Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-16.523, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-16.523, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-16.523
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101127
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 28 novembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 05 décembre 2016- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-15.402, Bull. 2015, I, n° 160), que, par lettre du 12 mars 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier) a saisi le conseil régional de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline) d'une action disciplinaire à l'encontre de M. X..., avocat audit barreau ; qu'après dépôt du rapport d'instruction du 11 juillet 2012, M. X... a été renvoyé devant le conseil de discipline, par acte du 30 août suivant, pour l'audience du 19 septembre, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de l'intéressé, à l'audience du 17 octobre ; que, la veille de l'audience, M. X... a formé une demande de renvoi pour suspicion légitime visant la formation de jugement ; que, par décision du 17 octobre 2012, le président du conseil de discipline a, par application des dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, transmis le dossier au premier président de la cour d'appel de Lyon, lequel a, par ordonnance du 29 mars 2013, décidé de distribuer l'affaire à une autre formation du conseil ; que, par acte d'huissier du 13 mai suivant, le bâtonnier a fait citer M. X... à comparaître à l'audience du 29 mai devant la formation de renvoi, qui a rendu sa décision le 26 juin ; qu'aucune prorogation de délai n'a été ordonnée ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que le bâtonnier soutient qu'en application du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », le moyen est irrecevable comme contraire au comportement procédural de M. X... ;
Mais attendu que, d'une part, en soutenant que le délai de huit mois fixé par l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et imparti au conseil régional de discipline pour statuer sur l'action disciplinaire a expiré le 12 janvier 2013, de sorte que le conseil, qui ne s'est pas prononcé dans ce délai, a pris, à cette date, une décision implicite de rejet qui n'a pas été contestée dans le délai d'un mois, alors qu'il avait formé une demande de renvoi pour suspicion légitime, M. X... ne fait qu'exercer le droit qu'il tient des articles 356 et suivants du code de procédure civile, alors applicables, sans se contredire au détriment du bâtonnier ; que, d'autre part, le fait d'invoquer un tel moyen sans avoir soulevé, au cours de l'instance afférente à son pourvoi, une fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet du 12 janvier 2013, ni, devant la cour d'appel, l'irrecevabilité du recours contre la décision du 26 juin 2013 formé par le bâtonnier, ne caractérise pas davantage une contradiction au détriment de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui ne méconnaît pas le principe susvisé, est recevable ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 361, alinéa 2, du code de procédure civile, alors applicable, ensemble l'article 195, alinéa 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi" ;
Qu'aux termes du second, "Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la décision du conseil de discipline du 26 juin 2013, l'arrêt retient qu'en déférant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime au premier président, alors que le délai de huit mois fixé par l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 n'était pas encore écoulé et en s'abstenant de statuer jusqu'à la décision prise par ce magistrat, le président du conseil de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361, alinéa 2, du code de procédure civile, sursoyant à statuer avant dire droit et suspendant ainsi le cours de l'instance et, partant, le délai de huit mois fixé par l'article 195 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de surseoir à statuer ne peut être implicite, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Lyon (section numéro1) en date du 26 juin 2013
AUX MOTIFS QUE
Moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991.
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que si, dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée, et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties l'instance disciplinaire peut proroger ce délai dans la limite de quatre mois.
Attendu qu'en l'occurrence la chronologie du dossier fait apparaître qu'après dépôt du rapport d'instruction le 11 juillet 2012, Me X... a été renvoyé devant le conseil de discipline par acte du 30 août 2012, pour l'audience du 19 septembre 2012, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'intéressé, pour l'audience du 17 octobre 2012.
Attendu que la veille de cette audience, Me X... a transmis au secrétariat du conseil régional de discipline de Lyon, une demande de renvoi pour suspicion légitime, visant la formation de jugement : qu'au jour de l'audience, la demande de dessaisissement ayant été régulièrement communiquée au président de la formation appelée à juger, le président du conseil de discipline, par décision du 17 octobre 2012 a, par application des dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, fait droit à la demande et a transmis l'entier dossier à M. le Premier président de la cour d'appel de Lyon, lequel, par ordonnance du 29 mars 2013, a décidé de distribuer l'affaire à une autre formation du conseil, à savoir la section n° [...], composée de membres n'ayant pas siégé lors de la première audience.
Que par acte d'huissier du 13 mai 2013, le bâtonnier de Lyon a fait citer Me X... à comparaître pour l'audience du 29 mai 2013 devant la formation de renvoi, la décision dont appel ayant été rendue le 26 juin 2013. Qu'il est enfin constant qu'aucune prorogation de délai n'a été ordonnée.
