Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 17-25.938, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juillet 2017), que Mme Y... a été inscrite à l'état civil comme étant née le [...] de Paulette K... et Jacques Y..., son époux ; que ceux-ci sont décédés respectivement les [...] ; que, par testament authentique reçu le 5 octobre 2010, Guy C... a déclaré reconnaître Mme Y... comme étant sa fille ; qu'il est décédé le [...] ; qu'en décembre 2014 et janvier 2015, Mme Y... a assigné ses sept frères et soeurs, un neveu, par représentation de son père décédé, ainsi que Mme Marie-Claire C..., fille de Guy C..., et ses deux filles mineures, L... et M..., en contestation de la paternité de Jacques Y... et établissement de celle de Guy C... ; que Mme Marie-Claire C... s'est opposée à cette action ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer son action en contestation de paternité irrecevable et de rejeter sa demande d'expertise biologique, alors, selon le moyen :

1°/ que la filiation est un élément essentiel du droit à l'identité personnelle, partie intégrante du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que l'action tendant, pour un enfant, à faire établir sa filiation biologique est une action d'état devant demeurer imprescriptible a fortiori lorsque le parent biologique a manifesté son intention d'établir son lien de filiation ; qu'en l'espèce, le lien de filiation de Mme Y... à l'égard de M. C... était établi par un test ADN auquel M. C... s'était spontanément livré ; que l'action intentée par Mme Y... n'avait d'autre objet que de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique, conformément à la volonté formellement exprimée, de son vivant, par M. C... ; qu'en jugeant néanmoins qu'il y avait lieu de faire application de l'article 321 du code civil pour déclarer l'action irrecevable, la cour a porté atteinte à la substance du droit à la filiation biologique de la requérante ;

2°/ que la filiation est un élément essentiel du droit à l'identité personnelle, partie intégrante du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les juges, doivent, pour statuer sur une action relative à la filiation fondée sur les articles 320 et suivants du code civil, apprécier si concrètement, dans l'affaire qui leur est soumise, la mise en oeuvre d'une prescription ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale conventionnellement garanti, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en objectant à Mme Y... de s'être abstenue d'agir dans le délai de prescription (soit [...] 2011) motif pris de sa connaissance de la probabilité de la paternité de M. C..., plus d'un an avant l'expiration de ce délai, sans autrement s'expliquer sur la tardiveté de cette révélation, ni sur la volonté formellement exprimée par son véritable père dans un testament du 5 octobre 2010 (soit dans le délai de prescription) et pas davantage sur l'espérance légitime de la requérante de voir sa filiation établie par l'effet d'un testament qui l'avait déterminée à ne pas exercer alors d'action judiciaire, tandis que le parquet lui-même s'opposera à la transcription de sa filiation le 6 juin 2014, soit après l'expiration du délai susmentionné, la cour n'a pas opéré une balance concrète entre les intérêts en présence et s'est bornée à faire abstraitement application d'un délai de forclusion sans égard pour les circonstances spéciales justifiant l'absence d'action judiciaire dans le délai ainsi que la fermeture de tout recours utile contre la décision du parquet, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comprend, outre le droit de faire reconnaître son ascendance, celui de connaître son ascendance ; qu'il en résulte que la prescription de l'action relative à la filiation ne fait pas obstacle à une action tendant à la reconnaissance de l'ascendance génétique par voie d'expertise ; qu'en l'espèce Mme Y... sollicitait à titre principal l'établissement de sa filiation biologique à l'égard de M. C... et subsidiairement, que soit ordonné une expertise biologique aux fins de caractériser cette ascendance génétique ; que pour débouter la requérante de cette demande spécifique, la cour se contente de constater la prescription de l'action relative à la filiation ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le caractère autonome de l'action en reconnaissance de l'ascendance par voie d'expertise et violé les dispositions précitées ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 320 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation légalement établie fait obstacle, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ;

Que l'arrêt en déduit exactement que Mme Y... ne pouvait faire établir un lien de filiation avec Guy C... sans avoir, au préalable, détruit le lien de filiation avec Jacques Y... ;

