Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 novembre 2018, 17-24.709, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 novembre 2018, 17-24.709, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-24.709
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201390
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 08 novembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 04 juillet 2017Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Courbon (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite d'un licenciement pour faute grave correspondant au montant de l'indemnité de préavis ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à ce recours, l'arrêt retient que l'URSSAF n'ayant pas rapporté la preuve que, dans le cadre de la transaction, la somme versée incluait l'indemnité compensatrice de préavis, le redressement notifié n'avait aucun fondement et devait être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Courbon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courbon à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation du redressement du chef de la transaction suite à licenciement pour faute grave, et d'avoir condamné l'urssaf Rhône-Alpes à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit, ne sont assujetties au paiement de cotisations sociales que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. La loi de financement de la sécurité sociale, alignant en cela le régime social des indemnités de rupture sur le régime fiscal, prévoit que les indemnités de licenciement auxquelles sont assimilées notamment les indemnités transactionnelles du point de vue de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans des limites abaissées à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale par la loi de financement de 2012. Ce régime d'exonération s'applique également, selon des règles de calcul spécifiques aux indemnités de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d'un PSE. L'administration fiscale admet par ailleurs que l'indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave n'a pas à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Pour réclamer des cotisations dans ce cadre, l'urssaf doit donc démontrer, à la lecture de l'accord transactionnel et des éléments de la cause, que le salarié n'a pas renoncé à son indemnité de préavis. En l'espèce, M. Y..., salarié de la société Courbon, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2011. Ce licenciement a été suivi d'un protocole transactionnel signé le 15 décembre 2011 et prévoyant le versement d'une indemnité d'un montant de 22 250 euros. L'urssaf a considéré, à l'appui de son redressement, que la fraction correspondant au préavis devait être soumise à cotisations sociales, estimant que la transaction avait fait perdre la qualification de faute grave au licenciement prononcé et que, dès lors, les indemnités de préavis sont dues. Elle considère que le fait que la société Courbon n'ait pas renoncé à se prévaloir de la faute grave commise par M. Y... et le fait que ce dernier n'ait jamais réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ou qu'il aurait renoncé à s'en prévaloir est sans incidence sur le litige. La sas Courjon rappelle toutefois qu'il appartient aux juges du fond s'analyser les termes de la transaction pour rechercher si l'employeur a ou non renoncé à se prévaloir de la faute grave invoquée pour licencier le salarié : ainsi, en cas de renonciation, qu'il lui appartient de démontrer, l'urssaf est fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations la fraction de l'indemnité correspondant à l'indemnité de préavis mais pas dans le cas contraire. Au cas présent, les termes du préavis signé entre la société Courbon et M. Y... font apparaître le motif du licenciement pour faute grave précédemment notifié à ce dernier, excluant à son profit l'indemnité compensatrice de préavis. La transaction porte par ailleurs sur le règlement au profit du salarié d'une indemnité transactionnelle de 22 250 euros à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels et moraux qu'il prétend avoir subis, étant précisé que, moyennant le versement de cette somme, il se déclare pleinement rempli de tous ses doits en matière de congés payés, d'indemnités, de salaire, accessoires de salaire et d'heures supplémentaires. Il résulte des termes de cette transaction que M. Y... n'a pas contesté le motif du licenciement pour faute grave, renonçant par là-même à le contester ultérieurement et a indiqué être rempli de ses droits, renonçant également à réclamer judiciairement le préavis dont il a été privé, par l'effet d'une faute grave précédemment notifiée et non contestée. Dans ces conditions, comme l'ont justement décidé les premiers juges, l'urssaf n'ayant pas rapporté la preuve que, dans le cadre de la transaction, la somme versée incluait l'indemnité compensatrice de préavis, le redressement notifié n'avait aucun fondement et devait être annulé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en la présence espèce, l'urssaf a opéré un redressement de cotisations sociales sur l'indemnité transactionnelle versée à M. Y... suite à son licenciement pour faute grave et au terme de la signature d'un protocole aux fins de transaction le 15 décembre 2011. Il convient d'en revenir à l'appréciation du juge concernant les sommes versées au salarié licencié. La lecture de la transaction conclue entre la société Courbon et