Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, 17-20.564 17-23.045, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 décembre 2018, 17-20.564 17-23.045, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 17-20.564, 17-23.045
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00969
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 05 décembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 26 avril 2017- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 17-20.564 et A 17-23.045, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Wrezel du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Groupe Clestra Hauserman SAS et Clestra Hauserman SA, nouvelle dénomination de la société CHM international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit agricole Alsace Vosges, CRCAM de Centre France, Natixis, Banque Palatine, Banque populaire d'Alsace, Banque du bâtiment et des travaux publics France et Société générale ont assigné M. X..., pris en sa qualité de séquestre des fonds déposés entre ses mains par la société Clestra, ainsi que la société Bpifrance participations, afin d'obtenir la distribution à leur profit de l'intégralité du compte séquestre ;
Sur le second moyen du pourvoi n° D 17-20.564 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 17-23.045, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler l'assignation délivrée par les sociétés Crédit Lyonnais, Crédit agricole Alsace Vosges, CRCAM de Centre France, Natixis, Banque Palatine et Banque populaire d'Alsace, juger que l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés est nulle et dire que la demande en paiement de créance formée par la société Natixis est irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que ces sociétés anonymes sont toutes représentées par le président du conseil d'administration et non par le directeur général, quand leurs statuts respectifs prévoient expressément que ce dernier représente la société dans ses rapports avec les tiers, retient que le président du conseil d'administration n'étant pas le représentant légal de chacune de ces sociétés, il ne pouvait être habilité à la représenter en justice et que, s'agissant d'un défaut de pouvoir affectant la représentation d'une personne morale et non d'une erreur dans la désignation de l'organe représentant les sociétés concernées, cette irrégularité constitue un vice de fond affectant la validité même de l'acte et non un vice de forme, de sorte que l'existence d'un grief n'a pas à être rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il reçoit les interventions volontaires de M. Y... et de Mme D..., liquidateurs de la société Clestra, ainsi que de la société MJA, liquidateur de la société Financière WI, et rejette la demande formée par la société Wrezel contre la société Bpifrance participations en paiement de 80 % des montants perçus par celle-ci au titre de la répartition de la somme séquestrée, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Bpifrance participations et la société MJA Selafa, prise en la personne de Mme E..., en sa qualité de liquidateur de la société Financière WI, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Wrezel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wrezel à payer aux sociétés Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit agricole Alsace Vosges, CRCAM de Centre France, Natixis, Banque Palatine, Banque du bâtiment et des travaux publics France et la Société générale la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° D 17-20.564 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Wrezel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du 28 novembre 2014 ayant constaté la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine, et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, puis avoir déclaré irrecevables les interventions volontaires de ces banques en cause d'appel, d'AVOIR condamné Me X..., en qualité de séquestre, à répartir par débit au compte séquestre Clestra la somme de 1.283.356,51 euros conformément à l'accord du 4 février 2013 à raison de 635.827,30 euros pour la société BPIFrance Participations et de 641.678,25 euros pour les prêteurs bancaires et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à restitution des causes du jugement par les sociétés Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'ordonnance comme l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la banque populaire d'Alsace était entachée de nullité pour vice de fond et a jugé que l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés était nulle ; que la demande en paiement de créance formulée par la SA Natixis est irrecevable et dans ces conditions la cour ne statuera pas sur les prétentions de cette société, et confirmera sur ce point la décision entreprise ; que dans le dispositif de leurs dernières écritures reçues le 23 décembre 2015, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace ont demandé à la cour de les juger recevables à titre subsidiaire, en leur intervention volontaire ; qu'or, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace sont parties à l'instance en qualité de parties appelantes et ne peuvent dans ces conditions intervenir volontairement à l'instance ; que leur intervention volontaire est irrecevable ; que concernant la répartition des fonds séquestrés, les établissements prêteurs ont soutenu que le protocole du 4 février 2013, devait être interprété dans un sens compatible avec les dispositions du contrat d'affacturage ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que "les éléments tirés du contrat d'affacturage dont il faut rappeler qu'ils datent de 2008, et que les parties au présent litige n'en sont pas les signataires, sont inopérants pour les parties défenderesses et ne peuvent par conséquent permettre d'établir l'intention prétendue des parties au protocole, de permettre que les banques soient intégralement et prioritairement remboursées par le fonds de garantie préservé, en présence de clause contraire contenue dans le protocole signé par les banques et BPI France participations" et a jugé au visa de l'article 1134 du code civil que la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra devait être répartie à parts égales ; qu'il n'y a pas à faire prévaloir le contrat d'affacturage sur le protocole du 4 février 2013, dont les clauses sont claires et précises et établissent la commune intention des parties, et les garanties dont bénéficient les organismes prêteurs ne leur confèrent pas une priorité de paiement et ne concernent que la seule créance de restitution du fonds de garantie ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra doit être réalisée à parts égales ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la somme séquestrée de 1.283.356,51 euros doit être affectée par moitié aux porteurs d'obligations OC6 et aux prêteurs bancaires, la cour adoptant les motifs propres et pertinents des premiers juges ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour ayant confirmé la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la nullité des assignations délivrées par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace, elle ne peut ordonner la répartition des fonds qu'à l'égard des établissements prêteurs, parties à l'instance ; qu'il convient de constater que le tribunal de Grande instance de Strasbourg n'a pas tiré toutes les conséquences de sa décision en nullité de la procédure engagée par les sociétés précitées, alors que seules les demandes en paiement formulées par la Société Générale, la BTP banque et le CIC Est étaient recevables ; que cependant, la cour n'ordonnera pas la restitution des sommes distribuées par Maître X... à ces organismes prêteurs dès lors que ces sommes leur étaient dues en application du protocole du 4 février 2013 ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SAS Wrezel soulève la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace pour vice de fond en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; que cette disposition prévoit en son alinéa 2 que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que l'article L. 225-56 du code de commerce prévoit que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en tolite circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration ; qu'il représente la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'en l'espèce les sociétés anonymes suivantes : Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace sont toutes représentées par le président du conseil d'administration selon, les termes du projet d'assignation annexé à la requête du 27 mars 2014 et surtout de l'assignation du 7 avril 2014 et non par leur directeur général alors même que leurs statuts respectifs prévoient expressément que ce dernier représente la société dans ses rapports avec les tiers (annexes 12, 13, 14, 15, 16 et 17 SAS Wrezel) ceux du Crédit Lyonnais disposent expressément que le directeur général représente la société en justice (annexe 12 Wrezel) ; qu'ainsi le président du conseil d'administration n'étant pas le représentant légal de ces sociétés, il ne peut être habilité à la représenter en justice ; que s'agissant d'un défaut de pouvoir affectant la représentation d'une personne morale et non d'une erreur dans la désignation de l'organe représentant les sociétés concernées, il constitue une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte, et non un vice de forme, de sorte que l'existence d'un grief n'a pas à être rapportée ; que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'ordonnance, comme l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace étant entachées de la même cause de nullité, l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés est nulle ;
1) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été régulièrement appelé à l'instance ; qu'en allouant, en l'espèce, la somme de 641.678,25 euros aux sociétés Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine, BTP Banque, Société Générale et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, tout en déclarant l'acte introductif d'instance nul à l'égard des sociétés Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'intervention volontaire de ces six banques irrecevables en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la nullité de l'acte introductif d'instance rend irrecevables les demandes formulées dans cet acte ; que par ailleurs, les demandes visant à obtenir des condamnations au paiement de sommes d'argent sont par nature divisibles ; qu'en l'espèce, les sociétés Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine, BTP Banque, Société Générale et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ont fait délivrer ensemble une même assignation dans laquelle elles demandaient à obtenir l'intégralité de la somme de 1.283.356,51 euros séquestrée par Me X... et de voir ordonner la répartition de cette somme selon des montants qui étaient déterminés pour chacune d'elles ; qu'en décidant d'allouer une somme totale de 641.678,25 euros à ces neuf banques, tout en constatant que six d'entre elles avaient délivré une assignation entachée de nullité pour défaut de pouvoir d'agir en justice, ce dont il se déduisait que leurs demandes étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Wrezel de sa demande de paiement à son profit par la société BPIFrance Participations de 80 % des sommes perçues par elle en répartition du séquestre, et d'AVOIR condamné Me X..., en qualité de séquestre, à répartir par débit au compte séquestre la somme de 1.283.356,51 euros conformément à l'accord du 4 février 2013 à raison de 635.827,30 euros pour la société BPIFrance Participations et de 641.678,25 euros pour les prêteurs bancaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Wrezel sollicite à son profit le paiement de 80 % des sommes revenant aux porteurs obligataires, au titre du remboursement de la créance postérieure d'OC6 ; qu'il résulte de l'application du protocole d'accord du 4 février 2013, que le financement issu de l'emprunt obligataire devait donner lieu à un remboursement progressif par délégation créance ; que la société Financière WI a accepté de rembourser sa dette d'OC6 par délégation créance et non par voie d'un paiement direct ; qu'il convient de rappeler que le droit au remboursement est un droit inhérent au titre obligataire et il répond au principe d'unité et d'égalité des porteurs d'obligations de mêmes catégories ; qu'ainsi les titulaires d'obligations, comme tous prêteurs de sommes d'argent, ont des droits financiers qui se traduisent par un droit à intérêts calculé sur le montant nominal de l'obligation, et par un droit au remboursement des obligations qui peut intervenir à l'échéance prévue ou de manière anticipée ; que cependant, s'agissant des modalités de remboursement de l'emprunt obligataire, le protocole d'accord fait référence au "FSI" comme bénéficiaire du remboursement par délégation de créance des OC6, car le FSI était le seul porteur des OC6 et de fait représentait la masse ce qui explique la rédaction du protocole d'accord par référence au "FSI" ; que cette situation n'a changé que par la cession des 80 % des 006 à la société Wrezel et la pluralité de porteurs d'OC6 a nécessité la désignation d'un représentant de la masse, BPIFrance n'étant plus porteur unique ; qu'or, seule la société BPIFrance bénéficie de la délégation du solde disponible de la société Clestra, la société Wrezel n'étant pas créancière de la société Clestra ; que les sociétés BPIFrance et Wrezel ne sont pas, en ce qui concerne les sommes séquestrées par Maître X..., des créanciers postérieurs en concurrence dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la société financière WI ; que le fait que les sommes séquestrées par Maître X... et qui proviennent de la société Clestra soient réparties entre les banques et BPIFrance, à l'exclusion de la société Wrezel, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 622.