Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-23.668, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-23.668, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-23.668
- ECLI:FR:CCASS:2018:C101067
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 14 novembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 mai 2017- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TCR France (la société TCR) a donné en location à la société AMC Group (la société AMC) un groupe électrogène destiné à alimenter en électricité un avion au sol ; que, le 25 mai 2007, lors d'une opération d'assistance d'un appareil appartenant à la compagnie Flybaboo, l'avion a été endommagé par une surcharge électrique causée par le groupe électrogène ; que, le 31 mai 2010, la société AXA Corporate solutions assurance (la société AXA), assureur de la société AMC, a indemnisé la société Flybaboo, après déduction de la franchise contractuelle ; que, par acte du 30 avril 2013, les sociétés AXA et AMC ont assigné la société TCR en responsabilité et indemnisation ; qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 1386-7 du code civil, l'action en responsabilité du fait des produits défectueux était ouverte contre le loueur, dans les mêmes conditions que contre le producteur, la cour d'appel a déclaré cette action prescrite ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés AXA et BTSG, celle-ci agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AMC, font grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; que les articles 1386-1 et suivants du code civil, aujourd'hui repris aux articles 1245 et suivants du code civil, ont été pris pour l'application de cette directive ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations des juges du fond que les dommages dont il était demandé réparation avaient été causés à un avion appartenant à la compagnie aérienne Flybaboo, soit à une chose destinée à l'usage professionnel du transport aérien de passagers et utilisée pour cet usage ; qu'en décidant, néanmoins, que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux était exclusivement applicable à la réparation de tels dommages, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1386-1 et 1386-18 du code civil devenus 1245 et 1245-17 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, d'une part, selon l'article 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, les dispositions de celle-ci s'appliquent à la réparation du dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles et au dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise, à condition que cette chose soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés ; que, d'autre part, l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant l'article 9 de cette directive, énonce que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ainsi qu'à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que, dès lors, le législateur national n'a pas limité le champ d'application de ce régime de responsabilité à la réparation du dommage causé à un bien destiné à l'usage ou à la consommation privés et utilisé à cette fin ;
Attendu, ensuite, que si, par une décision du 4 juin 2009 (Moteurs Leroy Z..., C-285/08), rendue sur une question préjudicielle renvoyée par la Cour de cassation (Com., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-11.744, Bull. 2008, IV, n° 128), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive précitée, elle a précisé que celle-ci doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ;
Attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de limitation du droit national, l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, s'applique au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1386-18, devenu 1245-17 du code civil, ensemble les articles 1382, devenu 1240, et 1721 du même code ;
Attendu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ;
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que l'existence d'une surtension dans le groupe électrique caractérise un défaut qui compromet la sécurité de l'utilisateur du produit et qu'en conséquence de l'application exclusive au présent litige du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription est triennale en application de l'article 1386-17 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère exclusif conféré à l'applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui était expressément contesté par les sociétés AXA et AMC, lesquelles invoquaient le bénéfice du régime de responsabilité de la garantie des vices cachés et de celui de la responsabilité extracontractuelle pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TCR France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés AXA Corporate solutions assurance et BTSG, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AMC, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés AXA Corporate solutions assurance et BTSG, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AMC
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée qui a dit l'action de la société Axa et du mandataire liquidateur de la société AMC Group irrecevable,
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise, réalisé à la demande d'Axa, que le sinistre est survenu dans « un groupe électrique de marque Comet, de type 400-90/28 S/N 2241
