Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-27.071, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-27.071, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-27.071
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101103
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 21 novembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 18 mai 2017- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :
Vu l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 208, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que, selon le second, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Argentat, qui accueille Mme X... depuis le 25 avril 2014, a assigné ses obligés alimentaires pour obtenir paiement des frais d'hébergement restant dus mensuellement, après déduction des ressources de l'intéressée ; qu'un jugement a condamné MM. Jean-Jacques et Victor X..., ses fils et petit-fils, à payer la somme mensuelle de 1 248 euros au titre de leur obligation alimentaire, dont 1 000 euros à la charge du premier et 248 euros à la charge du second ;
Attendu que, pour réduire à 84 euros le montant de la contribution alimentaire de M. Jean-Jacques X..., l'arrêt retient qu'après déduction de l'aide sociale accordée par le département, le coût résiduel mensuel de l'hébergement de Mme X... en EHPAD ne s'élève qu'à la somme de 332 euros, montant qui doit être réparti entre les deux obligés alimentaires ;
Qu'en statuant ainsi, en considération de la créance de l'EHPAD et non au regard des besoins de Mme X... et des ressources de M. Jean-Jacques X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean-Jacques X... à payer à l'EHPAD d'Argentat la somme mensuelle de 84 euros au titre de son obligation, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour l'EHPAD d'Argentat
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Jean Jacques X... à verser à l'EHPAD d'Argentat la seule somme mensuelle de 84 euros au titre de l'obligation alimentaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 208 du code civil stipule : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune do celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'aide sociale et de la famille, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à, l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiques l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ; que l'article L132-7 du code de l'aide sociale et de la famille dispose quant à lui qu'en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire ;
Qu'à l'audience, l'EHPAD d'Argentat a convenu que Colette X... percevait toujours l'APA à hauteur de 431 euros mensuels, versée par le Conseil départemental de la Haute-Vienne, mais directement entre les mains de l'établissement, de sorte que l'EHPAD d'Argentat ne rapporte pas la preuve que les ressources de Colette X... nécessitent désormais de fixer l'obligation alimentaire de Jean-Jacques et Victor X... dans les proportions initialement portées à la connaissance du premier juge ;
Qu'en revanche, Jean-Jacques X... démontre que la créance de l'EHPAD d'Argentat ne correspond nullement au montant retenu par ce dernier, par la production d'un courrier du Conseil Départemental, en date du 25 mars 2016, constatant que le coût résiduel mensuel dû par Colette X... au titre de son hébergement au sein de l'EHPAD devant être mise à ta charge des obligés alimentaires, s'élevait à 332 euros à compter du 1er janvier 2016 ; que l''EHPAD d'Argentat n'apporte pas, en l'état, d'élément de preuve contraire ;
Qu'en conséquence, Victor X..., condamné par le premier juge à verser l'EHPAD d'Argentat la somme de 248 euros, n'ayant pas interjeté appel de cette décision et n'étant pas présent à la procédure du fait de la caducité prononcée à son encontre, la somme résiduelle devant être mise à la charge de son père correspond au résultat de la déduction de cette somme de 248 euros de celle, globale, évaluée par le Conseil départemental à 332 euros, soit 84 euros, qui n'apparaît pas excessive au regard des ressources et charges de l'intéressé ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la cour statuera à nouveau en ces sens ;
1/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que la décision du 1er juillet 2014 du conseil départemental du Loiret allouant à Mme X... le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour un montant de 13,29 euros par jour précise que l'aide sera versée à compter du 31 mars 2014 ; que le courrier du 22 mai 2015 du conseil départemental du Loiret réévalue cette allocation personnalisée d'autonomie à un montant de 13, 83 euros par jour à compter du 1er janvier 2015 correspondant à une somme mensuelle comprise entre 387,24 et 428,73 euros en fonction des mois (pièces d'appel n° 3 de l'EHPAD d'Argentat : décision d'octroi de l'APA à Mme X...) comme le mentionne le relevé de compte de Mme X... de janvier 2016 (pièce d'appel n° 2 de M. Jean Jacques X... : relevé de compte de Mme X...) ; qu'il en résulte clairement et précisément que Mme X... bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 31 mars 2014 et que le montant de cette aide n'a pas été réévalué depuis le 1er janvier 2015, date antérieure à l'intervention de la décision de première instance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle du 26 avril 2016 ; qu'en affirmant