Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 décembre 2018, 17-24.173, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2017), que Mme Anne Y..., épouse Z..., et Mme Renée Y..., épouse A..., ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... portant sur des biens immobiliers situés à Sagone ; que l'association diocésaine d'Ajaccio (l'association diocésaine), qui avait fait inscrire une hypothèque à son profit sur les biens immobiliers de M. X..., objets de la saisie immobilière, a déclaré ses créances ; que Mmes Y... ayant été totalement désintéressées, un juge de l'exécution, par un jugement du 26 septembre 2013 confirmé par un arrêt du 10 septembre 2014, a dit que l'association diocésaine était subrogée dans les droits de celles-ci ; que par un jugement du 4 juin 2015, l'adjudication a été ordonnée ; que par un jugement du 1er octobre 2015, un juge de l'exécution a déclaré les enchères désertes, rejeté la demande de M. X... en nullité des enchères et déclaré adjudicataire l'association diocésaine en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement d'adjudication du 1er octobre 2015 en ce qu'il avait, pour chacun des lots, rejeté la demande de nullité des enchères qu'il avait formée, et adjugé le lot à M. D..., avocat au barreau d'Ajaccio, pour le compte de l'association diocésaine, créancier poursuivant subrogé, alors selon le moyen :

1°/ qu'une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu'en jugeant que l'association diocésaine pouvait être déclarée adjudicataire des biens saisis « quel que soit son objet » quand il lui appartenait au contraire de s'assurer, comme elle y était invitée, que les biens dont elle déclarait l'association adjudicataire étaient nécessaires à la réalisation de son objet statutaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

2°/ qu'une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu'en jugeant que « quel que soit l'objet de l'association diocésaine, sa qualité de créancière de M. X... l'autorisait à recouvrer sa créance par tous moyens légaux, dont celui de l'acquisition en vue de la revente », quand une association ne peut acquérir, quel que soit le mode d'acquisition, un bien non nécessaire à la réalisation de son objet statutaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, qui interdisent à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose, ne font pas obstacle à l'adjudication en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à une association diocésaine, ayant la qualité de créancier poursuivant, d'un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire ;

Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité des enchères formée par M. X... et adjugé le bien immobilier à l'association diocésaine, créancier poursuivant subrogé ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'Association diocésaine d'Ajaccio la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement d'adjudication du 1er octobre 2015 en ce qu'il avait, pour chacun des lots, rejeté la demande de nullité des enchères formée par M. X..., et adjugé le lot à Me D..., avocat au barreau d'Ajaccio, pour le compte de l'Association diocésaine d'Ajaccio, créancier poursuivant subrogé ;

AUX MOTIFS QUE suivant décision du 10 septembre 2013, les membres du conseil d'administration de l'association diocésaine d'Ajaccio ont décidé de subroger l'association dans les droits des créanciers le jour de la vente aux enchères et même de l'autoriser à se porter adjudicataire des biens de M. X... ; que la procédure est donc régulière sur ce point, contrairement à ce que soutient l'appelant ; que lors de la vente, aucune enchère n'a été formée et le tribunal a fait application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant qu'à défaut d'enchères, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d'office au montant de la mise à prix ; que l'association diocésaine n'a donc pas acquis le bien en qualité d'enchérisseur, puisque précisément il n'y en avait pas, et le premier juge n'avait pas d'autre choix que de faire application du texte susvisé ; qu'aucune nullité des enchères ne peut être prononcée sur la base des articles L. 322-48 et L. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'enfin quel que soit l'objet de l'association diocésaine, sa qualité de créancière de M. X... l'autorisait à recouvrer sa créance par tous moyens légaux, dont celui de l'acquisition en vue de la revente ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

1° ALORS QU'une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu'en jugeant que l'Association diocésaine d'Ajaccio pouvait être déclarée adjudicataire des biens saisis « quel que soit son objet » (arrêt, p. 6, § 3) quand il lui appartenait au contraire de s'assurer, comme elle y était invitée (conclusions de M. X..., p. 3), que les biens dont elle déclarait l'association adjudicataire étaient nécessaires à la réalisation de son objet statutaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

2° ALORS QU'une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu'en jugeant que « quel que soit l'objet de l'association diocésaine, sa qualité de créancière de M. X... l'autorisait à recouvrer sa créance par tous moyens légaux, dont celui de l'acquisition en vue de la revente » (arrêt, p. 6, § 3), quand un association ne peut acquérir, quel que soit le mode d'acquisition, un bien non nécessaire à la réalisation de son objet statutaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

3° ALORS QU'une association déclarée ne peut être déclarée adjudicataire que des immeubles strictement nécessaires à la réalisation de son objet statutaire ; qu'en jugeant régulière l'adjudication des biens saisis au profit de l'Association diocésaine d'Ajaccio aux motifs que « suivant décision du 10 septembre 2013, les membres du conseil d'administration de l'association diocésaine d'Ajaccio (avaient) décidé de subroger l'association dans les droits des créanciers le jour de la vente aux enchères et même de l'autoriser à se porter adjudicataire des biens de M. X... » (arrêt, p. 5, dernier §) quand seul l'objet statutaire de l'association permet de déterminer les biens que cette dernière peut acquérir et sans caractériser en quoi les membres du conseil d'administration auraient eu le pouvoir de modifier cet objet statutaire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C201474
Retourner en haut de la page