construit en mai 2001 par la société Astec Aero, aujourd'hui disparue » et que « son horamètre indique 3.208 heures de fonctionnement » ; que l'expert a également constaté qu'après démontage d'une épaisse gaine de caoutchouc protégeant les fils de la prise avion 28 V, un fil 4-B est coupé et doit être considéré comme à l'origine de la surtension ayant provoqué l'incident, étant précisé que « l'état général des soudures sur la prise est globalement de qualité moyenne » ; qu'ainsi que relevé par le premier juge « AMC, (qui) n'a émis aucune réserve lors de la réception du GPU début 2007, n'a fait ensuite aucune réclamation quant au fonctionnement de l'appareil ou à la maintenance de ce dernier et n'a fait état d'aucun problème particulier concernant cet appareil avant la survenance de l'incident du 25 mai 2007 » ; qu'il se déduit des constatations techniques de l'expert que le sinistre, qui fait apparaître l'existence d'une surtension dans le groupe électrique, caractérise ainsi un défaut qui compromet la sécurité de l'utilisateur du produit ; qu'en outre, le défaut constaté fait que le groupe électrique concerné n'offre pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » dans la mesure où le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil remis à AMC précise que, dans des conditions d'utilisation normales et compte tenu d'un entretien correct, le groupe peut fournir un excellent service pendant 10.000 et 20.000 heures avant la révision générale ; qu'en conséquence, conformément à l'article 1386-4 du code civil, ce produit doit être considéré comme défectueux ; qu'en outre, par application de l'article 1386-7 du code civil, la disparition du producteur ayant été constatée, l'action est ouverte contre le loueur, c'est-à-dire TCR, dans les mêmes conditions ; qu'il importe peu que les dommages concernent un bien à usage professionnel ; qu'en effet, si la directive européenne sur la responsabilité du fait de produits défectueux ne s'applique qu'aux biens des consommateurs, elle laisse libre chaque État membre d'édicter une législation similaire s'agissant des biens des professionnels qui sont hors du champ d'application de la directive, ce qu'a fait, en l'espèce, le législateur français en instituant, dans le cadre des articles 1386-1 et suivants du code civil, un régime commun à ces deux types de biens ; qu'en conséquence de l'application exclusive au présent litige du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription est la prescription triennale de l'article 1386-7 du code civil, dont le point de départ est « la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur » ; que celle-ci devant être fixée au 7 juin 2007, date du dépôt du rapport préliminaire d'expertise, qui a constaté le défaut de sécurité du produit, l'action était prescrite au jour de l'assignation, le 30 avril 2013 ;
1. ALORS QUE la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; que les articles 1386-1 et suivants du code civil, aujourd'hui repris aux articles 1245 et suivants du code civil, ont été pris pour l'application de cette directive ; qu'il résulte en l'espèce des constatations des juges du fond que les dommages dont il était demandé réparation avaient été causés à un avion appartenant à la compagnie aérienne Flybaboo, soit à une chose destinée à l'usage professionnel du transport aérien de passagers et utilisée pour cet usage ; qu'en décidant néanmoins que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux était exclusivement applicable à la réparation de tels dommages, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1386-1 et 1386-18 du code civil devenus 1245 et 1245-17 du code civil ;
2. ALORS QU'en toute hypothèse, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ; que les sociétés AMC et Axa ayant fondé leur action en responsabilité à l'encontre de la société TCR sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité pour faute, la cour d'appel qui a jugé exclusivement applicable au litige le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux sans s'expliquer sur cette exclusivité qui était expressément contestée, a violé l'article 1386-18, devenu 1245-17 du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le matériel GPU, propriété de TCR a été mis en location auprès d'AMC selon les dispositions du contrat cadre signé entre les parties le 26 octobre 2005 ; que le contrat-cadre précise, dans ses articles 6 et 11, les conditions de mise à disposition, de réception, d'utilisation et de conduite du matériel et stipule, dans ses articles 12 et 13, que la maintenance préventive et curative est assurée par le loueur, pour un prix forfaitairement inclus dans les loyers ; que le rapport manuscrit de contrôle au banc de charge, effectué le 29 mai 2007 et signé par le responsable sur site de TCR fait état d'une surtension ayant pour origine un fil coupé suite à oxydation de la soudure au niveau de la prise 28 V ; que le rapport d'expertise, non contradictoire, établi le 7 juin 2007, d'une part, rappelle que le GPU associé à l'incident du 25 mai 2007 est un appareil Comet, produit en mai 2001 par la société Astec Aéro, loué depuis le début de l'année 2007 à AMC et dont l'horamètre indique 3.328 heures de fonctionnement (le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil, remis