Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.687, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 21 mars 1995 par la Société d'édition de Canal plus en qualité de technicien conseil pour occuper en dernier lieu les fonctions de technicien supérieur responsable diffusion, M. Y... a été désigné délégué syndical le 27 janvier 2004 et a exercé son mandat jusqu'en mai 2010 ; qu'à compter de 2009, il s'est plaint d'une différence de traitement ; que le 7 février 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une inégalité de traitement et d'une discrimination ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 28 mars 2013 ;

Sur les premier et troisième moyens et les première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches du deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié au poste de technicien supérieur responsable de diffusion, septième échelon, groupe VI, de le condamner à payer au salarié un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective, de dire que le salarié doit bénéficier du septième échelon, groupe VI depuis le mois d'octobre 2015, de le condamner à payer au salarié les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu'au 1er mars 2017 d'un montant de 275 555,18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus durant cette période dont le salarié devra justifier auprès de la société, de le condamner à payer au salarié les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE, 11 099,45 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour les années 2014 et 2015, 7 113,99 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour l'année 2016, et de confirmer le jugement l'ayant condamné à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application de l'article L. 1134-4 du code du travail suppose qu'il soit constaté que le salarié a subi une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu tout manquement de l'employeur et débouté le salarié de ses demandes à ce titre ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul parce qu'il avait fait suite à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-4 du code du travail ;

2°/ que l'application de l'article L. 1134-4 du code du travail suppose non seulement qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fasse suite à une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions relatives au principe de non-discrimination, mais encore qu'il constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de rechercher si le licenciement a été décidé par l'employeur en raison de l'action du salarié en appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties sans que la charge de la preuve pèse spécialement sur l'employeur ; qu'en jugeant nul le licenciement de M. Y... au prétexte qu'il incombait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, sans qu'il ressorte de ses motifs que le licenciement constituait en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-4 du code du travail ;

3°/ que l'application du principe, selon lequel est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, suppose que l'action du salarié ait été bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé infondées les demandes du salarié autres que celles liées à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul parce qu'il avait fait suite à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'application du principe, selon lequel est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, suppose que le licenciement constitue une mesure prise par l'employeur du fait de cette action en justice ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de rechercher si le licenciement a été décidé par l'employeur en raison de l'action du salarié en appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties sans que la charge de la preuve pèse spécialement sur l'employeur ; qu'en jugeant nul le licenciement de M. Y... au prétexte qu'il incombait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, sans qu'il ressorte de ses motifs que le licenciement constituait en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa décision applicable au litige ;

Mais attendu d'abord qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande du salarié soit non fondée ;

Attendu ensuite qu'ayant retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et constaté qu'il faisait suite au dépôt par le salarié d'une requête devant la juridiction prud'homale tendant à voir reconnaître une situation d'inégalité de traitement ou de discrimination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles de preuve, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ;

Et attendu enfin, qu'ayant constaté que l'employeur se limitait à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à la requête et qu'il serait trop facile pour un salarié de se prémunir d'un licenciement en saisissant les juridictions prud'homales, la cour d'appel a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombe, en sorte qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé en réaction à l'action en justice introduite par le salarié était nul ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la Société d'édition de Canal plus à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à remboursement par la Société d'édition de Canal plus au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage payées au salarié ;

Condamne la Société d'édition de Canal plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'édition de Canal plus à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'édition de Canal plus