qu'au regard du versement de cette allocation, l'EHPAD d'Argentat ne rapportait pas la preuve que les ressources de Mme X... imposaient de fixer l'obligation alimentaire de MM. Jean Jacques et Victor X... dans les proportions initialement portées à la connaissance du premier juge, la cour d'appel a dénaturé la décision du 1er juillet 2014, le courrier du 22 mai 2015 et le relevé de compte de Mme X... de janvier 2016 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2/ ALORS QUE M. Jean Jacques X... faisait valoir dans ses conclusions qu'au regard de ses revenus et charges, Mme X... disposait de 1 694 euros par mois et que la différence avec le coût mensuel de l'hébergement en EHPAD d'un montant de 2 400 euros était d'environ 806 euros ; qu'en condamnant M. Jean Jacques X... au paiement mensuel de la seule somme de 84 euros sur le fondement du fait que le reliquat du coût de l'hébergement en EHPAD que Mme X... ne serait pas en mesure de prendre en charge serait de 332 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'aide sociale à l'hébergement à un caractère subsidiaire et ne peut être octroyée que si tant les ressources de son bénéficiaire que la participation des personnes tenues à une obligation alimentaire envers le bénéficiaire sont insuffisantes pour couvrir les besoins de ce dernier ; qu'en fixant le montant de la dette d'aliments de M. Jean Jacques X... au regard du montant de l'aide sociale d'hébergement octroyée par le département dans l'attente de la décision définitive du juge aux affaires familiales quant à l'étendue de l'obligation alimentaire des débiteurs alimentaires de Mme X..., la cour d'appel a méconnu le principe de subsidiarité de l'aide sociale à l'hébergement et violé les articles L. 132-1 et L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles ;
4/ ALORS QUE l'aide sociale à l'hébergement à un caractère subsidiaire et ne peut être octroyée que si tant les ressources de son bénéficiaire que la participation des personnes tenues à une obligation alimentaire envers le bénéficiaire sont insuffisantes pour couvrir les besoins de ce dernier ; que le courrier du 25 mars 2016 du conseil départemental du Loiret précise que la collectivité publique prendra en charge les frais d'hébergement de Mme X... après déduction de ses ressources et d'une participation à hauteur de 332 euros de ses obligés alimentaires, MM. Jean Jacques et Victor X... « dans l'attente de la décision qui sera prise par le Juge aux Affaires Familiales » ; qu'il en résulte clairement et précisément, conformément au caractère subsidiaire de l'aide sociale, que cette décision n'était que temporaire dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Limoges, à intervenir, quant à la fixation du montant de la dette d'aliments de MM. Jean Jacques et Victor X... ; qu'en se fondant sur ce courrier pour évaluer à la somme de 332 euros le coût résiduel mensuel dû par Mme X... au titre de son hébergement au sein de l'EHPAD devant être mis à la charge des obligés alimentaires, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5/ ALORS QUE l'EHPAD d'Argentat produisait une décision du président du conseil départemental du Loiret du 9 juin 2016, communiquée par courrier du 13 juin 2016 (pièce d'appel n° 17) attestant que la demande d'aide sociale à l'hébergement de Mme X... était finalement rejetée à compter du 1er janvier 2016, compte tenu des capacités financières de ses obligés alimentaires constatées dans la décision du 26 avril 2016 du juge aux affaires familiales de Tulle ; qu'en jugeant que l'EHPAD d'Argentat n'apportait pas d'élément de preuve venant établir que le coût résiduel mensuel dû par Mme X... au titre de son hébergement devant être mis à la charge des obligés alimentaires ne s'élevait pas à la somme de 332 euros au regard de l'aide sociale d'hébergement octroyée par décision du 25 mars 2016, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 13 juin 2016 et le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'EHPAD d'Argentat ;
6/ ALORS QUE quelles qu'en soient les modalités, l'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d'aliments et notamment son article 208 selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en fixant le montant de la dette d'aliments de M. Jean Jacques X... au regard de la créance de l'EHPAD d'Argentat au titre de l'hébergement de Mme X... et non au regard des besoins de cette dernière tels que résultant de l'ensemble de ses charges et ressources, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil ;
7/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en fixant le montant de la dette d'aliments de M. Jean Jacques X... à la somme de 84 euros sans apprécier concrètement sa situation de fortune telle que résultant de l'ensemble de ses charges et ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil ;
8/ ALORS QUE la dette d'aliments est une dette personnelle qui doit être fixée en ayant égard, d'une part, aux besoins du créancier et, d'autre part, à la fortune du débiteur, sans qu'elle ne puisse être divisée ou limitée en raison de l'existence d'un autre débiteur d'aliments ; qu'en limitant le montant de la dette d'aliments de M. Jean Jacques X... au regard de l'existence d'un codébiteur d'aliments, M. Victor X..., ayant été condamné à ce titre et non en considération des seules ressources et charges personnelles de M. Jean-Jacques X... et des besoins de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C101103
Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :
Vu l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 208, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que, selon le second, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Argentat, qui accueille Mme X... depuis le 25 avril 2014, a assigné ses obligés alimentaires pour obtenir paiement des frais d'hébergement restant dus mensuellement, après déduction des ressources de l'intéressée ; qu'un jugement a condamné MM. Jean-Jacques et Victor X..., ses fils et petit-fils, à payer la somme mensuelle de 1 248 euros au titre de leur obligation alimentaire, dont 1 000 euros à la charge du premier et 248 euros à la charge du second ;
Attendu que, pour réduire à 84 euros le montant de la contribution alimentaire de M. Jean-Jacques X..., l'arrêt retient qu'après déduction de l'aide sociale accordée par le département, le coût résiduel mensuel de l'hébergement de Mme X... en EHPAD ne s'élève qu'à la somme de 332 euros, montant qui doit être réparti entre les deux obligés alimentaires ;
Qu'en statuant ainsi, en considération de la créance de l'EHPAD et non au regard des besoins de Mme X... et des ressources de M. Jean-Jacques X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean-Jacques X... à payer à l'EHPAD d'Argentat la somme mensuelle de 84 euros au titre de son obligation, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour l'EHPAD d'Argentat
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Jean Jacques X... à verser à l'EHPAD d'Argentat la seule somme mensuelle de 84 euros au titre de l'obligation alimentaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article 208 du code civil stipule : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune do celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'aide sociale et de la famille, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à, l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiques l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ; que l'article L132-7 du code de l'aide sociale et de la famille dispose quant à lui qu'en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire ;
Qu'à l'audience, l'EHPAD d'Argentat a convenu que Colette X... percevait toujours l'APA à hauteur de 431 euros mensuels, versée par le Conseil départemental de la Haute-Vienne, mais directement entre les mains de l'établissement, de sorte que l'EHPAD d'Argentat ne rapporte pas la preuve que les ressources de Colette X... nécessitent désormais de fixer l'obligation alimentaire de Jean-Jacques et Victor X... dans les proportions initialement portées à la connaissance du premier juge ;
Qu'en revanche, Jean-Jacques X... démontre que la créance de l'EHPAD d'Argentat ne correspond nullement au montant retenu par ce dernier, par la production d'un courrier du Conseil Départemental, en date du 25 mars 2016, constatant que le coût résiduel mensuel dû par Colette X... au titre de son hébergement au sein de l'EHPAD devant être mise à ta charge des obligés alimentaires, s'élevait à 332 euros à compter du 1er janvier 2016 ; que l''EHPAD d'Argentat n'apporte pas, en l'état, d'élément de preuve contraire ;
Qu'en conséquence, Victor X..., condamné par le premier juge à verser l'EHPAD d'Argentat la somme de 248 euros, n'ayant pas interjeté appel de cette décision et n'étant pas présent à la procédure du fait de la caducité prononcée à son encontre, la somme résiduelle devant être mise à la charge de son père correspond au résultat de la déduction de cette somme de 248 euros de celle, globale, évaluée par le Conseil départemental à 332 euros, soit 84 euros, qui n'apparaît pas excessive au regard des ressources et charges de l'intéressé ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la cour statuera à nouveau en ces sens ;
1/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; que la décision du 1er juillet 2014 du conseil départemental du Loiret allouant à Mme X... le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour un montant de 13,29 euros par jour précise que l'aide sera versée à compter du 31 mars 2014 ; que le courrier du 22 mai 2015 du conseil départemental du Loiret réévalue cette allocation personnalisée d'autonomie à un montant de 13, 83 euros par jour à compter du 1er janvier 2015 correspondant à une somme mensuelle comprise entre 387,24 et 428,73 euros en fonction des mois (pièces d'appel n° 3 de l'EHPAD d'Argentat : décision d'octroi de l'APA à Mme X...) comme le mentionne le relevé de compte de Mme X... de janvier 2016 (pièce d'appel n° 2 de M. Jean Jacques X... : relevé de compte de Mme X...) ; qu'il en résulte clairement et précisément que Mme X... bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 31 mars 2014 et que le montant de cette aide n'a pas été réévalué depuis le 1er janvier 2015, date antérieure à l'intervention de la décision de première instance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle du 26 avril 2016 ; qu'en affirmant qu'au regard du versement de cette allocation, l'EHPAD d'Argentat ne rapportait pas la preuve que les ressources de Mme X... imposaient de fixer l'obligation alimentaire de MM. Jean Jacques et Victor X... dans les proportions initialement portées à la connaissance du premier juge, la cour d'appel a dénaturé la décision du 1er juillet 2014, le courrier du 22 mai 2015 et le relevé de compte de Mme X... de janvier 2016 et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
