Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, 17-87.260, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Jean-Michel X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2017, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. Le premier avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur de l'établissement secondaire de la société Sleever technologies a été poursuivi, à la suite de la réunion, en 2012 et 2013, du comité d'entreprise au sujet d'un avenant à l'accord de participation et d'un plan d'épargne entreprise, de l'extension du dispositif de prévoyance et d'un plan de formation professionnelle, du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, violation du principe de légalité des délits et des peines, du principe de nécessité des délits et des peines, des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-4 et de l'article 112-1, alinéa 3 du code pénal, L. 2328-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-994 du 17 août 2015, de l'article 1er de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, de l'article L. 2317-1 du code du travail ; violation des articles préliminaire et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Sleever Technologies ;

"aux motifs propres que la société Sleever Technologies exerce une activité de fabrication et commercialisation d'étiquettes en film thermo-rétractable ; que l'établissement secondaire de Saint Sulpice La Pointe est dirigée par M. Jean-Michel X..., également responsable au plan pénal selon une délégation de pouvoir du 31 décembre 2011 ; qu'il emploie une centaine de salariés ; que le comité d'entreprise est habituellement composé, outre l'employeur, de quatre membres titulaires, autant de suppléants, et se tient en principe en présence du délégué syndical et de son suppléant ; qu'un rapport de l'inspection du travail était rendu le 9 juillet 2013 ; qu'elle relevait qu'il existait un problème de dialogue social au sein de l'entreprise dont elle avait déjà été saisie, le comité d'entreprise connaissant une division syndicale profonde en deux parties, l'une apparaissant dédaignée, au profit de l'autre qui soutenait l'employeur ; que le rapport faisait état de plusieurs éléments ; qu'après une discussion sans vote le 29 novembre 2012, le 19 décembre 2012, le comité d'entreprise votait en faveur d'un plan d'épargne entreprise, par 4 voix favorables ; que s'agissant de l'accord de participation qui devait l'accompagner, les voix étaient partagées de sorte qu'il n'était pas validé ; qu'il était notamment relevé lors de cette réunion que le prestataire semblait déjà avoir été désigné, s'agissant de Natixis, et que la consultation apparaissait tardive ; qu'or, de manière urgente et expresse, une nouvelle réunion était organisée le 20 décembre 2012 pour le jour-même, toutes les convocations n'ayant pas été formalisées ; que quatre personnes ont été avisées par mail, les autres ayant été prévenues oralement selon l'employeur ; qu'or, ce jour-là, il avait été discuté le fait qu'en l'absence de vote favorable sur l'accord de participation, des avantages sociaux et fiscaux pour l'entreprise pourraient disparaître ; que dans ces conditions, la mesure était votée par les trois voix des membres présents (deux titulaires et un suppléant, tous trois du même syndicat semble-t-il), avec de nombreux absents ; qu'à ce titre, l'inspection du travail dénonçait l'organisation d'une telle réunion au mépris de la décision prise la veille, et des délais nécessaires pour discuter des projets ; que M. X... avait justifié la seconde réunion par l'urgence ; que le 27 septembre 2012, la discussion sur la formation professionnelle était reportée en l'absence d'informations des membres du comité d'entreprise ; que lors de la réunion du 19 décembre 2012, le projet de formation était communiqué, et si une discussion avait lieu sur les formations qui pourraient avoir lieu, aucun vote n'avait été organisé ; qu'à ce titre, l'inspection du travail dénonçait l'absence de communication préalable des documents, de l'ordre du jour et l'absence de vote au cours de l'année 2012 pour l'année 2013 ; qu'un rappel des règles sociales avait déjà été effectué sur la consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle en 2009, l'employeur s'étant alors engagé par courrier en affirmant qu'« il sera veillé pour le futur au strict respect du formalisme de la consultation; qu'en mars 2012, l'inspection du travail avait en outre rappelé à nouveau les règles applicables, afin d'attirer l'attention de l'employeur au respect de ces dispositions ; qu'à cet égard, M. X... avait déclaré que le plan n'avait pas été validé en l'absence de budget, le