à AMC précise que, dans des conditions d'utilisation normales et compte tenu d'un entretien correct, le groupe peut fournir un excellent service pendant 10.000 à 20.000 heures avant révision générale) et d'autre part, après une expertise intervenue le 6 juin 2007, constate après démontage d'une épaisse gaine de caoutchouc protégeant le fils de la prise avion 28V qu'un fil +B est coupé et doit être considéré comme à l'origine de la surtension ayant provoqué l'incident étant précisé que l'état général des soudures sur la prise est globalement de qualité moyenne ; que ce même rapport d'expertise considère que la responsabilité de TCR est engagée puisqu'assurant la maintenance d'un matériel qui a été défaillant tout en soulignant que le circuit de protection de l'aéronef, propriété de la société Flybaboo et impliqué directement dans l'incident du 25 mai 2007 n'a pas fonctionné et donc pas protégé les composants de l'avion, ce qui a amené l'expert Gab Robins Aviation Ltd diligenté par AXA à conclure à une responsabilité technique partagée entre TCR et Flybaboo dans son rapport sur réclamation Flybaboo en date du 26 février 2008 ; qu'il ressort des pièces produites qu'AMC n'a émis aucune réserve lors de la réception du GPU en début 2007, n'a fait ensuite aucune réclamation quant au fonctionnement de l'appareil ou à la maintenance de ce dernier et n'a fait état d'aucun problème particulier concernant cet appareil avant la survenance de l'incident du 25 mai 2007 ; que la survenance de l'incident du 25 mai 2007 résulte, au vu des pièces produites, d'une défaillance matérielle, terme utilisé précisément par l'expert mandaté par AXA, et non d'un vice caché ou d'une faute intentionnelle et que AMC et AXA n'apportent aucun élément probant quant à une faute de TCR ; que conformément aux dispositions de l'article 1386-6 du code civil, TCR est assimilable à un producteur ; qu'AMC et AXA n'ont engagé une action en réclamation auprès de TCR qu'à compter des LRAR des 4 février et 14 mars 2011, suivies des LRAR de mise en demeure des 7 octobre 2011 et 30 janvier 2012 puis de l'assignation devant le tribunal en date du 30 avril 2013 ; qu'en conséquence, le tribunal écartant tout autre moyen ou prétention comme inopérant ou mal fondé, dira que l'incident survenu le 25 mai 2007 résulte d'une défectuosité matérielle, que les dispositions des articles 1386-1 et suivants s'appliquent en l'espèce, constatera que l'action en réparation engagée par les demanderesses à l'encontre de TCR est intervenue plus de trois années après la survenance de l'incident le 25 mai 2007, date à laquelle AMC a eu connaissance du dommage et du 30 mai 2007, date de la lettre d'AMC qui informe AXA du sinistre, ce que ne conteste pas cette dernière, et déboutera les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes au motif que l'action à l'encontre de TCR est prescrite conformément aux dispositions de l'article 1386-17 du code de commerce ;
3. ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la garantie des vices cachés, qui repose sur un fondement différent ; que l'existence d'une défaillance du matériel n'exclut pas l'existence d'un vice caché, celle-là pouvant être la conséquence de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que la survenance de l'incident résulte d'une défaillance matérielle et non d'un vice caché, après avoir cependant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que le matériel avait 3.328 heures de fonctionnement cependant qu'il devait fournir un excellent service pendant 10.000 à 20.000 heures, que la surtension dommageable avait pour origine un fil coupé suite à une oxydation de la soudure au niveau de la prise 28V, qui était dissimulé sous une épaisse gaine de caoutchouc, et que l'état général des soudures était globalement de qualité moyenne, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1386-18, devenu 1245-17, et 1721 du code civil ;
4. ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la responsabilité pour faute, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle est distincte du défaut de sécurité du produit litigieux ; qu'en retenant, pour faire application de la responsabilité du fait des produits défectueux, que la survenance de l'incident du 25 mai 2007 ne résulte pas d'une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1386-18, devenu 1245-17, 1147, devenu 1231-1, et 1382, devenu 1245, du code civil ;
5. ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la responsabilité pour faute dès lors qu'elle est distincte du défaut de sécurité du produit litigieux ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires des sociétés Axa, venant aux droits et AMC fondées sur la responsabilité pour faute de la société TCR, qu'elles n'apportent aucun élément probant quant à une faute de TCR, après avoir relevé l'obligation de celle-ci d'assurer la maintenance préventive du matériel loué et constaté que la surtension dommageable avait pour origine un fil coupé suite à l'oxydation d'une soudure, ce dont il résultait un manquement de la bailleresse à son obligation de maintenance préventive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1147, devenu 1231-1, et 1382, devenu 1245, du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C101067
