Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-18.890
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01632
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 14 novembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 mars 2017- Président
- Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Maury (la société) le 30 juin 2008, le contrat étant soumis à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'employeur invoquait l'article 8 "formation professionnelle" du contrat de travail conclu avec le salarié pour demander le remboursement par celui-ci de la formation professionnelle qu'il avait suivie du 7 au 11 janvier 2013 à hauteur d'une somme correspondant pour partie au salaire de la semaine concernée, primes comprises, et qu'il ne justifiait pas des frais réels engagés hors dépenses imposées par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni, en l'état de la note en délibéré autorisée afin que l'employeur puisse donner des précisions sur sa demande, violer le principe de la contradiction, que la demande en remboursement devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat quand elle avait constaté qu'il avait attribué au salarié, à partir de mai 2013, un camion en mauvais état pour lequel une interdiction de circuler avait été posée au terme du contrôle technique du véhicule daté du 30 mai 2013, ce dont il résultait que l'employeur avait mis en danger la vie de M. Y... et violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si le véhicule conduit par le salarié avait fait l'objet d'une interdiction de circulation le 30 mai 2013, les avaries constatées avaient été réparées rapidement et le véhicule déclaré apte à la circulation lors de la contre-visite du 1er juin 2013, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société avait réagi rapidement en procédant immédiatement à la réparation et que, dès qu'elle en avait eu connaissance, elle n'avait pas exposé le salarié à une mise en danger de son intégrité physique, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le deuxième moyen du pourvoi incident étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il peut seulement être reproché à la société un non paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013 et que cette situation présente un caractère ancien puisque le salarié a attendu le 10 juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ;
Attendu que pour rejeter la demande pour non information et non prise de jours de repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur l'article L. 3121-31 du code du travail, qu'en application de la loi du 20 août 2008 au repos compensateur légal s'est substituée la contrepartie obligatoire en repos seulement prévue en cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires et que le salarié, au soutien de sa réclamation, ne fait état que d'heures supplémentaires accomplies "à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires" ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait effectué une moyenne de 404 heures supplémentaires sur l'année, sans rechercher s'il n'avait pas accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective dont elle avait relevé l'application au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre du repos compensateur, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Maury aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maury et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maury, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Maury au paiement des sommes de 31 855 euros et 3 185 euros respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... affirme avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées dans la mesure où la Sarl Maury n'a pas pris en compte le temps de trajet aller et retour entre le dépôt et les chantiers où il se rendait quotidiennement ; qu'afin d'étayer sa prétention, le requérant produit un calcul fondé sur l'analyse des disques chrono-tachygraphes fournis par l'employeur ; qu'il affirme avoir effectué 101 heures supplémentaires sur trois mois (mai, juin et juillet 2013) et il établit sur ce fondement une moyenne de 404 heures supplémentaires sur un an et 2 020 heures supplémentaires sur 5 ans ; que l'appelant fournit également un relevé journalier de ses heures de départ du siège social de la Sarl Maury et de ses heures de retour pour les mois de mai et juin 2013 ; qu'il étaye par conséquent sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ; que nonobstant les éléments de réponse de la Sarl Maury sur ce point, le mode de calcul retenu par le salarié apparaît crédible pour correspondre à la réalité même des heures effectuées, la législation européenne dans le transport routier concernant la conservation des disques chronotachygraphes pendant une durée d'une année ne la dispense pas de les conserver pendant tout le délai de prescription applicable en droit interne, et force est de constater qu'elle n'a jamais réellement coopéré avec M. Y... en vue d'établir un pointage intégrant ses récapitulatifs d'heures avec les éléments qu'elle indique avoir gardé en sa possession, pour se contenter en définitive d'une régularisation partielle et sommaire sur les bulletins de paie de mai à août 2013 ; qu'infirmant le jugement entrepris, la Sarl Maury sera en conséquence condamnée à régler à M. Y... la somme de 31 855 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période d'emploi, et 3 185 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 16 août 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
1/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction au vu des les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en condamnant l'employeur au vu des seuls éléments produits par le salarié « nonobstant les éléments de réponse de l'employeur » qu'elle s'est dispensé d'examiner, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
2/ ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de répondre aux éléments de réponse de l'employeur qui pointait notamment dans des écritures précises et circonstanciées les irrégularités qui affectaient les calculs du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
3/ ALORS QUE le juge ne peut fixer arbitrairement la somme à allouer au titre d'heures supplémentaires ; qu'en condamnant la société Maury au paiement de l'intégralité des sommes revendiquées par le salarié sur la base d'un mode de calcul lui paraissant crédible, et consistant à estimer les heures réalisées sur une période de 60 mois à partir du nombre des heures réalisées sur trois mois, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.3171-4 du code du travail.