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement nul, d'AVOIR ordonné la réintégration de M. Philippe Y... au poste de technicien supérieur responsable de diffusion, 7ème échelon, groupe VI, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective, d'AVOIR dit que M. Y... doit bénéficier du 7ème échelon, groupe VI depuis le mois d'octobre 2015, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu'au 1er mars 2017 d'un montant de 275555,18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par M. Y... durant cette période dont il devra justifier à la Société d'édition Canal Plus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 11099,45 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour les années 2014 et 2015, 7113,99 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour l'année 2016, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque participation et intéressement, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la Société d'édition de Canal Plus à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, d'AVOIR débouté la Société d'édition Canal Plus de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payés une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture, en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que, devant la cour, la Société d'édition Canal Plus se prévaut du contenu des évaluations de M. Y..., de ce que, à partir de 2012, à un moment où il était demandé un effort particulier au TSRD du fait de la mise en place du projet MIT (modernisation des infrastructures techniques) il a recommencé à contester les directives de la société et les process sollicités et de ce qu'il a refusé de remplir son entretien d'évaluation de l'année 2012 ; que l'appréciation générale à l'exception des années 2005 et 2008 était satisfaisante ; que l'évaluation de l'année 2012 en date du 9 janvier 2013 concluait « Philippe a su parfaitement répondre aux objectifs de rigueurs, de vigilances et d'implications nécessaires à la bonne conduite de sa fonction. Il a montré sa maîtrise de l'outil technique. Malgré parfois une difficulté à appliquer le changement, Philippe a intégré les nouveaux process liés à la MIT. Il a correctement pris en compte les contraintes de l'organisation du travail en équipe », « résultats satisfaisants » ; qu'elle était donc également positive ; que la Société d'édition Canal Plus n'établit pas de faits postérieurs au 9 janvier 2013 relatifs aux reportings écrits, à la contestation des processus d'organisation du travail et à un désaccord sur la planification de certains collaborateurs ; qu'en revanche, M. Y... produit une pétition en date du 10 avril 2013, signée de l'ensemble des TSRD faisant part de leur incompréhension du licenciement de leur collègue, affirmant qu'il a toujours exercé son activité professionnelle avec sérieux et compétence, qu'il était efficace et que ses rapports professionnels tant avec sa hiérarchie que ses collègues étaient efficaces ; que, par attestations séparées, 18 d'entre eux précisent de manière personnelle et circonstanciée les termes de la pétition ; que s'agissant de la question des reporting par mail, la question se posait pour d'autres salariés puisque dans l'évaluation de l'année 2011 de M. A..., celui-ci indique qu'il n'a pas privilégié ces échanges en considérant que l'information doit être canalisée, qu'il doit rendre compte aux chefs d'antenne qui filtrent ou diffusent ou pas l'information, et que les boîtes mais contiennent des messages sans intérêt ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il ressort de l'entretien individuel de l'année 2006 (pièce 63) une synthèse très positive « résultats supérieurs aux attentes » ; qu'il ressort de l'entretien individuel de l'année 2007 (pièce 64) une synthèse positive « résultats satisfaisants » ; qu'il ressort de l'entretien individuel de l'année 2008 (pièce 65) une synthèse mitigée « résultats satisfaisants, résultats à améliorer » ; qu'il ressort de l'entretien individuel de l'année 2009 (pièce 66) une synthèse positive « bons résultats » ; qu'il ressort de l'entretien individuel de Palmée 2010 (pièce 67) une synthèse positive « résultats satisfaisants » ; qu'il ressort de l'entretien individuel de l'année 2012 (pièce 68) une synthèse positive « résultats satisfaisants » ; que, même si des remarques ponctuelles sont faites à M. Philippe Y..., les résultats d'entretiens individuels, au cours des cinq dernières années, sont presque unanimement satisfaisants ; que, compte tenu des résultats des entretiens individuels, l'insuffisance professionnelle ne peut être retenue ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture et développés devant eux ; qu'en l'espèce, pour établir l'insuffisance professionnelle de M. Y..., tenant à son comportement vis-à-vis des évolutions organisationnelles, l'employeur se prévalait précisément, dans la lettre de rupture et dans ses conclusions (page 21 et 22), de son attitude vis-à-vis de nouvelle tâche consistant à contrôler les fichiers avant diffusion ; que cependant les juges du fond se sont contentés d'évoquer vaguement « la mise en place du projet MIT (modernisation des infrastructures techniques), la contestation concernant « les directives de la société et les process sollicités » ou « les nouveaux process liés à la MIT » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner précisément l'un des éléments factuels révélant concrètement selon l'employeur l'insuffisance professionnelle de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement nul, d'AVOIR ordonné la réintégration de M. Philippe Y... au poste de technicien supérieur responsable de diffusion, 7ème échelon, groupe VI, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective, d'AVOIR dit que M. Y... doit bénéficier du 7ème échelon, groupe VI depuis le mois d'octobre 2015, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu'au 1er mars 2017 d'un montant de 275555,18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par M. Y... durant cette période dont il devra justifier à la Société d'édition Canal Plus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE, 11099,45 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour les années 2014 et 2015, 7113,99 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour l'année 2016, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque participation et intéressement, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la Société d'édition de Canal Plus à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, d'AVOIR débouté la Société d'édition Canal Plus de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payés une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par requête du 7 février 2013, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes au titre de l'inégalité de traitement ; que cette requête a été notifiée à la Société d'édition Canal Plus le 14 février 2013, l'audience de conciliation étant fixée au 23 avril 2013 ; que M. Y... a été convoqué par courrier du 5 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 14 mars 2013 et licencié par lettre du 28 mars 2013 ; que dès lors que les griefs allégués au soutien du licenciement ne sont pas établis, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; que la Société d'édition Canal Plus, qui se borne à soutenir que les griefs reprochés étaient antérieurs à la requête, et qu'il serait trop facile pour un salarié de se prémunir d'un licenciement en saisissant les juridictions prud'homales n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement nul ; que lorsque le licenciement est nul le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; que, sur les conséquences du licenciement nul, lorsque le licenciement est nul le salarié a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; qu'il a alors droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration ; que la Société d'édition Canal Plus ne se prévalant pas d'une impossibilité de réintégration il sera fait droit à sa demande de ce chef ; qu'il convient donc d'ordonner la réintégration de M. Y... dans les fonctions de technicien supérieur responsable de diffusion au 7ème échelon groupe VI, classification qu'il prétend, sans être démenti, avoir atteint au mois d'octobre 2015 ;

