Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-31.189, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-31.189, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-31.189
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101169
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 05 décembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 novembre 2016Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme X... a changé de conseil quelques semaines avant la clôture de l'instruction et tenté d'obtenir un nouveau report de l'affaire, et qu'elle a fait preuve d'un constant manque de diligence devant le notaire, manifestant ainsi la volonté de ralentir les opérations liquidatives ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé la faute de Mme X..., faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;
Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre de la taxe d'habitation, l'arrêt énonce que celle-ci ne constitue pas une dépense de conservation du bien et qu'elle doit être supportée par l'occupant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de créance de Mme X... à l'égard de l'indivision postcommunautaire du chef de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2016, d'avoir dit irrecevables les conclusions de Mme X... déposées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture en ce qu'elles tendaient à d'autres fins que la révocation de ladite ordonnance, et d'avoir en conséquence statué sur le fond du litige,
Aux motifs que le conseiller de la mise en état n'ayant pas acquiescé à cette prétention, il revient à la cour de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de Mme X... ; que l'article 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'article 784 du même code dispose que ladite ordonnance ne peut être révoquée que s'il existe une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que Mme X... invoque à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2016, la méconnaissance jusqu'à présent des lois applicables au divorce et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, découverte par son nouvel avocat, constitué le 25 mai 2016, de nature, selon elle, à invalider de nombreux points des opérations effectuées par le notaire et constitutive de nullités de fond; qu'elle fait plaider que ses conclusions soulevant ces "exceptions de procédure" justifient à elles seules la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la cause grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture doit survenir ou avoir été découverte postérieurement au prononcé de cette décision ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du moyen tiré de la méconnaissance prétendue des lois applicables, dont le conseil de l'appelante faisait déjà état dans un courrier adressé au conseiller de la mise en état le 27 mai 2016, précédant donc de 17 jours le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que Mme X... a disposé, pour faire valoir ce moyen, qui ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, de onze mois entre la déclaration d'appel et la clôture de l'instruction de l'affaire et de 19 jours encore entre la constitution de son nouvel avocat et le prononcé de l'ordonnance de clôture qui avait été annoncé aux parties par un bulletin du 2 mars 2016 ; que les modalités procédurales ci-dessus relatées ne mettent en évidence aucune atteinte aux principes au respect desquels veille l'article 6 de la CEDH ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme X... et de dire irrecevables les conclusions de l'intéressée déposées postérieurement au 14 juin 2016 en ce qu'elles tendent à d'autres fins que cette révocation (arrêt, pp. 6 – 7),
1°/ Alors que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'il appartient au juge de faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en déclarant recevables les conclusions de M. Y... déposées le 10 juin 2016, soit deux jours ouvrés avant la clôture prévue le 14 juin 2016, quand il résultait de ses propres constatations que les conclusions au fond de M. Y... n'avaient pas été communiquées à la partie adverse dans des conditions lui permettant de faire valoir à son tour ses observations avant que n'intervienne la clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, il n'en sont pas moins tenus de répondre à des conclusions qui sollicitent le rejet de telles écritures, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de Mme X... déposées postérieurement à la clôture intervenue le 14 juin 2016, sans répondre aux conclusions déposées le 20 juin 2016 par lesquelles Mme X... se prévalait du caractère tardif des conclusions déposées au fond le 10 juin 2016 pour M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ Alors que conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'ensemble des autres dispositions de l'arrêt frappé de pourvoi.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir ordonné la licitation devant le tribunal de grande instance de Paris, sur les clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant et en un seul lot, de l'immeuble situé [...] , [...], et [...] sans numéro, figurant au cadastre sous les références suivantes : section [...], numéro [...], [...], et passage [...] sans numéro, contenance 42 a 53 ca, sur la mise à prix de 650 000 euros, avec possibilité, en l'absence d'enchères, de baisse du quart puis du tiers, dit que l'avocat devrait procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site Internet spécialisé et dans deux journaux de son choix, et renvoyé les parties devant Maître A..., notaire à Meudon, pour procéder à la poursuite des opérations et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 2 juillet 2014 et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords persistants,