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TCR France (la société TCR) a donné en location à la société AMC Group (la société AMC) un groupe électrogène destiné à alimenter en électricité un avion au sol ; que, le 25 mai 2007, lors d'une opération d'assistance d'un appareil appartenant à la compagnie Flybaboo, l'avion a été endommagé par une surcharge électrique causée par le groupe électrogène ; que, le 31 mai 2010, la société AXA Corporate solutions assurance (la société AXA), assureur de la société AMC, a indemnisé la société Flybaboo, après déduction de la franchise contractuelle ; que, par acte du 30 avril 2013, les sociétés AXA et AMC ont assigné la société TCR en responsabilité et indemnisation ; qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 1386-7 du code civil, l'action en responsabilité du fait des produits défectueux était ouverte contre le loueur, dans les mêmes conditions que contre le producteur, la cour d'appel a déclaré cette action prescrite ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les sociétés AXA et BTSG, celle-ci agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société AMC, font grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; que les articles 1386-1 et suivants du code civil, aujourd'hui repris aux articles 1245 et suivants du code civil, ont été pris pour l'application de cette directive ; qu'il résulte, en l'espèce, des constatations des juges du fond que les dommages dont il était demandé réparation avaient été causés à un avion appartenant à la compagnie aérienne Flybaboo, soit à une chose destinée à l'usage professionnel du transport aérien de passagers et utilisée pour cet usage ; qu'en décidant, néanmoins, que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux était exclusivement applicable à la réparation de tels dommages, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1386-1 et 1386-18 du code civil devenus 1245 et 1245-17 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, d'une part, selon l'article 9 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, les dispositions de celle-ci s'appliquent à la réparation du dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles et au dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, sous déduction d'une franchise, à condition que cette chose soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés ; que, d'autre part, l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, transposant l'article 9 de cette directive, énonce que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ainsi qu'à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que, dès lors, le législateur national n'a pas limité le champ d'application de ce régime de responsabilité à la réparation du dommage causé à un bien destiné à l'usage ou à la consommation privés et utilisé à cette fin ;
Attendu, ensuite, que si, par une décision du 4 juin 2009 (Moteurs Leroy Z..., C-285/08), rendue sur une question préjudicielle renvoyée par la Cour de cassation (Com., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-11.744, Bull. 2008, IV, n° 128), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive précitée, elle a précisé que celle-ci doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime peut demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors que cette victime rapporte seulement la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage ;
Attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de limitation du droit national, l'article 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, s'applique au dommage causé à un bien destiné à l'usage professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1386-18, devenu 1245-17 du code civil, ensemble les articles 1382, devenu 1240, et 1721 du même code ;
Attendu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ;
Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que l'existence d'une surtension dans le groupe électrique caractérise un défaut qui compromet la sécurité de l'utilisateur du produit et qu'en conséquence de l'application exclusive au présent litige du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription est triennale en application de l'article 1386-17 du code civil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère exclusif conféré à l'applicabilité du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui était expressément contesté par les sociétés AXA et AMC, lesquelles invoquaient le bénéfice du régime de responsabilité de la garantie des vices cachés et de celui de la responsabilité extracontractuelle pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TCR France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés AXA Corporate solutions assurance et BTSG, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AMC, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés AXA Corporate solutions assurance et BTSG, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société AMC
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée qui a dit l'action de la société Axa et du mandataire liquidateur de la société AMC Group irrecevable,
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise, réalisé à la demande d'Axa, que le sinistre est survenu dans « un groupe électrique de marque Comet, de type 400-90/28 S/N 2241