A supposer que la cour d'appel ait entendu faire application de l'article L.1144-3 du code du travail :

1) ALORS QUE l'application des articles L.1144-3 du code du travail supposant que le licenciement prononcé soit dénué de cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, emportera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a jugé nulle la rupture du contrat de travail par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'application de l'article L.1144-3 du code du travail suppose qu'il soit constaté que le salarié a subi une violation du principe d'égalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu tout manquement de l'employeur et débouté le salarié de ses demandes à ce titre ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul parce qu'il avait fait suite à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1144-3 du code du travail ;

3) ALORS QUE l'application de l'article L.1144-3 du code du travail suppose non seulement qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fasse suite à une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais encore qu'il constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de rechercher si le licenciement a été décidé par l'employeur en raison de l'action du salarié en appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties sans que la charge de la preuve ne pèse spécialement sur l'employeur ; qu'en jugeant nul le licenciement de M. Y... au prétexte qu'il incombait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, sans qu'il ressorte de ses motifs que le licenciement constituait en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1144-3 du code du travail ;

A supposer que la cour d'appel ait entendu faire application de l'article L.1134-4 du code du travail :

4) ALORS QUE l'application des articles L.1134-4 du code du travail supposant que le licenciement prononcé soit dénué de cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, emportera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a jugé nulle la rupture du contrat de travail par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE l'application de l'article L.1134-4 du code du travail suppose qu'il soit constaté que le salarié a subi une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu tout manquement de l'employeur et débouté le salarié de ses demandes à ce titre ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul parce qu'il avait fait suite à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1134-4 du code du travail ;

6) ALORS QUE l'application de l'article L.1134-4 du code du travail suppose non seulement qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fasse suite à une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions relatives au principe de non-discrimination, mais encore qu'il constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de rechercher si le licenciement a été décidé par l'employeur en raison de l'action du salarié en appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties sans que la charge de la preuve pèse spécialement sur l'employeur ; qu'en jugeant nul le licenciement de M. Y... au prétexte qu'il incombait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, sans qu'il ressorte de ses motifs que le licenciement constituait en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 134-4 du code du travail ;

A supposer que la cour d'appel ait entendu faire application de principe selon lequel est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié :

7) ALORS QUE l'application du principe, selon lequel est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, suppose que le licenciement prononcé soit dénué de cause réelle et sérieuse ; que dès lors la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, emportera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a jugé nulle la rupture du contrat de travail par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