M. Y... ne permet aucunement de déterminer que l'entreprise a renoncé à la qualification de faute grave, le texte de transaction indiquant clairement le maintien de ce motif, mais aussi le fait que l'indemnité versée l'est, au titre des circonstances de rupture du contrat, de l'ancienneté du salarié et de la durée nécessaire au reclassement du salarié, sans compter que M. Y... n'a jamais réclamé l'octroi d'une indemnité, au titre de la période de préavis. Si aucun détail de la composition de la somme de 22 250 euros versée à M. Y... n'est indiqué dans le cadre du contrat de transaction, c'est de manière purement subjective que l'urssaf a estimé que cette somme portait sur une indemnité de préavis, qu'elle fournit un calcul qui ne trouve aucun fondement dans le cadre du texte du protocole transactionnel entre les parties. L'urssaf, qui se prévaut d'une supposée intention des parties, n'en rapporte pas la preuve, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de la renonciation à la qualification de faute grave. Dans le cadre du contrôle de la transaction, au regard de la nature des sommes versées, il appert que la société Courbon n'a pas versé les sommes auxquelles M. Y... aurait pu prétendre dans le cadre de la rupture de son contrat en dehors de tout licenciement. En l'absence de preuve exacte de la qualification retenue par l'urssaf dans le cadre du redressement, il convient d'ordonner l'annulation du redressement opéré de ce chef par la mise en demeure du 1er juillet 2014 » ;
1. ALORS QUE le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations ; qu'il appartient à l'employeur de combattre cette présomption d'assujettissement en prouvant que le salarié a renoncé au bénéfice de l'indemnité de préavis ; qu'en excluant de l'assiette de cotisations sociales l'indemnité transactionnelle versée à M. Y..., après que celui-ci ait été licencié pour faute grave, au prétexte d'une part qu'il résulte des termes de la transaction conclue entre ce dernier et la société Courbon que M. Y... n'a pas contesté le motif du licenciement pour faute grave et a indiqué être rempli de ses droits, renonçant de ce fait à réclamer judiciairement le préavis dont il a été privé par l'effet de la faute grave précédemment notifiée et non contestée, d'autre part que l'urssaf n'a pas rapporté la preuve que, dans le cadre de la transaction, la somme versée incluait l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2. ALORS QUE l'indemnité globale forfaitaire transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave comprend nécessairement l'indemnité de préavis, laquelle est soumise à cotisations ; qu'en affirmant que l'indemnité transactionnelle ne comportait aucune part d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L242-1 du code de la sécurité socialeECLI:FR:CCASS:2018:C201390
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1, alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Courbon (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnités transactionnelles à la suite d'un licenciement pour faute grave correspondant au montant de l'indemnité de préavis ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à ce recours, l'arrêt retient que l'URSSAF n'ayant pas rapporté la preuve que, dans le cadre de la transaction, la somme versée incluait l'indemnité compensatrice de préavis, le redressement notifié n'avait aucun fondement et devait être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Courbon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courbon à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation du redressement du chef de la transaction suite à licenciement pour faute grave, et d'avoir condamné l'urssaf Rhône-Alpes à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit, ne sont assujetties au paiement de cotisations sociales que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. En cas de licenciement pour faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. La loi de financement de la sécurité sociale, alignant en cela le régime social des indemnités de rupture sur le régime fiscal, prévoit que les indemnités de licenciement auxquelles sont assimilées notamment les indemnités transactionnelles du point de vue de l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans des limites abaissées à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale par la loi de financement de 2012. Ce régime d'exonération s'applique également, selon des règles de calcul spécifiques aux indemnités de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d'un PSE. L'administration fiscale admet par ailleurs que l'indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave n'a pas à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Pour réclamer des cotisations dans ce cadre, l'urssaf doit donc démontrer, à la lecture de l'accord transactionnel et des éléments de la cause, que le salarié n'a pas renoncé à son indemnité de préavis. En l'espèce, M. Y..., salarié de la société Courbon, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2011. Ce licenciement a été suivi d'un protocole transactionnel signé le 15 décembre 2011 et prévoyant le versement d'une indemnité d'un montant de 22 250 euros. L'urssaf a considéré, à l'appui de son redressement, que la fraction correspondant au préavis devait être soumise à cotisations sociales, estimant que la transaction avait fait perdre la qualification de faute grave au licenciement prononcé