procès-verbal n'en faisant toutefois pas état, et indiquant à l'inverse que le budget disponible était supérieur au minimum légal ; que le 2 avril 2013, le comité d'entreprise se réunissait pour discuter notamment de la mise en place de la prévoyance pour le collège « ouvriers-maîtrise », sans remise préalable des documents nécessaires; que sur ces différents points, M. X... avait pu s'expliquer devant les services de police; qu'il faisait valoir que la réunion du 20 décembre 2012 avait été organisée en urgence pour ne pas affaiblir l'entreprise, donc les salariés, au regard des enjeux financiers, la société étant fermée du 20 décembre au 3 janvier, et le vote devant avoir lieu, aux termes de la loi, avant la fin de l'année ; que sur le second point, il faisait valoir que les documents avaient été communiqués déjà l'année précédente, qu'il n'y avait de toute façon pas de budget, et que dans ces conditions, il n'y avait pas eu de vote ; qu'il précisait que celui-ci avait eu lieu le 2 avril 2013 ; que s'agissant du plan de prévoyance, M. X... faisait valoir à ce titre qu'il n'y avait pas de documents légalement exigibles par le comité d'entreprise, et qu'en tout état de cause le comité d'entreprise aurait validé ce projet à l'unanimité; qu'enfin, il se prévalait du soutien du comité d'entreprise, qui aurait voté pour soutenir l'absence de dysfonctionnement ; qu'à nouveau saisie, l'inspection du travail relevait que le comité d'entreprise aurait été consulté en avril 2013 sur l'accord de prévoyance, mais sans communication des documents utiles ; qu'elle relevait par ailleurs que si le 30 octobre 2013, le comité d'entreprise avait effectivement été interrogé sur son fonctionnement dans la société, ce point n'avait été abordé qu'au titre des questions diverses, sans information préalable par l'ordre du jour, et en l'absence de certains membres ; que sur l'application de la loi dans le temps, M. X... fait valoir que les lois d'organisation du dialogue social au sein de l'entreprise et notamment s'agissant du comité d'entreprise, ont évolué à plusieurs reprises depuis les faits, ne mettant pas en cause cet organisme dans les mêmes conditions, voire renvoyant à d'autres forme de consultation, de sorte que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce conduirait à écarter des faits qui aujourd'hui ne seraient plus poursuivis ; que le seul texte de répression est celui prévu par l'article L. 2328-1 du code du travail, qui disposait au moment des faits : « le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros » ; que depuis la loi du 6 août 2015, le texte prévoit : « le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 euros. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 euros » ; qu'ainsi, s'agissant d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, les règles d'application de la loi pénale dans le temps conduisent à retenir que les faits ne peuvent être réprimés au maximum que d'une peine d'amende de 3 750 euros ; qu'en revanche, les autres textes applicables ne sont pas des dispositions pénales, mais de simples normes sociales, qui en l'espèce servent à l'application de la loi pénale ; qu'à ce titre, le fait que les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail aient été modifiés à plusieurs reprises ne sauraient avoir pour conséquence de changer l'incrimination pénale, le fait poursuivi étant l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, quelle qu'en soit la forme ; qu'à ce titre, il doit être observé que le fonctionnement du comité d'entreprise dépend également de règles internes et d'accords collectifs, dont l'application de la loi pénale ne saurait dépendre ; qu'ainsi, il doit être observé que le texte définissant l'incrimination n'a pas été modifié par la loi entre le jour des faits et celui où l'arrêt se trouve rendu, de sorte que l'infraction ne saurait être abrogée ; que, sur le fond, s'agissant de l'accord de participation, M. X... fait valoir qu'aux termes de l'article L. 2323-18 du code du travail, dans les termes en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016 et applicable à l'espèce, dispose : « dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à leur apporter, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise » ; que M. X... fait valoir qu'en l'espèce, le comité d'entreprise devait être signataire de l'accord de participation, de sorte que sa consultation n'était pas due, et que les problèmes à cet égard ne lui seraient pas opposables ; que cependant, l'infraction reprochée est celle générale de l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, et s'agissant de l'accord de participation, il apparaît clairement que