-17 du code de commerce ; que par ailleurs, aucune des pièces versées au dossier ne démontre que la société BPIFrance transféré à la société Wrezel le bénéfice de la délégation de créance consentie par la société Clestra, et la délégation de créance n'est pas attachée aux OC6, à défaut de stipulation le prévoyant expressément ; que dans ces conditions, la cour ne retiendra pas l'argumentation développée par la société Wrezel qui sera débouté de sa demande aux fins d'obtenir à son profit le paiement de 80 % des sommes revenant aux porteurs obligataires, au titre du remboursement de la créance postérieure d'OC6 ; que les sommes restant dues par la société Clestra à BPIFrance au titre des 600.000 0C6 s'élevaient à 635.827,30 euros, au 30 décembre 2014, date à laquelle le jugement entrepris a été exécuté par Maître X... et à laquelle la société BPIFrance a été remboursée ; qu'en conséquence, la cour ordonnera que la somme de 1.283.356,51 euros ayant fait l'objet du séquestre de Maître X... soient réparties à hauteur de 647.529,21 euros pour les banques et à hauteur de la somme de 635.827,30 euros pour BPIFrance, en conséquence de quoi la somme de 5.850,95 euros devra être restituée par la société BPI France aux banques à charge pour elles de se répartir ladite somme entre elles ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il est constant que par acte de cession du 10.04.2014 la SAS Wrezel a acquis 2.400,000 0C6 en application d'une promesse unilatérale d'échange d'obligations convertibles consentie par la SAS Wrezel en février 2012 ; que la SAS Wrezel estime que le mécanisme de délégation de créance garantissant la créance de BPIFrance Participations est un accessoire transmis avec la créance cédée ; que l'article 1692 du code civil prévoit en effet que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ; mais que BPIFrance Participations fait valoir qu'en vertu du caractère intuitu personae de sa créance, sa cession n'emporte pas de plein droit transfert de tous ses accessoires, ce qu'elle doit démontrer ; qu'or il résulte : - de l'article 4 du protocole que la délégation de créances est consentie au prêteur actionnaire "(in fine le FSI)", - des modalités de remboursement progressif prévues au Protocole, qu'il interviendra directement du compte courant ouvert et géré par Me X... "auprès du FSI", - du fait qu'il est affirmé au protocole que "le séquestre répartira les sommes directement entre les Prêteurs Bancaires au prorata de leurs engagement au titre des prêts et le FSI au titre du Prêt Actionnaire", - de l'annexe du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des associés de la SAS Windhurst Industries en date du 28 février 2013 sur l'émission de 3.000,000 d'obligations convertibles en actions de la société, en son point 5.1 b qui traite des conditions et période de conversion des 0C6 en actions de la société qui précise "tant et aussi longtemps que les 0C6 sont détenues par le FSI, le FSI aura la faculté de demander la conversion de tout ou partie de ses 0C6 en actions nouvelles de la société
" ; que la société BPIFrance Participations anciennement dénommée FSI, pour avoir été le seul actionnaire de la société Financière WI à investir en janvier 2013 des fonds au groupe Windhurst, en urgence, bénéficie d'une créance par délégation de créances mais intuitu personae, donc dérogatoire à l'article 1692 du code civil ; qu'en outre la SAS Wrezel invoque à tort l'article L. 228-68 du code de commerce qui dispose que les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse pour dire que les détenteurs d'OC6 doivent subir un traitement égalitaire puisque cette disposition s'applique aux assemblées générales de la société qui a procédé à l'émission obligataire et non aux tiers ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société BPIFrance Participations aurait été créancière de la société Clestra avant l'attribution litigieuse de la créance de cette dernière société sur la société Natixis Factor, objet du séquestre de Me X... ; que pour débouter la société Wrezel de sa demande, la cour d'appel lui a pourtant opposé que « seule la société BPIFrance [Participations] bénéficie de la délégation du solde disponible de la société Clestra, la société Wrezel n'étant pas créancière de la société Clestra » ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance que la société BPIFrance Participations aurait disposé précédemment d'une créance sur la société Clestra, la cour d'appel qui s'est appuyée sur un élément de fait qui n'était invoqué par aucune des parties au litige, qui ne résultait d'aucun des éléments du dossier, et qui n'était par conséquent pas dans le débat, a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cession de créance transmet le principal de la créance avec ses accessoires ; que si les accessoires de la créance peuvent ne pas se transmettre lorsqu'ils sont purement personnels au cédant, une telle exception n'existe pas pour le principal de la créance, dès lors que son caractère purement personnel fait alors radicalement obstacle à toute cession ; que par suite, et il est déterminant, dès lors que la cession du principal de la créance n'est pas discutée, de vérifier si un élément constitue une modalité attachée au principal de créance et nécessairement transmis avec elle, ou bien un accessoire susceptible de n'être pas transmis lorsqu'il était purement personnel au cédant ; qu'en l'espèce, la société Wrezel s'attachait à démontrer que l'article 4 de l'accord de financement du 4 février 2013 n'avait constitué de garanties, sous forme ce cessions de créances professionnelles, qu'au profit de la société Natixis, et que la « délégation de créance » stipulée à l'article 2 constituait, non pas une garantie, mais une simple modalité du remboursement de l'emprunt contracté auprès des banques et des souscripteurs de titres obligataires ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, dont dépendait pourtant la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1689 et 1692 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3) ALORS subsidiairement QUE la cession de créance transmet le principal de la créance avec tous ses accessoires et exceptions ; qu'une modalité de paiement est inhérente à la dette ; qu'à cet égard, le cessionnaire de titres obligataires dispose contre le débiteur cédé des mêmes droits que le cédant sur les fonds affectés au remboursement de l'emprunt ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le droit au remboursement était un droit inhérent au titre obligataire, la cour d'appel est partie du présupposé que la délégation de créance litigieuse constituait une modalité de remboursement de l'emprunt obligataire ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître à la société Wrezel, cessionnaire des obligations OC6, les mêmes droits que son cédant sur les fonds affectés au remboursement des titres obligataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1689 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 213-5 du code monétaire et financier ;
4) ALORS, plus subsidiairement, QUE la cession de créance s'étend aux accessoires que constituent les sûretés de cette créance ; que lorsque le souscripteur d'un emprunt obligataire décide de céder ses titres, que ce soit en contrepartie d'un prix ou d'autres titres, il perd par là-même l'objet de sa garantie ; qu'en revanche, le cessionnaire, constitué créancier, est fondé, en l'absence de clause contraire, à prétendre bénéficier d'une garantie en considération de laquelle il a accepté d'acquérir les titres ; qu'en l'espèce, il a été constaté par les juges que l'accord de financement du 4 février 2013 avait garanti le règlement des obligations OC6 émises par la société Windhurst Industries, devenue par la suite Financière WI, et souscrites par la société FSI, devenue par la suite BPIFrance Participations, par la « délégation » d'une créance détenue par la société Clestra sur la société Natixis Factor, et que la société BPIFrance Participations avait ensuite cédé 80 % de ces titres OC6 à la société Wrezel, en échange d'obligations OC3 ; qu'il en résultait que cette dernière supportait à présent le risque lié à la détention des obligations OC6 ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître à la société Wrezel le bénéfice de la garantie qui s'attachait à la détention de ces obligations, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1692 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
5) ALORS, plus subsidiairement, QUE la cession de créance s'étend à ses accessoires ; qu'à ce titre, sauf clause contraire ou droits purement personnels au cédant, elle s'étend aux sûretés et garanties de cette créance ; qu'il appartient dès lors à celui qui s'oppose à la transmission de ces accessoires de la créance de démontrer la cause de cette absence de transmission ; qu'en retenant en l'espèce que rien n'établissait, à défaut de stipulation le prévoyant expressément, que la cession des titres d'obligation comportait celle de la délégation de créance garantissant la créance de remboursement de l'emprunt obligataire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et l'article 1692 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
6) ALORS, plus subsidiairement, QUE une obligation n'est pas purement personnelle pour cela seul que le titre mentionne le nom du créancier ; qu'en se bornant à déduire en l'espèce, par motif éventuellement adopté des premiers juges, le caractère purement personnel de la garantie conférée à la société BPIFrance Participations sur le solde créditeur du compte d'affacturage de la société Clestra, de la circonstance que l'accord du 4 février 2013 et une assemblée générale du 28 février 2013 désignaient la société FSI, devenue par la suite BPIFrance Participations, comme seule bénéficiaire de cette garantie, quand il était constant, et constaté par les juges eux-mêmes, que cette référence s'expliquait par le simple fait que la société FSI était à cette date seul titulaire des obligations OC6 garanties par le solde de ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1692 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce. Moyens produits au pourvoi n° A 17-23.045 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Natixis, Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit agricole Alsace Vosges, CRCAM de Centre France, Banque Palatine, Banque du bâtiment et des travaux publics France et Société générale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, la SA Natixis, et la SA Banque Palatine, et d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de créance formulée par la banque Natixis ;
Aux motifs propres que « (
) C'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'ordonnance comme l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale du Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace était entachée de nullité pour vice de fond et a jugé que l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés était nulle. La demande en paiement de créance formulée par la SA Natixis est irrecevable et dans ces conditions, la Cour ne statuera pas sur les prétentions de cette société, et confirmera sur ce point la décision entreprise » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « (
) La SAS Wrezel soulève la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale du Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace pour vice de fond en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; Cette disposition prévoit en son alinéa 2 que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; L'article L. 225-56 du code de commerce prévoit que le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. II exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration ; il représente la société dans ses rapports avec les tiers... ; En l'espèce les sociétés anonymes suivantes : Crédit Lyonnais, la Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace sont toutes représentées par le Président du Conseil d'Administration selon les termes du projet d'assignation annexé à la requête du 27.03.2014 et surtout de l'assignation du 7 avril 2014 et non par leur Directeur Général alors même que leurs statuts respectifs prévoient expressément que ce dernier représente la société dans ses rapports avec les tiers (annexes 12, 13, 14, 15, 16 et 17 SAS Wrezel) ; ceux du Crédit Lyonnais disposent expressément que le Directeur Général représente la société en justice (annexe 12 SAS Wrezel) ; Ainsi le président du conseil d'administration n'étant pas le représentant légal de ces sociétés, il ne peut être habilité à la représenter en justice ; S'agissant d'un défaut de pouvoir affectant la représentation d'une personne morale et non d'une erreur dans la désignation de l'organe représentant les sociétés concernées, il constitue une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte, et non un vice de forme, de sorte que l'existence d'un grief n'a pas à être rapportée ; La requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'ordonnance, comme l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace étant entachées de la même cause de nullité, l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés est nulle. Sur la demande en paiement par Natixis d'une créance antérieure : Ce point soulevé par la SAS Wrezel n'a plus d'objet compte tenu de la nullité de l'assignation délivrée par la SA Natixis » ;