4/ ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la motivation dubitative équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant la société Maury au paiement de l'intégralité des sommes revendiquées par le salarié sur la base d'un mode de calcul lui paraissant crédible, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Maury de sa demande tendant au remboursement d'une formation professionnelle.
AUX MOTIFS QUE la Sarl Maury demande le remboursement de la formation professionnelle de 35 heures suivie par M. Y... du 7 au 11 janvier 2013, à hauteur de 1 394,45 €, correspondant au salaire de la semaine, primes comprises (637,38 €), auquel s'ajoute le coût de la formation (757,07 €) ; que par note en délibéré autorisée par la cour, M. Y... indique qu'il « ne sait pas à quoi correspond la formation qu'il est censé avoir faite le 31 mai 2013 » ; que par note en délibéré autorisée par la cour, la Sarl Maury verse au débat l'attestation de formation ainsi que l'attestation de présence de M. Y..., datée du 11 janvier 2013, à la formation intitulée « FCFN12 FCO Transport de marchandises » ayant eu lieu du 7 au 11 janvier 2013, pour une durée de 35 heures ; que l'attestation de présence porte la signature de M. Y... ; que l'employeur fournit également la facture établie par l'organisme de formation le 31 janvier 2013 portant le nom de M. Y... et enfin la carte de qualification du salarié délivrée le 12 janvier 2013 à la suite de la formation effectuée ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y... a effectivement suivi une formation professionnelle du 7 au 11 janvier 2013 ; que l'article 8 « Formation professionnelle » du contrat de travail conclu entre M. Y... et la Sarl Maury stipule qu': « en contrepartie des stages de formation auxquels Hervé Y... aura accès, visant à parfaire ses connaissances et à actualiser ses compétences, Hervé Y... s'engage à rester au service de la Sarl Maury pendant les deux ans qui suivront cette formation. Dans le cas où Hervé Y... quitterait la Sarl Maury avant la fin de ce délai de deux ans pour démission ou licenciement pour faute, il pourra, selon la seule volonté de l'employeur, être tenu de rembourser la totalité des fiais de formation » ; que la clause de dédit-formation, qui fait obligation au salarié en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser en cas de départ anticipé une indemnité correspondant aux frais qu'il a ainsi engagés, n'est licite que si elle constitue la contrepartie d'un engagement de l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou un texte conventionnel, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formations engagés, et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, notamment par une prise d'acte ; qu'au surplus, pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de sa formation et préciser la date, la nature, la durée de celle-ci et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié ; que ladite clause précitée ne remplit pas ces conditions dès lors que la Sarl Maury l'invoque pour demander à tort le remboursement par M. Y... de la formation professionnelle de 35 heures qu'il a suivie du 7 au 11 janvier 2013, à hauteur de la somme de 394,45 € correspondant pour partie au salaire de la semaine concernée, primes comprises et qu'en tout état de cause l'employeur ne justifie pas des frais réels qu'il a engagés hors dépenses imposées par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables ; que pour l'ensemble de ces raisons, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Maury de sa demande reconventionnelle à ce titre.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les demandes reconventionnelles de l'entreprise Maury ne sauraient recevoir un écho favorable celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
1° ALORS QUE la Sarl Maury poursuivait le remboursement des frais exposés pour les besoins d'une formation professionnelle suivie par M. Y... ; que pour toute objection, le salarié indiquait ne pas savoir « à quoi correspond la formation qu'il est censé avoir faite le 31 mai 2013 » ; que le litige était ainsi circonscrit au seul point de savoir si M. Y... avait bénéficié d'une formation professionnelle le 31 mai 2013, les parties ne s'opposant pas sur l'obligation faite au salarié de rembourser les frais de formation si la réalité de celle-ci était avérée ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement, que « la clause de dédit-formation, qui fait obligation au salarié en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser en cas de départ anticipé une indemnité correspondant aux frais qu'il a ainsi engagés, n'est licite que si elle constitue la contrepartie d'un engagement de l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou un texte conventionnel, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formations engagés, et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, notamment par une prise d'acte ; qu'au surplus, pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de sa formation et préciser la date, la nature, la durée de celle-ci et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié » et que « ladite clause précitée ne remplit pas ces conditions », quand nul ne se prévalait de la validité ou de l'invalidité de la clause ni ne se prévalait d'aucun des éléments ainsi retenus par elle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2° ET ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant à la société Maury que « la clause de dédit-formation, qui fait obligation au salarié en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser en cas de départ anticipé une indemnité correspondant aux frais qu'il a ainsi engagés, n'est licite que si elle constitue la contrepartie d'un engagement de l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou un texte conventionnel, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formations engagés, et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, notamment par une prise d'acte ; qu'au surplus, pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de sa formation et préciser la date, la nature, la durée de celle-ci et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié » et que « ladite clause précitée ne remplit pas ces conditions », ce dont nul ne se prévalait, sans l'inviter à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande formulée au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article L. 3121-31 du code du travail, M. Y... sollicite la condamnation de la Sarl Maury à lui verser la somme de 6 736,50 € bruts à titre d'indemnité pour non information et non prise des 50 jours de repos compensateurs auxquels il avait droit à l'issue de ces 5 ans compte tenu des heures supplémentaires effectuées. La Sarl Maury indique pour sa part que l'article L. 3121-31 du code du travail a été abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et que les heures supplémentaires ne donnent plus lieu à repos compensateur depuis lors. En application de la loi précitée, au repos compensateur légal s'est substituée la contrepartie obligatoire en repos seulement prévue en cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, comme le rappelle l'article L. 3121-11 du code du travail. Dans la mesure où M. Y..., au soutien de cette réclamation, ne fait état que d'heures supplémentaires qu'il a accomplies « à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires », la cour le déboutera de sa demande nouvelle à ce titre » ;
1/ ALORS QUE l'article 1.8.1 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 fixe à 145 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires ; que le salarié, qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour non information et non prise des 50 jours de repos compensateurs auxquels il avait droit à l'issue de ces 5 ans compte tenu des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a retenu qu'il ne faisait état, au soutien de cette réclamation, que d'heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand elle avait retenu que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 était applicable et que le salarié avait effectué 404 heures supplémentaires par an, si bien qu'il lui appartenait de vérifier s'il n'avait pas droit, comme il le lui demandait, au paiement d'une indemnité pour non information et non prise des 50 jours de repos compensateurs en raison des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 ;
2/ ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant en l'espèce, pour le débouter de sa demande formulée au titre du repos compensateur, que « M. Y..., au soutien de cette réclamation, ne fait état que d'heures supplémentaires qu'il a accomplies « à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires » » (arrêt attaqué, p. 6) quand il ressort de la simple lecture de ses conclusions d'appel qu'il ne se contentait pas de demander une indemnité pour non information et non prise du repos compensateur au titre d'heures effectuées à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires, mais faisait valoir avoir « droit à une journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire effectuée par trimestre, une journée et demie à partir de la 80ème et jusqu'à la 108ème et deux journées et demie au-delà » et avoir « fait 101 heures supplémentaires par trimestre en moyenne pendant cinq ans soit pendant 20 trimestres » (conclusions d'appel, p. 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... demande la condamnation de la Sarl Maury à lui verser la somme de 8 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat du fait du mauvais état du camion qui lui a été confié à compter de mai 2013 ; (
) S'agissant de l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur affirme que le véhicule confié à M. Y... a été réparé, contrôlé par un organisme agréé et autorisé à circuler. (
) En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. M. Y... reproche à son employeur de lui avoir attribué, à partir de mai 2013, un camion en mauvais état. Au soutien de sa prétention, il produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule qui lui était attribué, daté du 30 mai 2013 et indiquant « véhicule soumis à contre-visite avec interdiction de circuler » et un procès-verbal de contre-visite daté du 1er juin 2013 indiquant « véhicule accepté ». La Sarl Maury répond que M. Y... n'avait pas correctement entretenu son dernier véhicule, qui était neuf, de sorte que ce véhicule a été attribué à un autre salarié tandis que M. Y... se voyait attribuer le seul camion disponible, qui avait été contrôlé au préalable et qui a finalement été déclaré apte à circuler. Il résulte des pièces versées au débat par M. Y... que si le véhicule qu'il conduisait a fait l'objet d'une interdiction de circulation le 30 mai 2013, les avaries constatées ont été réparées rapidement et le véhicule a été déclaré apte à la circulation lors de la contre-visite du 1er juin 2013. La Sarl Maury a donc réagi rapidement, dans le respect de son obligation de sécurité de résultat » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. Y... démontre par le biais du contrôle technique et son interdiction de circuler en date du 30.05.2013 (pièce 14) que le véhicule présentait un problème. Mais la contre visite du 01.06.2013 (pièce 15) dès le surlendemain déclarant le véhicule accepté prouve à la fois la réactivité mais aussi des défauts rapidement réparables. L'employeur qui rappelle à M. Y... (pièce 10) son obligation de prévenir en cas de dégradation n'a pas failli à son devoir en procédant immédiatement à la réparation, M. Y... n'a donc pas été exposé, dès que l'employeur en a eu connaissance, à une mise en danger de son intégrité physique » ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat quand elle avait constaté qu'il avait attribué au salarié, à partir de mai 2013, un camion en mauvais état pour lequel une interdiction de circuler avait été posée au terme du contrôle technique du véhicule daté du 30 mai 2013 (arrêt attaqué, p. 7), ce dont il résultait que l'employeur avait mis en danger la vie de M. Y... et violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de M. Y... devait produire les effets d'une démission, de l'avoir débouté de toutes ses demandes subséquentes et de l'avoir condamné à rembourser à la Sarl Maury la somme de 4 019,55 € à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis et 401,95 € d'incidence congés payés ;
