Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 18-81.328, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 18-81.328, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 18-81.328
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02994
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 décembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 07 février 2018- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 18-81.328 F-P+B
N° 2994
CK
19 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bastia, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2018, qui a renvoyé le SIVOM de Vico-Coggia et la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone des fins de la poursuite des chefs, pour le premier, d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et concussion, et pour la seconde, de complicité de concussion et de recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Vico-Coggia, ayant pour objet la réalisation et la gestion de l'alimentation en eau potable et du réseau d'assainissement de l'agglomération de Sagone, a, le 22 juin 2006, signé avec la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO) un contrat d'affermage fixant "les conditions d'exploitation par affermage du service public de l'assainissement comprenant la collecte, le pompage et le traitement des eaux usées", et ce jusqu'au 31 décembre 2017, le SIVOM continuant toujours pour sa part à gérer le service de l'eau ; que l'article 62.01 de la convention prévoyait que la rémunération du service comprenait, d'une part, la rémunération du fermier relative à la collecte et au traitement des eaux usées définie à la section 63.01 et fixée à 1,45 euros par m3 d'eau usée recouvrée par la CEO à charge pour elle de restituer ces sommes au SIVOM, d'autre part, une surtaxe s'ajoutant au prix d'assainissement et revenant à la collectivité, recouvrée dans les mêmes conditions par la CEO, définie à l'article 64 et dont le montant devait, aux termes de ce texte, être fixé par la collectivité ; que par délibération du 20 mai 2008, le comité syndical, organe délibérant du SIVOM, a décidé que "le montant du tarif des eaux collectées reste fixé à 1 euro/m3 selon les termes de la délibération du 18 juin 2002" ; que, le 7 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté l'absence de toute délibération fixant le tarif de la surtaxe pour la période correspondant au second semestre 2006, à l'année 2007 et au premier trimestre 2008, alors même que la CEO avait émis des factures portant la mention d'un surcoût de 1 euro/m3 d'eau usée correspondant aux consommations constatées durant cette même période, ayant généré la perception d'une somme totale de 220 650,14 euros, a jugé que la décision du SIVOM d'opérer ce prélèvement du 22 mai 2006 au 20 mai 2008 était entachée d'illégalité ;
Que l'association Eau Secours ayant dénoncé, outre le prix prohibitif de l'eau au sein du SIVOM de Vico-Coggia, l'attribution irrégulière par celui-ci d'un marché d'un montant de 320 800 euros HT à la CEO en vue de la réhabilitation de la station d'épuration du Liamone, et d'un autre marché de mise en conformité du chemin de Dordona à l'entreprise A..., le procureur de la République a ouvert une information des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de concussion à l'issue de laquelle le juge d'instruction a ordonné le renvoi du SIVOM devant le tribunal correctionnel pour avoir à Vico-Coggia et en Corse du sud, de juillet 2006 au 30 juin 2008, étant chargé d'une mission de service public, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié en l'espèce en concluant d'une part, le 24 novembre 2008 avec la société en commandite par actions Compagnie des Eaux et de l'Ozone, un marché public de remise en état des équipements d'assainissement pour un montant de 320 800 euros et d'autre part, avec M. Etienne A... un contrat de marché public de mise en conformité du réseau d'approvisionnement en eau du chemin "Dordona", marché en réalité attribué le 26 mars 2008, au mépris des règles édictées par le code des marchés publics garantissant l'égalité des candidats, la transparence et la liberté d'accès à la commande publique et pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant chargé d'une mission de service public, reçu, exigé ou ordonné de percevoir, à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publiques, une somme qu'il savait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, en l'espèce, la perception indue auprès des usagers d'une surtaxe pour un montant total de 220 650,14 euros correspondant à la somme de 1 euro/m3 d'eau usagée pour la période de juillet 2006 à juin 2008, la CEO étant, pour sa part, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de ces deux délits et de recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