1° Alors que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, constitue un vice de forme nécessitant, pour entraîner la nullité de l'acte, la preuve d'un grief ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'erreur tenant à la mention dans les actes introductifs de procédure du président du conseil d'administration au lieu du directeur général en tant que représentant légal de certaines banques, était constitutive d'un vice de fond en raison du prétendu défaut de pouvoir affectant ledit représentant (arrêt attaqué p. 6, § pénultième et jugement p. 14, § 1 à 4) ; qu'en statuant ainsi, quand l'erreur tenant à la désignation de l'organe représentant la personne morale constituait au plus un vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 56, 114 et 117, et 648 du code de procédure civile ;
2° Alors, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de la banque Natixis tendant au paiement du solde du fonds de garantie qu'elle s'était vue céder selon bordereau Dailly du 30 novembre 2010, se trouvait dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt ayant considéré que la procédure engagée par cette même banque était nulle (arrêt attaqué p. 6, deux derniers §) ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré nulle l'intégralité de la procédure engagée notamment par la banque Natixis, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en paiement de créance, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Banque CIC Est, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, la banque Société Générale de leurs prétentions, d'avoir condamné Me X..., en qualité de séquestre, à répartir par débit du compte séquestre Clestra, la somme de 1.283.356,51 € conformément aux dispositions du protocole d'accord du 4 février 2013 selon les modalités suivantes : 635.827,30 € pour BPI France Participations, 641.678,25 € au profit des prêteurs bancaires, et d'avoir condamné la société BPI France participations à restituer aux établissements prêteurs la seule somme de 5.850,95 € ;
Aux motifs propres que « (
) Concernant la répartition des fonds séquestrés, les établissements prêteurs ont soutenu que le protocole du 4 février 2013, devait être interprété dans un sens compatible avec les dispositions du contrat d'affacturage. C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que « les éléments tirés du contrat d'affacturage dont il faut rappeler qu'ils datent de 2008, et que les parties au présent litige n'en sont pas les signataires, sont inopérants pour les parties défenderesses et ne peuvent par conséquent permettre d'établir l'intention prétendue des parties au protocole, de permettre que les banques soient intégralement et prioritairement remboursées par le fonds de garantie préservé, en présence de clause contraire contenue dans le protocole signé par les banques et BPI France participations » et a jugé au visa de l'article 1134 du code civil que la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra devait être répartie à parts égales. Il n'y a pas à faire prévaloir le contrat d'affacturage sur le protocole du 4 février 2013, dont les clauses sont claires et précises et établissent la commune intention des parties, et les garanties dont bénéficient les organismes prêteurs ne leur confèrent pas une priorité de paiement et ne concernent que la seule créance de restitution du fonds de garantie. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra doit être réalisée à parts égales. Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la somme séquestrée de 1.283.356,51 euros doit être affectée par moitié aux porteurs d'obligations OC6 et aux prêteurs bancaires, la Cour adoptant les motifs propres et pertinents des premiers juges (
) Les sommes restant dues par la société Clestra à BPI France au titre des 600.000 OC6 s'élevaient à 635.827,30 euros, au 30 décembre 2014, date à laquelle le jugement entrepris a été exécuté par Maître X... et à laquelle la société BPI France a été remboursée. En conséquence, la Cour ordonnera que la somme de 1.283 356,51 euros ayant fait l'objet du séquestre de Maître X... soient réparties à hauteur de 647.529,21 euros pour les banques et à hauteur de la somme de 635.827,30 euros pour BPI France, en conséquence de quoi la somme de 5850,95 euros devra être restituée par la société BPI France aux banques à charge pour elles de se répartir ladite somme entre elles. La Cour ayant confirmé la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la nullité des assignations délivrées par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale du Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA banque palatine, la banque populaire d'Alsace, elle ne peut ordonner la répartition des fonds qu'à l'égard des établissements prêteurs, parties à l'instance. Il convient de constater que le tribunal de Grande instance de Strasbourg n'a pas tiré toutes les conséquences de sa décision en nullité de la procédure engagée par les sociétés précitées, alors que seules les demandes en paiement formulées par la Société Générale, la BTP banque et le CIC Est étaient recevables » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « (
) II y a lieu de préciser que le groupe Windhurst Industrie spécialisé dans l'aménagement intérieur professionnel industriel dispose de trois pôles d'activités distincts dont un pôle Hauserman Industrie fabriquant des cloisons de bureau comprenant deux sociétés distinctes : les sociétés Dagard et Clestra ; La société Clestra dont l'objet est de concevoir et fabriquer des cloisons amovibles de bureaux a connu une perte d'exploitation importante en 2011 ; La société Clestra a sollicité le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg de l'ouverture d'une procédure de conciliation qui a abouti à un protocole en date du 19 janvier 2012 prévoyant l'engagement du Groupe Windhurst Industries de consentir à Hauserman Industries, la société mère de Clestra un prêt actionnaire de 10,5 millions d'euros, l'engagement de Natixis Factor de maintenir le contrat d'affacturage conclu avec la société Clestra, l'engagement de certaines banques à accorder des facilités de caisse, de maintenir et de renouveler des lignes de caution et engagement par signatures ; La société Clestra de nouveau en difficulté courant 2012 et en cessation de paiement, a été contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Par jugement du 13 novembre 2012 le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, chambre commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Clestra et Maître X... et Maître C... ont été désignés co-administrateurs ; Dans le cadre de la procédure de redressement, un plan de continuation a été adopté nécessitant un financement provisoire de la société Clestra pour éviter sa liquidation judiciaire immédiate ; Un protocole d'accord a été signé le 4 février 2013 entre diverses sociétés du groupe Clestra, dont la société mère de Clestra, la société Windhurst Industrie devenue Financière WI et 9 établissements bancaires (la banque CIC Est, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace, la Banque du Bâtiment et des travaux publics et la Société Générale) ainsi que la BPI France Participations au terme duquel la société Clestra se voyait octroyer un financement temporaire de 4.250.000 € sous la forme de plusieurs prêts bancaires dits de New Money (concours bancaires appelés Bridge de financement) de 1.250.000 € et d'une émission obligataire de 3.000.000 € émise par la société mère de Clestra (concours appelé Prêt Actionnaire) ; Ce financement était adossé au recouvrement des créances des clients de la société Clestra effectué par la société d'affacturage Natixis Factor selon contrat préalable au Protocole, daté du 4.12.2008 ; Le protocole prévoyait que les fonds à recouvrer par Natixis Factor devaient alimenter un compte courant ouvert et géré par Maître X... en qualité de séquestre ; Les prêts devaient être remboursés par délégation du solde disponible du compte de la société Clestra ouvert dans les livres de la société Natixis Factor, laquelle était chargée du recouvrement des créances de Clestra pour un montant estimé au moment du protocole à 2.000.000 € ; En garantie de ce financement, les banques ont bénéficié d'une sûreté portant sur le fonds de garantie constitué par le factor (retenue à titre de garantie d'un pourcentage des créances recouvrées constituant le fonds de garantie limité à 1.250.000 €) ; la banque Natixis bénéficiait d'une cession de créance portant sur le solde du fonds de garantie Natixis Factor limité à 1.250.000 € (cession Dailly 2010) ; une somme de 1.250.00 € était cédée à l'ensemble des autres prêteurs bancaires, (cession Dailly 2013) ; en garantie de l'emprunt obligataire, la BPI France Participations a obtenu de la part de la Société Wrezel une promesse d'échange d'obligations au terme de laquelle en cas de non remboursement des Obligations Convertibles 6 nommées OC6, la SAS Wrezel lui céderait un nombre d'obligations convertibles 3 nommée OC3 bénéficiant du privilège de conciliation, correspondant à 80 % du principal et des intérêts des OC6 non remboursés en contrepartie de la cession par BPI France Participations à Wrezel d'un nombre égal d'OC6 ; Le solde du fonds de garantie devait être versé sur un compte distinct du compte visé à l'alinéa 1.6.1 du Protocole et géré également par Me X... en qualité de séquestre ; Ainsi Natixis Factor disposait dans ses livres de deux comptes distincts concernant la société Clestra : - le compte courant sur lequel devait être versé les factures à recouvrer - le compte sur lequel était versé le fonds de garantie ; Constatant que la société Natixis Factor n'a pas été diligente dans le recouvrement de ses créances, la société Clestra décide de procéder elle-même au recouvrement de ses créances clients et de verser le produit du recouvrement sur le compte séquestre ouvert chez Me X... ; ce choix de la société Clestra avait fait l'objet d'une proposition du 4.07.2013 mais l'accord de tous les prêteurs bancaires n'a pas été donné à ce projet ; Pour autant la société Clestra a récupéré ses créances clients et les a recouvrées ; aussi le contrat d'affacturage a-t-il été résilié de sorte que, privée de cette encaissement, la SA Natixis Factor a puisé dans le fonds de garantie ; Dès août 2013 la société Clestra a ainsi versé la somme de 1.283.356,51 € à Me X... en sa qualité de séquestre. Ce montant doit être partagé. L'objet du litige est la clé de répartition de ce montant entre les prêteurs bancaires et le prêteur actionnaire, en leur qualité de créanciers du financement temporaire de la société Clestra (
) Sur la répartition des fonds séquestrés: Les banques prêteuses estiment qu'il n'y a pas lieu à partage égal entre elles et les porteurs d'obligations puisque l'existence d'une garantie réelle à leur profit les rend prioritaires pour le paiement ; Elles se fondent sur l'article 4.3 du Protocole qui prévoit que Natixis Factor devait éteindre sa créance en priorité en encaissant les créances de la société Clestra et non qu'elle prélève son dû sur le fonds de garantie lequel devait être préservé et remis à Me X... pour distribution aux seuls Prêteurs Bancaires ; Elles relèvent que l'article 2 du Protocole prévoit le remboursement de l'emprunt obligataire dont bénéficie BPI France Participations après apurement des financements Natixis Factor et perception par Natixis Banque et les Prêteurs Bancaires du solde créditeur du fonds de garantie Natixis Factor dans la limite d'un montant de 2.500.000 € ; Dès lors que la société Clestra a directement versé les sommes recouvrées entre les mains du séquestre au lieu de les placer sur un sous-compte en attente de rechargement, elle a privé les banques d'une partie du solde du Fonds de Garantie de sorte qu'elles sont fondées à réclamer paiement de la somme querellée de 1.283.356,51 € ; Pour elles, selon l'article 9 du Contrat de cession de balance clients, le Fonds de Garantie n'avait vocation à être appréhendé que si la compensation entre le solde du compte courant et les sous-comptes s'avérait débitrice, ce qui démontre que les parties entendaient dès l'origine préserver le montant du Fonds de Garantie qui ne devait pas être utilisé ; Pour éliminer l'ambiguïté lié au remboursement progressif par délégation du solde disponible du compte Clestra, il y a lieu de se référer aux e-mails du conseil de la société Clestra et du CIC postérieurs à l'élaboration de la première version du Protocole ; La société BPI France Participations affirme que selon la définition du solde disponible à l'article 2 du Protocole, la priorité de paiement pour les Prêteurs Bancaires concerne seulement le Fonds de Garantie et non le Compte Courant de la société Clestra, dès lors que la Banque Natixis a perçu le solde créditeur du Fonds de Garantie le 23.08.2013 soit 65.043,73 €, la somme de 1.283.356,51 € constitue le solde disponible, détenu par Me X..., qui doit être réparti à parts égales entre elle et les Banques ; Elle se prévaut du fait que les Banques ne produisent aucun élément, ni factuel, ni textuel, permettant de confirmer que les parties entendaient préserver le montant du Fonds de Garantie à répartir entre la Banque Natixis d'une part et les autres Banques d'autre part ; l'assiette de la sûreté dont bénéficient les banques est limitée à ce Fonds de garantie et non à l'ensemble des sommes issues du contrat d'affacturage d'où l'utilisation de deux comptes séquestres distincts ; en outre les stipulations du contrat d'affacturage lui sont inopposables, le contrat étant conclu en 2008 avant le redressement de la société Clestra de sorte que ni la BPI France Participations, ni les Banques ni Me X... n'y ont participé ; Le fait que la créance soit remboursable progressivement par délégation du solde disponible du compte courant Clestra, démontre selon elle que les Prêteurs Bancaires et Actionnaires doivent être remboursés prioritairement par rapport aux seuls Prêteurs Bancaires au titre de la cession Dailly exigible seulement à la clôture des comptes, et à égalité ce que mentionne le Protocole ; La SAS Wrezel soutient que le protocole du 4.02.2013 doit trouver à s'appliquer littéralement à savoir un partage à parts égales entre porteurs obligataires et prêteurs bancaires ; elle rappelle que les Prêteurs Bancaires bénéficiaient de garanties qui ont été exercées ; la lettre du Protocole est claire et stipulée dans les articles relatifs à l'emprunt obligataire, mais aussi aux Prêts Bancaires et encore au protocole de réinvestissement 3 du 14.01.2013 ; Elle revendique le versement à son profit de 80 % des sommes revenants aux Porteurs d'OC6 compte tenu de la cession intervenue entre elle et BPI France Participations et du principe d'unicité de traitement entre les détenteurs d'obligations ; La SAS Financière WI est partie signataire au Protocole et rappelle que l'issue de la procédure aura une influence sur le montant de son passif ; Pour elle les clauses du Protocole sont univoques : le partage égalitaire du solde disponible du compte Clestra ouvert dans les livres de Natixis Factor par délégation est prévu ; dès lors elle estime que le moyen tiré de la commune interprétation des parties doit être écarté ; II est rappelé que l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; en l'espèce, compte tenu du Protocole du 4 juillet 2013 liant les parties, le dépositaire de la somme de 1.283.356,51 €, Me X... en sa qualité de séquestre, doit conformément aux stipulations de l'accord, restituer ce montant à celui indiqué pour le recevoir et selon les modalités prévues ; l'article 1937 du Code Civil prévoit en effet que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; Si l'article 1156 du Code Civil rappelle qu'il y a lieu dans toute convention de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral du terme, cela suppose que les termes de la convention ne soient ni clairs ni précis car le juge ne doit pas dénaturer les obligations qui résultent de la convention ou en modifier les stipulations ; En l'espèce le Protocole précise dans son article 2 alinéa 6 et 3 §1.6.1 alinéa 2 que « le solde disponible à distribuer s'entend du solde après apurement des financements Natixis Factor et perception par Natixis Banque et les Prêteurs bancaires du solde créditeur du fonds de garantie Natixis Factor dans la limite de 2.500.000 € » ; II est précisé que « cette délégation de créances du solde disponible sera réalisée par la société Clestra et consentie aux Prêteurs Bancaires et au Prêteur Actionnaire (in fine le FSI), à parts égales entre ces derniers, et que les flux financiers en résultant transiteront intégralement sur un compte ouvert et géré par Me Claude-G... X... » ; Les Banques Prêteuses se fondent sur la sûreté qui leur a été consentie sur le solde du fonds de garantie du contrat d'affacturage pour se prévaloir d'un priorité de remboursement de l'emprunt bancaire sur l'emprunt obligataire, estimant que les sommes qui ont été restituées uniquement à la SA Natixis Banque par la société Natixis Factor n'ont pas permis de rembourser entièrement le prêt consenti à la société Clestra par les Banques ; elles en tirent la conclusions qu'elles bénéficient de ce fait d'un privilège sur la somme séquestrée ; Or le Protocole met en place dans son article 2 et dans l'article 3, un système de remboursement progressif égalitaire des emprunts ; la mention « à parts égales » y figure à plusieurs reprises : - article 3.1.6.1 relatif au Prêt Bancaire : « il est ici précisé que cette délégation de créances du solde disponible sera réalisée par Clestra et consentie aux Prêteurs Bancaires et au Prêteur Actionnaire (in fine le FSI) à parts égales entre ces derniers », - article 3.1.6.2 relatif au Prêt Bancaire précise « si le solde disponible du contrat factor et la mise en oeuvre de la garantie visée à l'article 4 du présent Protocole ne permettaient pas de rembourser... la totalité de financement apporté par les Prêteurs Bancaires et Actionnaires, Clestra remboursera la part des Prêts non remboursés... suivant la même clé de répartition que visée ci-dessus » ; L'article 4 intitulé « Garanties » concerne lui uniquement les garanties et ne vise pas la question de remboursement des Prêts Bancaires et Actionnaire ; Enfin lorsqu'on se réfère aux stipulations des cessions Dailly qui prévoient un ordre de répartition entre la banque Natixis et les autres banques, celui-ci est uniquement relatif au solde du fonds de garantie ; En effet la clause contractuelle de garantie consentie au Prêteurs Bancaires ne s'exerce pas sur l'ensemble des fonds issus du contrat d'affacturage mais exclusivement sur le solde créditeur du fonds de garantie de Natixis Factor par le biais de la cession Dailly ; II résulte expressément du bordereau Dailly du 5.02.2013 bénéficiant aux Banques Prêteuses que la sûreté était constituée « de la créance future et/ou éventuelle de la restitution du Cédant à rencontre du débiteur au titre du Fonds de garantie » c'est à dire de toutes sommes restant éventuellement disponibles sur ce fonds de garantie à la clôture du compte et non de toutes autres sommes issues du contrat d'affacturage ; Les mécanismes de remboursement et la garantie des banques ne reposent donc pas sur la même assiette puisque les emprunts s'opèrent par délégation conjointe du solde disponible du compte Clestra et la garantie sur le solde éventuellement créditeur du fonds de garantie via la cession Dailly ; L'affectation des fonds est d'une part différente mais d'autre part le paiement n'intervient pas à la même échéance non plus : le remboursement du solde disponible du compte Clestra qui sert de remboursement aux deux catégories d'emprunts se fait de manière progressive : le terme « progressif » est en effet employé à plusieurs reprises dans le Protocole, et ce tant dans la version signée que les versions préparatoires (les accords préparatoires, le Protocole de Réinvestissement, le courrier de Me X... du 17.10.2013) alors que l'éventuel solde créditeur du fonds de garantie cédé par voie Dailly n'est déterminable et utilisable qu'à la clôture du compte d'affacturage ; Les éléments tirés du contrat d'affacturage dont il faut rappeler qu'il date de 2008 et que les parties au présent litige n'en sont pas les signataires sont inopérants pour les parties défenderesses et ne peuvent par conséquent permettre d'établir l'intention prétendue des parties au Protocole de permettre que les Banques soient intégralement et prioritairement remboursées par le fonds de garantie préservé, en présence de clauses contraires contenues dans le Protocole signé par les banques et BPI France Participations ; De surcroît, les banques ne pouvaient ignorer que seul le fonds de garantie était en réalité prioritairement destiné à la couverture des financements de la société Natixis Factor ce que démontre la réalité puisqu'il n'est pas discuté que le solde créditeur disponible du fonds de garantie Natixis Factor soit 65.043,73 € a été affecté à la SAS Natixis Banque (e-mail du 7.05.2014 de Natixis Factor) ; En conséquence, il n'est donc nul besoin, en présence de clauses aussi claires et précises que celles du Protocole du 4 février 2013 de se rechercher une commune intention des parties différente de celle exprimée ; Aussi la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra, doit être répartie à part égales entre les Prêteurs Bancaires et le Prêteur Actionnaire en application de l'article 1134 du Code Civil » ;
1° Alors que les juges doivent respecter l'économie générale du contrat et l'interpréter en son entier ; que lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci ; qu'au cas présent, le protocole se référait expressément en ses articles 3 § 1.6.1 et 4 au « solde du fonds de garantie Natixis Factor » tel qu'instauré par le contrat d'affacturage sur les créances clients recouvrées ; qu'en refusant dès lors (jugement confirmé p. 18, § 2 et arrêt attaqué p. 7, § 5 et 6), d'interpréter la commune intention des parties à l'aune du contrat d'affacturage lequel faisait pourtant partie intégrante de l'ensemble contractuel liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° Alors, que les juges dénaturent un contrat en considérant que ses clauses sont claires et précises quand de leur rapprochement naît l'ambiguïté ; que les juges du fond ont eux-mêmes retenu la « présence de clauses contraires contenues dans le protocole », prévoyant deux modes de remboursement distincts et incompatibles, soit un remboursement progressif des prêts bancaires et actionnaire, conditionné pourtant par l'apurement préalable du solde du fonds de garantie ne pouvant être déterminé qu'à la clôture des opérations d'affacturage (arrêt attaqué p. 18, § 2 et jugement p. 17, dernier § et p. 18, § 1er) ; qu'en considérant cependant, au cas présent, que les clauses du protocole étaient, dans leur intégralité, claires et précises (arrêt attaqué p. 7, § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3° Alors, que si les juges dénaturent un contrat en considérant que ses clauses sont claires et précises quand de leur rapprochement naît l'ambiguïté, ils ne peuvent, en revanche, dénaturer certaines des clauses du contrat dont les termes clairs ne sont contredits par aucune autre clause dudit contrat ; qu'il ressortait de l'article 3 § 1.6.1 du protocole, que le solde disponible destiné au paiement progressif des prêteurs bancaires et du prêteur actionnaire, s'entendait du « solde après (
.) perception par Natixis Banque et les prêteurs bancaires du solde créditeur du fonds de garantie Natixis Factor dans la limite de 2.500.000 € » ; que cette priorité de paiement, stipulée dans les mêmes termes à l'article 2 du protocole relatif à l'engagement du prêteur actionnaire, était également rappelée à l'article 4.4 du protocole prévoyant le reversement de la somme correspondante sur le compte séquestre, en application des cessions Dailly visées par l'article 4.3, et consenties à hauteur des sommes respectives de 1.250.000 € à la banque Natixis, et de 1.250.000 € aux autres banques, dont la banque Natixis ; qu'au cas présent, après avoir elle-même reconnu que les banques bénéficiaient de garanties sur le solde du fonds de garantie (jugement p. 17, § antépénultième et arrêt attaqué p. 7, § 6), la cour d'appel a cependant dénié aux prêteurs bancaires toute priorité de paiement sur le solde créditeur préservé dudit fonds (jugement p. 17, § dernier et p. 18, § 2 et arrêt attaqué p. 7, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses du protocole conférant expressément aux banques une priorité de paiement, et méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4° Alors, que si les juges dénaturent un contrat en considérant que ses clauses sont claires et précises quand de leur rapprochement naît l'ambiguïté, ils ne peuvent, en revanche, dénaturer certaines des clauses du contrat dont les termes clairs ne sont contredits par aucune autre clause dudit contrat ; qu'il ressortait des articles 2 et 3 § 1.6.1 du protocole, que le solde disponible destiné au paiement progressif des prêteurs bancaires et du prêteur actionnaire, s'entendait du « solde après apurement des financements Natixis Factor et perception par Natixis Banque et les prêteurs bancaires du solde créditeur du fonds de garantie Natixis Factor dans la limite de 2.500.000 € » ; qu'il résultait ainsi clairement de la commune intention des parties que les créances recouvrées étaient contractuellement affectées au paiement de la société Natixis Factor, et par conséquent, destinées à alimenter le compte visé à l'article 4.4 du protocole sur lequel la cour d'appel constatait elle-même que les banques bénéficiaient d'une priorité de paiement (jugement p. 17, § dernier et p. 18, § 2 et arrêt attaqué p. 7, § 5) ; qu'en ordonnant dès lors que la somme séquestrée soit répartie à parts égales entre les prêteurs bancaires et le prêteur actionnaire, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé (conclusions des banques p. 11, § dernier et p. 12, § 2 et 4), si conformément à l'ordre de priorité des règlements instauré par le protocole, les sommes recouvrées ne devaient pas être reversées in fine sur le compte séquestre destiné au seul règlement des banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00969
