Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 6 décembre 2018, 18-70.012, Publié au bulletin
Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 6 décembre 2018, 18-70.012, Publié au bulletin
Cour de cassation - Avis
- N° de pourvoi : 18-70.012
- ECLI:FR:CCASS:2018:C115016
- Publié au bulletin
- Solution : Avis sur saisine
Audience publique du jeudi 06 décembre 2018
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sens, du 01 août 2018- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Demande d'avis
n°X 18-70.012
Juridiction : le tribunal d'instance de Sens
NP5
Avis du 6 décembre 2018
n° 15016 P+B+I
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 1er août 2018 par le tribunal d'instance de Sens, reçue le 21 septembre 2018, à l'occasion d'une demande formée par l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne, en qualité de curateur de M. X..., tendant à être autorisée à assister ce dernier pour ouvrir un autre compte bancaire que celui déjà ouvert, et ainsi libellée :
« L'article 427 du code civil exige-t-il l'autorisation du juge des tutelles pour l'ouverture, la clôture ou la modification d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur? »
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et les conclusions de Mme Marilly, avocat général référendaires, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 427 du code civil, en ses deux premiers alinéas, « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ».
Ce texte, situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection, s'applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l'article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.
Il s'ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par celle-ci sans l'autorisation du juge des tutelles.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
L'article 427 du code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 décembre 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 4 décembre 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, M. Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.