construit en mai 2001 par la société Astec Aero, aujourd'hui disparue » et que « son horamètre indique 3.208 heures de fonctionnement » ; que l'expert a également constaté qu'après démontage d'une épaisse gaine de caoutchouc protégeant les fils de la prise avion 28 V, un fil 4-B est coupé et doit être considéré comme à l'origine de la surtension ayant provoqué l'incident, étant précisé que « l'état général des soudures sur la prise est globalement de qualité moyenne » ; qu'ainsi que relevé par le premier juge « AMC, (qui) n'a émis aucune réserve lors de la réception du GPU début 2007, n'a fait ensuite aucune réclamation quant au fonctionnement de l'appareil ou à la maintenance de ce dernier et n'a fait état d'aucun problème particulier concernant cet appareil avant la survenance de l'incident du 25 mai 2007 » ; qu'il se déduit des constatations techniques de l'expert que le sinistre, qui fait apparaître l'existence d'une surtension dans le groupe électrique, caractérise ainsi un défaut qui compromet la sécurité de l'utilisateur du produit ; qu'en outre, le défaut constaté fait que le groupe électrique concerné n'offre pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » dans la mesure où le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil remis à AMC précise que, dans des conditions d'utilisation normales et compte tenu d'un entretien correct, le groupe peut fournir un excellent service pendant 10.000 et 20.000 heures avant la révision générale ; qu'en conséquence, conformément à l'article 1386-4 du code civil, ce produit doit être considéré comme défectueux ; qu'en outre, par application de l'article 1386-7 du code civil, la disparition du producteur ayant été constatée, l'action est ouverte contre le loueur, c'est-à-dire TCR, dans les mêmes conditions ; qu'il importe peu que les dommages concernent un bien à usage professionnel ; qu'en effet, si la directive européenne sur la responsabilité du fait de produits défectueux ne s'applique qu'aux biens des consommateurs, elle laisse libre chaque État membre d'édicter une législation similaire s'agissant des biens des professionnels qui sont hors du champ d'application de la directive, ce qu'a fait, en l'espèce, le législateur français en instituant, dans le cadre des articles 1386-1 et suivants du code civil, un régime commun à ces deux types de biens ; qu'en conséquence de l'application exclusive au présent litige du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, la prescription est la prescription triennale de l'article 1386-7 du code civil, dont le point de départ est « la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur » ; que celle-ci devant être fixée au 7 juin 2007, date du dépôt du rapport préliminaire d'expertise, qui a constaté le défaut de sécurité du produit, l'action était prescrite au jour de l'assignation, le 30 avril 2013 ;
1. ALORS QUE la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relève pas du champ d'application de la directive 85/374/CE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; que les articles 1386-1 et suivants du code civil, aujourd'hui repris aux articles 1245 et suivants du code civil, ont été pris pour l'application de cette directive ; qu'il résulte en l'espèce des constatations des juges du fond que les dommages dont il était demandé réparation avaient été causés à un avion appartenant à la compagnie aérienne Flybaboo, soit à une chose destinée à l'usage professionnel du transport aérien de passagers et utilisée pour cet usage ; qu'en décidant néanmoins que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux était exclusivement applicable à la réparation de tels dommages, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1386-1 et 1386-18 du code civil devenus 1245 et 1245-17 du code civil ;
2. ALORS QU'en toute hypothèse, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ; que les sociétés AMC et Axa ayant fondé leur action en responsabilité à l'encontre de la société TCR sur la garantie des vices cachés et sur la responsabilité pour faute, la cour d'appel qui a jugé exclusivement applicable au litige le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux sans s'expliquer sur cette exclusivité qui était expressément contestée, a violé l'article 1386-18, devenu 1245-17 du code civil ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le matériel GPU, propriété de TCR a été mis en location auprès d'AMC selon les dispositions du contrat cadre signé entre les parties le 26 octobre 2005 ; que le contrat-cadre précise, dans ses articles 6 et 11, les conditions de mise à disposition, de réception, d'utilisation et de conduite du matériel et stipule, dans ses articles 12 et 13, que la maintenance préventive et curative est assurée par le loueur, pour un prix forfaitairement inclus dans les loyers ; que le rapport manuscrit de contrôle au banc de charge, effectué le 29 mai 2007 et signé par le responsable sur site de TCR fait état d'une surtension ayant pour origine un fil coupé suite à oxydation de la soudure au niveau de la prise 28 V ; que le rapport d'expertise, non contradictoire, établi le 7 juin 2007, d'une part, rappelle que le GPU associé à l'incident du 25 mai 2007 est un appareil Comet, produit en mai 2001 par la société Astec Aéro, loué depuis le début de l'année 2007 à AMC et dont l'horamètre indique 3.328 