Joint les pourvois n° D 17-20.564 et A 17-23.045, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société Wrezel du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Groupe Clestra Hauserman SAS et Clestra Hauserman SA, nouvelle dénomination de la société CHM international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit agricole Alsace Vosges, CRCAM de Centre France, Natixis, Banque Palatine, Banque populaire d'Alsace, Banque du bâtiment et des travaux publics France et Société générale ont assigné M. X..., pris en sa qualité de séquestre des fonds déposés entre ses mains par la société Clestra, ainsi que la société Bpifrance participations, afin d'obtenir la distribution à leur profit de l'intégralité du compte séquestre ;
Sur le second moyen du pourvoi n° D 17-20.564 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° A 17-23.045, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 114, 117 et 648 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour annuler l'assignation délivrée par les sociétés Crédit Lyonnais, Crédit agricole Alsace Vosges, CRCAM de Centre France, Natixis, Banque Palatine et Banque populaire d'Alsace, juger que l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés est nulle et dire que la demande en paiement de créance formée par la société Natixis est irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que ces sociétés anonymes sont toutes représentées par le président du conseil d'administration et non par le directeur général, quand leurs statuts respectifs prévoient expressément que ce dernier représente la société dans ses rapports avec les tiers, retient que le président du conseil d'administration n'étant pas le représentant légal de chacune de ces sociétés, il ne pouvait être habilité à la représenter en justice et que, s'agissant d'un défaut de pouvoir affectant la représentation d'une personne morale et non d'une erreur dans la désignation de l'organe représentant les sociétés concernées, cette irrégularité constitue un vice de fond affectant la validité même de l'acte et non un vice de forme, de sorte que l'existence d'un grief n'a pas à être rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il reçoit les interventions volontaires de M. Y... et de Mme D..., liquidateurs de la société Clestra, ainsi que de la société MJA, liquidateur de la société Financière WI, et rejette la demande formée par la société Wrezel contre la société Bpifrance participations en paiement de 80 % des montants perçus par celle-ci au titre de la répartition de la somme séquestrée, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Bpifrance participations et la société MJA Selafa, prise en la personne de Mme E..., en sa qualité de liquidateur de la société Financière WI, dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Wrezel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wrezel à payer aux sociétés Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit agricole Alsace Vosges, CRCAM de Centre France, Natixis, Banque Palatine, Banque du bâtiment et des travaux publics France et la Société générale la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° D 17-20.564 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Wrezel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du 28 novembre 2014 ayant constaté la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine, et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, puis avoir déclaré irrecevables les interventions volontaires de ces banques en cause d'appel, d'AVOIR condamné Me X..., en qualité de séquestre, à répartir par débit au compte séquestre Clestra la somme de 1.283.356,51 euros conformément à l'accord du 4 février 2013 à raison de 635.827,30 euros pour la société BPIFrance Participations et de 641.678,25 euros pour les prêteurs bancaires et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à restitution des causes du jugement par les sociétés Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'ordonnance comme l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la banque populaire d'Alsace était entachée de nullité pour vice de fond et a jugé que l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés était nulle ; que la demande en paiement de créance formulée par la SA Natixis est irrecevable et dans ces conditions la cour ne statuera pas sur les prétentions de cette société, et confirmera sur ce point la décision entreprise ; que dans le dispositif de leurs dernières écritures reçues le 23 décembre 2015, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace ont demandé à la cour de les juger recevables à titre subsidiaire, en leur intervention volontaire ; qu'or, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace sont parties à l'instance en qualité de parties appelantes et ne peuvent dans ces conditions intervenir volontairement à l'instance ; que leur intervention volontaire est irrecevable ; que concernant la répartition des fonds séquestrés, les établissements prêteurs ont soutenu que le protocole du 4 février 2013, devait être interprété dans un sens compatible avec les dispositions du contrat d'affacturage ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que "les éléments tirés du contrat d'affacturage dont il faut rappeler qu'ils datent de 2008, et que les parties au présent litige n'en sont pas les signataires, sont inopérants pour les parties défenderesses et ne peuvent par conséquent permettre d'établir l'intention prétendue des parties au protocole, de permettre que les banques soient intégralement et prioritairement remboursées par le fonds de garantie préservé, en présence de clause contraire contenue dans le protocole signé par les banques et BPI France participations" et a jugé au visa de l'article 1134 du code civil que la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra devait être répartie à parts égales ; qu'il n'y a pas à faire prévaloir le contrat d'affacturage sur le protocole du 4 février 2013, dont les clauses sont claires et précises et établissent la commune intention des parties, et les garanties dont bénéficient les organismes prêteurs ne leur confèrent pas une priorité de paiement et ne concernent que la seule créance de restitution du fonds de garantie ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra doit être réalisée à parts égales ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la somme séquestrée de 1.283.356,51 euros doit être affectée par moitié aux porteurs d'obligations OC6 et aux prêteurs bancaires, la cour adoptant les motifs propres et pertinents des premiers juges ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour ayant confirmé la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la nullité des assignations délivrées par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace, elle ne peut ordonner la répartition des fonds qu'à l'égard des établissements prêteurs, parties à l'instance ; qu'il convient de constater que le tribunal de Grande instance de Strasbourg n'a pas tiré toutes les conséquences de sa décision en nullité de la procédure engagée par les sociétés précitées, alors que seules les demandes en paiement formulées par la Société Générale, la BTP banque et le CIC Est étaient recevables ; que cependant, la cour n'ordonnera pas la restitution des sommes distribuées par Maître X... à ces organismes prêteurs dès lors que ces sommes leur étaient dues en application du protocole du 4 février 2013 ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SAS Wrezel soulève la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace pour vice de fond en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; que cette disposition prévoit en son alinéa 2 que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que l'article L. 225-56 du code de commerce prévoit que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en tolite circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration ; qu'il représente la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'en l'espèce les sociétés anonymes suivantes : Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace sont toutes représentées par le président du conseil d'administration selon, les termes du projet d'assignation annexé à la requête du 27 mars 2014 et surtout de l'assignation du 7 avril 2014 et non par leur directeur général alors même que leurs statuts respectifs prévoient expressément que ce dernier représente la société dans ses rapports avec les tiers (annexes 12, 13, 14, 15, 16 et 17 SAS Wrezel) ceux du Crédit Lyonnais disposent expressément que le directeur général représente la société en justice (annexe 12 Wrezel) ; qu'ainsi le président du conseil d'administration n'étant pas le représentant légal de ces sociétés, il ne peut être habilité à la représenter en justice ; que s'agissant d'un défaut de pouvoir affectant la représentation d'une personne morale et non d'une erreur dans la désignation de l'organe représentant les sociétés concernées, il constitue une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte, et non un vice de forme, de sorte que l'existence d'un grief n'a pas à être rapportée ; que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'ordonnance, comme l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace étant entachées de la même cause de nullité, l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés est nulle ;
1) ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été régulièrement appelé à l'instance ; qu'en allouant, en l'espèce, la somme de 641.678,25 euros aux sociétés Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine, BTP Banque, Société Générale et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, tout en déclarant l'acte introductif d'instance nul à l'égard des sociétés Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'intervention volontaire de ces six banques irrecevables en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la nullité de l'acte introductif d'instance rend irrecevables les demandes formulées dans cet acte ; que par ailleurs, les demandes visant à obtenir des condamnations au paiement de sommes d'argent sont par nature divisibles ; qu'en l'espèce, les sociétés Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole Alsace-Vosges, CRCAM Centre-France, Natixis, Banque Palatine, BTP Banque, Société Générale et Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne ont fait délivrer ensemble une même assignation dans laquelle elles demandaient à obtenir l'intégralité de la somme de 1.283.356,51 euros séquestrée par Me X... et de voir ordonner la répartition de cette somme selon des montants qui étaient déterminés pour chacune d'elles ; qu'en décidant d'allouer une somme totale de 641.678,25 euros à ces neuf banques, tout en constatant que six d'entre elles avaient délivré une assignation entachée de nullité pour défaut de pouvoir d'agir en justice, ce dont il se déduisait que leurs demandes étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Wrezel de sa demande de paiement à son profit par la société BPIFrance Participations de 80 % des sommes perçues par elle en répartition du séquestre, et d'AVOIR condamné Me X..., en qualité de séquestre, à répartir par débit au compte séquestre la somme de 1.283.356,51 euros conformément à l'accord du 4 février 2013 à raison de 635.827,30 euros pour la société BPIFrance Participations et de 641.678,25 euros pour les prêteurs bancaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Wrezel sollicite à son profit le paiement de 80 % des sommes revenant aux porteurs obligataires, au titre du remboursement de la créance postérieure d'OC6 ; qu'il résulte de l'application du protocole d'accord du 4 février 2013, que le financement issu de l'emprunt obligataire devait donner lieu à un remboursement progressif par délégation créance ; que la société Financière WI a accepté de rembourser sa dette d'OC6 par délégation créance et non par voie d'un paiement direct ; qu'il convient de rappeler que le droit au remboursement est un droit inhérent au titre obligataire et il répond au principe d'unité et d'égalité des porteurs d'obligations de mêmes catégories ; qu'ainsi les titulaires d'obligations, comme tous prêteurs de sommes d'argent, ont des droits financiers qui se traduisent par un droit à intérêts calculé sur le montant nominal de l'obligation, et par un droit au remboursement des obligations qui peut intervenir à l'échéance prévue ou de manière anticipée ; que cependant, s'agissant des modalités de remboursement de l'emprunt obligataire, le protocole d'accord fait référence au "FSI" comme bénéficiaire du remboursement par délégation de créance des OC6, car le FSI était le seul porteur des OC6 et de fait représentait la masse ce qui explique la rédaction du protocole d'accord par référence au "FSI" ; que cette situation n'a changé que par la cession des 80 % des 006 à la société Wrezel et la pluralité de porteurs d'OC6 a nécessité la désignation d'un représentant de la masse, BPIFrance n'étant plus porteur unique ; qu'or, seule la société BPIFrance bénéficie de la délégation du solde disponible de la société Clestra, la société Wrezel n'étant pas créancière de la société Clestra ; que les sociétés BPIFrance et Wrezel ne sont pas, en ce qui concerne les sommes séquestrées par Maître X..., des créanciers postérieurs en concurrence dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la société financière WI ; que le fait que les sommes séquestrées par Maître X... et qui proviennent de la société Clestra soient réparties entre les banques et BPIFrance, à l'exclusion de la société Wrezel, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 622.