Aux motifs que M. Y... demande à la cour d'ordonner la licitation du bien indivis ; que Mme X... s'oppose à cette prétention mais ne formule aucune proposition pour [...], un appartement de cinq pièces, cave et emplacement de voiture, ne pouvant être aisément partagé ou attribué compte tenu de sa consistance et de sa configuration, il convient d'en ordonner la licitation en un seul lot, dans les conditions qui seront fixées au dispositif ; qu'il y a lieu de fixer la mise à prix à à 650 000 euros,
Alors que si nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et si le partage peut toujours être provoqué, il appartient au juge qui prononce la licitation d'un bien indivis, lorsque celui-ci constitue la résidence d'un ex-époux coïndivisaire et des enfants du couple des coïndivisaires, de motiver spécialement sa décision au regard de l'atteinte au droit à une vie privée et familiale normale susceptible d'en résulter pour les occupants de l'immeuble ; qu'en se limitant à faire état de ce que l'immeuble ne pouvait être aisément partagé ou attribué compte tenu de sa consistance et de sa configuration, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 815 du code civil, et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire du chef de la taxe d'habitation,
Aux motifs propres que la taxe d'habitation qui ne constitue pas une dépense de conservation est à la charge de l'occupant du bien de sorte que Mme X... ne peut se prévaloir d'aucune créance du chef des paiements qu'elle aurait effectué à ce titre (arrêt, p. 10, § 5),
Alors que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative par un indivisaire ; qu'en laissant à la charge de Mme X... le montant de la taxe d'habitation afférente au bien qu'elle occupait, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs propres que M. Y... sollicite l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, financier et moral, faisant valoir que Mme X... a opposé tous les obstacles possibles aux opérations de liquidation (obstacle aux visites du bien aux fins d'estimation ce qui a rendu nécessaire la désignation d'un expert judiciaire, absence de réponse aux convocations du notaire et de production des justificatifs, changements de conseils) alors que le bien indivis qu'elle occupe sans bourse délier engendre pour lui des charges considérables et qu'il attend depuis dix ans de récupérer ce qui lui est dû et de pouvoir refaire sa vie sereinement ; que Mme X... s'oppose à cette prétention, arguant des violences de l'intimé à son égard qui ont conduit au prononcé du divorce à ses torts, de l'absence de besoin de l'intéressé qui a des revenus confortables, qui vit dans un très bel appartement et qui a acquis une résidence secondaire, alors que depuis son licenciement en 2000, elle n'a pu retrouver un niveau d'emploi équivalent, ne perçoit actuellement que 250 euros par mois et n'a eu ni le temps ni les moyens de s'occuper des procédures diligentées par son ex- époux ; que Mme X... qui a de nouveau changé de conseil quelques semaines avant la clôture de l'instruction de l'affaire et tenté d'obtenir un nouveau report de l'affaire, fait preuve d'une réelle volonté de retarder l'issue de la liquidation, après avoir montré durant les opérations de l'expert judiciaire et de Maître A... un manque de diligence manifeste, le tout étant à l'origine pour l'intimé, qui ne parvient pas à obtenir sa part de communauté depuis 16 ans, d'un préjudice financier mais aussi moral, en raison des soucis et de la tension morale qui lui sont imposés ; que la cour confirmera en conséquence le jugement en qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros qui procède d'une juste appréciation de la réparation des préjudices subis,
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'analyse du dossier un manque de diligence de Madame Violaine X... ; qu'en particulier l'absence de production de comptes et de collaboration caractérisée qui retarde les opérations de liquidation et partage, entraîne un préjudice de célérité dans lesdites opérations pour Monsieur Patrice Y... ; que Madame Violaine X... devra lui verser une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts (jugement, pp. 9 – 10),
Alors qu'en statuant par des motifs totalement impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice de Mme X... et d'assurer la défense de ses droits dans le cadre d'une instance en liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C101169
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt retient que Mme X... a changé de conseil quelques semaines avant la clôture de l'instruction et tenté d'obtenir un nouveau report de l'affaire, et qu'elle a fait preuve d'un constant manque de diligence devant le notaire, manifestant ainsi la volonté de ralentir les opérations liquidatives ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé la faute de Mme X..., faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;
Attendu que, pour laisser à la charge de Mme X... le montant des sommes payées de ses deniers personnels au titre de la taxe d'habitation, l'arrêt énonce que celle-ci ne constitue pas une dépense de conservation du bien et qu'elle doit être supportée par l'occupant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de cette taxe avait permis la conservation de l'immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l'indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision le préjudice résultant de l'occupation privative étant compensé par l'indemnité prévue à l'article 815-9 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de créance de Mme X... à l'égard de l'indivision postcommunautaire du chef de la taxe d'habitation, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2016, d'avoir dit irrecevables les conclusions de Mme X... déposées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture en ce qu'elles tendaient à d'autres fins que la révocation de ladite ordonnance, et d'avoir en conséquence statué sur le fond du litige,
Aux motifs que le conseiller de la mise en état n'ayant pas acquiescé à cette prétention, il revient à la cour de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de Mme X... ; que l'article 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'article 784 du même code dispose que ladite ordonnance ne peut être révoquée que s'il existe une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que Mme X... invoque à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 juin 2016, la méconnaissance jusqu'à présent des lois applicables au divorce et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, découverte par son nouvel avocat, constitué le 25 mai 2016, de nature, selon elle, à invalider de nombreux points des opérations effectuées par le notaire et constitutive de nullités de fond; qu'elle fait plaider que ses conclusions soulevant ces "exceptions de procédure" justifient à elles seules la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la cause grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture doit survenir ou avoir été découverte postérieurement au prononcé de cette décision ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du moyen tiré de la méconnaissance prétendue des lois applicables, dont le conseil de l'appelante faisait déjà état dans un courrier adressé au conseiller de la mise en état le 27 mai 2016, précédant donc de 17 jours le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que Mme X... a disposé, pour faire valoir ce moyen, qui ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, de onze mois entre la déclaration d'appel et la clôture de l'instruction de l'affaire et de 19 jours encore entre la constitution de son nouvel avocat et le prononcé de l'ordonnance de clôture qui avait été annoncé aux parties par un bulletin du 2 mars 2016 ; que les modalités procédurales ci-dessus relatées ne mettent en évidence aucune atteinte aux principes au respect desquels veille l'article 6 de la CEDH ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme X... et de dire irrecevables les conclusions de l'intéressée déposées postérieurement au 14 juin 2016 en ce qu'elles tendent à d'autres fins que cette révocation (arrêt, pp. 6 – 7),
1°/ Alors que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'il appartient au juge de faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en déclarant recevables les conclusions de M. Y... déposées le 10 juin 2016, soit deux jours ouvrés avant la clôture prévue le 14 juin 2016, quand il résultait de ses propres constatations que les conclusions au fond de M. Y... n'avaient pas été communiquées à la partie adverse dans des conditions lui permettant de faire valoir à son tour ses observations avant que n'intervienne la clôture, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ Alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, il n'en sont pas moins tenus de répondre à des conclusions qui sollicitent le rejet de telles écritures, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de Mme X... déposées postérieurement à la clôture intervenue le 14 juin 2016, sans répondre aux conclusions déposées le 20 juin 2016 par lesquelles Mme X... se prévalait du caractère tardif des conclusions déposées au fond le 10 juin 2016 pour M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ Alors que conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la censure de l'ensemble des autres dispositions de l'arrêt frappé de pourvoi.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir ordonné la licitation devant le tribunal de grande instance de Paris, sur les clauses du cahier des conditions de vente déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant et en un seul lot, de l'immeuble situé [...] , [...], et [...] sans numéro, figurant au cadastre sous les références suivantes : section [...], numéro [...], [...], et passage [...] sans numéro, contenance 42 a 53 ca, sur la mise à prix de 650 000 euros, avec possibilité, en l'absence d'enchères, de baisse du quart puis du tiers, dit que l'avocat devrait procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site Internet spécialisé et dans deux journaux de son choix, et renvoyé les parties devant Maître A..., notaire à Meudon, pour procéder à la poursuite des opérations et établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 2 juillet 2014 et des dispositions du jugement en ce qui concerne les désaccords persistants,