le prestataire Natixis avait été désigné avant même que le comité d'entreprise ne se réunisse le 19 décembre 2012, les salariés ayant déjà été destinataires d'informations de sa part, de sorte que la participation du comité d'entreprise à la procédure apparaissait fictive, quelle que soit la procédure invoquée ; qu'à cet égard, l'entrave apparaît donc suffisamment établie ; que s'agissant des formations, M. X... reconnaît lui-même que le formalisme de la communication des informations n'a pas été respecté, tout en affirmant que la discussion existait au sein de l'instance ; que toutefois, la seule existence d'une discussion informelle ne saurait valoir respect des règles sociales, alors notamment que le comité d'entreprise devait être consulté en particulier sur le projet de formations de l'année 2013 avant la fin de l'année 2012, et que le comité d'entreprise ne votera que le 2 avril 2013 ; qu'en outre, il ne conteste pas que les documents discutés étaient au mieux distribués le jour de la réunion du comité d'entreprise, alors qu'ils auraient dû être communiqués plusieurs semaines avant ; que le seul fait qu'en définitive le comité d'entreprise puisse voter la mesure, pour éviter un blocage, ne saurait valoir validation de la procédure organisée par l'employeur, et dont certains membres se sont plaints ; qu'à ce titre, l'infraction est donc constituée ; que s'agissant du plan de prévoyance, M. X... faisait valoir qu'il n'avait aucune obligation d'y pourvoir, et qu'il ne l'avait fait que dans l'intérêt des salariés ; que toutefois, dès lors que la mesure devait être décidée et que le comité d'entreprise devait être consulté, il lui appartenait de donner aux membres de cette instance les documents nécessaires à éclairer leur avis ; que si aucun délai n'est prescrit, il demeure qu'un délai «suffisant » doit leur permettre d'étudier les documents, qu'il s'agisse du contrat lui-même ou de toute autre pièce, et les intérêts enjeu pour les salariés ; qu'or, là encore, M. X... ne conteste pas avoir communiqué les informations le jour-même du vote, soit le 2 avril 2013 ; qu'à ce titre, l'infraction est donc parfaitement constituée ; qu'enfin, sur l'élément intentionnel, il sera observé que le texte n'exige pas un dol spécial, de sorte qu'il suffit que l'infraction soit commise en pleine conscience ; qu'or, l'inspection du travail avait déjà attiré l'attention du prévenu sur le respect des règles de consultation et de participation du comité d'entreprise dans le cadre d'un dialogue social efficient, 2009 et au début de l'année 2012, dont il n'a manifestement pas pris la mesure ; que l'élément intentionnel est donc bien établi ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur la culpabilité de M. X... ;

"et aux motifs adoptés que « les dispositions applicables au comité d'entreprise sont les suivantes :
- article L. 2323.1 du code du travail : "le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leur intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires "
- article L. 2323.2 du code du travail : "les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise"
- article L. 2323.4 du code du travail : "pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations
- d'après les articles L. 2323.15 et L. 2323.16 du code du travail : l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance ; qu'il est reproché à M. X... un délit d'entrave commis à l'occasion de consultations du comité d'entreprise concernant ;
- 1. l'avenant à l'accord de participation,
- 2. la formation professionnelle,
- 3. l'extension du dispositif de prévoyance ; que sur l'accord sur leplan d'épargne entreprise et participation ; que l'article L. 2323.18 du CT prévoit que "dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à leur apporter, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise" ; qu'il résulte de ces dispositions que le comité d'entreprise est consulté ou signataire de l'accord de participation ; que la participation étant un mode de rémunération particulier, sa mise en oeuvre ou son renouvellement entraîne compétence consultative du comité d'entreprise au titre de ses attributions générales ; que le projet doit être soumis au comité d'entreprise 15 jours au moins avant la signature ; que la consultation doit intervenir avant toute décision définitive de l'employeur et le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise s'est réuni le 29 Novembre 2012 afin d'être consulté sur l'évolution du dispositif de participation qui faisait l'objet du point n° 3 de l'ordre du jour qu'il ressort du compte rendu correspondant qu'il n'y a pas eu de vote à cette réunion concernant le Plan d'épargne entreprise