-17 du code de commerce ; que par ailleurs, aucune des pièces versées au dossier ne démontre que la société BPIFrance transféré à la société Wrezel le bénéfice de la délégation de créance consentie par la société Clestra, et la délégation de créance n'est pas attachée aux OC6, à défaut de stipulation le prévoyant expressément ; que dans ces conditions, la cour ne retiendra pas l'argumentation développée par la société Wrezel qui sera débouté de sa demande aux fins d'obtenir à son profit le paiement de 80 % des sommes revenant aux porteurs obligataires, au titre du remboursement de la créance postérieure d'OC6 ; que les sommes restant dues par la société Clestra à BPIFrance au titre des 600.000 0C6 s'élevaient à 635.827,30 euros, au 30 décembre 2014, date à laquelle le jugement entrepris a été exécuté par Maître X... et à laquelle la société BPIFrance a été remboursée ; qu'en conséquence, la cour ordonnera que la somme de 1.283.356,51 euros ayant fait l'objet du séquestre de Maître X... soient réparties à hauteur de 647.529,21 euros pour les banques et à hauteur de la somme de 635.827,30 euros pour BPIFrance, en conséquence de quoi la somme de 5.850,95 euros devra être restituée par la société BPI France aux banques à charge pour elles de se répartir ladite somme entre elles ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il est constant que par acte de cession du 10.04.2014 la SAS Wrezel a acquis 2.400,000 0C6 en application d'une promesse unilatérale d'échange d'obligations convertibles consentie par la SAS Wrezel en février 2012 ; que la SAS Wrezel estime que le mécanisme de délégation de créance garantissant la créance de BPIFrance Participations est un accessoire transmis avec la créance cédée ; que l'article 1692 du code civil prévoit en effet que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ; mais que BPIFrance Participations fait valoir qu'en vertu du caractère intuitu personae de sa créance, sa cession n'emporte pas de plein droit transfert de tous ses accessoires, ce qu'elle doit démontrer ; qu'or il résulte : - de l'article 4 du protocole que la délégation de créances est consentie au prêteur actionnaire "(in fine le FSI)", - des modalités de remboursement progressif prévues au Protocole, qu'il interviendra directement du compte courant ouvert et géré par Me X... "auprès du FSI", - du fait qu'il est affirmé au protocole que "le séquestre répartira les sommes directement entre les Prêteurs Bancaires au prorata de leurs engagement au titre des prêts et le FSI au titre du Prêt Actionnaire", - de l'annexe du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des associés de la SAS Windhurst Industries en date du 28 février 2013 sur l'émission de 3.000,000 d'obligations convertibles en actions de la société, en son point 5.1 b qui traite des conditions et période de conversion des 0C6 en actions de la société qui précise "tant et aussi longtemps que les 0C6 sont détenues par le FSI, le FSI aura la faculté de demander la conversion de tout ou partie de ses 0C6 en actions nouvelles de la société
" ; que la société BPIFrance Participations anciennement dénommée FSI, pour avoir été le seul actionnaire de la société Financière WI à investir en janvier 2013 des fonds au groupe Windhurst, en urgence, bénéficie d'une créance par délégation de créances mais intuitu personae, donc dérogatoire à l'article 1692 du code civil ; qu'en outre la SAS Wrezel invoque à tort l'article L. 228-68 du code de commerce qui dispose que les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse pour dire que les détenteurs d'OC6 doivent subir un traitement égalitaire puisque cette disposition s'applique aux assemblées générales de la société qui a procédé à l'émission obligataire et non aux tiers ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société BPIFrance Participations aurait été créancière de la société Clestra avant l'attribution litigieuse de la créance de cette dernière société sur la société Natixis Factor, objet du séquestre de Me X... ; que pour débouter la société Wrezel de sa demande, la cour d'appel lui a pourtant opposé que « seule la société BPIFrance [Participations] bénéficie de la délégation du solde disponible de la société Clestra, la société Wrezel n'étant pas créancière de la société Clestra » ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance que la société BPIFrance Participations aurait disposé précédemment d'une créance sur la société Clestra, la cour d'appel qui s'est appuyée sur un élément de fait qui n'était invoqué par aucune des parties au litige, qui ne résultait d'aucun des éléments du dossier, et qui n'était par conséquent pas dans le débat, a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cession de créance transmet le principal de la créance avec ses accessoires ; que si les accessoires de la créance peuvent ne pas se transmettre lorsqu'ils sont purement personnels au cédant, une telle exception n'existe pas pour le principal de la créance, dès lors que son caractère purement personnel fait alors radicalement obstacle à toute cession ; que par suite, et il est déterminant, dès lors que la cession du principal de la créance n'est pas discutée, de vérifier si un élément constitue une modalité attachée au principal de créance et nécessairement transmis avec elle, ou bien un accessoire susceptible de n'être pas transmis lorsqu'il était purement personnel au cédant ; qu'en l'espèce, la société Wrezel s'attachait à démontrer que l'article 4 de l'accord de financement du 4 février 2013 n'avait constitué de garanties, sous forme ce cessions de créances professionnelles, qu'au profit de la société Natixis, et que la « délégation de créance » stipulée à l'article 2 constituait, non pas une garantie, mais une simple modalité du remboursement de l'emprunt contracté auprès des banques et des souscripteurs de titres obligataires ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, dont dépendait pourtant la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1689 et 1692 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
3) ALORS subsidiairement QUE la cession de créance transmet le principal de la créance avec tous ses accessoires et exceptions ; qu'une modalité de paiement est inhérente à la dette ; qu'à cet égard, le cessionnaire de titres obligataires dispose contre le débiteur cédé des mêmes droits que le cédant sur les fonds affectés au remboursement de l'emprunt ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que le droit au remboursement était un droit inhérent au titre obligataire, la cour d'appel est partie du présupposé que la délégation de créance litigieuse constituait une modalité de remboursement de l'emprunt obligataire ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître à la société Wrezel, cessionnaire des obligations OC6, les mêmes droits que son cédant sur les fonds affectés au remboursement des titres obligataires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1689 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 213-5 du code monétaire et financier ;
4) ALORS, plus subsidiairement, QUE la cession de créance s'étend aux accessoires que constituent les sûretés de cette créance ; que lorsque le souscripteur d'un emprunt obligataire décide de céder ses titres, que ce soit en contrepartie d'un prix ou d'autres titres, il perd par là-même l'objet de sa garantie ; qu'en revanche, le cessionnaire, constitué créancier, est fondé, en l'absence de clause contraire, à prétendre bénéficier d'une garantie en considération de laquelle il a accepté d'acquérir les titres ; qu'en l'espèce, il a été constaté par les juges que l'accord de financement du 4 février 2013 avait garanti le règlement des obligations OC6 émises par la société Windhurst Industries, devenue par la suite Financière WI, et souscrites par la société FSI, devenue par la suite BPIFrance Participations, par la « délégation » d'une créance détenue par la société Clestra sur la société Natixis Factor, et que la société BPIFrance Participations avait ensuite cédé 80 % de ces titres OC6 à la société Wrezel, en échange d'obligations OC3 ; qu'il en résultait que cette dernière supportait à présent le risque lié à la détention des obligations OC6 ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître à la société Wrezel le bénéfice de la garantie qui s'attachait à la détention de ces obligations, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1692 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
5) ALORS, plus subsidiairement, QUE la cession de créance s'étend à ses accessoires ; qu'à ce titre, sauf clause contraire ou droits purement personnels au cédant, elle s'étend aux sûretés et garanties de cette créance ; qu'il appartient dès lors à celui qui s'oppose à la transmission de ces accessoires de la créance de démontrer la cause de cette absence de transmission ; qu'en retenant en l'espèce que rien n'établissait, à défaut de stipulation le prévoyant expressément, que la cession des titres d'obligation comportait celle de la délégation de créance garantissant la créance de remboursement de l'emprunt obligataire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et l'article 1692 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
6) ALORS, plus subsidiairement, QUE une obligation n'est pas purement personnelle pour cela seul que le titre mentionne le nom du créancier ; qu'en se bornant à déduire en l'espèce, par motif éventuellement adopté des premiers juges, le caractère purement personnel de la garantie conférée à la société BPIFrance Participations sur le solde créditeur du compte d'affacturage de la société Clestra, de la circonstance que l'accord du 4 février 2013 et une assemblée générale du 28 février 2013 désignaient la société FSI, devenue par la suite BPIFrance Participations, comme seule bénéficiaire de cette garantie, quand il était constant, et constaté par les juges eux-mêmes, que cette référence s'expliquait par le simple fait que la société FSI était à cette date seul titulaire des obligations OC6 garanties par le solde de ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1692 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce. Moyens produits au pourvoi n° A 17-23.045 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Natixis, Banque CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit agricole Alsace Vosges, CRCAM de Centre France, Banque Palatine, Banque du bâtiment et des travaux publics France et Société générale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, la SA Natixis, et la SA Banque Palatine, et d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement de créance formulée par la banque Natixis ;
Aux motifs propres que « (
) C'est par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'ordonnance comme l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale du Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace était entachée de nullité pour vice de fond et a jugé que l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés était nulle. La demande en paiement de créance formulée par la SA Natixis est irrecevable et dans ces conditions, la Cour ne statuera pas sur les prétentions de cette société, et confirmera sur ce point la décision entreprise » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « (
) La SAS Wrezel soulève la nullité de l'assignation délivrée par les sociétés Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale du Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace pour vice de fond en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; Cette disposition prévoit en son alinéa 2 que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; L'article L. 225-56 du code de commerce prévoit que le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. II exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration ; il représente la société dans ses rapports avec les tiers... ; En l'espèce les sociétés anonymes suivantes : Crédit Lyonnais, la Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace sont toutes représentées par le Président du Conseil d'Administration selon les termes du projet d'assignation annexé à la requête du 27.03.2014 et surtout de l'assignation du 7 avril 2014 et non par leur Directeur Général alors même que leurs statuts respectifs prévoient expressément que ce dernier représente la société dans ses rapports avec les tiers (annexes 12, 13, 14, 15, 16 et 17 SAS Wrezel) ; ceux du Crédit Lyonnais disposent expressément que le Directeur Général représente la société en justice (annexe 12 SAS Wrezel) ; Ainsi le président du conseil d'administration n'étant pas le représentant légal de ces sociétés, il ne peut être habilité à la représenter en justice ; S'agissant d'un défaut de pouvoir affectant la représentation d'une personne morale et non d'une erreur dans la désignation de l'organe représentant les sociétés concernées, il constitue une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte, et non un vice de forme, de sorte que l'existence d'un grief n'a pas à être rapportée ; La requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, l'ordonnance, comme l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace étant entachées de la même cause de nullité, l'intégralité de la procédure engagée par ces sociétés est nulle. Sur la demande en paiement par Natixis d'une créance antérieure : Ce point soulevé par la SAS Wrezel n'a plus d'objet compte tenu de la nullité de l'assignation délivrée par la SA Natixis » ;
