Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 15-27.911 17-18.957, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 octobre 2018, 15-27.911 17-18.957, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 15-27.911, 17-18.957
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00922
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 24 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 mars 2017- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y-15-27.911 et H 17-18.957 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... exerce en tant que médecin dans le cadre de la société civile de moyens Centre d'exploration de la vision (la SCM) dont il est associé ; que l'article 13 des statuts de cette société stipule que "lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes (...)" ; que M. X... a saisi le juge des référés pour être autorisé à prendre part à la décision de l'assemblée générale de la société convoquée pour le 15 juillet 2015 afin de statuer sur son exclusion et voir dire invalide toute décision prise sans sa participation qui aboutirait à son exclusion ;
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° Y 15-27.911 et le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° H17-18.957, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1844 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que pour désigner un administrateur ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM et de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et à ce que la décision soit prise à l'unanimité des associés, l'arrêt, tel qu'interprété, retient qu'il y a lieu de procéder ainsi pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de l'article 13 des statuts, qui est contraire à une disposition légale impérative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour prévenir un dommage imminent, de prescrire, en vue de sa mise en oeuvre par l'assemblée générale d'une société, une règle d'adoption d'une résolution différente de celle prévue par les statuts, celle-ci serait-elle illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que par un arrêt rendu ce jour (n° 923 FS-D), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° Z 17-26.402 formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 rejetant ses demandes d'annulation de la décision de l'assemblée générale des associés de la SCM du 13 mai 2016 l'excluant de cette société et de réparation de son préjudice ; qu'il en résulte qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 octobre 2015 et le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société civile de moyens Centre d'exploration de la vision la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Centre d'exploration de la vision, demanderesse au pourvoi n° Y 15-27.911
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur l'inintelligibilité de l'arrêt)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] ), avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés » ;
ALORS QU'en entretenant une confusion permanente sur le point de savoir si elle entendait sanctionner des règles de majorité et/ou de quorum contenues dans les statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision et si elle avait mêmement entendu confier au mandataire ad hoc qu'elle désignait le soin de vérifier l'application d'une règle de majorité et/ou de quorum pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulterait de l'exclusion de Monsieur X... selon les règles prévues par les statuts de la société dont il est membre, la Cour d'appel, qui, sur ces points, a rendu une décision inintelligible, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER MOYEN)
(à supposer que la Cour d'appel ait posé une simple règle de quorum)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés ».
1°/ ALORS QUE les mesures prises par les juges du fond pour faire cesser ou prévenir la réalisation d'un trouble doivent avoir pour seul objet de faire cesser ou d'empêcher la survenance de ce trouble ; que la Cour d'appel qui, pour faire cesser le dommage imminent qui résulterait de l'exclusion de Monsieur X... selon les modalités prévues par les statuts, a décidé d'imposer à la SCM Centre d'Exploration de la Vision la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée pour qu'un « quorum » représentant l'unanimité des associés soit réuni cependant que les statuts n'interdisaient pas la réunion d'un tel quorum, pas plus qu'ils ne l'exigeaient, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' il n'était soutenu ni par la SCM Centre d'Exploration de la Vision ni par Monsieur X... que les statuts interdisaient qu'un quorum unanime soit réuni ; que la SCM Centre d'Exploration de la Vision rappelait au contraire que l'exclusion de Monsieur X... nécessitait l'accord de l'ensemble de ses co-associés et que celui-ci pouvait participer à l'assemblée devant statuer sur son exclusion (conclusions, p.5) ; qu'en décidant dès lors qu'il y avait lieu, pour mettre fin au trouble résultant de l'exclusion de Monsieur X..., de convoquer une nouvelle assemblée afin qu'il soit statué sur cette exclusion après réunion d'un « quorum » représentant « l'unanimité des associés », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE)
(à supposer que la Cour d'appel ait entendu imposer un vote unanime de l'ensemble des associés pour l'exclusion de l'un des leurs)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associé » ;
1°/ ALORS QUE le droit de tout associé de participer aux délibérations sociales et de voter ne fait pas obstacle à la stipulation d'une clause statutaire prévoyant que les délibérations portant sur l'exclusion d'un associé, pour des cas déterminés tels que la faute grave, seront prises à l'unanimité de l'ensemble des associés, à l'exclusion de l'associé concerné ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 1836 du code civil la modification des statuts relève du seul pouvoir des associés : que les clauses qui méconnaissent les dispositions impératives de l'article 1844 du code civil doivent être, dans leur intégralité, réputées non écrites (Com. 9 juillet 2013, n° 12-21.238, bull. n° 124) ; qu'il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables (ibid) ; qu'en désignant un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, en veillant à ce que l'ensemble des votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM, en ce compris celui de Monsieur X..., soient pris en compte pour déterminer si le vote d'exclusion présente un caractère unanime, la Cour d'appel, qui a réécrit l'article 13 des statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision quand il lui appartenait seulement de les réputer non écrits, a violé les articles 1134, 1836, 1844, 1844-10 du code civil, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a donné au mandataire pour mission de s'assurer que la voix de Monsieur X... soit comptabilisée pour vérifier si son exclusion recueillait le vote de l'unanimité des associés ; qu'en réécrivant de la sorte les statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, dans des conditions qui rendent impossible toute possibilité d'exclusion d'un associé par délibération de l'assemblée générale et qui conduisent à neutraliser une prérogative qu'avaient expressément envisagé les associés, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1836 du même code ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX TROIS PREMIERS MOYENS)