Que le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite par jugement du 8 janvier 2016 à l'encontre duquel le procureur de la République a interjeté appel ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation :
Sur le quatrième moyen de cassation :
Sur le cinquième moyen de cassation :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 432-10 du code pénal et 591 du code de procédure pénale :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 432-14 du code pénal et 591 du code de procédure pénale :
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du code pénal et 591 du code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer le SIVOM des fins de la poursuite des chefs de concussion et d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'arrêt énonce que le SIVOM, qui est un organisme public, ne revêt pas les qualités de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; que les juges ajoutent, concernant, d'une part, le délit de concussion, qu'il n'est pas démontré que le SIVOM ait eu conscience du caractère indu de la somme qu'il a exigé de percevoir et que, s'agissant d'une décision collective, elle n'aurait pu être imputée aux membres de l'organe collégial, à raison de leur seule participation à cette dernière, d'autre part, le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, s'agissant de la CEO, qu'à supposer que l'infraction principale soit établie, l'avenant litigieux du 24 novembre 2008, conclu sans procédure de publicité ou de mise en concurrence et sans saisine pour avis de la commission de service public, n'a pas été déféré par le préfet devant la juridiction administrative aux fins d'annulation et que la chambre régionale des comptes, qui en a pointé les insuffisances, n'a pas conclu à son illégalité ;
Attendu que si c'est à tort que, pour prononcer la relaxe du SIVOM des chefs de concussion et d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de la CEO du chef de recel de ce délit, l'arrêt retient que le SIVOM n'a pas la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, alors que celui-ci, qui a pour objet la réalisation et la gestion de l'alimentation en eau potable et du réseau d'assainissement de l'agglomération de Sagone, est chargé, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général et revêt ainsi la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-10 et 432-14 du code pénal, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que les activités respectives de fixation d'une taxe et d'attribution d'un marché public, à l'occasion desquelles les délits susvisés ont été commis, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de service public au sens de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02994
N° X 18-81.328 F-P+B
N° 2994
CK
19 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bastia, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2018, qui a renvoyé le SIVOM de Vico-Coggia et la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone des fins de la poursuite des chefs, pour le premier, d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et concussion, et pour la seconde, de complicité de concussion et de recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Vico-Coggia, ayant pour objet la réalisation et la gestion de l'alimentation en eau potable et du réseau d'assainissement de l'agglomération de Sagone, a, le 22 juin 2006, signé avec la société Compagnie des Eaux et de l'Ozone (CEO) un contrat d'affermage fixant "les conditions d'exploitation par affermage du service public de l'assainissement comprenant la collecte, le pompage et le traitement des eaux usées", et ce jusqu'au 31 décembre 2017, le SIVOM continuant toujours pour sa part à gérer le service de l'eau ; que l'article 62.01 de la convention prévoyait que la rémunération du service comprenait, d'une part, la rémunération du fermier relative à la collecte et au traitement des eaux usées définie à la section 63.01 et fixée à 1,45 euros par m3 d'eau usée recouvrée par la CEO à charge pour elle de restituer ces sommes au SIVOM, d'autre part, une surtaxe s'ajoutant au prix d'assainissement et revenant à la collectivité, recouvrée dans les mêmes conditions par la CEO, définie à l'article 64 et dont le montant devait, aux termes de ce texte, être fixé par la collectivité ; que par délibération du 20 mai 2008, le comité syndical, organe délibérant du SIVOM, a décidé que "le montant du tarif des eaux collectées reste fixé à 1 euro/m3 selon les termes de la délibération du 18 juin 2002" ; que, le 7 juin 2011, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté l'absence de toute délibération fixant le tarif de la surtaxe pour la période correspondant au second semestre 2006, à l'année 2007 et au premier trimestre 2008, alors même que la CEO avait émis des factures portant la mention d'un surcoût de 1 euro/m3 d'eau usée correspondant aux consommations constatées durant cette même période, ayant généré la perception d'une somme totale de 220 650,14 euros, a jugé que la décision du SIVOM d'opérer ce prélèvement du 22 mai 2006 au 20 mai 2008 était entachée d'illégalité ;