et l'avenant à l'accord de participation ; qu'il est indiqué dans le compte rendu que "lors de la prochaine réunion, un membre du comité d'entreprise sera désigné comme signataire de l'accord ; que la prochaine réunion du comité d'entreprise est prévue pour le 18 décembre 2012" ; que les membres du comité d'entreprise ont informé l'inspection du travail que le 18 décembre 2012 les salariés avaient reçu un courrier du 13 décembre 2012 du nouvel organisme de gestion pour la mise en place du dispositif du Plan d'épargne entreprise - NATIXIS - alors que les membres du comité d'entreprise n'avaient pas été consultés sur le Plan d'épargne entreprise et l'avenant à l'accord de participation ; que le comité d'entreprise s'est réuni à nouveau le 19 décembre 2012 ; que l'ordre du jour de cette réunion ne prévoyait pas une consultation du comité d'entreprise sur le Plan d'épargne entreprise et l'avenant à l'accord de participation ; qu'un vote a néanmoins été effectué avec 4 voix favorables sur le Plan d'épargne entreprise et 2 votes favorables et 2 votes contre concernant l'avenant à l'accord de participation ; que le procès-verbal de la réunion mentionne pour cet avenant qu'en l'absence de majorité aucune signature n'aura lieu en ce qui le concerne ; que le lendemain de cette réunion, le 20 décembre 2012 la direction a invité pour le jour même à 14 heures les membres du comité d'entreprise à une nouvelle réunion, et ce, par courriel pour 3 titulaires et un suppléant et oralement pour les autres membres. Que la réunion du 20 décembre 2012 s'est tenue en présence de 3 membres du comité d'entreprise et de M. X... ; que le procès-verbal de cette réunion mentionne que "étant donné l'urgence d'une décision quant à la signature de l'avenant et l'importance de l'information nouvelle apportée, M. X... convoque les membres du comité d'entreprise présents sur leur horaire de travail ainsi que les délégués syndicaux afin d'apporter des précisions sur l'évolution du dispositif de participation ; qu'un accord de participation qui n'a pas été modifié par voie d'avenant au 1er janvier 2013 pour être adossé à un Plan d'épargne entreprise contrevient à une disposition législative ; que de ce fait, les exonérations sociales et fiscales attachées à la participation ne seraient plus applicables ; que la somme serait donc versée directement aux salariés et imposable" ; qu'un vote a eu lieu avec les seuls membres ayant accepté la tenue de cette nouvelle réunion malgré le vote de la veille sur le même sujet ; qu'il y a eu 3 votes favorables à l'avenant au dispositif de participation ; qu'en ne tenant pas compte de la consultation du comité d'entreprise du 19 décembre 2012, en réunissant à nouveau de façon totalement irrégulière quelques membres du comité le lendemain pour procéder à un nouveau vote et en ne communiquant pas aux membres du comité d'entreprise l'ordre du jour de la réunion au moins trois jours avant, M. X... a commis le délit d'entrave sans pouvoir se prévaloir d'une situation d'urgence en raison de la fermeture de l'entreprise du 21 décembre 2012 au 2 janvier 2013 dès lors que le critère de l'urgence prévu par l'article L. 2325.16 du code du travail n'est pas réuni dans la mesure où le non-respect des délais imposés par la loi n° 2010.1330 lui est imputable et résulte de sa propre carence ; que sur la formation professionnelle : les dispositions applicables sont les suivantes :
- article L. 2323.33 du code du travail ; "chaque année le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise "
- article L. 2323.34 du code du travail : "chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan de l'année à venir"
- article L. 2323.36 du code du travail : "afin de permettre aux membres du comité d'entreprise, et le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission, les documents d'information dont la liste est établie par décret" ; qu'il en résulte que chaque année, le chef d'entreprise a l'obligation expresse de consulter le comité d'entreprise sur le plan de formation du personnel pour l'année en cours et sur le projet de plan de formation sur l'année à venir ; que cette consultation doit avoir lieu au cours de deux réunions spécifiques qui doivent se tenir pour l'une avant le 1er octobre 2012 de l'année en cours et pour l'autre avant le 31 décembre 2012 ; que les documents d'information nécessaires doivent être remis au moins trois semaines avant la réunion au comité d'entreprise, soit au plus tard les 9 septembre et 9 décembre de l'année en cours ; qu'en l'espèce, une première réunion s'est tenue le 27 septembre 2012 ; que l'ordre du jour prévoyait le bilan du plan de formation 2012 et la consultation