8) ALORS QUE l'application du principe, selon lequel est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, suppose que l'action du salarié ait été bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé infondées les demandes du salarié autres que celles liées à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul parce qu'il avait fait suite à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9) ALORS QUE l'application du principe, selon lequel est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, suppose que le licenciement constitue une mesure prise par l'employeur du fait de cette action en justice ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de rechercher si le licenciement a été décidé par l'employeur en raison de l'action du salarié en appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties sans que la charge de la preuve pèse spécialement sur l'employeur ; qu'en jugeant nul le licenciement de M. Y... au prétexte qu'il incombait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, sans qu'il ressorte de ses motifs que le licenciement constituait en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa décision applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu'au 1er mars 2017 d'un montant de 275 555,18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par M. Y... durant cette période dont il devra justifier à la Société d'édition Canal Plus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M. Y... les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 11 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour les années 2014 et 2015, 7113,99 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour l'année 2016, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque participation et intéressement, d'AVOIR débouté la Société d'édition Canal Plus de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens et à payés une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que, sauf pour les salariés licenciés pour des faits de grève ou en raison de leur activité syndicale, il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ; que dès lors que M. Y... a été débouté de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, il convient de retenir une rémunération moyenne mensuelle brute de 6 997,53 euros, comprenant le salaire de base, les majorations d'heures normales et les heures supplémentaires, y compris les congés payés ; que selon le calcul non critiqué qu'il fournit, M. Y... a donc droit au 1er mars 2017 à un montant de 307 891,32 euros ; que dès lors qu'il a fait courir sa demande d'indemnité à la fin du préavis il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en revanche, il convient de déduire l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 32 336,14 euros ; qu'au 1er mars 2017 le montant de l'indemnité s'élève donc à 275 555, 18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par M. Y... durant cette période dont il devra justifier à la Société d'édition Canal Plus ; que sur le préjudice subi du fait de la perte de la participation et de l'intéressement, pendant sa période d'éviction M. Y... a été privé de son droit à participation et intéressement ; qu'il lui sera alloué les montants sollicités qui ne sont pas critiqués par l'employeur ; que sur la publication du jugement, les circonstances du dossier ne sont pas de nature à justifier la publication du présent arrêt ; que M. Y... sera débouté de sa demande de ce chef ; que sur la demande de remboursement des sommes versées par la Société d'édition Canal Plus au titre de l'exécution provisoire à l'exception du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu relativement à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué par le premier juge ; que sur le remboursement des indemnités chômage, en application des dispositions de l'article L. 1134-4 alinéa 3 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4 relatif au remboursement des indemnités de chômage payés au salarié à hauteur de 6 mois ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas faire droit à une demande au prétexte qu'elle n'est pas contestée sans en examiner le bien-fondé ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, concernant le préjudice subi du fait de la perte de la participation et de l'intéressement, que pendant sa période d'éviction M. Y... a été privé de son droit à participation et intéressement et qu'il lui sera alloué les montants sollicités qui ne sont pas critiqués par l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié, sur le fondement de ce principe, « les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu'au 1er mars 2017 d'un montant de 275 555,18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par M. Y... durant cette période dont il devra justifier à la Société d'édition Canal Plus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire » ; qu'en condamnant au surplus l'employeur à payer « un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

3) ALORS QUE le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires bruts dont il a été privé ; qu'en fixant en l'espèce l'indemnisation due au salarié en conséquence de la nullité de la rupture sur la base d'une « rémunération moyenne mensuelle brute de 6 997,53 euros, comprenant le salaire de base, les majorations d'heures normales et les heures supplémentaires, y compris les congés payés », la cour d'appel, qui a ainsi fait sien le calcul du salarié qui aboutissait à une double indemnisation des congés payés, a violé le principe susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la Société d'édition de Canal Plus à rembourser les indemnités chômage versées au salarié ;

AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des indemnités chômage, en application des dispositions de l'article L. 1134-4 alinéa 3 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4 relatif au remboursement des indemnités de chômage payés au salarié à hauteur de 6 mois ;

ALORS QUE dès lors qu'il serait retenu que la cour d'appel n'a pas prononcé la nullité de la rupture sur le fondement de l'article L.1134-4 du code du travail ou de l'article L.1144-3 dans leur version application litige, il serait jugé qu'en condamnant l'employeur à rembourser les indemnités chômage, la cour d'appel a violé l'article L.1234-4 ensemble l'article L1235-4 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01750
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