1° Alors que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, constitue un vice de forme nécessitant, pour entraîner la nullité de l'acte, la preuve d'un grief ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'erreur tenant à la mention dans les actes introductifs de procédure du président du conseil d'administration au lieu du directeur général en tant que représentant légal de certaines banques, était constitutive d'un vice de fond en raison du prétendu défaut de pouvoir affectant ledit représentant (arrêt attaqué p. 6, § pénultième et jugement p. 14, § 1 à 4) ; qu'en statuant ainsi, quand l'erreur tenant à la désignation de l'organe représentant la personne morale constituait au plus un vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 56, 114 et 117, et 648 du code de procédure civile ;
2° Alors, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de la banque Natixis tendant au paiement du solde du fonds de garantie qu'elle s'était vue céder selon bordereau Dailly du 30 novembre 2010, se trouvait dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt ayant considéré que la procédure engagée par cette même banque était nulle (arrêt attaqué p. 6, deux derniers §) ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré nulle l'intégralité de la procédure engagée notamment par la banque Natixis, entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en paiement de créance, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Banque CIC Est, la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, la banque Société Générale de leurs prétentions, d'avoir condamné Me X..., en qualité de séquestre, à répartir par débit du compte séquestre Clestra, la somme de 1.283.356,51 € conformément aux dispositions du protocole d'accord du 4 février 2013 selon les modalités suivantes : 635.827,30 € pour BPI France Participations, 641.678,25 € au profit des prêteurs bancaires, et d'avoir condamné la société BPI France participations à restituer aux établissements prêteurs la seule somme de 5.850,95 € ;
Aux motifs propres que « (
) Concernant la répartition des fonds séquestrés, les établissements prêteurs ont soutenu que le protocole du 4 février 2013, devait être interprété dans un sens compatible avec les dispositions du contrat d'affacturage. C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que « les éléments tirés du contrat d'affacturage dont il faut rappeler qu'ils datent de 2008, et que les parties au présent litige n'en sont pas les signataires, sont inopérants pour les parties défenderesses et ne peuvent par conséquent permettre d'établir l'intention prétendue des parties au protocole, de permettre que les banques soient intégralement et prioritairement remboursées par le fonds de garantie préservé, en présence de clause contraire contenue dans le protocole signé par les banques et BPI France participations » et a jugé au visa de l'article 1134 du code civil que la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra devait être répartie à parts égales. Il n'y a pas à faire prévaloir le contrat d'affacturage sur le protocole du 4 février 2013, dont les clauses sont claires et précises et établissent la commune intention des parties, et les garanties dont bénéficient les organismes prêteurs ne leur confèrent pas une priorité de paiement et ne concernent que la seule créance de restitution du fonds de garantie. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra doit être réalisée à parts égales. Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la somme séquestrée de 1.283.356,51 euros doit être affectée par moitié aux porteurs d'obligations OC6 et aux prêteurs bancaires, la Cour adoptant les motifs propres et pertinents des premiers juges (
) Les sommes restant dues par la société Clestra à BPI France au titre des 600.000 OC6 s'élevaient à 635.827,30 euros, au 30 décembre 2014, date à laquelle le jugement entrepris a été exécuté par Maître X... et à laquelle la société BPI France a été remboursée. En conséquence, la Cour ordonnera que la somme de 1.283 356,51 euros ayant fait l'objet du séquestre de Maître X... soient réparties à hauteur de 647.529,21 euros pour les banques et à hauteur de la somme de 635.827,30 euros pour BPI France, en conséquence de quoi la somme de 5850,95 euros devra être restituée par la société BPI France aux banques à charge pour elles de se répartir ladite somme entre elles. La Cour ayant confirmé la décision de première instance en ce qu'elle a constaté la nullité des assignations délivrées par le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale du Crédit Agricole mutuel centre France, la SA Natixis, la SA banque palatine, la banque populaire d'Alsace, elle ne peut ordonner la répartition des fonds qu'à l'égard des établissements prêteurs, parties à l'instance. Il convient de constater que le tribunal de Grande instance de Strasbourg n'a pas tiré toutes les conséquences de sa décision en nullité de la procédure engagée par les sociétés précitées, alors que seules les demandes en paiement formulées par la Société Générale, la BTP banque et le CIC Est étaient recevables » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « (
) II y a lieu de préciser que le groupe Windhurst Industrie spécialisé dans l'aménagement intérieur professionnel industriel dispose de trois pôles d'activités distincts dont un pôle Hauserman Industrie fabriquant des cloisons de bureau comprenant deux sociétés distinctes : les sociétés Dagard et Clestra ; La société Clestra dont l'objet est de concevoir et fabriquer des cloisons amovibles de bureaux a connu une perte d'exploitation importante en 2011 ; La société Clestra a sollicité le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg de l'ouverture d'une procédure de conciliation qui a abouti à un protocole en date du 19 janvier 2012 prévoyant l'engagement du Groupe Windhurst Industries de consentir à Hauserman Industries, la société mère de Clestra un prêt actionnaire de 10,5 millions d'euros, l'engagement de Natixis Factor de maintenir le contrat d'affacturage conclu avec la société Clestra, l'engagement de certaines banques à accorder des facilités de caisse, de maintenir et de renouveler des lignes de caution et engagement par signatures ; La société Clestra de nouveau en difficulté courant 2012 et en cessation de paiement, a été contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Par jugement du 13 novembre 2012 le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, chambre commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Clestra et Maître X... et Maître C... ont été désignés co-administrateurs ; Dans le cadre de la procédure de redressement, un plan de continuation a été adopté nécessitant un financement provisoire de la société Clestra pour éviter sa liquidation judiciaire immédiate ; Un protocole d'accord a été signé le 4 février 2013 entre diverses sociétés du groupe Clestra, dont la société mère de Clestra, la société Windhurst Industrie devenue Financière WI et 9 établissements bancaires (la banque CIC Est, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole Alsace Vosges, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, la SA Natixis, la SA Banque Palatine, la Banque Populaire d'Alsace, la Banque du Bâtiment et des travaux publics et la Société Générale) ainsi que la BPI France Participations au terme duquel la société Clestra se voyait octroyer un financement temporaire de 4.250.000 € sous la forme de plusieurs prêts bancaires dits de New Money (concours bancaires appelés Bridge de financement) de 1.250.000 € et d'une émission obligataire de 3.000.000 € émise par la société mère de Clestra (concours appelé Prêt Actionnaire) ; Ce financement était adossé au recouvrement des créances des clients de la société Clestra effectué par la société d'affacturage Natixis Factor selon contrat préalable au Protocole, daté du 4.12.2008 ; Le protocole prévoyait que les fonds à recouvrer par Natixis Factor devaient alimenter un compte courant ouvert et géré par Maître X... en qualité de séquestre ; Les prêts devaient être remboursés par délégation du solde disponible du compte de la société Clestra ouvert dans les livres de la société Natixis Factor, laquelle était chargée du recouvrement des créances de Clestra pour un montant estimé au moment du protocole à 2.000.000 € ; En garantie de ce financement, les banques ont bénéficié d'une sûreté portant sur le fonds de garantie constitué par le factor (retenue à titre de garantie d'un pourcentage des créances recouvrées constituant le fonds de garantie limité à 1.250.000 €) ; la banque Natixis bénéficiait d'une cession de créance portant sur le solde du fonds de garantie Natixis Factor limité à 1.250.000 € (cession Dailly 2010) ; une somme de 1.250.00 € était cédée à l'ensemble des autres prêteurs bancaires, (cession Dailly 2013) ; en garantie de l'emprunt obligataire, la BPI France Participations a obtenu de la part de la Société Wrezel une promesse d'échange d'obligations au terme de laquelle en cas de non remboursement des Obligations Convertibles 6 nommées OC6, la SAS Wrezel lui céderait un nombre d'obligations convertibles 3 nommée OC3 bénéficiant du privilège de conciliation, correspondant à 80 % du principal et des intérêts des OC6 non remboursés en contrepartie de la cession par BPI France Participations à Wrezel d'un nombre égal d'OC6 ; Le solde du fonds de garantie devait être versé sur un compte distinct du compte visé à l'alinéa 1.6.1 du Protocole et géré également par Me X... en qualité de séquestre ; Ainsi Natixis Factor disposait dans ses livres de deux comptes distincts concernant la société Clestra : - le compte courant sur lequel devait être versé les factures à recouvrer - le compte sur lequel était versé le fonds de garantie ; Constatant que la société Natixis Factor n'a pas été diligente dans le recouvrement de ses créances, la société Clestra décide de procéder elle-même au recouvrement de ses créances clients et de verser le produit du recouvrement sur le compte séquestre ouvert chez Me X... ; ce choix de la société Clestra avait fait l'objet d'une proposition du 4.07.2013 mais l'accord de tous les prêteurs bancaires n'a pas été donné à ce projet ; Pour autant la société Clestra a récupéré ses créances clients et les a recouvrées ; aussi le contrat d'affacturage a-t-il été résilié de sorte que, privée de cette encaissement, la SA Natixis Factor a puisé dans le fonds de garantie ; Dès août 2013 la société Clestra a ainsi versé la somme de 1.283.356,51 € à Me X... en sa qualité de séquestre. Ce montant doit être partagé. L'objet du litige est la clé de répartition de ce montant entre les prêteurs bancaires et le prêteur actionnaire, en leur qualité de créanciers du financement temporaire de la société Clestra (
) Sur la répartition des fonds séquestrés: Les banques prêteuses estiment qu'il n'y a pas lieu à partage égal entre elles et les porteurs d'obligations puisque l'existence d'une garantie réelle à leur profit les rend prioritaires pour le paiement ; Elles se fondent sur l'article 4.3 du Protocole qui prévoit que Natixis Factor devait éteindre sa créance en priorité en encaissant les créances de la société Clestra et non qu'elle prélève son dû sur le fonds de garantie lequel devait être préservé et remis à Me X... pour distribution aux seuls Prêteurs Bancaires ; Elles relèvent que l'article 2 du Protocole prévoit le remboursement de l'emprunt obligataire dont bénéficie BPI France Participations après apurement des financements Natixis Factor et perception par Natixis Banque et les Prêteurs Bancaires du solde créditeur du fonds de garantie Natixis Factor dans la limite d'un montant de 2.500.000 € ; Dès lors que la société Clestra a directement versé les sommes recouvrées entre les mains du séquestre au lieu de les placer sur un sous-compte en attente de rechargement, elle a privé les banques d'une partie du solde du Fonds de Garantie de sorte qu'elles sont fondées à réclamer paiement de la somme querellée de 1.283.356,51 € ; Pour elles, selon l'article 9 du Contrat de cession de balance clients, le Fonds de Garantie n'avait vocation à être appréhendé que si la compensation entre le solde du compte courant et les sous-comptes s'avérait débitrice, ce qui démontre que les parties entendaient dès l'origine préserver le montant du Fonds de Garantie qui ne devait pas être utilisé ; Pour éliminer l'ambiguïté lié au remboursement progressif par délégation du solde disponible du compte Clestra, il y a lieu de se référer aux e-mails du conseil de la société Clestra et du CIC postérieurs à l'élaboration de la première version du Protocole ; La société BPI France Participations affirme que selon la définition du solde disponible à l'article 2 du Protocole, la priorité de paiement pour les Prêteurs Bancaires concerne seulement le Fonds de Garantie et non le Compte Courant de la société Clestra, dès lors que la Banque Natixis a perçu le solde créditeur du Fonds de Garantie le 23.08.2013 soit 65.043,73 €, la somme de 1.283.356,51 € constitue le solde disponible, détenu par Me X..., qui doit être réparti