sur la prévision 2013 ; que les membres du CE n'ont pas eu l'accord de branche relatif à la formation professionnelle ni la déclaration fiscale relative au financement de la formation professionnelle continue ; qu'il a été prévu que le plan de formation 2013 serait soumis au comité d'entreprise pour consultation au mois de décembre suivant ; qu'une deuxième réunion a lieu le 19 décembre 2012 au cours de laquelle M. X... a remis le projet des formations 2013 ; qu'il en résulte que les membres du comité d'entreprise n'ont pas eu dans le délai de semaines requis les documents obligatoires et qu'il n'y a pas eu de consultation des membres comme prévu dans l'ordre du jour de la réunion du 27 septembre 2012 ; que le caractère tardif ou l'insuffisance des informations transmises au comité d'entreprise, ainsi que l'absence ou l'irrégularité de consultation constitue le délit d'entrave, l'élément intentionnel du délit se déduisant du caractère volontaire des omissions constatées, étant observé que M. X... avait fait l'objet d'un précédent rappel de la part de l'inspection du travail sur le fonctionnement du comité d'entreprise et sur les règles encadrant la consultation au titre du plan de formation à la date du 29 Mars 2012 ; que sur l'extension du dispositif de prévoyance ; qu'il ressort du compte rendu du comité d'entreprise 2 avril 2013 que les membres du comité d'entreprise ont été consultés sur la mise en place de la prévoyance collège ouvriers-maîtrise sans remise des documents nécessaires préalablement à la réunion dans la mesure où il résulte des mentions du compte rendu que M. X... a remis le jour même aux membres du comité d'entreprise les conditions du contrat de prévoyance ; qu'il apparaît qu'en l'absence d'informations précises et écrites transmises par l'employeur et d'un délai d'examen suffisant, M. X... a violé les dispositions de l'article L. 2323.4 du code du travail et commis le délit d'entrave » ;

"alors que doit être annulée la condamnation pénale fondée sur un texte d'incrimination abrogé avant qu'elle ne soit passée en force de chose jugée, à moins que les faits reprochés entrent dans les prévisions d'une loi nouvelle s'y substituant ; que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise a été abrogé par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018 ; qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée contre M. X... sur le fondement de l'ancien article L. 2328-1 du code du travail pour des faits d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise qui, conformément au principe de légalité des délits et des peines, ne peuvent entrer dans la prévisions du nouveau délit d'entrave au fonctionnement du comité social et économique, du comité social et économique d'établissement ou du comité social et économique central, créé par cette ordonnance et incriminé à l'article L.2317-1 dudit code, doit être annulée" ;

Attendu que l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui comporte des mesures transitoires, prévoit, en son paragraphe V que, pendant la durée des mandats en cours, les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, incluant l'article L. 2328-1 du code du travail dans sa version en vigueur au moment des faits, qui prévoit et réprime le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, demeurent applicables, tant que le comité social et économique n'a pas été élu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, du principe de légalité des délits et des peines, du principe de nécessité des délits et des peines et du principe de respect des droits de la défense et du contradictoire ; violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, § 1, et 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-4 et de l'article et 112-1, alinéa 3, du code pénal, L. 2328-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-994 du 17 août 2015 ; violation de l'article 18 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ; violation des articles L. 2323-2, L. 2323-18 et L. 3312-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-994 du 17 août 2015 ; violation des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Sleever Technologies concernant le plan d'épargne entreprise et participation ;

aux motifs reproduits au premier moyen ;

