Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.801, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 juillet 2008 en qualité d'exécutant-packaging par la société Laboratoire Nuxe et en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 janvier 2013, a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mai 2013 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir une somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le montant de l'indemnité de licenciement se détermine en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai-congé, peu important qu'il ne soit pas exécuté ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en tenant compte de la date d'entrée de la salariée dans l'entreprise – le 23 juillet 2008 – date qui n'était pas contestée, mais sans tenir compte de la durée correspondant au délai-congé, peu important que le salariée ne l'ait pas exécuté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que le paiement de cette indemnité par l'employeur n'a pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1234-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors que, même si la salariée ne pouvait exécuter un préavis en raison de son inaptitude, le salaire était dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre de rappel de salaire entre le 15 et le 18 mai 2013, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société laboratoire Nuxe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société laboratoire Nuxe et la condamne à payer à ce titre à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 46.642 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L1226-15 du code du travail, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; en l'espèce, la société LABORATOIRE NUXE démontre qu'elle a procédé à une recherche effective et personnalisée de reclassement de Madame Delphine X... et qu'elle a pour ce faire répertorié les postes disponibles en son sein, interrogé les sociétés du groupe qui ont fait savoir qu'aucun poste n'était disponible et constaté que les effectifs des sociétés du groupe à l'étranger étaient pourvus, ces sociétés ayant principalement des missions administratives, commerciales et de marketing pour lesquelles Madame Delphine X... ne disposait pas des qualifications requises ; elle a produit le registre des entrées et sorties du personnel dans l'entreprise dont il résulte que les postes disponibles relevaient également de fonctions administratives, commerciales et de marketing et ne correspondaient pas au profil de Madame Delphine X... qui exerçait les fonctions d'infographiste; les délégués du personnel ont émis un avis favorable au licenciement après avoir constaté l'impossibilité de reclassement ; interrogé sur les préconisations en matière d'adaptation de poste, d'aménagement des horaires de travail ou de transformation de poste ou de mutation, le médecin du travail n'a formulé aucune préconisation permettant un reclassement et indiqué qu'aucun reclassement n'était envisageable ; par ailleurs, Madame Delphine X... ne démontre pas qu'elle avait les compétences requises pour occuper un poste informatique comme celui de Webmestre, son curriculum vitae faisant apparaître qu'elle n'avait jamais exercé ces fonctions précédemment ; dans ces conditions, la cour constate que le licenciement est justifié par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement et confirme le jugement de ce chef ;

ET AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce n'est contesté par personne l'avis du médecin du travail pour inaptitude définitive au travail pas même par la principale intéressée Madame Delphine X... ; il est parfaitement établi que la procédure obligatoire de reclassement a été fidèlement suivie par les laboratoires Nuxe tant à l'intérieur de la société qu'au sein du groupe dont ils font partie ; que malgré une recherche en tout point régulière, il est avéré que le reclassement de Madame Delphine X... a été impossible ;

1° ALORS QUE les juges ne peuvent considérer que l'employeur a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement en procédant par affirmations, sans préciser concrètement quelles diligences ont été effectuées, dans quelles conditions et à quelle date, a fortiori lorsque l'entreprise appartient à un groupe employant environ 10.000 salariés et que l'employeur n'a fait aucune proposition de reclassement au salarié ; que la salariée a précisément soutenu que l'employeur, qui ne lui avait adressé aucune proposition, ne justifiait pas de diligences réellement effectuées ; qu'en affirmant que l'employeur, qui n'avait fait aucune proposition à la salariée, avait satisfait à ses obligations, sans motiver sa décision au regard de diligences précises qui auraient été effectuées par l'employeur, dans l'entreprise et le groupe employant environ 10.000 salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail ;

2° ALORS QUE les juges ne peuvent considérer que l'employeur a satisfait à ses obligations sans caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a affirmé que l'employeur, qui n'avait fait aucune proposition à la salariée, avait satisfait à ses obligations ; qu'en statuant par affirmations, sans caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail ;

3° Et ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer le reclassement du salarié, d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel a retenu que Madame Delphine X... ne démontrait pas qu'elle avait les compétences requises pour occuper un poste informatique comme celui de Webmestre, son curriculum vitae faisant apparaître qu'elle n'avait jamais exercé ces fonctions précédemment ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la charge de la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L1226-12 du code du travail et 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1353).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir la somme de 259,12 euros à titre de rappel de salaire, outre 25,91 euros à titre de congés payés, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QU'estimant que le terme du contrat de travail devait être fixé au jour de la notification, du licenciement le 18 mai 2013 et non le 15 mai 2013, Madame Delphine X... sollicite un rappel de salaire de trois jours ; la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, en l'espèce le 16 mai 2013 ; il y a lieu dans ces conditions de débouter Madame Delphine X... de sa demande au titre des rappels de salaire et de confirmer le jugement sur ce point ;

ALORS QUE d'une part, la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis et que, d'autre part, le salaire est dû jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de rappel de salaire en retenant que la rupture du contrat de travail se situait à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, en l'espèce le 16 mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était en droit d'obtenir le paiement de son salaire jusqu'à la présentation de la lettre de licenciement, puis l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L1234-3 et L1226-14 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QU'estimant que le terme du contrat de travail devait être fixé au jour de la notification, du licenciement le 18 mai 2013 et non le 15 mai 2013, Madame Delphine X... sollicite un rappel de salaire de trois jours ; la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture, en l'espèce le 16 mai 2013 ; il y a lieu dans ces conditions de débouter Madame Delphine X... de sa demande au titre des rappels de salaire et de confirmer le jugement sur ce point ; enfin, c'est à tort que Madame Delphine X... demande un rappel d'indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 5 ans et 26 jours, alors qu'elle est entrée dans la société Laboratoire Nuxe le 23 juillet 2008 ; elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point ;

ALORS QUE le montant de l'indemnité de licenciement se détermine en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai-congé, peu important qu'il ne soit pas exécuté ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en tenant compte de la date d'entrée de la salariée dans l'entreprise – le 23 juillet 2008 – date qui n'était pas contestée, mais sans tenir compte de la durée correspondant au délai-congé , peu important que le salariée ne l'ait pas exécuté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L1226-14 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01806
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