AUX MOTIFS QUE «selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. La prise d'acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant observé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat judiciaire. Au soutien de sa prise d'acte intervenue par courrier du 7 août 2013, M. Y... reproche à l'intimée, dans le dernier état de ses écritures, le non-paiement de ses heures supplémentaires, un « comportement menaçant et discriminatoire », ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail avec la mise à disposition d'un camion « en très mauvais état ». Dès lors qu'il peut seulement être reproché à la Sarl Maury un non-paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées par M. Y... durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013, que cette situation présente un caractère ancien puisque l'appelant recruté cinq ans auparavant, a attendu le 10 juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale, la cour estime qu'il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail. Les autres griefs ne sont pas établis. Il en résulte que cette prise d'acte injustifiée doit produire les effets d'une démission. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. Y... de ses demandes au titre des indemnités légales de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés) et des dommages-intérêts pour licenciement abusif (
) » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. Y... démontre par le biais du contrôle technique et son interdiction de circuler en date du 30.05.2013 (pièce 14) que le véhicule présentait un problème. Mais la contre visite du 01.06.2013 (pièce 15) dès le surlendemain déclarant le véhicule accepté prouve à la fois la réactivité mais aussi des défauts rapidement réparables. L'employeur qui rappelle à M. Y... (pièce 10) son obligation de prévenir en cas de dégradation n'a pas failli à son devoir en procédant immédiatement à la réparation, M. Y... n'a donc pas été exposé, dès que l'employeur en a eu connaissance, à une mise en danger de son intégrité physique. En conséquence, M. Y... sera débouté sur ce grief. L'employeur n'est en mesure de fournir les disques que sur une très courte période d'avril à août 2013, période du litige débouchant sur la rupture du contrat de travail, alors que ce moyen de preuve aurait été utile sur toute la période remise en cause. En conséquence, le conseil constate le manque de sérieux, ou la mauvaise foi de l'entreprise Maury, qui de ce fait ne peut apporter de la crédibilité à sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les remboursements de frais de téléphone, le remboursement de la formation professionnelle, la non-exécution du préavis, sont autant d'éléments validés par l'employeur au moment des faits ou de la rupture du contrat de travail et de ce fait non contestables par la suite. Si un doute apparaît justifié concernant le temps de travail de M. Y... par rapport aux disques, il n'en demeure pas moins que ce seul grief, faute de preuve des deux parties est désormais réglé de manière incontestable et infalsifiable depuis début avril 2013 et devait permettre aux deux parties une exécution loyale du contrat de travail. En conséquence, à la date du 07.08.2013, date de la prise d'acte du salarié, celui-ci ne pouvait reprocher à son employeur un litige qui était résolu. Il ressort des pièces fournies aux débats qu'une régularisation de trajet a été effectuée sur le bulletin de paie du mois d'août 2013. Cette régularisation correspond aux absences constatées en mai et juin. Il n'y avait pas, en raison de ces absences, à payer des indemnités de trajet. C'est à juste titre qu'une régularisation a été faite en août 2013. En conséquence, le Conseil déboute la partie demanderesse de cette demande. En conséquence, le conseil constate qu'aucun des reproches fait à l'entreprise Maury par M. Y... ne sont la conséquence d'une faute grave, seule la période antérieure à avril 2013 peut être litigieuse en raison du manque de production des disques chronochygraphes mais l'employeur démontre par la production des bulletins de salaire du salarié de 2010 à 2013 qu'il existait des heures supplémentaires et toutes payées conformément à la législation. M. Y... ne s'étant jamais plaint, ni ne pouvant démontrer avoir subi un quelconque préjudice durant cette période. Le courrier du 10.06.2013 de l'employeur à son salarié, l'invitant à exposer son problème au sein de l'entreprise, démontre une volonté de dialogue et d'ouverture. Le courrier de l'employeur du 05.07.2013 soit quelques semaines avant la prise d'acte de M. Y... l'invite à nouveau à éclaircir la situation. Le conseil constate qu'aucun moyen de pression n'a été fait sur M. Y..., que lui-même et en toute objectivité à décider de sa prise d'acte. En conséquence, le conseil confirme la prise d'acte du salarié qui produira les effets d'une démission » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et second moyens du pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif portant sur la demande formée au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
2°) ALORS QUE le défaut de paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, justifiant la rupture à ses torts exclusifs ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission quand elle constatait que le salarié n'avait pas été rémunéré de 2020 heures supplémentaires effectuées durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur justifiant la rupture à ses torts exclusifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01632
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Maury (la société) le 30 juin 2008, le contrat étant soumis à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'employeur invoquait l'article 8 "formation professionnelle" du contrat de travail conclu avec le salarié pour demander le remboursement par celui-ci de la formation professionnelle qu'il avait suivie du 7 au 11 janvier 2013 à hauteur d'une somme correspondant pour partie au salaire de la semaine concernée, primes comprises, et qu'il ne justifiait pas des frais réels engagés hors dépenses imposées par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni, en l'état de la note en délibéré autorisée afin que l'employeur puisse donner des précisions sur sa demande, violer le principe de la contradiction, que la demande en remboursement devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat quand elle avait constaté qu'il avait attribué au salarié, à partir de mai 2013, un camion en mauvais état pour lequel une interdiction de circuler avait été posée au terme du contrôle technique du véhicule daté du 30 mai 2013, ce dont il résultait que l'employeur avait mis en danger la vie de M. Y... et violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si le véhicule conduit par le salarié avait fait l'objet d'une interdiction de circulation le 30 mai 2013, les avaries constatées avaient été réparées rapidement et le véhicule déclaré apte à la circulation lors de la contre-visite du 1er juin 2013, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société avait réagi rapidement en procédant immédiatement à la réparation et que, dès qu'elle en avait eu connaissance, elle n'avait pas exposé le salarié à une mise en danger de son intégrité physique, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le deuxième moyen du pourvoi incident étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il peut seulement être reproché à la société un non paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013 et que cette situation présente un caractère ancien puisque le salarié a attendu le 10 juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ;
Attendu que pour rejeter la demande pour non information et non prise de jours de repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur l'article L. 3121-31 du code du travail, qu'en application de la loi du 20 août 2008 au repos compensateur légal s'est substituée la contrepartie obligatoire en repos seulement prévue en cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires et que le salarié, au soutien de sa réclamation, ne fait état que d'heures supplémentaires accomplies "à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires" ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait effectué une moyenne de 404 heures supplémentaires sur l'année, sans rechercher s'il n'avait pas accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective dont elle avait relevé l'application au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre du repos compensateur, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Maury aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maury et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maury, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Maury au paiement des sommes de 31 855 euros et 3 185 euros respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... affirme avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées dans la mesure où la Sarl Maury n'a pas pris en compte le temps de trajet aller et retour entre le dépôt et les chantiers où il se rendait quotidiennement ; qu'afin d'étayer sa prétention, le requérant produit un calcul fondé sur l'analyse des disques chrono-tachygraphes fournis par l'employeur ; qu'il affirme avoir effectué 101 heures supplémentaires sur trois mois (mai, juin et juillet 2013) et il établit sur ce fondement une moyenne de 404 heures supplémentaires sur un an et 2 020 heures supplémentaires sur 5 ans ; que l'appelant fournit également un relevé journalier de ses heures de départ du siège social de la Sarl Maury et de ses heures de retour pour les mois de mai et juin 2013 ; qu'il étaye par conséquent sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ; que nonobstant les éléments de réponse de la Sarl Maury sur ce point, le mode de calcul retenu par le salarié apparaît crédible pour correspondre à la réalité même des heures effectuées, la législation européenne dans le transport routier concernant la conservation des disques chronotachygraphes pendant une durée d'une année ne la dispense pas de les conserver pendant tout le délai de prescription applicable en droit interne, et force est de constater qu'elle n'a jamais réellement coopéré avec M. Y... en vue d'établir un pointage intégrant ses récapitulatifs d'heures avec les éléments qu'elle indique avoir gardé en sa possession, pour se contenter en définitive d'une régularisation partielle et sommaire sur les bulletins de paie de mai à août 2013 ; qu'infirmant le jugement entrepris, la Sarl Maury sera en conséquence condamnée à régler à M. Y... la somme de 31 855 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période d'emploi, et 3 185 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 16 août 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
1/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge doit former sa conviction au vu des les éléments fournis par l'employeur et par le salarié, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en condamnant l'employeur au vu des seuls éléments produits par le salarié « nonobstant les éléments de réponse de l'employeur » qu'elle s'est dispensé d'examiner, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
2/ ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant de répondre aux éléments de réponse de l'employeur qui pointait notamment dans des écritures précises et circonstanciées les irrégularités qui affectaient les calculs du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
3/ ALORS QUE le juge ne peut fixer arbitrairement la somme à allouer au titre d'heures supplémentaires ; qu'en condamnant la société Maury au paiement de l'intégralité des sommes revendiquées par le salarié sur la base d'un mode de calcul lui paraissant crédible, et consistant à estimer les heures réalisées sur une période de 60 mois à partir du nombre des heures réalisées sur trois mois, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.3171-4 du code du travail.
4/ ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la motivation dubitative équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant la société Maury au paiement de l'intégralité des sommes revendiquées par le salarié sur la base d'un mode de calcul lui paraissant crédible, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Maury de sa demande tendant au remboursement d'une formation professionnelle.
AUX MOTIFS QUE la Sarl Maury demande le remboursement de la formation professionnelle de 35 heures suivie par M. Y... du 7 au 11 janvier 2013, à hauteur de 1 394,45 €, correspondant au salaire de la semaine, primes comprises (637,38 €), auquel s'ajoute le coût de la formation (757,07 €) ; que par note en délibéré autorisée par la cour, M. Y... indique qu'il « ne sait pas à quoi correspond la formation qu'il est censé avoir faite le 31 mai 2013 » ; que par note en délibéré autorisée par la cour, la Sarl Maury verse au débat l'attestation de formation ainsi que l'attestation de présence de M. Y..., datée du 11 janvier 2013, à la formation intitulée « FCFN12 FCO Transport de marchandises » ayant eu lieu du 7 au 11 janvier 2013, pour une durée de 35 heures ; que l'attestation de présence porte la signature de M. Y... ; que l'employeur fournit également la facture établie par l'organisme de formation le 31 janvier 2013 portant le nom de M. Y... et enfin la carte de qualification du salarié délivrée le 12 janvier 2013 à la suite de la formation effectuée ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y... a effectivement suivi une formation professionnelle du 7 au 11 janvier 2013 ; que l'article 8 « Formation professionnelle » du contrat de travail conclu entre M. Y... et la Sarl Maury stipule qu': « en contrepartie des stages de formation auxquels Hervé Y... aura accès, visant à parfaire ses connaissances et à actualiser ses compétences, Hervé Y... s'engage à rester au service de la Sarl Maury pendant les deux ans qui suivront cette formation. Dans le cas où Hervé Y... quitterait la Sarl Maury avant la fin de ce délai de deux ans pour démission ou licenciement pour faute, il pourra, selon la seule volonté de l'employeur, être tenu de rembourser la totalité des fiais de formation » ; que la clause de dédit-formation, qui fait obligation au salarié en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser en cas de départ anticipé une indemnité correspondant aux frais qu'il a ainsi engagés, n'est licite que si elle constitue la contrepartie d'un engagement de l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou un texte conventionnel, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formations engagés, et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, notamment par une prise d'acte ; qu'au surplus, pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de sa formation et préciser la date, la nature, la durée de celle-ci et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié ; que ladite clause précitée ne remplit pas ces conditions dès lors que la Sarl Maury l'invoque pour demander à tort le remboursement par M. Y... de la formation professionnelle de 35 heures qu'il a suivie du 7 au 11 janvier 2013, à hauteur de la somme de 394,45 € correspondant pour partie au salaire de la semaine concernée, primes comprises et qu'en tout état de cause l'employeur ne justifie pas des frais réels qu'il a engagés hors dépenses imposées par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables ; que pour l'ensemble de ces raisons, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Maury de sa demande reconventionnelle à ce titre.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les demandes reconventionnelles de l'entreprise Maury ne sauraient recevoir un écho favorable celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
1° ALORS QUE la Sarl Maury poursuivait le remboursement des frais exposés pour les besoins d'une formation professionnelle suivie par M. Y... ; que pour toute objection, le salarié indiquait ne pas savoir « à quoi correspond la formation qu'il est censé avoir faite le 31 mai 2013 » ; que le litige était ainsi circonscrit au seul point de savoir si M. Y... avait bénéficié d'une formation professionnelle le 31 mai 2013, les parties ne s'opposant pas sur l'obligation faite au salarié de rembourser les frais de formation si la réalité de celle-ci était avérée ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement, que « la clause de dédit-formation, qui fait obligation au salarié en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser en cas de départ anticipé une indemnité correspondant aux frais qu'il a ainsi engagés, n'est licite que si elle constitue la contrepartie d'un engagement de l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou un texte conventionnel, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formations engagés, et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, notamment par une prise d'acte ; qu'au surplus, pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de sa formation et préciser la date, la nature, la durée de celle-ci et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié » et que « ladite clause précitée ne remplit pas ces conditions », quand nul ne se prévalait de la validité ou de l'invalidité de la clause ni ne se prévalait d'aucun des éléments ainsi retenus par elle, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2° ET ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant à la société Maury que « la clause de dédit-formation, qui fait obligation au salarié en contrepartie d'une formation assurée par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser en cas de départ anticipé une indemnité correspondant aux frais qu'il a ainsi engagés, n'est licite que si elle constitue la contrepartie d'un engagement de l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou un texte conventionnel, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formations engagés, et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail, notamment par une prise d'acte ; qu'au surplus, pour être valable, l'engagement du salarié doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de sa formation et préciser la date, la nature, la durée de celle-ci et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge du salarié » et que « ladite clause précitée ne remplit pas ces conditions », ce dont nul ne se prévalait, sans l'inviter à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande formulée au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article L. 3121-31 du code du travail, M. Y... sollicite la condamnation de la Sarl Maury à lui verser la somme de 6 736,50 € bruts à titre d'indemnité pour non information et non prise des 50 jours de repos compensateurs auxquels il avait droit à l'issue de ces 5 ans compte tenu des heures supplémentaires effectuées. La Sarl Maury indique pour sa part que l'article L. 3121-31 du code du travail a été abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et que les heures supplémentaires ne donnent plus lieu à repos compensateur depuis lors. En application de la loi précitée, au repos compensateur légal s'est substituée la contrepartie obligatoire en repos seulement prévue en cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, comme le rappelle l'article L. 3121-11 du code du travail. Dans la mesure où M. Y..., au soutien de cette réclamation, ne fait état que d'heures supplémentaires qu'il a accomplies « à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires », la cour le déboutera de sa demande nouvelle à ce titre » ;
1/ ALORS QUE l'article 1.8.1 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 fixe à 145 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires ; que le salarié, qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour non information et non prise des 50 jours de repos compensateurs auxquels il avait droit à l'issue de ces 5 ans compte tenu des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a retenu qu'il ne faisait état, au soutien de cette réclamation, que d'heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, quand elle avait retenu que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 était applicable et que le salarié avait effectué 404 heures supplémentaires par an, si bien qu'il lui appartenait de vérifier s'il n'avait pas droit, comme il le lui demandait, au paiement d'une indemnité pour non information et non prise des 50 jours de repos compensateurs en raison des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 ;
2/ ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant en l'espèce, pour le débouter de sa demande formulée au titre du repos compensateur, que « M. Y..., au soutien de cette réclamation, ne fait état que d'heures supplémentaires qu'il a accomplies « à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires » » (arrêt attaqué, p. 6) quand il ressort de la simple lecture de ses conclusions d'appel qu'il ne se contentait pas de demander une indemnité pour non information et non prise du repos compensateur au titre d'heures effectuées à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires, mais faisait valoir avoir « droit à une journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire effectuée par trimestre, une journée et demie à partir de la 80ème et jusqu'à la 108ème et deux journées et demie au-delà » et avoir « fait 101 heures supplémentaires par trimestre en moyenne pendant cinq ans soit pendant 20 trimestres » (conclusions d'appel, p. 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... demande la condamnation de la Sarl Maury à lui verser la somme de 8 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat du fait du mauvais état du camion qui lui a été confié à compter de mai 2013 ; (
) S'agissant de l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur affirme que le véhicule confié à M. Y... a été réparé, contrôlé par un organisme agréé et autorisé à circuler. (
) En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer cette sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. M. Y... reproche à son employeur de lui avoir attribué, à partir de mai 2013, un camion en mauvais état. Au soutien de sa prétention, il produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule qui lui était attribué, daté du 30 mai 2013 et indiquant « véhicule soumis à contre-visite avec interdiction de circuler » et un procès-verbal de contre-visite daté du 1er juin 2013 indiquant « véhicule accepté ». La Sarl Maury répond que M. Y... n'avait pas correctement entretenu son dernier véhicule, qui était neuf, de sorte que ce véhicule a été attribué à un autre salarié tandis que M. Y... se voyait attribuer le seul camion disponible, qui avait été contrôlé au préalable et qui a finalement été déclaré apte à circuler. Il résulte des pièces versées au débat par M. Y... que si le véhicule qu'il conduisait a fait l'objet d'une interdiction de circulation le 30 mai 2013, les avaries constatées ont été réparées rapidement et le véhicule a été déclaré apte à la circulation lors de la contre-visite du 1er juin 2013. La Sarl Maury a donc réagi rapidement, dans le respect de son obligation de sécurité de résultat » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. Y... démontre par le biais du contrôle technique et son interdiction de circuler en date du 30.05.2013 (pièce 14) que le véhicule présentait un problème. Mais la contre visite du 01.06.2013 (pièce 15) dès le surlendemain déclarant le véhicule accepté prouve à la fois la réactivité mais aussi des défauts rapidement réparables. L'employeur qui rappelle à M. Y... (pièce 10) son obligation de prévenir en cas de dégradation n'a pas failli à son devoir en procédant immédiatement à la réparation, M. Y... n'a donc pas été exposé, dès que l'employeur en a eu connaissance, à une mise en danger de son intégrité physique » ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat quand elle avait constaté qu'il avait attribué au salarié, à partir de mai 2013, un camion en mauvais état pour lequel une interdiction de circuler avait été posée au terme du contrôle technique du véhicule daté du 30 mai 2013 (arrêt attaqué, p. 7), ce dont il résultait que l'employeur avait mis en danger la vie de M. Y... et violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de M. Y... devait produire les effets d'une démission, de l'avoir débouté de toutes ses demandes subséquentes et de l'avoir condamné à rembourser à la Sarl Maury la somme de 4 019,55 € à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis et 401,95 € d'incidence congés payés ;