Attendu, ensuite, que le délai pour agir en contestation de paternité, qui était de trente ans en application des textes et de la jurisprudence antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, est désormais de dix ans, en l'absence de possession d'état conforme au titre, en application des articles 334 et 321 du code civil, issus de cette ordonnance ; qu'il résulte de l'article 2222, alinéa 2, du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que le délai de dix ans applicable à l'action en contestation de paternité de Mme Y..., qui a couru à compter du 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, ne peut donc excéder la durée de trente ans, courant à compter de la majorité, prévue par la loi antérieure ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., née le [...], était devenue majeure le [...], de sorte que le délai pour agir en contestation de paternité expirait [...] 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en contestation de paternité engagée en décembre 2014, après l'expiration du délai de prescription prévu par la loi antérieure, était irrecevable ;

Attendu que, selon le moyen, cette solution porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Y..., garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte :

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Attendu que ces dispositions sont applicables en l'espèce dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit à l'identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée ;

Attendu que, si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée, cette ingérence est, en droit interne, prévue par la loi, dès lors qu'elle résulte de l'application des textes précités du code civil, qui définissent de manière claire et précise les conditions de prescription des actions relatives à la filiation ; que cette base légale est accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets ;

Qu'elle poursuit un but légitime, au sens du second paragraphe de l'article 8 précité, en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique ;

Que les délais de prescription des actions en contestation de paternité ainsi fixés par la loi, qui laissent subsister un délai raisonnable pour permettre à l'enfant d'agir après sa majorité, constituent des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi et adéquates au regard de cet objectif ;

Que, cependant, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... n'a jamais été empêchée d'exercer une action tendant à faire établir sa filiation biologique, mais s'est abstenue de le faire dans le délai légal ; qu'il constate qu'alors qu'elle avait des liens affectifs avec Guy C... depuis sa petite enfance, elle a attendu son décès, le [...], et l'ouverture de sa succession pour exercer l'action ; qu'il ajoute qu'elle a disposé de délais très importants pour agir et qu'elle disposait encore d'un délai jusqu'au [...] 2011, lorsqu'elle a été rendue destinataire, le 6 février 2010, d'un test de paternité établissant, selon elle, de façon certaine, le lien de filiation biologique avec Guy C... ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il ressort que Mme Y... a eu la possibilité d'agir après avoir appris la vérité sur sa filiation biologique, la cour d'appel a pu déduire que le délai de prescription qui lui était opposé respectait un juste équilibre et qu'il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme Y... .

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme Y... tendant à contester sa filiation à l'égard de M. Y... et à établir sa filiation à l'égard de M. C..., son père biologique, et d'en avoir déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise biologique ;

aux motifs propres et adoptés que « Y... indique, à l'appui de son appel, que le premier juge a rendu une décision erronée en déclarant son action en contestation de paternité irrecevable et en la déboutant de ses demandes alors qu'elle sollicite à titre principal l'homologation de là reconnaissance testamentaire établie par Guy C... ;
cependant, force est de constater que cette homologation ne saurait intervenir à bon droit sans que la filiation légalement établie entre Mme X.. et Jacques Y... ne soit contestée dès lors que selon l'article 320 du code civil "tant qu'elle n 'a pas été contestée en justice la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait" ; conformément aux dispositions légales successivement en vigueur, notamment en application des articles 311-7 (abrogé le 1°* juillet 2006) et 321 du code civil, l'action en contestation de paternité se prescrivait jusqu'à l'ordonnance du 4 juillet 2005 (entrée en vigueur le 1er juillet 2006) par trente ans ; par la suite, un délai de prescription décennale s'y est substitué mais sans que la durée totale ne puisse excéder le délai fixé par la loi antérieure ;
de surcroît, la loi a entériné une interprétation prétorienne considérant que "le délai de prescription ne court qu'a compter de la majorité de l'enfant souhaitant agir" (1e Civ, 27 novembre 2001 désormais codifiée à l'article 321 "[...] à l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité") ; dans tous les cas, "les actions relatives à la filiation se prescrivent à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté" ; en l'espèce ; les diverses attestations versées en procédure établissent que tant Jacques Y... que Guy C... avaient des liens affectifs avec la requérante dès sa petite enfance ; la Cour relève, en tout état de cause, que Mme. Y... est née alors que sa mère était unie dans tes liens du mariage avec Jacques Y..., lequel n'a jamais contesté le lien de paternité légitime résultant de la naissance intervenue dans ce contexte ; née le [...], Mme. Y... est devenue majeure le [...] ; à cette date, le délai de prescription était trentenaire, de sorte que son action expirait [...] 2011 ; l'appelante s'est abstenue d'intenter toute action dans le délai légal, attendant que Monsieur Guy C... décède le [...] et que sa succession soit ouverte ; la requérante entend se prévaloir de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes duquel chacun a droit à sa vie privée et familiale sauf ingérence de l'autorité publique pour autant qu'elle est prévue par la loi et nécessaire à la protection des droits et liberté d'autrui ; la Cour européenne des droits de l'homme rappelle en vertu d'une jurisprudence constante, qu'il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu, et que les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation ; le tribunal a relevé avec pertinence que Madame Y... n'avait jamais été empêchée d'exercer une action tendant à faire établir sa filiation ; elle disposait de très larges délais pour ce faire, et disposait encore d'un délai jusqu'au [...] 2011, après avoir été rendue destinataire d'un test de paternité le 6 février 2010 ; les premiers juges en ont déduit à bon droit que le délai de prescription qui était opposé à la requérante respectait le juste équilibre auquel fait référence la Cour européenne des droits de l'homme ; c'est donc vainement que l'appelante se prévaut des dispositions du droit international en prétendant que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme imposerait que soit reconnu à toute personne le droit inconditionnel de faire établir -sa filiation quels que soient les textes applicables et sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée ; en conséquence, la Cour confirmera le jugement déféré, relativement à l'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité et au rejet des demandes subséquentes ; dès lors que l'action en contestation de paternité a été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'expertise biologique » ;