et que, dès lors, les indemnités de préavis sont dues. Elle considère que le fait que la société Courbon n'ait pas renoncé à se prévaloir de la faute grave commise par M. Y... et le fait que ce dernier n'ait jamais réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ou qu'il aurait renoncé à s'en prévaloir est sans incidence sur le litige. La sas Courjon rappelle toutefois qu'il appartient aux juges du fond s'analyser les termes de la transaction pour rechercher si l'employeur a ou non renoncé à se prévaloir de la faute grave invoquée pour licencier le salarié : ainsi, en cas de renonciation, qu'il lui appartient de démontrer, l'urssaf est fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations la fraction de l'indemnité correspondant à l'indemnité de préavis mais pas dans le cas contraire. Au cas présent, les termes du préavis signé entre la société Courbon et M. Y... font apparaître le motif du licenciement pour faute grave précédemment notifié à ce dernier, excluant à son profit l'indemnité compensatrice de préavis. La transaction porte par ailleurs sur le règlement au profit du salarié d'une indemnité transactionnelle de 22 250 euros à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels et moraux qu'il prétend avoir subis, étant précisé que, moyennant le versement de cette somme, il se déclare pleinement rempli de tous ses doits en matière de congés payés, d'indemnités, de salaire, accessoires de salaire et d'heures supplémentaires. Il résulte des termes de cette transaction que M. Y... n'a pas contesté le motif du licenciement pour faute grave, renonçant par là-même à le contester ultérieurement et a indiqué être rempli de ses droits, renonçant également à réclamer judiciairement le préavis dont il a été privé, par l'effet d'une faute grave précédemment notifiée et non contestée. Dans ces conditions, comme l'ont justement décidé les premiers juges, l'urssaf n'ayant pas rapporté la preuve que, dans le cadre de la transaction, la somme versée incluait l'indemnité compensatrice de préavis, le redressement notifié n'avait aucun fondement et devait être annulé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en la présence espèce, l'urssaf a opéré un redressement de cotisations sociales sur l'indemnité transactionnelle versée à M. Y... suite à son licenciement pour faute grave et au terme de la signature d'un protocole aux fins de transaction le 15 décembre 2011. Il convient d'en revenir à l'appréciation du juge concernant les sommes versées au salarié licencié. La lecture de la transaction conclue entre la société Courbon et M. Y... ne permet aucunement de déterminer que l'entreprise a renoncé à la qualification de faute grave, le texte de transaction indiquant clairement le maintien de ce motif, mais aussi le fait que l'indemnité versée l'est, au titre des circonstances de rupture du contrat, de l'ancienneté du salarié et de la durée nécessaire au reclassement du salarié, sans compter que M. Y... n'a jamais réclamé l'octroi d'une indemnité, au titre de la période de préavis. Si aucun détail de la composition de la somme de 22 250 euros versée à M. Y... n'est indiqué dans le cadre du contrat de transaction, c'est de manière purement subjective que l'urssaf a estimé que cette somme portait sur une indemnité de préavis, qu'elle fournit un calcul qui ne trouve aucun fondement dans le cadre du texte du protocole transactionnel entre les parties. L'urssaf, qui se prévaut d'une supposée intention des parties, n'en rapporte pas la preuve, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de la renonciation à la qualification de faute grave. Dans le cadre du contrôle de la transaction, au regard de la nature des sommes versées, il appert que la société Courbon n'a pas versé les sommes auxquelles M. Y... aurait pu prétendre dans le cadre de la rupture de son contrat en dehors de tout licenciement. En l'absence de preuve exacte de la qualification retenue par l'urssaf dans le cadre du redressement, il convient d'ordonner l'annulation du redressement opéré de ce chef par la mise en demeure du 1er juillet 2014 » ;
1. ALORS QUE le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut plus se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations ; qu'il appartient à l'employeur de combattre cette présomption d'assujettissement en prouvant que le salarié a renoncé au bénéfice de l'indemnité de préavis ; qu'en excluant de l'assiette de cotisations sociales l'indemnité transactionnelle versée à M. Y..., après que celui-ci ait été licencié pour faute grave, au prétexte d'une part qu'il résulte des termes de la transaction conclue entre ce dernier et la société Courbon que M. Y... n'a pas contesté le motif du licenciement pour faute grave et a indiqué être rempli de ses droits, renonçant de ce fait à réclamer judiciairement le préavis dont il a été privé par l'effet de la faute grave précédemment notifiée et non contestée, d'autre part que l'urssaf n'a pas rapporté la preuve que, dans le cadre de la transaction, la somme versée incluait l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2. ALORS QUE l'indemnité globale forfaitaire transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave comprend nécessairement l'indemnité de préavis, laquelle est soumise à cotisations ; qu'en affirmant que l'indemnité transactionnelle ne comportait aucune part d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L242-1 du code de la sécurité sociale