Aux motifs que M. Y... demande à la cour d'ordonner la licitation du bien indivis ; que Mme X... s'oppose à cette prétention mais ne formule aucune proposition pour [...], un appartement de cinq pièces, cave et emplacement de voiture, ne pouvant être aisément partagé ou attribué compte tenu de sa consistance et de sa configuration, il convient d'en ordonner la licitation en un seul lot, dans les conditions qui seront fixées au dispositif ; qu'il y a lieu de fixer la mise à prix à à 650 000 euros,
Alors que si nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et si le partage peut toujours être provoqué, il appartient au juge qui prononce la licitation d'un bien indivis, lorsque celui-ci constitue la résidence d'un ex-époux coïndivisaire et des enfants du couple des coïndivisaires, de motiver spécialement sa décision au regard de l'atteinte au droit à une vie privée et familiale normale susceptible d'en résulter pour les occupants de l'immeuble ; qu'en se limitant à faire état de ce que l'immeuble ne pouvait être aisément partagé ou attribué compte tenu de sa consistance et de sa configuration, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article 815 du code civil, et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire du chef de la taxe d'habitation,
Aux motifs propres que la taxe d'habitation qui ne constitue pas une dépense de conservation est à la charge de l'occupant du bien de sorte que Mme X... ne peut se prévaloir d'aucune créance du chef des paiements qu'elle aurait effectué à ce titre (arrêt, p. 10, § 5),
Alors que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombait à l'indivision post-communautaire jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative par un indivisaire ; qu'en laissant à la charge de Mme X... le montant de la taxe d'habitation afférente au bien qu'elle occupait, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Aux motifs propres que M. Y... sollicite l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, financier et moral, faisant valoir que Mme X... a opposé tous les obstacles possibles aux opérations de liquidation (obstacle aux visites du bien aux fins d'estimation ce qui a rendu nécessaire la désignation d'un expert judiciaire, absence de réponse aux convocations du notaire et de production des justificatifs, changements de conseils) alors que le bien indivis qu'elle occupe sans bourse délier engendre pour lui des charges considérables et qu'il attend depuis dix ans de récupérer ce qui lui est dû et de pouvoir refaire sa vie sereinement ; que Mme X... s'oppose à cette prétention, arguant des violences de l'intimé à son égard qui ont conduit au prononcé du divorce à ses torts, de l'absence de besoin de l'intéressé qui a des revenus confortables, qui vit dans un très bel appartement et qui a acquis une résidence secondaire, alors que depuis son licenciement en 2000, elle n'a pu retrouver un niveau d'emploi équivalent, ne perçoit actuellement que 250 euros par mois et n'a eu ni le temps ni les moyens de s'occuper des procédures diligentées par son ex- époux ; que Mme X... qui a de nouveau changé de conseil quelques semaines avant la clôture de l'instruction de l'affaire et tenté d'obtenir un nouveau report de l'affaire, fait preuve d'une réelle volonté de retarder l'issue de la liquidation, après avoir montré durant les opérations de l'expert judiciaire et de Maître A... un manque de diligence manifeste, le tout étant à l'origine pour l'intimé, qui ne parvient pas à obtenir sa part de communauté depuis 16 ans, d'un préjudice financier mais aussi moral, en raison des soucis et de la tension morale qui lui sont imposés ; que la cour confirmera en conséquence le jugement en qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros qui procède d'une juste appréciation de la réparation des préjudices subis,
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort de l'analyse du dossier un manque de diligence de Madame Violaine X... ; qu'en particulier l'absence de production de comptes et de collaboration caractérisée qui retarde les opérations de liquidation et partage, entraîne un préjudice de célérité dans lesdites opérations pour Monsieur Patrice Y... ; que Madame Violaine X... devra lui verser une somme de 2.000 euros de dommages-intérêts (jugement, pp. 9 – 10),
Alors qu'en statuant par des motifs totalement impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice de Mme X... et d'assurer la défense de ses droits dans le cadre d'une instance en liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.