2/ ALORS QUE M. Jean Jacques X... faisait valoir dans ses conclusions qu'au regard de ses revenus et charges, Mme X... disposait de 1 694 euros par mois et que la différence avec le coût mensuel de l'hébergement en EHPAD d'un montant de 2 400 euros était d'environ 806 euros ; qu'en condamnant M. Jean Jacques X... au paiement mensuel de la seule somme de 84 euros sur le fondement du fait que le reliquat du coût de l'hébergement en EHPAD que Mme X... ne serait pas en mesure de prendre en charge serait de 332 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'aide sociale à l'hébergement à un caractère subsidiaire et ne peut être octroyée que si tant les ressources de son bénéficiaire que la participation des personnes tenues à une obligation alimentaire envers le bénéficiaire sont insuffisantes pour couvrir les besoins de ce dernier ; qu'en fixant le montant de la dette d'aliments de M. Jean Jacques X... au regard du montant de l'aide sociale d'hébergement octroyée par le département dans l'attente de la décision définitive du juge aux affaires familiales quant à l'étendue de l'obligation alimentaire des débiteurs alimentaires de Mme X..., la cour d'appel a méconnu le principe de subsidiarité de l'aide sociale à l'hébergement et violé les articles L. 132-1 et L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles ;
4/ ALORS QUE l'aide sociale à l'hébergement à un caractère subsidiaire et ne peut être octroyée que si tant les ressources de son bénéficiaire que la participation des personnes tenues à une obligation alimentaire envers le bénéficiaire sont insuffisantes pour couvrir les besoins de ce dernier ; que le courrier du 25 mars 2016 du conseil départemental du Loiret précise que la collectivité publique prendra en charge les frais d'hébergement de Mme X... après déduction de ses ressources et d'une participation à hauteur de 332 euros de ses obligés alimentaires, MM. Jean Jacques et Victor X... « dans l'attente de la décision qui sera prise par le Juge aux Affaires Familiales » ; qu'il en résulte clairement et précisément, conformément au caractère subsidiaire de l'aide sociale, que cette décision n'était que temporaire dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Limoges, à intervenir, quant à la fixation du montant de la dette d'aliments de MM. Jean Jacques et Victor X... ; qu'en se fondant sur ce courrier pour évaluer à la somme de 332 euros le coût résiduel mensuel dû par Mme X... au titre de son hébergement au sein de l'EHPAD devant être mis à la charge des obligés alimentaires, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5/ ALORS QUE l'EHPAD d'Argentat produisait une décision du président du conseil départemental du Loiret du 9 juin 2016, communiquée par courrier du 13 juin 2016 (pièce d'appel n° 17) attestant que la demande d'aide sociale à l'hébergement de Mme X... était finalement rejetée à compter du 1er janvier 2016, compte tenu des capacités financières de ses obligés alimentaires constatées dans la décision du 26 avril 2016 du juge aux affaires familiales de Tulle ; qu'en jugeant que l'EHPAD d'Argentat n'apportait pas d'élément de preuve venant établir que le coût résiduel mensuel dû par Mme X... au titre de son hébergement devant être mis à la charge des obligés alimentaires ne s'élevait pas à la somme de 332 euros au regard de l'aide sociale d'hébergement octroyée par décision du 25 mars 2016, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 13 juin 2016 et le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'EHPAD d'Argentat ;
6/ ALORS QUE quelles qu'en soient les modalités, l'action exercée contre un débiteur d'aliments a toujours pour fondement les dispositions du code civil régissant la dette d'aliments et notamment son article 208 selon lequel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en fixant le montant de la dette d'aliments de M. Jean Jacques X... au regard de la créance de l'EHPAD d'Argentat au titre de l'hébergement de Mme X... et non au regard des besoins de cette dernière tels que résultant de l'ensemble de ses charges et ressources, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil ;
7/ ALORS QUE les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en fixant le montant de la dette d'aliments de M. Jean Jacques X... à la somme de 84 euros sans apprécier concrètement sa situation de fortune telle que résultant de l'ensemble de ses charges et ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil ;
8/ ALORS QUE la dette d'aliments est une dette personnelle qui doit être fixée en ayant égard, d'une part, aux besoins du créancier et, d'autre part, à la fortune du débiteur, sans qu'elle ne puisse être divisée ou limitée en raison de l'existence d'un autre débiteur d'aliments ; qu'en limitant le montant de la dette d'aliments de M. Jean Jacques X... au regard de l'existence d'un codébiteur d'aliments, M. Victor X..., ayant été condamné à ce titre et non en considération des seules ressources et charges personnelles de M. Jean-Jacques X... et des besoins de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil.