Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 17-12.980, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 17-12.980, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 17-12.980
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00907
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 novembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 décembre 2016- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. Dirk X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Gert et Rudolf X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016), que les titres de la société LaCie étaient admis aux négociations sur le compartiment C du marché NYSE Euronext Paris ; que le 23 mai 2012, les sociétés Seagate et LaCie ont publié un communiqué faisant état de leur entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par la société Seagate d'une participation majoritaire dans la société LaCie ; qu'après une enquête menée en collaboration avec son homologue de Singapour, la Monetary Authority of Singapore (la MAS), dans le cadre de l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations, le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié des griefs à MM. X... et Y... ; que par décision du 22 décembre 2015, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que M. X... avait manqué à son obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée, en achetant des titres de la société LaCie le 21 mai 2012, et de communication de cette information, en la transmettant à M. Y..., et que M. Y... avait manqué à son obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée, en achetant des titres de la société LaCie les 21 et 22 mai 2012, et a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours formés contre cette décision, sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que MM. Dirk X... et Michael Y... seraient mal fondés à soutenir que leurs droits de la défense ainsi que leur droit à un procès équitable avaient été irrémédiablement violés, tout en constatant qu'ils n'avaient pas été préalablement informés par la Monetary Authority of Singapore des raisons de leur audition, n'avaient pas bénéficié du droit d'être assistés par un conseil de leur choix, et s'étaient vus menacer de poursuites pénales s'ils ne répondaient pas à la convocation, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 621-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
2°/ que les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, dont la méconnaissance fait nécessairement grief et emporte la nullité de la procédure ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en faisant abstraction des déclarations de MM. Dirk X... et Michael Y... devant les enquêteurs de la MAS, un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée découlerait d'autres éléments du dossier, qu'il ressortirait du dossier l'existence d'indices graves précis et concordants que leurs achats d'actions LaCie ne pourraient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée et que la force des autres éléments du dossier serait telle que l'exploitation de ces auditions n'apparaîtrait pas utile, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 631-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
3°/ que les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, dont la méconnaissance fait nécessairement grief et emporte la nullité de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il était loisible à MM. Dirk X... et Michael Y... « de contester, dès la notification des griefs, le 17 juillet 2014, et tout au long de l'enquête de la rapporteure, l'utilisation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, et qu'ils ont bénéficié, à compter de cette même notification, de l'ensemble des droits garantis par la procédure devant l'AMF, et notamment l'assistance d'un avocat, MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont soulevé la nullité de la procédure que le jour de la séance de la Commission des sanctions, le 19 novembre 2015 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 631-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen est inopérant en ce qu'il se prévaut des dispositions de l'article R. 631-35 du code monétaire et financier, la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu de l'accord multilatéral susvisé, devant être appréciée au regard des règles de procédure de l'autorité saisie ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, même en faisant abstraction des déclarations de MM. X... et Y... devant les enquêteurs de la MAS, l'existence d'un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée découle d'autres éléments du dossier et de la proximité des dates d'acquisition d'actions de la société LaCie par l'un et l'autre, les 21 et 22 mai 2012 et qu'il existe des indices graves, précis et concordants que leurs achats d'actions de la société LaCie ne peuvent s'expliquer que par la détention de l'information privilégiée ; qu'il ajoute que la force des autres éléments du dossier, recueillis indépendamment des auditions de MM. X... et Y... par les enquêteurs de la MAS, est telle que l'exploitation de ces auditions n'apparaît pas utile aux fins de constater la réalité des manquements qui leur sont reprochés ; que la cour d'appel ayant ainsi fondé sa décision sur des éléments du dossier autres que ceux résultant des auditions de MM. X... et Y... pratiquées devant la MAS, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque l'irrégularité de ces dernières ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ni sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Dirk X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. Dirk X... et Michael Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours formés par M. Michael Y... et M. Dirk X..., sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier, et d'avoir prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 160.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de la procédure et de la décision entreprise à l'égard de MM. Dirk X... et Michael Y... : en premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats que, MM. Dirk X... et Michael Y... résidant à Singapour, l'AMF s'est adressée le 23 mai 2013 à son homologue singapourien, la MAS, signataire comme elle, de l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (Multilateral Memorandum of Understanding Conceming Consultation and Cooperation and the Exchange of Information - MMoU) de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs mobilières (OICV), afin qu'elle procède à leurs auditions. L'accord précise en effet à son article 7, relatif à l'étendue de l'assistance : « (a) Dans le cadre du présent accord les Autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ». Cet accord, conclu pour « conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères », prévoit en son article 9, relatif à l'exécution des demandes d'assistance: « (d) A moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées (
) ». Il en résulte que, sauf décision contraire des Autorités, la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu dudit accord, s'apprécie au regard des règles de procédure de l'Autorité requise. En l'espèce, d'une part, la convention d'échange d'information conclue le 23 novembre 1999 entre la Commission des opérations de bourse, à laquelle a succédé l'AMF, et la MAS, ne prévoit aucune exception à l'application des procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise. D'autre part, dans sa lettre du 23 mai 2013, l'AMF n'a pas demandé à la MAS de soumettre les auditions de MM. Dirk X... et Michael Y... aux règles procédurales françaises. Dès lors, la circonstance que MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont pas été convoqués et auditionnés selon les formes prévues à l'article R. 621-35 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure au décret n° 2014-498 du 16 mai 2014, ne peut suffire à justifier l'annulation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, cette disposition n'étant pas applicable aux actes effectués par cette Autorité. Par ailleurs, MM. Dirk X... et Michael Y... n'allèguent aucune violation du droit singapourien. Enfin, les droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable d'enquête, dans le cadre de laquelle sont intervenues les auditions de MM. Dirk X... et Michael Y... par les enquêteurs de la MAS. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une enquête administrative qui n'implique pas elle-même une décision sur une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assujettie aux garanties d'une procédure judiciaire énoncées au même article (CEDH, arrêt du 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, req. n° 19187/91, § 67). Ainsi, la demande d'annulation des auditions du 12 décembre 2013 par les enquêteurs de la MAS ne peut, en tout état de cause, prospérer. En second lieu, il est constant que l'enquête de l'AMF doit être loyale de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense. Mais, d'abord, le fait de demander à la MAS de procéder à l'audition de MM. Dirk X... et Michael Y..., à un stade de l'enquête où l'AMF n'était pas assurée que des manquements avaient été commis à l'occasion du rachat de la société LaCie, n'était pas en soi constitutif de déloyauté. Ensuite, il est vrai que MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont pas été préalablement informés par la MAS des raisons de leurs auditions, n'ont pas bénéficié du droit d'être assistés par un conseil de leur choix, et se sont vus menacer de poursuites pénales s'ils ne répondaient pas à la convocation. Toutefois, alors qu'il leur était loisible de contester, dès la notification des griefs, le 17 juillet 2014, et tout au long de l'enquête de la rapporteure, l'utilisation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, et qu'ils ont bénéficié, à compter de cette même notification, de l'ensemble des droits garantis par la procédure devant l'AMF, et notamment l'assistance d'un avocat, MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont soulevé la nullité de la procédure que le jour de la séance de la Commission des sanctions, le 19 novembre 2015. Mieux, MM. Dirk X... et Michael Y... - qui, ni lors de leur audition par les enquêteurs de la MAS ni ultérieurement, n'ont reconnu la réalité des manquements reprochés - ont chacun, dans la lettre adressée le 13 janvier 2015 par leur conseil à l'AMF en réponse à la notification des griefs, réitéré les déclarations qu'ils avaient faites devant les enquêteurs de la MAS. Ainsi, le conseil de M. Dirk X... a indiqué que M. Gert X... « s'est contenté de lui suggérer que "quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société "et lui a fait état de "rumeurs alimentant le marché"». De même, le conseil de M. Michael Y... a confirmé que M. Dirk X... « a transmis [à M. Michael Y...] les seules informations qu'il avait en sa possession, à savoir que "quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société" et lui a fait état de "rumeurs alimentant le marché"». De surcroît, lors de son audition par la rapporteure, le 25 juin 2015, M. Michael Y..., assisté de son conseil, a tenu les propos suivants : « Je confirme que M. Dirk X... m'a parlé de rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie mais sans me donner d'informations précises ». Force est de constater qu'il n'y a pas eu de rétractation de leur part, mais, bien au contraire, libre réitération de leurs déclarations, alors qu'ils étaient assistés de leurs conseils et parfaitement informés de leurs droits. N'ayant pas jugé ces déclarations contraires ni à la vérité ni à leurs intérêts lorsqu'ils bénéficiaient de toutes les garanties légales qu'assure le droit français, et notamment l'assistance active de leurs conseils, MM. Dirk X... et Michael Y... sont mal fondés à soutenir que leurs droits de la défense ainsi que leur droit à un procès équitable ont été irrémédiablement violés pour les avoir faites une première fois devant les enquêteurs de la MAS. Enfin, ainsi qu'il sera constaté ci-après, même en faisant totalement abstraction des déclarations de MM. Dirk X... et Michael Y... devant les enquêteurs de la MAS, l'existence d'un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée, de M. Patrick B... à M. Gert X..., à M. Dirk X... et enfin à M. Michael Y... découle d'autres éléments du dossier, notamment de l'audition de M. Gert X... par l'Autorité des marchés allemande (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) le 14 janvier 2014 - lors de laquelle il a reconnu avoir échangé sur la société LaCie avec M. Patrick B... et avoir ensuite parlé de cette société à son frère -, des liens professionnels étroits entre MM. Dirk X... et Michael Y... - liens connus de l'AMF avant même leurs auditions du 12 décembre 2013, ainsi qu'il résulte de la demande d'entraide adressée à la MAS par lettre du 23 mai 2013 - et de la proximité des dates d'acquisition d'actions LaCie par l'un et l'autre, les 21 et 22 mai 2012. De même, ainsi qu'il sera vu ci-après, il ressort du dossier, même en faisant abstraction des déclarations de MM. Dirk X... et Michael Y... devant les enquêteurs de la MAS, l'existence d'indices graves, précis et concordants que leurs achats d'actions LaCie ne peuvent s'expliquer que par la détention de l'information privilégiée. Ainsi, en tout état de cause, la force des autres éléments du dossier, recueillis indépendamment des auditions de MM. Dirk X... et Michael Y... par les enquêteurs de la MAS, est telle que l'exploitation de ces auditions n'apparaît pas utile aux fins de constater la réalité des manquements qui leur sont reprochés. Il convient, dans ces conditions, de rejeter leur demande en annulation de l'ensemble de la procédure et de la décision entreprise à leur égard ;
1°) ALORS QUE les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que MM. Dirk X... et Michael Y... seraient mal fondés à soutenir que leurs droits de la défense ainsi que leur droit à un procès équitable avaient été irrémédiablement violés, tout en constatant qu'ils n'avaient pas été préalablement informés par la Monetary Authority of Singapore des raisons de leur audition, n'avaient pas bénéficié du droit d'être assistés par un conseil de leur choix, et s'étaient vus menacer de poursuites pénales s'ils ne répondaient pas à la convocation, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.621-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, dont la méconnaissance fait nécessairement grief et emporte la nullité de la procédure ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en faisant abstraction des déclarations de MM. Dirk X... et Michael Y... devant les enquêteurs de la MAS, un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée découlerait d'autres éléments du dossier, qu'il ressortirait du dossier l'existence d'indices graves précis et concordants que leurs achats d'actions LaCie ne pourraient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée et que la force des autres éléments du dossier serait telle que l'exploitation de ces auditions n'apparaîtrait pas utile, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.631-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, dont la méconnaissance fait nécessairement grief et emporte la nullité de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il était loisible à MM. Dirk X... et Michael Y... « de contester, dès la notification des griefs, le 17 juillet 2014, et tout au long de l'enquête de la rapporteure, l'utilisation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, et qu'ils ont bénéficié, à compter de cette même notification, de l'ensemble des droits garantis par la procédure devant l'AMF, et notamment l'assistance d'un avocat, MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont soulevé la nullité de la procédure que le jour de la séance de la Commission des sanctions, le 19 novembre 2015 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.631-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que selon le procès-verbal d'audition de M. Y... par la rapporteure de l'Autorité des marchés financiers du 25 juin 2015, la rapporteure a posé à M. Y... la question suivante : « dans vos observations du 15 janvier 2015, vous écrivez que M. Dirk X... n'a jamais évoqué la possibilité d'une prise de contrôle de la société LaCie, lui-même en ignorant tout (cote D1453). Pourquoi cette contradiction avec vos déclarations faites aux enquêteurs de la Monetary Authority of Singapore ? » ; qu'en considérant qu'il n'y aurait pas eu de rétractation par les exposants, mais libre réitération de leurs déclarations quand ils étaient assistés de leurs conseils et informés de leurs droits, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition du 25 juin 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours formés par M. Michael Y... et M. Dirk X..., sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier, et d'avoir prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 160.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : Sur les manquements reprochés aux requérants : il n'est pas contesté par les requérants que l'information relative à l'offre de la société Seagate concernant le rachat de la participation de M. C... dans la société LaCie, suivie d'une offre publique d'achat simplifiée du solde des actions LaCie, qui n'a été rendue publique que le 23 mai 2012, était, jusqu'à cette date, une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il n'est pas davantage contesté par les requérants que M. Laurent D..., administrateur de la société LaCie, était détenteur de l'information privilégiée et l'a communiquée à M. Patrick B...; que M. Patrick B... en a fait usage en connaissance de son caractère d'information privilégiée en acquérant des actions LaCie le 16 mai 2012 et l'a communiquée à son tour à M. Bruno B..., et que ce dernier en a lui-même fait usage en connaissance de son caractère d'information privilégiée en acquérant des actions LaCie le 16 mai 2012. Les requérants contestent en revanche les manquements qui leur sont reprochés. A cet égard, il convient de rappeler qu'à défaut de preuves directes, difficiles, voire impossibles, à réunir eu égard au caractère nécessairement secret et volontairement dissimulé des éléments constitutifs d'un manquement d'initiés, la détention, la communication et l'utilisation de l'information privilégiée peuvent être établies par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, dont il résulte que seule cette détention permet d'expliquer les opérations auxquelles les personnes mises en cause ont procédé ; (
) Sur la communication de l'information privilégiée à MM Dirk X... et Michael Y... et son utilisation : (
) contrairement à ce que soutiennent MM. Dirk X... et Michael Y..., la réalité de la transmission de l'information privilégiée entre M. C... et M. Laurent D..., puis entre M. Laurent D... et M. Patrick B... n'étant pas contestée par les requérants, il y a seulement lieu de rechercher s'il existe des indices graves, précis et concordants d'une transmission de cette information successivement de M. Patrick B... à M. Gert X..., à M. Dirk X... et enfin à M. Michael Y.... A cet égard, en premier lieu, pour les raisons exposées ci-dessus, il se déduit de l'ensemble du dossier un faisceau d'indices graves, précis et concordants que M. Gert X... a obtenu de M. Patrick B... l'information sur le rachat prochain de la société LaCie, en connaissance de son caractère d'information privilégiée, et que seule la détention de cette information explique le conseil qu'il a donné à ses père et frère d'acheter des actions LaCie. En second lieu, ainsi qu'il a déjà été relevé, lors de son audition par la rapporteure, le 25 juin 2015, M. Michael Y... a précisé que M. Dirk X... lui avait parlé de « rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie ». Il ressort de cette audition que l'information communiquée à M. Dirk X..., et qu'il a relayée auprès de M. Michael Y..., était plus précise qu'ils ne le prétendent et portait explicitement sur un rachat de la société LaCie. En troisième lieu, l'achat par M. Dirk X..., le 21 mai 2012, de 31.000 actions LaCie pour un montant d'environ 102.000 euros, constituait un investissement atypique par rapport à ses habitudes d'investissement. En effet, l'AMF a établi, sur la base d'une analyse du compte-titres détenu par M. Dirk X... arrêté au 31 mai 2012, que, hormis l'achat du 21 mai 2012, ses investissements n'était en moyenne que de 13.945 euros, qu'ils portaient sur des sociétés à très forte capitalisation boursière cotées à New-York ou en Allemagne, et qu'il n'avait jamais investi dans le secteur du stockage informatique. De même, l'achat par M. Michael Y..., les 21 et 22 mai 2012, de 15.000 actions LaCie pour un montant de 49.740 euros, constituait un investissement atypique par rapport à ses habitudes d'investissement. En effet, l'AMF a établi, sur la base d'une analyse du compte-titres détenu par M. Michael Y... arrêté au 31 mai 2012, que, hormis l'achat des 21 et 22 mai 2012, ses investissements portaient sur des sociétés à forte capitalisations boursières, cotées exclusivement à New-York, et essentiellement dans les secteurs de l'énergie et de la pharmacie. A cet égard, force est de constater que les deux requérants, s'ils ont contesté ce caractère atypique, n'ont pas même essayé de démontrer, par la production de documents justifiant de leurs dires, qu'ils avaient déjà investi dans des sociétés du type de la société LaCie - aucun des requérants ne soutient que la société LaCie présente une forte capitalisation boursière-, ou dans des sociétés cotées à la bourse de Paris, ou dans des sociétés actives dans le secteur du stockage informatique ou enfin, pour M. Dirk X..., qu'il était coutumier d'investissements de plus de 100.000 euros. Ce caractère atypique avéré est un indice sérieux que, à la différence des investissements qu'ils avaient pu réaliser auparavant, fondés sur une analyse du cours des titres, les décisions d'achat d'actions LaCie reposaient sur d'autres considérations. Il apparaît particulièrement douteux que M. Dirk X..., qui ne justifie d'aucune connaissance dans le secteur dans lequel la société LaCie est active, ait pu décider d'investir un montant plus de sept fois supérieur à son investissement moyen, sur une simple analyse des variations de la valeur du titre LaCie au cours de l'année 2011 et des cours et volumes d'échanges sur ce titre en mai 2012. En quatrième lieu, les circonstances de l'achat opéré par M. Michael Y... attestent chez lui d'un sentiment d'urgence. En effet, ce dernier, qui a indiqué avoir été contacté téléphoniquement par M. Dirk X... au sujet de la société LaCie, a passé son ordre d'achat aussitôt après cette communication ainsi que le démontre le fait que les achats d'actions par l'un et l'autre ont eu lieu le même jour, 21 mai 2012, et n'a pas hésité à relever les limites de son ordre qui, faute de liquidités suffisantes, n'avait d'abord été que partiellement exécuté. Une telle précipitation s'explique difficilement si, comme le prétend M. Michael Y..., il s'est décidé sur la seule base d'une analyse du cours du titre LaCie, et constitue au contraire un indice très fort que M. Michael Y... et, partant, M. Dirk X..., qui l'avait appelé pour lui parler de cette société, s'attendaient à ce que le rachat de la société LaCie, dont M. Gert X... avait informé son frère, intervienne rapidement, et que c'était bien en vue de cette opération et de la plus-value qu'ils en escomptaient qu'ils ont acheté des actions LaCie. A cet égard, la cour rappelle que l'information privilégiée a été dévoilée au public le 23 mai 2012, soit respectivement un et deux jours après les achats d'actions LaCie par MM. Dirk X... et Michael Y.... Plus généralement, il ne s'est écoulé que six jours, entre la date à laquelle il est avéré que M. Patrick B... a détenu l'information privilégiée et en a fait usage, le 16 mai 2012, et le dernier achat d'actions LaCie par M. Michael Y..., le 22 mai 2012. Dans ces conditions, il apparaît certain que l'information qui avait été communiquée par M. Gert X... à MM. Dirk X... puis relayée à M. Michael Y... présentait un degré élevé de précision et de fiabilité, pour qu'ils procèdent si rapidement à des achats à tous égards atypiques. Dès lors, nonobstant leurs dénégations, il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent un faisceau d'indices graves, précis et concordants que seule la détention par MM. Dirk X... et Michael Y... de l'information privilégiée communiquée par M. Gert X... permet d'expliquer leurs achats d'actions LaCie les 21 et 22 mai 2012. En dernier lieu, compte tenu de leur formation, de leur qualité de gestionnaire de sociétés et du fait qu'ils sont des investisseurs habituels, MM. Dirk X... et Michael Y... savaient ou devaient savoir que l'information communiquée et/ou utilisée était une information privilégiée. Les manquements qui sont reprochés à MM. Gert X..., Dirk X... et Michael Y... sont donc établis et leurs moyens doivent être rejetés ;
1°) ALORS QUE que selon le procès verbal d'audition de M. Y... du 25 juin 2015, ce dernier a fait savoir, lors de cette audition : « Nous avons commencé à regarder et spéculer sur les points d'intérêts de cette société, si il y a une nouvelle technologie, une fusion possible, ce genre de questions. Comme Dirk X... n'avait pas d'information, c'est resté une perspective et nous n'avons pas investi ensemble. (...) A propos des rumeurs de rachat dont m'a fait part M. Dirk X..., je confirme que j'ai eu un appel de Dirk et que nous avons parlé de ce qui pouvait être intéressant à propos de LaCie et notamment de son développement et des rumeurs de rachats possibles. Cette discussion doit être replacée dans son contexte : Les rumeurs peuvent venir de n'importe où, notamment d'Internet, un investisseur espère toujours acheter les titres d'une société qui va être rachetée et qu'une consolidation va se produire. Je confirme que M. Dirk X..., m'a parlé de rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie mais sans me donner d'informations précises » ; qu'en considérant qu'il ressortirait de l'audition de M. Y... par la rapporteure de l'AMF, le 25 juin 2015, que l'information communiquée à M. Dirk X..., que celui-ci aurait relayée à M. Y..., aurait explicitement porté sur un rachat de la société LaCie, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. Y... par la rapporteure de l'AMF du 25 juin 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis e ;
2°) ALORS QU' une information privilégiée est une information précise, distincte d'une simple rumeur ; qu'en considérant que les manquements de communication et d'utilisation d'une information privilégiée seraient établis à l'encontre de MM. Dirk X... et Michael Y... quand il résulte de ses propres constatations que les exposants n'avaient fait état et n'avaient tiré profit que de « rumeurs de marché », la cour d'appel a violé les articles 621-1 et 622- 1 du règlement général de l'AMF ;
3°) ALORS QUE si la détention et l'utilisation d'une information privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ; qu'en estimant que les manquements reprochés à M. Dirk X... auraient été établis sans exclure tout à fait que l'investissement de ce dernier ait été motivé par une analyse de l'évolution rapide du cours des actions de la société LaCie, de sorte qu'un doute affectait le faisceau d'indices retenu par la commission des sanctions, la cour d'appel a violé les articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF ;
4°) ALORS QUE si la détention et l'utilisation d'une information privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ; qu'en considérant que la prétendue « précipitation » dans laquelle M. Y... aurait agi constituerait un indice fort des manquements litigieux sans rechercher comme elle y était invitée si, au contraire, la rapidité d'action de M. Y... ne s'expliquait pas légitimement, par la possibilité pour la valeur des titres LaCie d'augmenter de manière très rapide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF ;
5°) ALORS QUE si la détention et l'utilisation d'une information privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ; qu'en estimant que les manquements reprochés à MM. Dirk X... et Michael Y... seraient établis sans rechercher si la connaissance personnelle de M. Y... de la société LaCie et des produits commercialisés par cette société ne constituait pas une explication plausible de l'investissement entachant d'équivoque le faisceau d'indices retenus par la commission des sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours formés par M. Michael Y... et M. Dirk X..., sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier et d'avoir prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 160.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : Sur les demandes de réduction des sanctions : Aux termes de l'article L. 621-15, III, du code monétaire et financier, le montant de la sanction est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. (...) d'abord, le III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est exclusivement applicable aux sanctions prononcées pour manquement aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du code monétaire et financier, et n'est donc pas applicable aux sanctions prononcées pour manquements d'initiés. Pour autant, le principe constitutionnel d'individualisation des peines impose que les sanctions pécuniaires infligées par la Commission des sanctions soient déterminées en fonction de la situation personnelle de la personne sanctionnée. Ensuite, il ne découle d'aucune disposition légale ou réglementaire que le montant des sanctions infligées pour manquements d'initiés devrait être automatiquement réduit à chaque étape de la transmission de l'information privilégiée. En l'espèce, hormis pour M. Laurent D..., dont la Commission des sanctions a d'ailleurs souligné, dans la décision entreprise, la gravité particulière du manquement à son obligation d'abstention de communication d'une information privilégiée, compte tenu de son appartenance au conseil d'administration de la société LaCie, et en a tenu compte dans la fixation de la sanction en lui infligeant, bien qu'il n'ait réalisé aucune plus-value tirée de l'utilisation fautive de l'information privilégiée, une sanction de 100.000 euros - montant que le manquement à son obligation de déclaration à l'AMF de son achat de 16.000 actions LaCie le 24 mai 2012 , en violation de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, pour lequel il a également été sanctionné, ne saurait expliquer - , la cour considère que la place de chacun des mis en cause dans la chaîne de transmission de l'information privilégiée n'est pas pertinente aux fins de l'appréciation de la gravité des faits de chacun. Enfin, les requérants ne démontrent pas que les sanctions prononcées à leur encontre pour manquements d'initiés leur ferment définitivement les portes du monde des affaires. Aucune preuve de cette affirmation n'est apportée par M. Michael Y.... Quant à M. Dirk X..., s'il semble que le prononcé de la décision entreprise l'ait conduit à démissionner de ses fonctions bénévoles au sein de la fondation gérant l'école allemande de Singapour, il s'agit là d'activités extra-professionnelles. La cour relève notamment que les requérants n'ont pas justifié que la législation singapourienne leur interdirait de poursuivre leurs activités professionnelles à Singapour en raison des sanctions prononcées à leur encontre. Quant à l'atteinte à leur réputation, elle est la conséquence inévitable de toute constatation d'un manquement d'initiés, et ne saurait avoir la moindre influence sur le montant de la sanction pécuniaire. Au regard de la gravité des faits, et compte tenu de la plus-value de 9.690 euros indûment réalisée par M. Michael Y..., la sanction de 30.000 (trente mille) euros qui lui a été infligée est justifiée dans son principe et son montant. Quant à M. Dirk X..., si la gravité des faits qui lui sont reprochés - puisqu'il a à la fois utilisé à son profit l'information privilégiée et l'a communiquée - comme l'importance de la plus-value qu'il a indûment réalisée, laquelle s'élève à 37.553 euros, justifient une sanction plus importante que celle infligée aux autres requérants, la cour juge, à la lumière de l'échelle des sanctions infligées aux autres mis en cause pour la communication et/ou l'utilisation de la même information, que cette sanction doit être fixée à la somme de 160.000 (cent soixante mille euros ;
ALORS QUE le montant de la sanction doit être fixé en fonction, notamment, de la gravité des manquements commis, laquelle dépend des fonctions éventuellement exercées par l'auteur de ces manquement, donc de sa place dans la chaîne de transmission d'une information privilégiée ; qu'en considérant que la place de chacun des mis en cause dans la chaîne de transmission de l'information privilégiée ne serait pas pertinente aux fins de l'appréciation de la gravité des faits de chacun, la cour d'appel a violé les articles L. 621-15 III du code monétaire et financier et 622-2 du règlement général de l'AMF.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00907
Donne acte à MM. Dirk X... et Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Gert et Rudolf X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2016), que les titres de la société LaCie étaient admis aux négociations sur le compartiment C du marché NYSE Euronext Paris ; que le 23 mai 2012, les sociétés Seagate et LaCie ont publié un communiqué faisant état de leur entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par la société Seagate d'une participation majoritaire dans la société LaCie ; qu'après une enquête menée en collaboration avec son homologue de Singapour, la Monetary Authority of Singapore (la MAS), dans le cadre de l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations, le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a notifié des griefs à MM. X... et Y... ; que par décision du 22 décembre 2015, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que M. X... avait manqué à son obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée, en achetant des titres de la société LaCie le 21 mai 2012, et de communication de cette information, en la transmettant à M. Y..., et que M. Y... avait manqué à son obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée, en achetant des titres de la société LaCie les 21 et 22 mai 2012, et a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours formés contre cette décision, sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que MM. Dirk X... et Michael Y... seraient mal fondés à soutenir que leurs droits de la défense ainsi que leur droit à un procès équitable avaient été irrémédiablement violés, tout en constatant qu'ils n'avaient pas été préalablement informés par la Monetary Authority of Singapore des raisons de leur audition, n'avaient pas bénéficié du droit d'être assistés par un conseil de leur choix, et s'étaient vus menacer de poursuites pénales s'ils ne répondaient pas à la convocation, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 621-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
2°/ que les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, dont la méconnaissance fait nécessairement grief et emporte la nullité de la procédure ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en faisant abstraction des déclarations de MM. Dirk X... et Michael Y... devant les enquêteurs de la MAS, un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée découlerait d'autres éléments du dossier, qu'il ressortirait du dossier l'existence d'indices graves précis et concordants que leurs achats d'actions LaCie ne pourraient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée et que la force des autres éléments du dossier serait telle que l'exploitation de ces auditions n'apparaîtrait pas utile, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 631-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
3°/ que les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, dont la méconnaissance fait nécessairement grief et emporte la nullité de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il était loisible à MM. Dirk X... et Michael Y... « de contester, dès la notification des griefs, le 17 juillet 2014, et tout au long de l'enquête de la rapporteure, l'utilisation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, et qu'ils ont bénéficié, à compter de cette même notification, de l'ensemble des droits garantis par la procédure devant l'AMF, et notamment l'assistance d'un avocat, MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont soulevé la nullité de la procédure que le jour de la séance de la Commission des sanctions, le 19 novembre 2015 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 631-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen est inopérant en ce qu'il se prévaut des dispositions de l'article R. 631-35 du code monétaire et financier, la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu de l'accord multilatéral susvisé, devant être appréciée au regard des règles de procédure de l'autorité saisie ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, même en faisant abstraction des déclarations de MM. X... et Y... devant les enquêteurs de la MAS, l'existence d'un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée découle d'autres éléments du dossier et de la proximité des dates d'acquisition d'actions de la société LaCie par l'un et l'autre, les 21 et 22 mai 2012 et qu'il existe des indices graves, précis et concordants que leurs achats d'actions de la société LaCie ne peuvent s'expliquer que par la détention de l'information privilégiée ; qu'il ajoute que la force des autres éléments du dossier, recueillis indépendamment des auditions de MM. X... et Y... par les enquêteurs de la MAS, est telle que l'exploitation de ces auditions n'apparaît pas utile aux fins de constater la réalité des manquements qui leur sont reprochés ; que la cour d'appel ayant ainsi fondé sa décision sur des éléments du dossier autres que ceux résultant des auditions de MM. X... et Y... pratiquées devant la MAS, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque l'irrégularité de ces dernières ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ni sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Dirk X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Autorité des marchés financiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. Dirk X... et Michael Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours formés par M. Michael Y... et M. Dirk X..., sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier, et d'avoir prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 160.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de la procédure et de la décision entreprise à l'égard de MM. Dirk X... et Michael Y... : en premier lieu, il résulte des pièces versées aux débats que, MM. Dirk X... et Michael Y... résidant à Singapour, l'AMF s'est adressée le 23 mai 2013 à son homologue singapourien, la MAS, signataire comme elle, de l'accord multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (Multilateral Memorandum of Understanding Conceming Consultation and Cooperation and the Exchange of Information - MMoU) de l'Organisation Internationale des Commissions de Valeurs mobilières (OICV), afin qu'elle procède à leurs auditions. L'accord précise en effet à son article 7, relatif à l'étendue de l'assistance : « (a) Dans le cadre du présent accord les Autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus complète possible en vue de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ». Cet accord, conclu pour « conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères », prévoit en son article 9, relatif à l'exécution des demandes d'assistance: « (d) A moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent Accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées (
) ». Il en résulte que, sauf décision contraire des Autorités, la régularité des actes accomplis dans le cadre d'une demande d'assistance, par un homologue étranger, en vertu dudit accord, s'apprécie au regard des règles de procédure de l'Autorité requise. En l'espèce, d'une part, la convention d'échange d'information conclue le 23 novembre 1999 entre la Commission des opérations de bourse, à laquelle a succédé l'AMF, et la MAS, ne prévoit aucune exception à l'application des procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise. D'autre part, dans sa lettre du 23 mai 2013, l'AMF n'a pas demandé à la MAS de soumettre les auditions de MM. Dirk X... et Michael Y... aux règles procédurales françaises. Dès lors, la circonstance que MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont pas été convoqués et auditionnés selon les formes prévues à l'article R. 621-35 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure au décret n° 2014-498 du 16 mai 2014, ne peut suffire à justifier l'annulation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, cette disposition n'étant pas applicable aux actes effectués par cette Autorité. Par ailleurs, MM. Dirk X... et Michael Y... n'allèguent aucune violation du droit singapourien. Enfin, les droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable d'enquête, dans le cadre de laquelle sont intervenues les auditions de MM. Dirk X... et Michael Y... par les enquêteurs de la MAS. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une enquête administrative qui n'implique pas elle-même une décision sur une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assujettie aux garanties d'une procédure judiciaire énoncées au même article (CEDH, arrêt du 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, req. n° 19187/91, § 67). Ainsi, la demande d'annulation des auditions du 12 décembre 2013 par les enquêteurs de la MAS ne peut, en tout état de cause, prospérer. En second lieu, il est constant que l'enquête de l'AMF doit être loyale de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense. Mais, d'abord, le fait de demander à la MAS de procéder à l'audition de MM. Dirk X... et Michael Y..., à un stade de l'enquête où l'AMF n'était pas assurée que des manquements avaient été commis à l'occasion du rachat de la société LaCie, n'était pas en soi constitutif de déloyauté. Ensuite, il est vrai que MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont pas été préalablement informés par la MAS des raisons de leurs auditions, n'ont pas bénéficié du droit d'être assistés par un conseil de leur choix, et se sont vus menacer de poursuites pénales s'ils ne répondaient pas à la convocation. Toutefois, alors qu'il leur était loisible de contester, dès la notification des griefs, le 17 juillet 2014, et tout au long de l'enquête de la rapporteure, l'utilisation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, et qu'ils ont bénéficié, à compter de cette même notification, de l'ensemble des droits garantis par la procédure devant l'AMF, et notamment l'assistance d'un avocat, MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont soulevé la nullité de la procédure que le jour de la séance de la Commission des sanctions, le 19 novembre 2015. Mieux, MM. Dirk X... et Michael Y... - qui, ni lors de leur audition par les enquêteurs de la MAS ni ultérieurement, n'ont reconnu la réalité des manquements reprochés - ont chacun, dans la lettre adressée le 13 janvier 2015 par leur conseil à l'AMF en réponse à la notification des griefs, réitéré les déclarations qu'ils avaient faites devant les enquêteurs de la MAS. Ainsi, le conseil de M. Dirk X... a indiqué que M. Gert X... « s'est contenté de lui suggérer que "quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société "et lui a fait état de "rumeurs alimentant le marché"». De même, le conseil de M. Michael Y... a confirmé que M. Dirk X... « a transmis [à M. Michael Y...] les seules informations qu'il avait en sa possession, à savoir que "quelque chose pourrait bien se passer autour de cette société" et lui a fait état de "rumeurs alimentant le marché"». De surcroît, lors de son audition par la rapporteure, le 25 juin 2015, M. Michael Y..., assisté de son conseil, a tenu les propos suivants : « Je confirme que M. Dirk X... m'a parlé de rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie mais sans me donner d'informations précises ». Force est de constater qu'il n'y a pas eu de rétractation de leur part, mais, bien au contraire, libre réitération de leurs déclarations, alors qu'ils étaient assistés de leurs conseils et parfaitement informés de leurs droits. N'ayant pas jugé ces déclarations contraires ni à la vérité ni à leurs intérêts lorsqu'ils bénéficiaient de toutes les garanties légales qu'assure le droit français, et notamment l'assistance active de leurs conseils, MM. Dirk X... et Michael Y... sont mal fondés à soutenir que leurs droits de la défense ainsi que leur droit à un procès équitable ont été irrémédiablement violés pour les avoir faites une première fois devant les enquêteurs de la MAS. Enfin, ainsi qu'il sera constaté ci-après, même en faisant totalement abstraction des déclarations de MM. Dirk X... et Michael Y... devant les enquêteurs de la MAS, l'existence d'un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée, de M. Patrick B... à M. Gert X..., à M. Dirk X... et enfin à M. Michael Y... découle d'autres éléments du dossier, notamment de l'audition de M. Gert X... par l'Autorité des marchés allemande (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) le 14 janvier 2014 - lors de laquelle il a reconnu avoir échangé sur la société LaCie avec M. Patrick B... et avoir ensuite parlé de cette société à son frère -, des liens professionnels étroits entre MM. Dirk X... et Michael Y... - liens connus de l'AMF avant même leurs auditions du 12 décembre 2013, ainsi qu'il résulte de la demande d'entraide adressée à la MAS par lettre du 23 mai 2013 - et de la proximité des dates d'acquisition d'actions LaCie par l'un et l'autre, les 21 et 22 mai 2012. De même, ainsi qu'il sera vu ci-après, il ressort du dossier, même en faisant abstraction des déclarations de MM. Dirk X... et Michael Y... devant les enquêteurs de la MAS, l'existence d'indices graves, précis et concordants que leurs achats d'actions LaCie ne peuvent s'expliquer que par la détention de l'information privilégiée. Ainsi, en tout état de cause, la force des autres éléments du dossier, recueillis indépendamment des auditions de MM. Dirk X... et Michael Y... par les enquêteurs de la MAS, est telle que l'exploitation de ces auditions n'apparaît pas utile aux fins de constater la réalité des manquements qui leur sont reprochés. Il convient, dans ces conditions, de rejeter leur demande en annulation de l'ensemble de la procédure et de la décision entreprise à leur égard ;
1°) ALORS QUE les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que MM. Dirk X... et Michael Y... seraient mal fondés à soutenir que leurs droits de la défense ainsi que leur droit à un procès équitable avaient été irrémédiablement violés, tout en constatant qu'ils n'avaient pas été préalablement informés par la Monetary Authority of Singapore des raisons de leur audition, n'avaient pas bénéficié du droit d'être assistés par un conseil de leur choix, et s'étaient vus menacer de poursuites pénales s'ils ne répondaient pas à la convocation, la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.621-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
2°) ALORS QUE les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, dont la méconnaissance fait nécessairement grief et emporte la nullité de la procédure ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en faisant abstraction des déclarations de MM. Dirk X... et Michael Y... devant les enquêteurs de la MAS, un circuit plausible de transmission de l'information privilégiée découlerait d'autres éléments du dossier, qu'il ressortirait du dossier l'existence d'indices graves précis et concordants que leurs achats d'actions LaCie ne pourraient s'expliquer que par la détention d'une information privilégiée et que la force des autres éléments du dossier serait telle que l'exploitation de ces auditions n'apparaîtrait pas utile, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.631-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE les enquêtes réalisées par les agents de l'Autorité des marchés financiers, ou par les enquêteurs d'une autorité requise par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'un accord international, doivent se dérouler dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, notamment les droits de se taire, de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, dont la méconnaissance fait nécessairement grief et emporte la nullité de la procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il était loisible à MM. Dirk X... et Michael Y... « de contester, dès la notification des griefs, le 17 juillet 2014, et tout au long de l'enquête de la rapporteure, l'utilisation de leurs auditions par les enquêteurs de la MAS, et qu'ils ont bénéficié, à compter de cette même notification, de l'ensemble des droits garantis par la procédure devant l'AMF, et notamment l'assistance d'un avocat, MM. Dirk X... et Michael Y... n'ont soulevé la nullité de la procédure que le jour de la séance de la Commission des sanctions, le 19 novembre 2015 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R.631-35 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable ;
4°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que selon le procès-verbal d'audition de M. Y... par la rapporteure de l'Autorité des marchés financiers du 25 juin 2015, la rapporteure a posé à M. Y... la question suivante : « dans vos observations du 15 janvier 2015, vous écrivez que M. Dirk X... n'a jamais évoqué la possibilité d'une prise de contrôle de la société LaCie, lui-même en ignorant tout (cote D1453). Pourquoi cette contradiction avec vos déclarations faites aux enquêteurs de la Monetary Authority of Singapore ? » ; qu'en considérant qu'il n'y aurait pas eu de rétractation par les exposants, mais libre réitération de leurs déclarations quand ils étaient assistés de leurs conseils et informés de leurs droits, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition du 25 juin 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours formés par M. Michael Y... et M. Dirk X..., sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier, et d'avoir prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 160.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : Sur les manquements reprochés aux requérants : il n'est pas contesté par les requérants que l'information relative à l'offre de la société Seagate concernant le rachat de la participation de M. C... dans la société LaCie, suivie d'une offre publique d'achat simplifiée du solde des actions LaCie, qui n'a été rendue publique que le 23 mai 2012, était, jusqu'à cette date, une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il n'est pas davantage contesté par les requérants que M. Laurent D..., administrateur de la société LaCie, était détenteur de l'information privilégiée et l'a communiquée à M. Patrick B...; que M. Patrick B... en a fait usage en connaissance de son caractère d'information privilégiée en acquérant des actions LaCie le 16 mai 2012 et l'a communiquée à son tour à M. Bruno B..., et que ce dernier en a lui-même fait usage en connaissance de son caractère d'information privilégiée en acquérant des actions LaCie le 16 mai 2012. Les requérants contestent en revanche les manquements qui leur sont reprochés. A cet égard, il convient de rappeler qu'à défaut de preuves directes, difficiles, voire impossibles, à réunir eu égard au caractère nécessairement secret et volontairement dissimulé des éléments constitutifs d'un manquement d'initiés, la détention, la communication et l'utilisation de l'information privilégiée peuvent être établies par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, dont il résulte que seule cette détention permet d'expliquer les opérations auxquelles les personnes mises en cause ont procédé ; (
) Sur la communication de l'information privilégiée à MM Dirk X... et Michael Y... et son utilisation : (
) contrairement à ce que soutiennent MM. Dirk X... et Michael Y..., la réalité de la transmission de l'information privilégiée entre M. C... et M. Laurent D..., puis entre M. Laurent D... et M. Patrick B... n'étant pas contestée par les requérants, il y a seulement lieu de rechercher s'il existe des indices graves, précis et concordants d'une transmission de cette information successivement de M. Patrick B... à M. Gert X..., à M. Dirk X... et enfin à M. Michael Y.... A cet égard, en premier lieu, pour les raisons exposées ci-dessus, il se déduit de l'ensemble du dossier un faisceau d'indices graves, précis et concordants que M. Gert X... a obtenu de M. Patrick B... l'information sur le rachat prochain de la société LaCie, en connaissance de son caractère d'information privilégiée, et que seule la détention de cette information explique le conseil qu'il a donné à ses père et frère d'acheter des actions LaCie. En second lieu, ainsi qu'il a déjà été relevé, lors de son audition par la rapporteure, le 25 juin 2015, M. Michael Y... a précisé que M. Dirk X... lui avait parlé de « rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie ». Il ressort de cette audition que l'information communiquée à M. Dirk X..., et qu'il a relayée auprès de M. Michael Y..., était plus précise qu'ils ne le prétendent et portait explicitement sur un rachat de la société LaCie. En troisième lieu, l'achat par M. Dirk X..., le 21 mai 2012, de 31.000 actions LaCie pour un montant d'environ 102.000 euros, constituait un investissement atypique par rapport à ses habitudes d'investissement. En effet, l'AMF a établi, sur la base d'une analyse du compte-titres détenu par M. Dirk X... arrêté au 31 mai 2012, que, hormis l'achat du 21 mai 2012, ses investissements n'était en moyenne que de 13.945 euros, qu'ils portaient sur des sociétés à très forte capitalisation boursière cotées à New-York ou en Allemagne, et qu'il n'avait jamais investi dans le secteur du stockage informatique. De même, l'achat par M. Michael Y..., les 21 et 22 mai 2012, de 15.000 actions LaCie pour un montant de 49.740 euros, constituait un investissement atypique par rapport à ses habitudes d'investissement. En effet, l'AMF a établi, sur la base d'une analyse du compte-titres détenu par M. Michael Y... arrêté au 31 mai 2012, que, hormis l'achat des 21 et 22 mai 2012, ses investissements portaient sur des sociétés à forte capitalisations boursières, cotées exclusivement à New-York, et essentiellement dans les secteurs de l'énergie et de la pharmacie. A cet égard, force est de constater que les deux requérants, s'ils ont contesté ce caractère atypique, n'ont pas même essayé de démontrer, par la production de documents justifiant de leurs dires, qu'ils avaient déjà investi dans des sociétés du type de la société LaCie - aucun des requérants ne soutient que la société LaCie présente une forte capitalisation boursière-, ou dans des sociétés cotées à la bourse de Paris, ou dans des sociétés actives dans le secteur du stockage informatique ou enfin, pour M. Dirk X..., qu'il était coutumier d'investissements de plus de 100.000 euros. Ce caractère atypique avéré est un indice sérieux que, à la différence des investissements qu'ils avaient pu réaliser auparavant, fondés sur une analyse du cours des titres, les décisions d'achat d'actions LaCie reposaient sur d'autres considérations. Il apparaît particulièrement douteux que M. Dirk X..., qui ne justifie d'aucune connaissance dans le secteur dans lequel la société LaCie est active, ait pu décider d'investir un montant plus de sept fois supérieur à son investissement moyen, sur une simple analyse des variations de la valeur du titre LaCie au cours de l'année 2011 et des cours et volumes d'échanges sur ce titre en mai 2012. En quatrième lieu, les circonstances de l'achat opéré par M. Michael Y... attestent chez lui d'un sentiment d'urgence. En effet, ce dernier, qui a indiqué avoir été contacté téléphoniquement par M. Dirk X... au sujet de la société LaCie, a passé son ordre d'achat aussitôt après cette communication ainsi que le démontre le fait que les achats d'actions par l'un et l'autre ont eu lieu le même jour, 21 mai 2012, et n'a pas hésité à relever les limites de son ordre qui, faute de liquidités suffisantes, n'avait d'abord été que partiellement exécuté. Une telle précipitation s'explique difficilement si, comme le prétend M. Michael Y..., il s'est décidé sur la seule base d'une analyse du cours du titre LaCie, et constitue au contraire un indice très fort que M. Michael Y... et, partant, M. Dirk X..., qui l'avait appelé pour lui parler de cette société, s'attendaient à ce que le rachat de la société LaCie, dont M. Gert X... avait informé son frère, intervienne rapidement, et que c'était bien en vue de cette opération et de la plus-value qu'ils en escomptaient qu'ils ont acheté des actions LaCie. A cet égard, la cour rappelle que l'information privilégiée a été dévoilée au public le 23 mai 2012, soit respectivement un et deux jours après les achats d'actions LaCie par MM. Dirk X... et Michael Y.... Plus généralement, il ne s'est écoulé que six jours, entre la date à laquelle il est avéré que M. Patrick B... a détenu l'information privilégiée et en a fait usage, le 16 mai 2012, et le dernier achat d'actions LaCie par M. Michael Y..., le 22 mai 2012. Dans ces conditions, il apparaît certain que l'information qui avait été communiquée par M. Gert X... à MM. Dirk X... puis relayée à M. Michael Y... présentait un degré élevé de précision et de fiabilité, pour qu'ils procèdent si rapidement à des achats à tous égards atypiques. Dès lors, nonobstant leurs dénégations, il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent un faisceau d'indices graves, précis et concordants que seule la détention par MM. Dirk X... et Michael Y... de l'information privilégiée communiquée par M. Gert X... permet d'expliquer leurs achats d'actions LaCie les 21 et 22 mai 2012. En dernier lieu, compte tenu de leur formation, de leur qualité de gestionnaire de sociétés et du fait qu'ils sont des investisseurs habituels, MM. Dirk X... et Michael Y... savaient ou devaient savoir que l'information communiquée et/ou utilisée était une information privilégiée. Les manquements qui sont reprochés à MM. Gert X..., Dirk X... et Michael Y... sont donc établis et leurs moyens doivent être rejetés ;
1°) ALORS QUE que selon le procès verbal d'audition de M. Y... du 25 juin 2015, ce dernier a fait savoir, lors de cette audition : « Nous avons commencé à regarder et spéculer sur les points d'intérêts de cette société, si il y a une nouvelle technologie, une fusion possible, ce genre de questions. Comme Dirk X... n'avait pas d'information, c'est resté une perspective et nous n'avons pas investi ensemble. (...) A propos des rumeurs de rachat dont m'a fait part M. Dirk X..., je confirme que j'ai eu un appel de Dirk et que nous avons parlé de ce qui pouvait être intéressant à propos de LaCie et notamment de son développement et des rumeurs de rachats possibles. Cette discussion doit être replacée dans son contexte : Les rumeurs peuvent venir de n'importe où, notamment d'Internet, un investisseur espère toujours acheter les titres d'une société qui va être rachetée et qu'une consolidation va se produire. Je confirme que M. Dirk X..., m'a parlé de rumeurs de marché sur un possible rachat de LaCie mais sans me donner d'informations précises » ; qu'en considérant qu'il ressortirait de l'audition de M. Y... par la rapporteure de l'AMF, le 25 juin 2015, que l'information communiquée à M. Dirk X..., que celui-ci aurait relayée à M. Y..., aurait explicitement porté sur un rachat de la société LaCie, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. Y... par la rapporteure de l'AMF du 25 juin 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis e ;
2°) ALORS QU' une information privilégiée est une information précise, distincte d'une simple rumeur ; qu'en considérant que les manquements de communication et d'utilisation d'une information privilégiée seraient établis à l'encontre de MM. Dirk X... et Michael Y... quand il résulte de ses propres constatations que les exposants n'avaient fait état et n'avaient tiré profit que de « rumeurs de marché », la cour d'appel a violé les articles 621-1 et 622- 1 du règlement général de l'AMF ;
3°) ALORS QUE si la détention et l'utilisation d'une information privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ; qu'en estimant que les manquements reprochés à M. Dirk X... auraient été établis sans exclure tout à fait que l'investissement de ce dernier ait été motivé par une analyse de l'évolution rapide du cours des actions de la société LaCie, de sorte qu'un doute affectait le faisceau d'indices retenu par la commission des sanctions, la cour d'appel a violé les articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF ;
4°) ALORS QUE si la détention et l'utilisation d'une information privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ; qu'en considérant que la prétendue « précipitation » dans laquelle M. Y... aurait agi constituerait un indice fort des manquements litigieux sans rechercher comme elle y était invitée si, au contraire, la rapidité d'action de M. Y... ne s'expliquait pas légitimement, par la possibilité pour la valeur des titres LaCie d'augmenter de manière très rapide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF ;
5°) ALORS QUE si la détention et l'utilisation d'une information privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d'indices graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ; qu'en estimant que les manquements reprochés à MM. Dirk X... et Michael Y... seraient établis sans rechercher si la connaissance personnelle de M. Y... de la société LaCie et des produits commercialisés par cette société ne constituait pas une explication plausible de l'investissement entachant d'équivoque le faisceau d'indices retenus par la commission des sanctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l'AMF.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours formés par M. Michael Y... et M. Dirk X..., sauf en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire infligée à ce dernier et d'avoir prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 160.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE : Sur les demandes de réduction des sanctions : Aux termes de l'article L. 621-15, III, du code monétaire et financier, le montant de la sanction est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. (...) d'abord, le III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est exclusivement applicable aux sanctions prononcées pour manquement aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du code monétaire et financier, et n'est donc pas applicable aux sanctions prononcées pour manquements d'initiés. Pour autant, le principe constitutionnel d'individualisation des peines impose que les sanctions pécuniaires infligées par la Commission des sanctions soient déterminées en fonction de la situation personnelle de la personne sanctionnée. Ensuite, il ne découle d'aucune disposition légale ou réglementaire que le montant des sanctions infligées pour manquements d'initiés devrait être automatiquement réduit à chaque étape de la transmission de l'information privilégiée. En l'espèce, hormis pour M. Laurent D..., dont la Commission des sanctions a d'ailleurs souligné, dans la décision entreprise, la gravité particulière du manquement à son obligation d'abstention de communication d'une information privilégiée, compte tenu de son appartenance au conseil d'administration de la société LaCie, et en a tenu compte dans la fixation de la sanction en lui infligeant, bien qu'il n'ait réalisé aucune plus-value tirée de l'utilisation fautive de l'information privilégiée, une sanction de 100.000 euros - montant que le manquement à son obligation de déclaration à l'AMF de son achat de 16.000 actions LaCie le 24 mai 2012 , en violation de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, pour lequel il a également été sanctionné, ne saurait expliquer - , la cour considère que la place de chacun des mis en cause dans la chaîne de transmission de l'information privilégiée n'est pas pertinente aux fins de l'appréciation de la gravité des faits de chacun. Enfin, les requérants ne démontrent pas que les sanctions prononcées à leur encontre pour manquements d'initiés leur ferment définitivement les portes du monde des affaires. Aucune preuve de cette affirmation n'est apportée par M. Michael Y.... Quant à M. Dirk X..., s'il semble que le prononcé de la décision entreprise l'ait conduit à démissionner de ses fonctions bénévoles au sein de la fondation gérant l'école allemande de Singapour, il s'agit là d'activités extra-professionnelles. La cour relève notamment que les requérants n'ont pas justifié que la législation singapourienne leur interdirait de poursuivre leurs activités professionnelles à Singapour en raison des sanctions prononcées à leur encontre. Quant à l'atteinte à leur réputation, elle est la conséquence inévitable de toute constatation d'un manquement d'initiés, et ne saurait avoir la moindre influence sur le montant de la sanction pécuniaire. Au regard de la gravité des faits, et compte tenu de la plus-value de 9.690 euros indûment réalisée par M. Michael Y..., la sanction de 30.000 (trente mille) euros qui lui a été infligée est justifiée dans son principe et son montant. Quant à M. Dirk X..., si la gravité des faits qui lui sont reprochés - puisqu'il a à la fois utilisé à son profit l'information privilégiée et l'a communiquée - comme l'importance de la plus-value qu'il a indûment réalisée, laquelle s'élève à 37.553 euros, justifient une sanction plus importante que celle infligée aux autres requérants, la cour juge, à la lumière de l'échelle des sanctions infligées aux autres mis en cause pour la communication et/ou l'utilisation de la même information, que cette sanction doit être fixée à la somme de 160.000 (cent soixante mille euros ;
ALORS QUE le montant de la sanction doit être fixé en fonction, notamment, de la gravité des manquements commis, laquelle dépend des fonctions éventuellement exercées par l'auteur de ces manquement, donc de sa place dans la chaîne de transmission d'une information privilégiée ; qu'en considérant que la place de chacun des mis en cause dans la chaîne de transmission de l'information privilégiée ne serait pas pertinente aux fins de l'appréciation de la gravité des faits de chacun, la cour d'appel a violé les articles L. 621-15 III du code monétaire et financier et 622-2 du règlement général de l'AMF.