AUX MOTIFS QUE «selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. La prise d'acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, étant observé que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge et qu'à l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut se prévaloir d'autres faits au cours du débat judiciaire. Au soutien de sa prise d'acte intervenue par courrier du 7 août 2013, M. Y... reproche à l'intimée, dans le dernier état de ses écritures, le non-paiement de ses heures supplémentaires, un « comportement menaçant et discriminatoire », ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail avec la mise à disposition d'un camion « en très mauvais état ». Dès lors qu'il peut seulement être reproché à la Sarl Maury un non-paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées par M. Y... durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013, que cette situation présente un caractère ancien puisque l'appelant recruté cinq ans auparavant, a attendu le 10 juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale, la cour estime qu'il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail. Les autres griefs ne sont pas établis. Il en résulte que cette prise d'acte injustifiée doit produire les effets d'une démission. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. Y... de ses demandes au titre des indemnités légales de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés) et des dommages-intérêts pour licenciement abusif (
) » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. Y... démontre par le biais du contrôle technique et son interdiction de circuler en date du 30.05.2013 (pièce 14) que le véhicule présentait un problème. Mais la contre visite du 01.06.2013 (pièce 15) dès le surlendemain déclarant le véhicule accepté prouve à la fois la réactivité mais aussi des défauts rapidement réparables. L'employeur qui rappelle à M. Y... (pièce 10) son obligation de prévenir en cas de dégradation n'a pas failli à son devoir en procédant immédiatement à la réparation, M. Y... n'a donc pas été exposé, dès que l'employeur en a eu connaissance, à une mise en danger de son intégrité physique. En conséquence, M. Y... sera débouté sur ce grief. L'employeur n'est en mesure de fournir les disques que sur une très courte période d'avril à août 2013, période du litige débouchant sur la rupture du contrat de travail, alors que ce moyen de preuve aurait été utile sur toute la période remise en cause. En conséquence, le conseil constate le manque de sérieux, ou la mauvaise foi de l'entreprise Maury, qui de ce fait ne peut apporter de la crédibilité à sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les remboursements de frais de téléphone, le remboursement de la formation professionnelle, la non-exécution du préavis, sont autant d'éléments validés par l'employeur au moment des faits ou de la rupture du contrat de travail et de ce fait non contestables par la suite. Si un doute apparaît justifié concernant le temps de travail de M. Y... par rapport aux disques, il n'en demeure pas moins que ce seul grief, faute de preuve des deux parties est désormais réglé de manière incontestable et infalsifiable depuis début avril 2013 et devait permettre aux deux parties une exécution loyale du contrat de travail. En conséquence, à la date du 07.08.2013, date de la prise d'acte du salarié, celui-ci ne pouvait reprocher à son employeur un litige qui était résolu. Il ressort des pièces fournies aux débats qu'une régularisation de trajet a été effectuée sur le bulletin de paie du mois d'août 2013. Cette régularisation correspond aux absences constatées en mai et juin. Il n'y avait pas, en raison de ces absences, à payer des indemnités de trajet. C'est à juste titre qu'une régularisation a été faite en août 2013. En conséquence, le Conseil déboute la partie demanderesse de cette demande. En conséquence, le conseil constate qu'aucun des reproches fait à l'entreprise Maury par M. Y... ne sont la conséquence d'une faute grave, seule la période antérieure à avril 2013 peut être litigieuse en raison du manque de production des disques chronochygraphes mais l'employeur démontre par la production des bulletins de salaire du salarié de 2010 à 2013 qu'il existait des heures supplémentaires et toutes payées conformément à la législation. M. Y... ne s'étant jamais plaint, ni ne pouvant démontrer avoir subi un quelconque préjudice durant cette période. Le courrier du 10.06.2013 de l'employeur à son salarié, l'invitant à exposer son problème au sein de l'entreprise, démontre une volonté de dialogue et d'ouverture. Le courrier de l'employeur du 05.07.2013 soit quelques semaines avant la prise d'acte de M. Y... l'invite à nouveau à éclaircir la situation. Le conseil constate qu'aucun moyen de pression n'a été fait sur M. Y..., que lui-même et en toute objectivité à décider de sa prise d'acte. En conséquence, le conseil confirme la prise d'acte du salarié qui produira les effets d'une démission » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et second moyens du pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif portant sur la demande formée au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
2°) ALORS QUE le défaut de paiement du salaire caractérise un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, justifiant la rupture à ses torts exclusifs ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission quand elle constatait que le salarié n'avait pas été rémunéré de 2020 heures supplémentaires effectuées durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur justifiant la rupture à ses torts exclusifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.