(à supposer que la Cour d'appel ait posé une simple règle de quorum)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés » ;
1°/ ALORS QUE les mesures prises par les juges du fond pour faire cesser ou prévenir la réalisation d'un trouble doivent avoir pour seul objet de faire cesser ou d'empêcher la survenance de ce trouble ; que la Cour d'appel qui, pour faire cesser le dommage imminent qui résulterait de l'exclusion de Monsieur X... selon les modalités prévues par les statuts, a décidé d'imposer à la SCM Centre d'Exploration de la Vision la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée pour qu'un « quorum » représentant l'unanimité des associés soit réuni cependant que les statuts n'interdisait pas la réunion d'un tel quorum, pas plus qu'ils ne l'exigeaient, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, et excédé ses pouvoirs ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' il n'était soutenu ni par la SCM Centre d'Exploration de la Vision ni par Monsieur X... que les statuts interdisaient qu'un quorum unanime soit réuni ; que la SCM Centre d'Exploration de la Vision rappelait au contraire que l'exclusion de Monsieur X... nécessitait l'accord des autres associés et que celui-ci pouvait participer à l'assemblée devant statuer sur son exclusion (conclusions, p.5) ; qu'en décidant dès qu'il y avait lieu, pour mettre fin au trouble résultant de l'exclusion de Monsieur X..., de convoquer une nouvelle assemblée afin qu'il soit statué sur cette exclusion après réunion d'un « quorum » représentant « l'unanimité des associés », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX CINQ PREMIERS MOYENS)
(à supposer que la Cour d'appel ait entendu imposer un vote unanime de l'ensemble des associés pour l'exclusion de l'un des leurs)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associé ».
1°/ ALORS QUE le droit de tout associé de participer aux délibérations sociales et de voter ne fait pas obstacle à la stipulation d'une clause statutaire prévoyant que les délibérations portant sur l'exclusion d'un associé, pour des cas déterminés tels que la faute grave, sont prises à l'unanimité de l'ensemble des associés, à l'exclusion de l'associé concerné ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil et excédé ses pouvoirs ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' aux termes de l'article 1836 du code civil la modification des statuts relève du seul pouvoir des associés : que les clauses qui méconnaissent les dispositions impératives de l'article 1844 du code civil doivent être, dans leur intégralité, réputées non écrites (Com. 9 juillet 2013, n° 12-21.238, bull. n° 124) ; qu'il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables (ibid) ; qu'en désignant un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, en veillant à ce que l'ensemble des votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM, en ce compris celui de Monsieur X..., soient pris en compte pour déterminer si le vote d'exclusion présente un caractère unanime, la Cour d'appel, qui a réécrit l'article 13 des statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision quand il lui appartenait de les réputer non écrits, a violé les articles 1134, 1836, 1844, 1844-10 du code civil, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile, et excédé ses pouvoirs ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a donné au mandataire pour mission de s'assurer que la voix de Monsieur X... soit comptabilisée pour vérifier si son exclusion recueillait le vote de l'unanimité des associés ; qu'en réécrivant de la sorte les statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, dans des conditions qui rendent impossible toute possibilité d'exclusion d'un associé par délibération de l'assemblée générale et qui conduisent à neutraliser une prérogative qu'avait expressément envisagé les associés, la Cour d'appel a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1836 du même code. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Centre d'exploration de la vision, demanderesse au pourvoi n° H 17-18.957
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt interprétatif attaqué D'AVOIR interprété l'arrêt du 15 octobre 2015 en disant que, en ce qui concerne la mission de Mme Béatrice A..., l'arrêt doit être compris en ce sens que celle-ci devra veiller à ce que tous les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt du 15 octobre 2015, la cour a fondé sa décision sur les motifs suivants : "Considérant que l'article 13 des statuts de la « SCM » stipule que «lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; Que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas a, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative .à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés." Au vu des motifs qui précèdent, la cour a voulu dire que l'article 13 des statuts est contraire à l'article 1844 du code civil, aux termes duquel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, que M. X..., par conséquent, doit pouvoir prendre part au vote sur la résolution ayant pour objet son exclusion et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés. L'arrêt du 15 octobre 2015 doit donc être lu, en ce qui concerne la mission de Mme Béatrice A..., en ce sens que celle-ci devra veiller à ce que tous les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés » ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt interprétatif fait corps avec l'arrêt interprété de sorte que la cassation à intervenir de l'arrêt interprété du 15 octobre 2015 sur le pourvoi n° Y 15-27.911 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt interprétatif du 30 mars 2017 en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt interprétatif attaqué D'AVOIR interprété l'arrêt du 15 octobre 2015 en disant que, en ce qui concerne la mission de Mme Béatrice A..., l'arrêt doit être compris en ce sens que celle-ci devra veiller à ce que tous les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt du 15 octobre 2015, la cour a fondé sa décision sur les motifs suivants : "Considérant que l'article 13 des statuts de la « SCM » stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; Que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas a, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative .à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés." Au vu des motifs qui précèdent, la cour a voulu dire que l'article 13 des statuts est contraire à l'article 1844 du code civil, aux termes duquel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, que M. X..., par conséquent, doit pouvoir prendre part au vote sur la résolution ayant pour objet son exclusion et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés. L'arrêt du 15 octobre 2015 doit donc être lu, en ce qui concerne la mission de Mme Béatrice A..., en ce sens que celle-ci devra veiller à ce que tous les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés » ;
1°/ ALORS QUE le droit de tout associé de participer aux délibérations sociales et de voter ne fait pas obstacle à la stipulation d'une clause statutaire prévoyant que les délibérations portant sur l'exclusion d'un associé, pour des cas déterminés tels que la faute grave, seront prises à l'unanimité de l'ensemble des associés, à l'exclusion de l'associé concerné ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 1836 du code civil la modification des statuts relève du seul pouvoir des associés ; que les clauses qui méconnaissent les dispositions impératives de l'article 1844 du code civil doivent être, dans leur intégralité, réputées non écrites (Com. 9 juillet 2013, n° 12-21.238, bull. n° 124) ; qu'il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables (ibid) ; qu'en désignant un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, en veillant à ce que l'ensemble des votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM, en ce compris celui de Monsieur X..., soient pris en compte pour déterminer si le vote d'exclusion présente un caractère unanime, la Cour d'appel, qui a réécrit l'article 13 des statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision quand il lui appartenait seulement de le réputer non écrit, a violé les articles 1134, 1836, 1844, 1844-10 du code civil, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a donné au mandataire pour mission de s'assurer que la voix de Monsieur X... soit comptabilisée pour vérifier si son exclusion recueillait le vote de l'unanimité des associés ; qu'en réécrivant de la sorte les statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, dans des conditions qui rendent impossible toute possibilité d'exclusion d'un associé par délibération de l'assemblée générale et qui conduisent à neutraliser une prérogative qu'avaient expressément envisagé les associés, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1836 du même code.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00922
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y-15-27.911 et H 17-18.957 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... exerce en tant que médecin dans le cadre de la société civile de moyens Centre d'exploration de la vision (la SCM) dont il est associé ; que l'article 13 des statuts de cette société stipule que "lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes (...)" ; que M. X... a saisi le juge des référés pour être autorisé à prendre part à la décision de l'assemblée générale de la société convoquée pour le 15 juillet 2015 afin de statuer sur son exclusion et voir dire invalide toute décision prise sans sa participation qui aboutirait à son exclusion ;
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° Y 15-27.911 et le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° H17-18.957, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article 1844 du code civil, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que pour désigner un administrateur ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM et de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et à ce que la décision soit prise à l'unanimité des associés, l'arrêt, tel qu'interprété, retient qu'il y a lieu de procéder ainsi pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de l'article 13 des statuts, qui est contraire à une disposition légale impérative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, fût-ce pour prévenir un dommage imminent, de prescrire, en vue de sa mise en oeuvre par l'assemblée générale d'une société, une règle d'adoption d'une résolution différente de celle prévue par les statuts, celle-ci serait-elle illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que par un arrêt rendu ce jour (n° 923 FS-D), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° Z 17-26.402 formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 septembre 2017 rejetant ses demandes d'annulation de la décision de l'assemblée générale des associés de la SCM du 13 mai 2016 l'excluant de cette société et de réparation de son préjudice ; qu'il en résulte qu'il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 15 octobre 2015 et le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société civile de moyens Centre d'exploration de la vision la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Centre d'exploration de la vision, demanderesse au pourvoi n° Y 15-27.911
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Sur l'inintelligibilité de l'arrêt)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] ), avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés » ;
ALORS QU'en entretenant une confusion permanente sur le point de savoir si elle entendait sanctionner des règles de majorité et/ou de quorum contenues dans les statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision et si elle avait mêmement entendu confier au mandataire ad hoc qu'elle désignait le soin de vérifier l'application d'une règle de majorité et/ou de quorum pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulterait de l'exclusion de Monsieur X... selon les règles prévues par les statuts de la société dont il est membre, la Cour d'appel, qui, sur ces points, a rendu une décision inintelligible, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER MOYEN)
(à supposer que la Cour d'appel ait posé une simple règle de quorum)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés ».