1) alors, d'une part, que la filiation est un élément essentiel du droit à l'identité personnelle, partie intégrante du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que l'action tendant, pour un enfant, à faire établir sa filiation biologique est une action d'état devant demeurer imprescriptible a fortiori lorsque le parent biologique a manifesté son intention d'établir son lien de filiation ; qu'en l'espèce, le lien de filiation de Mme Y... à l'égard de M. C... était établi par un test ADN auquel M. C... s'était spontanément livré ; que l'action intentée par Mme Y... n'avait d'autre objet que de mettre sa situation juridique en conformité avec la réalité biologique, conformément à la volonté formellement exprimée, de son vivant, par M. C... ; qu'en jugeant néanmoins qu'il ya avait lieu de faire application de l'article 321 du code civil pour déclarer l'action irrecevable, la cour a porté atteinte à la substance du droit à la filiation biologique de la requérante ;

2) alors, d'autre part, que la filiation est un élément essentiel du droit à l'identité personnelle, partie intégrante du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que les juges, doivent, pour statuer sur une action relative à la filiation fondée sur les articles 320 et suivants du code civil, apprécier si concrètement, dans l'affaire qui leur est soumise, la mise en oeuvre d'une prescription ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale conventionnellement garanti, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'en objectant à Mme Y... de s'être abstenue d'agir dans le délai de prescription (soit le [...] 2011) motif pris de sa connaissance de la probabilité de la paternité de M. C..., plus d'un an avant l'expiration de ce délai, sans autrement s'expliquer sur la tardiveté de cette révélation, ni sur la volonté formellement exprimée par son véritable père dans un testament du 5 octobre 2010 (soit dans le délai de prescription) et pas davantage sur l'espérance légitime de la requérante de voir sa filiation établie par l'effet d'un testament qui l'avait déterminée à ne pas exercer alors d'action judiciaire (concl. p. 8), tandis que le parquet lui-même s'opposera à la transcription de sa filiation le 6 juin 2014, soit après l'expiration du délai susmentionné, la cour n'a pas opéré une balance concrète entre les intérêts en présence et s'est bornée à faire abstraitement application d'un délai de forclusion sans égard pour les circonstances spéciales justifiant l'absence d'action judiciaire dans le délai ainsi que la fermeture de tout recours utile contre la décision du parquet, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) alors, enfin, et en tout état de cause, que le droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comprend, outre le droit de faire reconnaître son ascendance, celui de connaître son ascendance ; qu'il en résulte que la prescription de l'action relative à la filiation ne fait pas obstacle à une action tendant à la reconnaissance de l'ascendance génétique par voie d'expertise ; qu'en l'espèce Mme Y... sollicitait à titre principal l'établissement de sa filiation biologique à l'égard de M. C... et subsidiairement, que soit ordonné une expertise biologique aux fins de caractériser cette ascendance génétique ; que pour débouter la requérante de cette demande spécifique, la cour se contente de constater la prescription de l'action relative à la filiation ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu le caractère autonome de l'action en reconnaissance de l'ascendance par voie d'expertise et violé les dispositions précitées. ECLI:FR:CCASS:2018:C101021
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