"1°) alors que la loi pénale plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'est plus douce la loi qui abroge une disposition légale prévoyant une obligation sociale de l'employeur entrant dans les prévisions du délit d'entrave ; que l'article L. 2323-18 du code du travail, prévoyant l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise non signataire du plan d'épargne d'entreprise avant sa prorogation ou son renouvellement, a été abrogé par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 ; que M. X... a été poursuivi pour avoir, courant 2012 et 2013, commis une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Sleever Technologies en ne le consultant pas préalablement à la signature d'un avenant à un accord de participation et d'un plan d'épargne entreprise ; qu'en énonçant, pour dire que l'abrogation du texte prévoyant cette obligation de consultation était sans effet sur les poursuites contre M. X..., qu'il ne s'agissait pas d'une disposition pénale mais d'une simple norme sociale prise pour l'application de l'article L. 2328-1 du code du travail définissant le délit d'entrave et que ce texte n'avait pas été abrogé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"2°) alors, en outre que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, pour déclarer M. X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, que ce fonctionnement ne dépend pas seulement de dispositions législatives mais également de règles internes et d'accord collectifs dont l'application de la loi pénale ne saurait dépendre, sans identifier les normes internes ou les accord collectifs qui auraient été méconnus par le prévenu lors de la consultation du comité préalablement au vote du plan d'épargne entreprise et de l'avenant à l'accord de participation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

"3°) alors, en toute hypothèse et subsidiairement, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte de l'article L. 2323-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015, que la consultation du comité d'entreprise préalablement à la prorogation ou au renouvellement d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale, ne s'impose que lorsque ledit comité n'en est pas signataire ; qu'en condamnant M. X... pour entrave faute d'avoir avoir consulté le comité d'entreprise de la société Sleever Technologies préalablement au vote du plan d'épargne entreprise et de l'avenant à l'accord de participation, après avoir constaté que ce comité avait voté ces deux accords, au motif inopérant qu'il apparaissait que le prestataire désigné l'avait été avant ces votes de sorte que la participation du comité à la procédure apparaissait fictive, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"4°) alors enfin que M. X... était poursuivi pour avoir commis le délit d'entrave faute d'avoir respecté les règles de consultation du comité d'entreprise préalablement au vote du plan d'épargne salarié et de l'avenant à l'accord de participation ; qu'en retenant à son encontre le délit d'entrave pour avoir organisé une participation fictive dudit comité d'entreprise à ces votes, sans l'inviter à présenter sa défense sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et le principe du contradictoire ensemble les dispositions susvisées" ;

Attendu que, pour constater l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise en ce qui concerne la signature, par cet organe, d'un plan d'épargne entreprise et d'un avenant à l'accord de participation, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le prévenu n'a pas tenu compte de la consultation du comité d'entreprise la veille du vote, puis a réuni quelques membres du comité, le lendemain, pour procéder à un nouveau vote, sans communiquer aux membres du comité d'entreprise l'ordre du jour de la réunion ni pouvoir justifier de l'urgence, dans la mesure où le non-respect des délais imposés par la réglementation pour la signature de ces accords lui a été imputable et a résulté de sa propre carence ; que les juges ajoutent, par motifs propres, que, pour l'avenant à l'accord de participation, le prestataire a été désigné avant que le comité d'entreprise ne se réunisse pour la première fois à ce sujet, les salariés ayant déjà été destinataires d'informations de sa part, de sorte que la contribution du comité d'entreprise à la procédure est apparue fictive, quelle que soit la procédure invoquée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'accord signé, au sein du comité d'entreprise, portant sur un plan d'épargne entreprise et un avenant à l'accord de participation, ne relève pas des dispositions de l'article L. 2323-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, qui s'appliquent aux accords collectifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D‘où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, du principe de légalité des délits et des peines, du principe de nécessité des délits et des peines ; violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; violation de l'article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; violation de 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques ; violation de l'article 111-4 et de l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal ; violation de l'article L. 2328-1, L. 2323-34 et D. 2323-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-994 du 17 août 2015 ; violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Sleever Technologies concernant la formation professionnelle ;

