Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-82.628, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-82.628, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 18-82.628
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR02915
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation et désignation de juridiction
Audience publique du mardi 11 décembre 2018
Décision attaquée : Tribunal de police de Saintes, du 19 mars 2018- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 18-82.628 FS-P+B
N° 2915
SM12
11 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes, contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2018, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société Optimmo 17 du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'après le contrôle, le 8 juillet 2017, pour excès de vitesse, d'un véhicule détenu par la société Optimmo 17 et le refus de satisfaire à la demande de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, un avis de contravention a été adressé à cette société, qui a contesté l'infraction, puis a été citée du chef susénoncé devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour renvoyer la société Optimmo 17 des fins de la poursuite, le tribunal énonce que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02915
N° K 18-82.628 FS-P+B
N° 2915
SM12
11 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Saintes, contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2018, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société Optimmo 17 du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L. 121-6 du code de la route, ensemble l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'après le contrôle, le 8 juillet 2017, pour excès de vitesse, d'un véhicule détenu par la société Optimmo 17 et le refus de satisfaire à la demande de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, un avis de contravention a été adressé à cette société, qui a contesté l'infraction, puis a été citée du chef susénoncé devant le tribunal de police ;
Attendu que, pour renvoyer la société Optimmo 17 des fins de la poursuite, le tribunal énonce que les faits ne peuvent être imputés à la personne morale mais à son représentant légal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe précédemment rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saintes, en date du 19 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.