1°/ ALORS QUE les mesures prises par les juges du fond pour faire cesser ou prévenir la réalisation d'un trouble doivent avoir pour seul objet de faire cesser ou d'empêcher la survenance de ce trouble ; que la Cour d'appel qui, pour faire cesser le dommage imminent qui résulterait de l'exclusion de Monsieur X... selon les modalités prévues par les statuts, a décidé d'imposer à la SCM Centre d'Exploration de la Vision la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée pour qu'un « quorum » représentant l'unanimité des associés soit réuni cependant que les statuts n'interdisaient pas la réunion d'un tel quorum, pas plus qu'ils ne l'exigeaient, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' il n'était soutenu ni par la SCM Centre d'Exploration de la Vision ni par Monsieur X... que les statuts interdisaient qu'un quorum unanime soit réuni ; que la SCM Centre d'Exploration de la Vision rappelait au contraire que l'exclusion de Monsieur X... nécessitait l'accord de l'ensemble de ses co-associés et que celui-ci pouvait participer à l'assemblée devant statuer sur son exclusion (conclusions, p.5) ; qu'en décidant dès lors qu'il y avait lieu, pour mettre fin au trouble résultant de l'exclusion de Monsieur X..., de convoquer une nouvelle assemblée afin qu'il soit statué sur cette exclusion après réunion d'un « quorum » représentant « l'unanimité des associés », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE)
(à supposer que la Cour d'appel ait entendu imposer un vote unanime de l'ensemble des associés pour l'exclusion de l'un des leurs)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associé » ;
1°/ ALORS QUE le droit de tout associé de participer aux délibérations sociales et de voter ne fait pas obstacle à la stipulation d'une clause statutaire prévoyant que les délibérations portant sur l'exclusion d'un associé, pour des cas déterminés tels que la faute grave, seront prises à l'unanimité de l'ensemble des associés, à l'exclusion de l'associé concerné ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 1836 du code civil la modification des statuts relève du seul pouvoir des associés : que les clauses qui méconnaissent les dispositions impératives de l'article 1844 du code civil doivent être, dans leur intégralité, réputées non écrites (Com. 9 juillet 2013, n° 12-21.238, bull. n° 124) ; qu'il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables (ibid) ; qu'en désignant un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, en veillant à ce que l'ensemble des votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM, en ce compris celui de Monsieur X..., soient pris en compte pour déterminer si le vote d'exclusion présente un caractère unanime, la Cour d'appel, qui a réécrit l'article 13 des statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision quand il lui appartenait seulement de les réputer non écrits, a violé les articles 1134, 1836, 1844, 1844-10 du code civil, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a donné au mandataire pour mission de s'assurer que la voix de Monsieur X... soit comptabilisée pour vérifier si son exclusion recueillait le vote de l'unanimité des associés ; qu'en réécrivant de la sorte les statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, dans des conditions qui rendent impossible toute possibilité d'exclusion d'un associé par délibération de l'assemblée générale et qui conduisent à neutraliser une prérogative qu'avaient expressément envisagé les associés, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1836 du même code ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX TROIS PREMIERS MOYENS)
(à supposer que la Cour d'appel ait posé une simple règle de quorum)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés » ;
1°/ ALORS QUE les mesures prises par les juges du fond pour faire cesser ou prévenir la réalisation d'un trouble doivent avoir pour seul objet de faire cesser ou d'empêcher la survenance de ce trouble ; que la Cour d'appel qui, pour faire cesser le dommage imminent qui résulterait de l'exclusion de Monsieur X... selon les modalités prévues par les statuts, a décidé d'imposer à la SCM Centre d'Exploration de la Vision la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée pour qu'un « quorum » représentant l'unanimité des associés soit réuni cependant que les statuts n'interdisait pas la réunion d'un tel quorum, pas plus qu'ils ne l'exigeaient, a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil, et excédé ses pouvoirs ;
2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' il n'était soutenu ni par la SCM Centre d'Exploration de la Vision ni par Monsieur X... que les statuts interdisaient qu'un quorum unanime soit réuni ; que la SCM Centre d'Exploration de la Vision rappelait au contraire que l'exclusion de Monsieur X... nécessitait l'accord des autres associés et que celui-ci pouvait participer à l'assemblée devant statuer sur son exclusion (conclusions, p.5) ; qu'en décidant dès qu'il y avait lieu, pour mettre fin au trouble résultant de l'exclusion de Monsieur X..., de convoquer une nouvelle assemblée afin qu'il soit statué sur cette exclusion après réunion d'un « quorum » représentant « l'unanimité des associés », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AUX CINQ PREMIERS MOYENS)
(à supposer que la Cour d'appel ait entendu imposer un vote unanime de l'ensemble des associés pour l'exclusion de l'un des leurs)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, et statuant, à nouveau, d'AVOIR désigné en qualité de mandataire ad hoc Mme Béatrice A..., [...] (Tel : [...] mail : [...] , avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision, laquelle devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. David X..., et d'AVOIR donné mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte dans le calcul du « quorum », c'est-à-dire l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'article 13 des statuts de la société civile de moyens Centre d'Exploration de la Vision (la SCM), stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas où, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associé ».
1°/ ALORS QUE le droit de tout associé de participer aux délibérations sociales et de voter ne fait pas obstacle à la stipulation d'une clause statutaire prévoyant que les délibérations portant sur l'exclusion d'un associé, pour des cas déterminés tels que la faute grave, sont prises à l'unanimité de l'ensemble des associés, à l'exclusion de l'associé concerné ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil et excédé ses pouvoirs ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' aux termes de l'article 1836 du code civil la modification des statuts relève du seul pouvoir des associés : que les clauses qui méconnaissent les dispositions impératives de l'article 1844 du code civil doivent être, dans leur intégralité, réputées non écrites (Com. 9 juillet 2013, n° 12-21.238, bull. n° 124) ; qu'il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables (ibid) ; qu'en désignant un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, en veillant à ce que l'ensemble des votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM, en ce compris celui de Monsieur X..., soient pris en compte pour déterminer si le vote d'exclusion présente un caractère unanime, la Cour d'appel, qui a réécrit l'article 13 des statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision quand il lui appartenait de les réputer non écrits, a violé les articles 1134, 1836, 1844, 1844-10 du code civil, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile, et excédé ses pouvoirs ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a donné au mandataire pour mission de s'assurer que la voix de Monsieur X... soit comptabilisée pour vérifier si son exclusion recueillait le vote de l'unanimité des associés ; qu'en réécrivant de la sorte les statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, dans des conditions qui rendent impossible toute possibilité d'exclusion d'un associé par délibération de l'assemblée générale et qui conduisent à neutraliser une prérogative qu'avait expressément envisagé les associés, la Cour d'appel a de plus fort excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1836 du même code. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Centre d'exploration de la vision, demanderesse au pourvoi n° H 17-18.957
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt interprétatif attaqué D'AVOIR interprété l'arrêt du 15 octobre 2015 en disant que, en ce qui concerne la mission de Mme Béatrice A..., l'arrêt doit être compris en ce sens que celle-ci devra veiller à ce que tous les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt du 15 octobre 2015, la cour a fondé sa décision sur les motifs suivants : "Considérant que l'article 13 des statuts de la « SCM » stipule que «lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; Que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas a, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative .à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés." Au vu des motifs qui précèdent, la cour a voulu dire que l'article 13 des statuts est contraire à l'article 1844 du code civil, aux termes duquel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, que M. X..., par conséquent, doit pouvoir prendre part au vote sur la résolution ayant pour objet son exclusion et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés. L'arrêt du 15 octobre 2015 doit donc être lu, en ce qui concerne la mission de Mme Béatrice A..., en ce sens que celle-ci devra veiller à ce que tous les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés » ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt interprétatif fait corps avec l'arrêt interprété de sorte que la cassation à intervenir de l'arrêt interprété du 15 octobre 2015 sur le pourvoi n° Y 15-27.911 entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt interprétatif du 30 mars 2017 en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt interprétatif attaqué D'AVOIR interprété l'arrêt du 15 octobre 2015 en disant que, en ce qui concerne la mission de Mme Béatrice A..., l'arrêt doit être compris en ce sens que celle-ci devra veiller à ce que tous les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés ;