Que l'association Eau Secours ayant dénoncé, outre le prix prohibitif de l'eau au sein du SIVOM de Vico-Coggia, l'attribution irrégulière par celui-ci d'un marché d'un montant de 320 800 euros HT à la CEO en vue de la réhabilitation de la station d'épuration du Liamone, et d'un autre marché de mise en conformité du chemin de Dordona à l'entreprise A..., le procureur de la République a ouvert une information des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de concussion à l'issue de laquelle le juge d'instruction a ordonné le renvoi du SIVOM devant le tribunal correctionnel pour avoir à Vico-Coggia et en Corse du sud, de juillet 2006 au 30 juin 2008, étant chargé d'une mission de service public, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié en l'espèce en concluant d'une part, le 24 novembre 2008 avec la société en commandite par actions Compagnie des Eaux et de l'Ozone, un marché public de remise en état des équipements d'assainissement pour un montant de 320 800 euros et d'autre part, avec M. Etienne A... un contrat de marché public de mise en conformité du réseau d'approvisionnement en eau du chemin "Dordona", marché en réalité attribué le 26 mars 2008, au mépris des règles édictées par le code des marchés publics garantissant l'égalité des candidats, la transparence et la liberté d'accès à la commande publique et pour avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant chargé d'une mission de service public, reçu, exigé ou ordonné de percevoir, à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publiques, une somme qu'il savait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, en l'espèce, la perception indue auprès des usagers d'une surtaxe pour un montant total de 220 650,14 euros correspondant à la somme de 1 euro/m3 d'eau usagée pour la période de juillet 2006 à juin 2008, la CEO étant, pour sa part, renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de ces deux délits et de recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
Que le tribunal correctionnel a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite par jugement du 8 janvier 2016 à l'encontre duquel le procureur de la République a interjeté appel ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation :
Sur le quatrième moyen de cassation :
Sur le cinquième moyen de cassation :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 432-10 du code pénal et 591 du code de procédure pénale :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 432-14 du code pénal et 591 du code de procédure pénale :
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du code pénal et 591 du code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour renvoyer le SIVOM des fins de la poursuite des chefs de concussion et d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'arrêt énonce que le SIVOM, qui est un organisme public, ne revêt pas les qualités de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; que les juges ajoutent, concernant, d'une part, le délit de concussion, qu'il n'est pas démontré que le SIVOM ait eu conscience du caractère indu de la somme qu'il a exigé de percevoir et que, s'agissant d'une décision collective, elle n'aurait pu être imputée aux membres de l'organe collégial, à raison de leur seule participation à cette dernière, d'autre part, le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, s'agissant de la CEO, qu'à supposer que l'infraction principale soit établie, l'avenant litigieux du 24 novembre 2008, conclu sans procédure de publicité ou de mise en concurrence et sans saisine pour avis de la commission de service public, n'a pas été déféré par le préfet devant la juridiction administrative aux fins d'annulation et que la chambre régionale des comptes, qui en a pointé les insuffisances, n'a pas conclu à son illégalité ;
Attendu que si c'est à tort que, pour prononcer la relaxe du SIVOM des chefs de concussion et d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de la CEO du chef de recel de ce délit, l'arrêt retient que le SIVOM n'a pas la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, alors que celui-ci, qui a pour objet la réalisation et la gestion de l'alimentation en eau potable et du réseau d'assainissement de l'agglomération de Sagone, est chargé, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général et revêt ainsi la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens des articles 432-10 et 432-14 du code pénal, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors que les activités respectives de fixation d'une taxe et d'attribution d'un marché public, à l'occasion desquelles les délits susvisés ont été commis, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de service public au sens de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.