Attendu cependant qu'en déférant la demande au premier président, alors que le délai de huit mois prescrit par le texte n'était pas encore écoulé, et en s'abstenant de statuer jusqu'à la décision par ce magistrat, le président du conseil régional de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile, sursoyant à statuer avant dire droit, et suspendant ainsi le cours de l'instance, et partant, le délai de huit mois fixé par les dispositions de l'article 195 du décret ci-dessus visé.
Que ce moyen de nullité sera donc rejeté.
ALORS QUE l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé ; que le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi ; qu'en l'espèce, le président du conseil régional de discipline par décision du 17 octobre 2012 a, par application des dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, transmis l'entier dossier à M. le Premier président de la cour d'appel de Lyon, mais n'a pris aucune décision de sursis à statuer ; qu'en relevant d'office, sans inviter l'avocat poursuivi à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que le président du conseil régional de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile, sursoyant à statuer avant dire droit, et suspendant ainsi le cours de l'instance, et partant, le délai de huit mois fixé par les dispositions de l'article 195 du décret ci-dessus visé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le sursis à statuer doit être ordonné, et ne peut donc être implicite ; qu'en retenant que le président du conseil régional de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsque le conseil régional de discipline ayant laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, est censé avoir pris une décision implicite de rejet et il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le conseil de discipline saisi le 12 mai 2012 devait statuer au plus tard, sauf prorogation, le 12 janvier 2013, et que le président du conseil régional de discipline n'a pris aucune décision de sursis à statuer le 17 octobre 2012 ; qu'en conséquence, le conseil régional de discipline ayant laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il était censé avoir pris une décision implicite de rejet, aucune prorogation de délai n'ayant été ordonnée, et la cour d'appel devait déclarer irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir été effectuée dans un délai d'un mois de cette décision implicite de rejet, la saisine du 2 juillet 2013 et déclarer en conséquence, sans objet le recours exercé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 195, 197 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, combinés.ECLI:FR:CCASS:2018:C101127
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-15.402, Bull. 2015, I, n° 160), que, par lettre du 12 mars 2012, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon (le bâtonnier) a saisi le conseil régional de discipline institué dans le ressort de la cour d'appel de Lyon (le conseil de discipline) d'une action disciplinaire à l'encontre de M. X..., avocat audit barreau ; qu'après dépôt du rapport d'instruction du 11 juillet 2012, M. X... a été renvoyé devant le conseil de discipline, par acte du 30 août suivant, pour l'audience du 19 septembre, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de l'intéressé, à l'audience du 17 octobre ; que, la veille de l'audience, M. X... a formé une demande de renvoi pour suspicion légitime visant la formation de jugement ; que, par décision du 17 octobre 2012, le président du conseil de discipline a, par application des dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, transmis le dossier au premier président de la cour d'appel de Lyon, lequel a, par ordonnance du 29 mars 2013, décidé de distribuer l'affaire à une autre formation du conseil ; que, par acte d'huissier du 13 mai suivant, le bâtonnier a fait citer M. X... à comparaître à l'audience du 29 mai devant la formation de renvoi, qui a rendu sa décision le 26 juin ; qu'aucune prorogation de délai n'a été ordonnée ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que le bâtonnier soutient qu'en application du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », le moyen est irrecevable comme contraire au comportement procédural de M. X... ;
Mais attendu que, d'une part, en soutenant que le délai de huit mois fixé par l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et imparti au conseil régional de discipline pour statuer sur l'action disciplinaire a expiré le 12 janvier 2013, de sorte que le conseil, qui ne s'est pas prononcé dans ce délai, a pris, à cette date, une décision implicite de rejet qui n'a pas été contestée dans le délai d'un mois, alors qu'il avait formé une demande de renvoi pour suspicion légitime, M. X... ne fait qu'exercer le droit qu'il tient des articles 356 et suivants du code de procédure civile, alors applicables, sans se contredire au détriment du bâtonnier ; que, d'autre part, le fait d'invoquer un tel moyen sans avoir soulevé, au cours de l'instance afférente à son pourvoi, une fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours contre la décision implicite de rejet du 12 janvier 2013, ni, devant la cour d'appel, l'irrecevabilité du recours contre la décision du 26 juin 2013 formé par le bâtonnier, ne caractérise pas davantage une contradiction au détriment de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui ne méconnaît pas le principe susvisé, est recevable ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 361, alinéa 2, du code de procédure civile, alors applicable, ensemble l'article 195, alinéa 1er et 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi" ;
Qu'aux termes du second, "Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la décision du conseil de discipline du 26 juin 2013, l'arrêt retient qu'en déférant la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime au premier président, alors que le délai de huit mois fixé par l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 n'était pas encore écoulé et en s'abstenant de statuer jusqu'à la décision prise par ce magistrat, le président du conseil de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361, alinéa 2, du code de procédure civile, sursoyant à statuer avant dire droit et suspendant ainsi le cours de l'instance et, partant, le délai de huit mois fixé par l'article 195 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de surseoir à statuer ne peut être implicite, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Lyon (section numéro1) en date du 26 juin 2013
AUX MOTIFS QUE
Moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991.