à parts égales entre elle et les Banques ; Elle se prévaut du fait que les Banques ne produisent aucun élément, ni factuel, ni textuel, permettant de confirmer que les parties entendaient préserver le montant du Fonds de Garantie à répartir entre la Banque Natixis d'une part et les autres Banques d'autre part ; l'assiette de la sûreté dont bénéficient les banques est limitée à ce Fonds de garantie et non à l'ensemble des sommes issues du contrat d'affacturage d'où l'utilisation de deux comptes séquestres distincts ; en outre les stipulations du contrat d'affacturage lui sont inopposables, le contrat étant conclu en 2008 avant le redressement de la société Clestra de sorte que ni la BPI France Participations, ni les Banques ni Me X... n'y ont participé ; Le fait que la créance soit remboursable progressivement par délégation du solde disponible du compte courant Clestra, démontre selon elle que les Prêteurs Bancaires et Actionnaires doivent être remboursés prioritairement par rapport aux seuls Prêteurs Bancaires au titre de la cession Dailly exigible seulement à la clôture des comptes, et à égalité ce que mentionne le Protocole ; La SAS Wrezel soutient que le protocole du 4.02.2013 doit trouver à s'appliquer littéralement à savoir un partage à parts égales entre porteurs obligataires et prêteurs bancaires ; elle rappelle que les Prêteurs Bancaires bénéficiaient de garanties qui ont été exercées ; la lettre du Protocole est claire et stipulée dans les articles relatifs à l'emprunt obligataire, mais aussi aux Prêts Bancaires et encore au protocole de réinvestissement 3 du 14.01.2013 ; Elle revendique le versement à son profit de 80 % des sommes revenants aux Porteurs d'OC6 compte tenu de la cession intervenue entre elle et BPI France Participations et du principe d'unicité de traitement entre les détenteurs d'obligations ; La SAS Financière WI est partie signataire au Protocole et rappelle que l'issue de la procédure aura une influence sur le montant de son passif ; Pour elle les clauses du Protocole sont univoques : le partage égalitaire du solde disponible du compte Clestra ouvert dans les livres de Natixis Factor par délégation est prévu ; dès lors elle estime que le moyen tiré de la commune interprétation des parties doit être écarté ; II est rappelé que l'article 1134 du Code Civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; en l'espèce, compte tenu du Protocole du 4 juillet 2013 liant les parties, le dépositaire de la somme de 1.283.356,51 €, Me X... en sa qualité de séquestre, doit conformément aux stipulations de l'accord, restituer ce montant à celui indiqué pour le recevoir et selon les modalités prévues ; l'article 1937 du Code Civil prévoit en effet que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; Si l'article 1156 du Code Civil rappelle qu'il y a lieu dans toute convention de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral du terme, cela suppose que les termes de la convention ne soient ni clairs ni précis car le juge ne doit pas dénaturer les obligations qui résultent de la convention ou en modifier les stipulations ; En l'espèce le Protocole précise dans son article 2 alinéa 6 et 3 §1.6.1 alinéa 2 que « le solde disponible à distribuer s'entend du solde après apurement des financements Natixis Factor et perception par Natixis Banque et les Prêteurs bancaires du solde créditeur du fonds de garantie Natixis Factor dans la limite de 2.500.000 € » ; II est précisé que « cette délégation de créances du solde disponible sera réalisée par la société Clestra et consentie aux Prêteurs Bancaires et au Prêteur Actionnaire (in fine le FSI), à parts égales entre ces derniers, et que les flux financiers en résultant transiteront intégralement sur un compte ouvert et géré par Me Claude-G... X... » ; Les Banques Prêteuses se fondent sur la sûreté qui leur a été consentie sur le solde du fonds de garantie du contrat d'affacturage pour se prévaloir d'un priorité de remboursement de l'emprunt bancaire sur l'emprunt obligataire, estimant que les sommes qui ont été restituées uniquement à la SA Natixis Banque par la société Natixis Factor n'ont pas permis de rembourser entièrement le prêt consenti à la société Clestra par les Banques ; elles en tirent la conclusions qu'elles bénéficient de ce fait d'un privilège sur la somme séquestrée ; Or le Protocole met en place dans son article 2 et dans l'article 3, un système de remboursement progressif égalitaire des emprunts ; la mention « à parts égales » y figure à plusieurs reprises : - article 3.1.6.1 relatif au Prêt Bancaire : « il est ici précisé que cette délégation de créances du solde disponible sera réalisée par Clestra et consentie aux Prêteurs Bancaires et au Prêteur Actionnaire (in fine le FSI) à parts égales entre ces derniers », - article 3.1.6.2 relatif au Prêt Bancaire précise « si le solde disponible du contrat factor et la mise en oeuvre de la garantie visée à l'article 4 du présent Protocole ne permettaient pas de rembourser... la totalité de financement apporté par les Prêteurs Bancaires et Actionnaires, Clestra remboursera la part des Prêts non remboursés... suivant la même clé de répartition que visée ci-dessus » ; L'article 4 intitulé « Garanties » concerne lui uniquement les garanties et ne vise pas la question de remboursement des Prêts Bancaires et Actionnaire ; Enfin lorsqu'on se réfère aux stipulations des cessions Dailly qui prévoient un ordre de répartition entre la banque Natixis et les autres banques, celui-ci est uniquement relatif au solde du fonds de garantie ; En effet la clause contractuelle de garantie consentie au Prêteurs Bancaires ne s'exerce pas sur l'ensemble des fonds issus du contrat d'affacturage mais exclusivement sur le solde créditeur du fonds de garantie de Natixis Factor par le biais de la cession Dailly ; II résulte expressément du bordereau Dailly du 5.02.2013 bénéficiant aux Banques Prêteuses que la sûreté était constituée « de la créance future et/ou éventuelle de la restitution du Cédant à rencontre du débiteur au titre du Fonds de garantie » c'est à dire de toutes sommes restant éventuellement disponibles sur ce fonds de garantie à la clôture du compte et non de toutes autres sommes issues du contrat d'affacturage ; Les mécanismes de remboursement et la garantie des banques ne reposent donc pas sur la même assiette puisque les emprunts s'opèrent par délégation conjointe du solde disponible du compte Clestra et la garantie sur le solde éventuellement créditeur du fonds de garantie via la cession Dailly ; L'affectation des fonds est d'une part différente mais d'autre part le paiement n'intervient pas à la même échéance non plus : le remboursement du solde disponible du compte Clestra qui sert de remboursement aux deux catégories d'emprunts se fait de manière progressive : le terme « progressif » est en effet employé à plusieurs reprises dans le Protocole, et ce tant dans la version signée que les versions préparatoires (les accords préparatoires, le Protocole de Réinvestissement, le courrier de Me X... du 17.10.2013) alors que l'éventuel solde créditeur du fonds de garantie cédé par voie Dailly n'est déterminable et utilisable qu'à la clôture du compte d'affacturage ; Les éléments tirés du contrat d'affacturage dont il faut rappeler qu'il date de 2008 et que les parties au présent litige n'en sont pas les signataires sont inopérants pour les parties défenderesses et ne peuvent par conséquent permettre d'établir l'intention prétendue des parties au Protocole de permettre que les Banques soient intégralement et prioritairement remboursées par le fonds de garantie préservé, en présence de clauses contraires contenues dans le Protocole signé par les banques et BPI France Participations ; De surcroît, les banques ne pouvaient ignorer que seul le fonds de garantie était en réalité prioritairement destiné à la couverture des financements de la société Natixis Factor ce que démontre la réalité puisqu'il n'est pas discuté que le solde créditeur disponible du fonds de garantie Natixis Factor soit 65.043,73 € a été affecté à la SAS Natixis Banque (e-mail du 7.05.2014 de Natixis Factor) ; En conséquence, il n'est donc nul besoin, en présence de clauses aussi claires et précises que celles du Protocole du 4 février 2013 de se rechercher une commune intention des parties différente de celle exprimée ; Aussi la répartition de la somme séquestrée provenant du recouvrement des créances clients par la société Clestra, doit être répartie à part égales entre les Prêteurs Bancaires et le Prêteur Actionnaire en application de l'article 1134 du Code Civil » ;
1° Alors que les juges doivent respecter l'économie générale du contrat et l'interpréter en son entier ; que lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci ; qu'au cas présent, le protocole se référait expressément en ses articles 3 § 1.6.1 et 4 au « solde du fonds de garantie Natixis Factor » tel qu'instauré par le contrat d'affacturage sur les créances clients recouvrées ; qu'en refusant dès lors (jugement confirmé p. 18, § 2 et arrêt attaqué p. 7, § 5 et 6), d'interpréter la commune intention des parties à l'aune du contrat d'affacturage lequel faisait pourtant partie intégrante de l'ensemble contractuel liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° Alors, que les juges dénaturent un contrat en considérant que ses clauses sont claires et précises quand de leur rapprochement naît l'ambiguïté ; que les juges du fond ont eux-mêmes retenu la « présence de clauses contraires contenues dans le protocole », prévoyant deux modes de remboursement distincts et incompatibles, soit un remboursement progressif des prêts bancaires et actionnaire, conditionné pourtant par l'apurement préalable du solde du fonds de garantie ne pouvant être déterminé qu'à la clôture des opérations d'affacturage (arrêt attaqué p. 18, § 2 et jugement p. 17, dernier § et p. 18, § 1er) ; qu'en considérant cependant, au cas présent, que les clauses du protocole étaient, dans leur intégralité, claires et précises (arrêt attaqué p. 7, § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3° Alors, que si les juges dénaturent un contrat en considérant que ses clauses sont claires et précises quand de leur rapprochement naît l'ambiguïté, ils ne peuvent, en revanche, dénaturer certaines des clauses du contrat dont les termes clairs ne sont contredits par aucune autre clause dudit contrat ; qu'il ressortait de l'article 3 § 1.6.1 du protocole, que le solde disponible destiné au paiement progressif des prêteurs bancaires et du prêteur actionnaire, s'entendait du « solde après (
.) perception par Natixis Banque et les prêteurs bancaires du solde créditeur du fonds de garantie Natixis Factor dans la limite de 2.500.000 € » ; que cette priorité de paiement, stipulée dans les mêmes termes à l'article 2 du protocole relatif à l'engagement du prêteur actionnaire, était également rappelée à l'article 4.4 du protocole prévoyant le reversement de la somme correspondante sur le compte séquestre, en application des cessions Dailly visées par l'article 4.3, et consenties à hauteur des sommes respectives de 1.250.000 € à la banque Natixis, et de 1.250.000 € aux autres banques, dont la banque Natixis ; qu'au cas présent, après avoir elle-même reconnu que les banques bénéficiaient de garanties sur le solde du fonds de garantie (jugement p. 17, § antépénultième et arrêt attaqué p. 7, § 6), la cour d'appel a cependant dénié aux prêteurs bancaires toute priorité de paiement sur le solde créditeur préservé dudit fonds (jugement p. 17, § dernier et p. 18, § 2 et arrêt attaqué p. 7, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses du protocole conférant expressément aux banques une priorité de paiement, et méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4° Alors, que si les juges dénaturent un contrat en considérant que ses clauses sont claires et précises quand de leur rapprochement naît l'ambiguïté, ils ne peuvent, en revanche, dénaturer certaines des clauses du contrat dont les termes clairs ne sont contredits par aucune autre clause dudit contrat ; qu'il ressortait des articles 2 et 3 § 1.6.1 du protocole, que le solde disponible destiné au paiement progressif des prêteurs bancaires et du prêteur actionnaire, s'entendait du « solde après apurement des financements Natixis Factor et perception par Natixis Banque et les prêteurs bancaires du solde créditeur du fonds de garantie Natixis Factor dans la limite de 2.500.000 € » ; qu'il résultait ainsi clairement de la commune intention des parties que les créances recouvrées étaient contractuellement affectées au paiement de la société Natixis Factor, et par conséquent, destinées à alimenter le compte visé à l'article 4.4 du protocole sur lequel la cour d'appel constatait elle-même que les banques bénéficiaient d'une priorité de paiement (jugement p. 17, § dernier et p. 18, § 2 et arrêt attaqué p. 7, § 5) ; qu'en ordonnant dès lors que la somme séquestrée soit répartie à parts égales entre les prêteurs bancaires et le prêteur actionnaire, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé (conclusions des banques p. 11, § dernier et p. 12, § 2 et 4), si conformément à l'ordre de priorité des règlements instauré par le protocole, les sommes recouvrées ne devaient pas être reversées in fine sur le compte séquestre destiné au seul règlement des banques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.