AUX MOTIFS QUE « dans l'arrêt du 15 octobre 2015, la cour a fondé sa décision sur les motifs suivants : "Considérant que l'article 13 des statuts de la « SCM » stipule que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l'assemblée générale, statuant à l'unanimité des voix moins les voix de l'associé mis en cause peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes.... » ; Qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 1844 du code civil, que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à cette disposition ; Que ce droit fondamental de tous les membres d'une société de pouvoir participer concrètement et activement à son organisation et à son fonctionnement, implique que le vote de chaque associé soit comptabilisé à proportion du nombre de ses parts, pour déterminer le sens de la décision ; Qu'ainsi, dans le cas a, comme en l'espèce, une décision doit être prise à l'unanimité, il importe nécessairement que les voix de tous les associés soient prises en considération, afin de déterminer si le vote est unanime, ce que ne fait pas l'article 13 des statuts de la SCM, dont l'application a pour conséquence de dénier toute valeur à la participation au scrutin de l'associé visé par la demande d'exclusion ; Que cet article 13 est donc, de toute évidence contraire à une disposition légale impérative, et qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Que pour prévenir le dommage imminent que subirait M. X... si une résolution était adoptée par l'assemblée générale en application de cet article, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale qui devra se prononcer sur la résolution relative .à l'exclusion de M. X..., en donnant mission à ce mandataire de veiller à ce que les votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM soient pris en compte dans le calcul du quorum, c'est-à-dire l'unanimité des associés." Au vu des motifs qui précèdent, la cour a voulu dire que l'article 13 des statuts est contraire à l'article 1844 du code civil, aux termes duquel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, que M. X..., par conséquent, doit pouvoir prendre part au vote sur la résolution ayant pour objet son exclusion et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés. L'arrêt du 15 octobre 2015 doit donc être lu, en ce qui concerne la mission de Mme Béatrice A..., en ce sens que celle-ci devra veiller à ce que tous les votes exprimés par l'ensemble des associés de cette société soient pris en compte, y compris celui de M. X..., et qu'une telle décision doit être prise à l'unanimité des associés » ;
1°/ ALORS QUE le droit de tout associé de participer aux délibérations sociales et de voter ne fait pas obstacle à la stipulation d'une clause statutaire prévoyant que les délibérations portant sur l'exclusion d'un associé, pour des cas déterminés tels que la faute grave, seront prises à l'unanimité de l'ensemble des associés, à l'exclusion de l'associé concerné ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'aux termes de l'article 1836 du code civil la modification des statuts relève du seul pouvoir des associés ; que les clauses qui méconnaissent les dispositions impératives de l'article 1844 du code civil doivent être, dans leur intégralité, réputées non écrites (Com. 9 juillet 2013, n° 12-21.238, bull. n° 124) ; qu'il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables (ibid) ; qu'en désignant un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, en veillant à ce que l'ensemble des votes exprimés par l'ensemble des associés de la SCM, en ce compris celui de Monsieur X..., soient pris en compte pour déterminer si le vote d'exclusion présente un caractère unanime, la Cour d'appel, qui a réécrit l'article 13 des statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision quand il lui appartenait seulement de le réputer non écrit, a violé les articles 1134, 1836, 1844, 1844-10 du code civil, ensemble les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel a donné au mandataire pour mission de s'assurer que la voix de Monsieur X... soit comptabilisée pour vérifier si son exclusion recueillait le vote de l'unanimité des associés ; qu'en réécrivant de la sorte les statuts de la SCM Centre d'Exploration de la Vision, dans des conditions qui rendent impossible toute possibilité d'exclusion d'un associé par délibération de l'assemblée générale et qui conduisent à neutraliser une prérogative qu'avaient expressément envisagé les associés, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1836 du même code.