aux motifs reproduits au premier moyen ;

Attendu que, pour constater l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, s'agissant de la consultation du comité d'entreprise relative au plan de formation professionnelle, l'arrêt énonce que, si les règles d'application de la loi pénale dans le temps conduisent à considérer que les faits ne peuvent être réprimés que d'une peine d'amende de 3 750 euros, les autres textes applicables ne sont pas des dispositions pénales, mais de simples normes sociales, qui en l'espèce servent à l'application de la loi pénale, les modifications successives des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail ne pouvant avoir pour conséquence de changer l'incrimination pénale et le fait poursuivi étant l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, quelle qu'en soit la forme ; que les juges relèvent que, si le fonctionnement du comité d'entreprise est prévu par des règles internes et des accords collectifs, dont l'application de la loi pénale ne saurait dépendre, le texte définissant l'incrimination n'a pas été modifié par la loi entre le jour des faits et celui où l'arrêt se trouve rendu, de sorte que l'infraction ne saurait être abrogée ; qu'ils ajoutent qu'au cours de l'année 2012, après qu'une première réunion sur la formation professionnelle a été reportée en l'absence d'information des membres du comité d'entreprise, un projet de formation a été communiqué lors de la réunion suivante et a donné lieu à une discussion, sans qu'un vote, qui devait finalement intervenir en 2013, ne fût organisé, l'inspection du travail constatant l'absence de communication préalable des documents, que le prévenu n'a pas contestée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'en l'absence d'une information préalable du comité d'entreprise, l'employeur n'a sciemment pas satisfait à son obligation imposée par les articles L. 2323-10 et L. 2323-15, issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et leurs dispositions d'application, qui ont abrogé et remplacé les articles L. 2323-33 à L. 2323-36 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits et ont maintenu une obligation de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et, notamment, la formation, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs aux dispositions législatives qualifiées de normes sociales, alors que celles-ci constituent les supports légaux de l'incrimination d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; violation de l'article 111-4 du code pénal ; violation de l'article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; violation de 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques ; violation de l'article 111-4 du code pénal ; violation des articles L.2328-1 et L. 2323-6 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2015-994 du 17 août 2015 ; violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise de la société Sleever Technologies concernant l'extension du dispositif de prévoyance ;

aux motifs reproduits au premier moyen ;

Attendu que, pour constater l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour ce qui est des conditions de sa consultation sur le plan de prévoyance, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il ressort du compte rendu du comité d'entreprise du 2 avril 2013 que les membres de ce comité ont été consultés sur la mise en place de la prévoyance pour le collège ouvriers-maîtrise sans remise des documents nécessaires préalablement à la réunion, dans la mesure où il résulte des mentions du compte-rendu que M. X... a remis le jour-même aux membres du comité d'entreprise les conditions du contrat de prévoyance ; que les juges relèvent, par motifs propres, que, dans la mesure où ce plan devait être décidé et le comité d'entreprise consulté, il appartenait au prévenu de donner aux membres de cette instance les documents nécessaires pour éclairer leur avis ; qu'ils ajoutent que, si aucun délai n'est prescrit, il demeure qu'un délai suffisant doit leur permettre d'examiner les documents, qu'il s'agisse du plan lui-même ou de toute autre pièce, et de mesurer les intérêts en jeu pour les salariés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02336
Retourner en haut de la page