heures de fonctionnement (le manuel d'utilisation et d'entretien de l'appareil, remis à AMC précise que, dans des conditions d'utilisation normales et compte tenu d'un entretien correct, le groupe peut fournir un excellent service pendant 10.000 à 20.000 heures avant révision générale) et d'autre part, après une expertise intervenue le 6 juin 2007, constate après démontage d'une épaisse gaine de caoutchouc protégeant le fils de la prise avion 28V qu'un fil +B est coupé et doit être considéré comme à l'origine de la surtension ayant provoqué l'incident étant précisé que l'état général des soudures sur la prise est globalement de qualité moyenne ; que ce même rapport d'expertise considère que la responsabilité de TCR est engagée puisqu'assurant la maintenance d'un matériel qui a été défaillant tout en soulignant que le circuit de protection de l'aéronef, propriété de la société Flybaboo et impliqué directement dans l'incident du 25 mai 2007 n'a pas fonctionné et donc pas protégé les composants de l'avion, ce qui a amené l'expert Gab Robins Aviation Ltd diligenté par AXA à conclure à une responsabilité technique partagée entre TCR et Flybaboo dans son rapport sur réclamation Flybaboo en date du 26 février 2008 ; qu'il ressort des pièces produites qu'AMC n'a émis aucune réserve lors de la réception du GPU en début 2007, n'a fait ensuite aucune réclamation quant au fonctionnement de l'appareil ou à la maintenance de ce dernier et n'a fait état d'aucun problème particulier concernant cet appareil avant la survenance de l'incident du 25 mai 2007 ; que la survenance de l'incident du 25 mai 2007 résulte, au vu des pièces produites, d'une défaillance matérielle, terme utilisé précisément par l'expert mandaté par AXA, et non d'un vice caché ou d'une faute intentionnelle et que AMC et AXA n'apportent aucun élément probant quant à une faute de TCR ; que conformément aux dispositions de l'article 1386-6 du code civil, TCR est assimilable à un producteur ; qu'AMC et AXA n'ont engagé une action en réclamation auprès de TCR qu'à compter des LRAR des 4 février et 14 mars 2011, suivies des LRAR de mise en demeure des 7 octobre 2011 et 30 janvier 2012 puis de l'assignation devant le tribunal en date du 30 avril 2013 ; qu'en conséquence, le tribunal écartant tout autre moyen ou prétention comme inopérant ou mal fondé, dira que l'incident survenu le 25 mai 2007 résulte d'une défectuosité matérielle, que les dispositions des articles 1386-1 et suivants s'appliquent en l'espèce, constatera que l'action en réparation engagée par les demanderesses à l'encontre de TCR est intervenue plus de trois années après la survenance de l'incident le 25 mai 2007, date à laquelle AMC a eu connaissance du dommage et du 30 mai 2007, date de la lettre d'AMC qui informe AXA du sinistre, ce que ne conteste pas cette dernière, et déboutera les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes au motif que l'action à l'encontre de TCR est prescrite conformément aux dispositions de l'article 1386-17 du code de commerce ;
3. ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la garantie des vices cachés, qui repose sur un fondement différent ; que l'existence d'une défaillance du matériel n'exclut pas l'existence d'un vice caché, celle-là pouvant être la conséquence de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que la survenance de l'incident résulte d'une défaillance matérielle et non d'un vice caché, après avoir cependant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que le matériel avait 3.328 heures de fonctionnement cependant qu'il devait fournir un excellent service pendant 10.000 à 20.000 heures, que la surtension dommageable avait pour origine un fil coupé suite à une oxydation de la soudure au niveau de la prise 28V, qui était dissimulé sous une épaisse gaine de caoutchouc, et que l'état général des soudures était globalement de qualité moyenne, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1386-18, devenu 1245-17, et 1721 du code civil ;
4. ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la responsabilité pour faute, quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle est distincte du défaut de sécurité du produit litigieux ; qu'en retenant, pour faire application de la responsabilité du fait des produits défectueux, que la survenance de l'incident du 25 mai 2007 ne résulte pas d'une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1386-18, devenu 1245-17, 1147, devenu 1231-1, et 1382, devenu 1245, du code civil ;
5. ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la responsabilité pour faute dès lors qu'elle est distincte du défaut de sécurité du produit litigieux ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes indemnitaires des sociétés Axa, venant aux droits et AMC fondées sur la responsabilité pour faute de la société TCR, qu'elles n'apportent aucun élément probant quant à une faute de TCR, après avoir relevé l'obligation de celle-ci d'assurer la maintenance préventive du matériel loué et constaté que la surtension dommageable avait pour origine un fil coupé suite à l'oxydation d'une soudure, ce dont il résultait un manquement de la bailleresse à son obligation de maintenance préventive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 1147, devenu 1231-1, et 1382, devenu 1245, du code civil.