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que si, dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée, et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties l'instance disciplinaire peut proroger ce délai dans la limite de quatre mois.
Attendu qu'en l'occurrence la chronologie du dossier fait apparaître qu'après dépôt du rapport d'instruction le 11 juillet 2012, Me X... a été renvoyé devant le conseil de discipline par acte du 30 août 2012, pour l'audience du 19 septembre 2012, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'intéressé, pour l'audience du 17 octobre 2012.
Attendu que la veille de cette audience, Me X... a transmis au secrétariat du conseil régional de discipline de Lyon, une demande de renvoi pour suspicion légitime, visant la formation de jugement : qu'au jour de l'audience, la demande de dessaisissement ayant été régulièrement communiquée au président de la formation appelée à juger, le président du conseil de discipline, par décision du 17 octobre 2012 a, par application des dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, fait droit à la demande et a transmis l'entier dossier à M. le Premier président de la cour d'appel de Lyon, lequel, par ordonnance du 29 mars 2013, a décidé de distribuer l'affaire à une autre formation du conseil, à savoir la section n° [...], composée de membres n'ayant pas siégé lors de la première audience.
Que par acte d'huissier du 13 mai 2013, le bâtonnier de Lyon a fait citer Me X... à comparaître pour l'audience du 29 mai 2013 devant la formation de renvoi, la décision dont appel ayant été rendue le 26 juin 2013. Qu'il est enfin constant qu'aucune prorogation de délai n'a été ordonnée.
Attendu cependant qu'en déférant la demande au premier président, alors que le délai de huit mois prescrit par le texte n'était pas encore écoulé, et en s'abstenant de statuer jusqu'à la décision par ce magistrat, le président du conseil régional de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile, sursoyant à statuer avant dire droit, et suspendant ainsi le cours de l'instance, et partant, le délai de huit mois fixé par les dispositions de l'article 195 du décret ci-dessus visé.
Que ce moyen de nullité sera donc rejeté.
ALORS QUE l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé ; que le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi ; qu'en l'espèce, le président du conseil régional de discipline par décision du 17 octobre 2012 a, par application des dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, transmis l'entier dossier à M. le Premier président de la cour d'appel de Lyon, mais n'a pris aucune décision de sursis à statuer ; qu'en relevant d'office, sans inviter l'avocat poursuivi à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que le président du conseil régional de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile, sursoyant à statuer avant dire droit, et suspendant ainsi le cours de l'instance, et partant, le délai de huit mois fixé par les dispositions de l'article 195 du décret ci-dessus visé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le sursis à statuer doit être ordonné, et ne peut donc être implicite ; qu'en retenant que le président du conseil régional de discipline a fait implicitement application des dispositions de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 361 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS QUE lorsque le conseil régional de discipline ayant laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, est censé avoir pris une décision implicite de rejet et il appartient alors à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire de saisir la cour d'appel dans le mois de la décision implicite de rejet ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le conseil de discipline saisi le 12 mai 2012 devait statuer au plus tard, sauf prorogation, le 12 janvier 2013, et que le président du conseil régional de discipline n'a pris aucune décision de sursis à statuer le 17 octobre 2012 ; qu'en conséquence, le conseil régional de discipline ayant laissé passer huit mois depuis sa saisine sans se prononcer, il était censé avoir pris une décision implicite de rejet, aucune prorogation de délai n'ayant été ordonnée, et la cour d'appel devait déclarer irrecevable pour tardiveté, faute d'avoir été effectuée dans un délai d'un mois de cette décision implicite de rejet, la saisine du 2 juillet 2013 et déclarer en conséquence, sans objet le recours exercé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 195, 197 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, combinés.