Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, 17-16.282, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, 17-16.282, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 17-16.282
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00973
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 05 décembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 15 décembre 2016- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2016), que la société Becker Bongard Group a livré de la marchandise à la société Atout pains ; que le 14 mai 2009, elle a établi une facture ; que n'ayant pas été payée, elle a assigné, le 26 mai 2014, la société Atout pains qui lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que la société Atout pains fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité ; que s'agissant d'une facture, la date d'exigibilité est la date de son établissement ; qu'en retenant que la facture du 14 mai 2009 n'était exigible qu'après 14 jours compte tenu de la mention « net dans 14 jours », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ que l'instauration d'un terme doit provenir d'un accord de volontés entre les parties ; qu'en supposant qu'elle ait considéré que la facture du 14 mai 2009 constituait un engagement à terme du fait de la mention « net dans 14 jours », sans constater un accord de volonté des deux parties non équivoque d'instaurer un tel terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1185 et 1186 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de l'exigibilité de l'obligation et retenu que la facture mentionnait un paiement "net dans 14 jours", de sorte que la créance était exigible le 28 mai 2009, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'action en paiement n'était pas prescrite au jour de l'assignation le 26 mai 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atout pains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Atout pains
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 8 septembre 2015 ayant dit que la facture du 14 mai 2009 de 19 970 euros n'était pas prescrite et condamné la SARL Atout Pains à payer à la société Z... la somme de 19 970 euros portant intérêt au taux légal à compter du 31 août 2012 ;
Aux motifs que selon l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que la facture litigieuse était établie le 14 mai 2009 ; qu'elle mentionne au titre du paiement : « net dans les 14 jours » ; qu'il en résulte, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal de commerce, que la créance est devenue exigible à compter du 28 mai 2009 ; que la date d'exigibilité de l'obligation constituant le point de départ du délai de prescription, la créance de Z... n'était pas prescrite lorsqu'il a fait assigner la société Atout Pains en paiement le 26 mai 2014 ;
Alors 1°) que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité ; que s'agissant d'une facture, la date d'exigibilité est la date de son établissement ; qu'en retenant que la facture du 14 mai 2009 n'était exigible qu'après 14 jours compte tenu de la mention « net dans 14 jours », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Alors 2°) et subsidiairement que l'instauration d'un terme doit provenir d'un accord de volontés entre les parties ; qu'en supposant qu'elle ait considéré que la facture du 14 mai 2009 constituait un engagement à terme du fait de la mention « net dans 14 jours », sans constater un accord de volonté des deux parties non équivoque d'instaurer un tel terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1185 et 1186 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00973
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 2016), que la société Becker Bongard Group a livré de la marchandise à la société Atout pains ; que le 14 mai 2009, elle a établi une facture ; que n'ayant pas été payée, elle a assigné, le 26 mai 2014, la société Atout pains qui lui a opposé la prescription de son action ;
Attendu que la société Atout pains fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité ; que s'agissant d'une facture, la date d'exigibilité est la date de son établissement ; qu'en retenant que la facture du 14 mai 2009 n'était exigible qu'après 14 jours compte tenu de la mention « net dans 14 jours », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
2°/ que l'instauration d'un terme doit provenir d'un accord de volontés entre les parties ; qu'en supposant qu'elle ait considéré que la facture du 14 mai 2009 constituait un engagement à terme du fait de la mention « net dans 14 jours », sans constater un accord de volonté des deux parties non équivoque d'instaurer un tel terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1185 et 1186 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce courait à compter de l'exigibilité de l'obligation et retenu que la facture mentionnait un paiement "net dans 14 jours", de sorte que la créance était exigible le 28 mai 2009, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'action en paiement n'était pas prescrite au jour de l'assignation le 26 mai 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atout pains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Atout pains
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 8 septembre 2015 ayant dit que la facture du 14 mai 2009 de 19 970 euros n'était pas prescrite et condamné la SARL Atout Pains à payer à la société Z... la somme de 19 970 euros portant intérêt au taux légal à compter du 31 août 2012 ;
Aux motifs que selon l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que la facture litigieuse était établie le 14 mai 2009 ; qu'elle mentionne au titre du paiement : « net dans les 14 jours » ; qu'il en résulte, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal de commerce, que la créance est devenue exigible à compter du 28 mai 2009 ; que la date d'exigibilité de l'obligation constituant le point de départ du délai de prescription, la créance de Z... n'était pas prescrite lorsqu'il a fait assigner la société Atout Pains en paiement le 26 mai 2014 ;
Alors 1°) que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité ; que s'agissant d'une facture, la date d'exigibilité est la date de son établissement ; qu'en retenant que la facture du 14 mai 2009 n'était exigible qu'après 14 jours compte tenu de la mention « net dans 14 jours », la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Alors 2°) et subsidiairement que l'instauration d'un terme doit provenir d'un accord de volontés entre les parties ; qu'en supposant qu'elle ait considéré que la facture du 14 mai 2009 constituait un engagement à terme du fait de la mention « net dans 14 jours », sans constater un accord de volonté des deux parties non équivoque d'instaurer un tel terme, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1185 et 1186 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.