Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 16-16.743, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 16-16.743, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-16.743
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100989
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 24 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 08 mars 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), que la société Epargne sans frontières, immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie « courtier d'assurance » (le courtier), a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société Generali vie (l'entreprise d'assurance) ; qu'elle a été radiée de ce registre pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (l'ORIAS), le 6 mars 2009 ; que, soutenant que les dispositions combinées des articles L. 512-2, alinéa 1, R. 511-2-I, 1°, et R. 511-3, II, du code des assurances lui interdisaient, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires, de rémunérer un intermédiaire non immatriculé, l'entreprise d'assurance a suspendu l'activité des deux comptes apporteurs du courtier et interrompu le paiement des commissions dues sur les contrats d'assurance en cours ; que le liquidateur judiciaire de ce dernier, devenu la société de mandataires judiciaires MDP (le liquidateur), l'a assignée en paiement des commissions devenues exigibles à compter de la date de la radiation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 511-3, II du code des assurances, la rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation en assurance ne peut être rétrocédée qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2 ; que, selon l'article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances, l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la condition requise pour percevoir des commissions est l'inscription de l'intermédiaire en assurance au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du liquidateur judiciaire en paiement des commissions dues par l'entreprise d'assurance au courtier, au titre des contrats souscrits par son intermédiaire avant l'ouverture de la procédure collective dont il fait l'objet et sa radiation subséquente du registre de l'ORIAS, la cour d'appel a retenu que l'intermédiaire d'assurance était soumis, non seulement à l'obligation d'inscription au registre du commerce, mais devait également être immatriculé au registre de l'ORIAS pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d'intermédiation, y compris, comme en l'espèce, lorsque celle-ci est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation dudit registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décret en Conseil d'Etat la détermination des catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer une telle activité ;
Que le I) de l'article L. 511-1 assure la transposition, en droit interne, notamment, des points 5 et 6, de l'article 2 de la directive n° 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, qui définissent l'intermédiaire d'assurance et l'intermédiaire de réassurance ; que ces définitions sont énoncées aux fins d'application du dispositif d'immatriculation obligatoire des intermédiaires institué par l'article 3, point 1, de la directive, immatriculation que le point 3 du même article subordonne au respect des exigences professionnelles posées par l'article 4, paragraphe 1 ; que ces exigences recouvrent l'obligation, pour l'intermédiaire, de posséder les connaissances et aptitudes appropriées, de répondre à certaines conditions d'honorabilité, d'être couvert par une assurance de responsabilité professionnelle et d'offrir des garanties de représentation des fonds qu'il reçoit des assurés ou pour le compte de ceux-ci ;
Que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la directive, prise dans son ensemble, poursuit, ainsi qu'énoncé aux considérants 6 à 8 de celle-ci, un double objectif, soit, en premier lieu, l'achèvement et le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance, par l'élimination des entraves à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, en second lieu, l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine (arrêt du 17 octobre 2013, EEAE, C-555/11, point 27) ; qu'une interprétation de ses dispositions qui permettrait à une certaine catégorie de personnes d'offrir des services d'intermédiation en assurance sans remplir les exigences professionnelles prévues à l'article 4, § 1, porterait atteinte à cette double finalité, d'une part, en créant des différences notables entre les intermédiaires agissant sur le marché unique de l'assurance, contrevenant ainsi à l'objectif, fixé au considérant 9 de la directive, de respect de l'égalité de traitement entre toutes les catégories d'intermédiaires, d'autre part, en ne permettant pas d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs sur ce marché, preneurs d'assurance, qui garantisse que les intermédiaires possèdent les connaissances et les aptitudes appropriées, nécessaires pour effectuer, à titre individuel, l'intermédiation d'assurance, et qu'ils puissent ainsi garantir la qualité d'une telle intermédiation (même arrêt, points 28 à 30) ;
Qu'il en résulte que l'immatriculation est l'instrument d'une vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d'assurance, pour garantir un service d'intermédiation de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l'égalité de traitement entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette activité et à l'exercer ; qu'il s'ensuit que les dispositions combinées des articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1, du code des assurances, qui ont pour seul objet de déterminer les catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer l'intermédiation en assurance, ne sauraient, sans contrevenir aux objectifs de la directive qu'ils transposent, avoir pour effet de permettre à un courtier d'assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires, au seul motif qu'il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage, cette formalité, outre qu'elle ne vise qu'à conférer le droit d'exercer le commerce, ne pouvant bénéficier aux autres catégories d'intermédiaires d'assurance, qui n'y sont pas assujetties ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 511-1, I, alinéa 2, du code des assurances, la rémunération constitue un critère de définition de l'intermédiaire d'assurance, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit du rapprochement de ce texte, des dispositions réglementaires prises pour son application et des prescriptions de l'article L. 512-I, que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance était cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS, y compris lorsque, comme en l'espèce, la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, un contrat ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que le cocontractant du débiteur soumis à la procédure collective est tenu de continuer à exécuter ses obligations contractuelles, le sort du contrat en cours relevant des seules prérogatives du liquidateur judiciaire ; que, dès lors, en l'espèce, Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire du courtier, était fondée à soutenir que l'entreprise d'assurance ne pouvait invoquer les dispositions du code des assurances pour cesser d'exécuter son obligation à paiement des commissions dues au courtier en contrepartie des contrats d'assurance souscrits par son intermédiaire, avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant, cependant, que le mandataire judiciaire n'est pas fondé à opposer à l'entreprise d'assurance les dispositions des articles L. 641-10 ancien et L. 622-13 du code de commerce dès lors qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la résiliation d'un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l'assureur indique vouloir reprendre dès que les droits auront pu être cédés au profit d'un intermédiaire immatriculé au registre de l'ORIAS, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
Mais attendu que ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'obligation à paiement de commissions de courtage nées de l'apport de contrats d'assurance par un courtier d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci ; qu'il en résulte que les textes invoqués ne sont pas applicables ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDP, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société MDP, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epargne Sans frontières, de sa demande tendant à voir condamner la société Generali Vie à lui verser la somme de 6.097,45 € au titre des épargnes accumulées sous le code apporteur 72018 et la somme de 6.354,72 € au titre des épargnes accumulées sous le code apporteur GV283400 et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Generali Vie au paiement des sommes dues au titre des codes apporteurs 7208 et GV283400 du 31 décembre 2011 au jour de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application des articles L. 512-1, R. 511-2-I et R. 511-3-II du code des assurances, la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Epargne Sans Frontières, qui conteste avoir poursuivi l'activité d'intermédiation par la conclusion de contrats d'assurance postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, soutient que l'inscription à l'ORIAS n'est requise que pour l'activité d'intermédiation d'assurance mais qu'elle ne l'est pas pour la perception de la rémunération, sous forme de commissions, qui intervient postérieurement à la réalisation de l'intermédiation, pour laquelle seule l'inscription au registre du commerce est requise en application de l'article R. 511-2-I du code de commerce, qu'elle ajoute que la finalité poursuivie par le législateur était de renforcer la protection des assurés et que postérieurement à la conclusion du contrat, seule subsiste la question de la rémunération qui n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'intermédiaire, que la loi ne fait pas interdiction à l'assureur de verser des commissions à un intermédiaire non immatriculé à l'ORIAS, que la société Generali n'est pas fondée à invoquer la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel du 11 février 2009 alors que dans l'espèce qui lui avait été soumise, les intermédiaires en cause n'avaient jamais été inscrits à l'ORIAS ; que la société Generali Vie, qui conteste avoir reconnu devoir à l'appelant les commissions litigieuses, soutient que l'immatriculation au registre de l'ORIAS est une condition impérative du droit à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire d'assurance, que la catégorie des courtiers d'assurance ne bénéficie d'aucune dérogation à cette obligation d'immatriculation, que les inscriptions à l'ORIAS et au registre du commerce sont cumulatives, que l'interdiction faite à une entreprise d'assurance de rémunérer un intermédiaire non immatriculé est rappelée à l'article L. 512-2 al. 1 du code des assurances et que l'absence de vérification a été sanctionnée par une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 11 février 2009 ; que le litige qui oppose les parties porte sur le versement des commissions, dont il n'est pas contesté par la société Generali qu'elles ont été générées par les contrats souscrits par l'intermédiaire de la société Epargne Sans Frontières avant la procédure collective, en ce qu'elles continuent à être générées par ces contrats, postérieurement à la radiation du courtier du registre de l'ORIAS ; qu'en application de l'article L. 511-1 du code des assurances « Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance », que l'article L. 512-1-1 du même code prévoit que « Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires » ; qu'en application de l'article R. 511-2-1 du code des assurances, « l'activité d'intermédiation en assurance ou réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1) les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance (
) », que l'article R. 511-3-II du même code prévoit que « la rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2 » ; qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'alors que la rémunération constitue un critère de la définition de l'intermédiaire d'assurance, celui-ci est soumis, non seulement à l'obligation d'inscription au registre du commerce, mais doit également être immatriculé au registre de l'ORIAS pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d'intermédiation, y compris, comme en l'espèce, lorsque celle-ci est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation dudit registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 511-3-II du code des assurances, la rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation en assurance ne peut être rétrocédée qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2 ; que selon l'article R. 511-2-I-1° du code des assurances, l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la condition requise pour percevoir des commissions est l'inscription de l'intermédiaire en assurance au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du liquidateur judiciaire en paiement des commissions dues par la société Generali Vie à la société Epargne Sans Frontières, au titre des contrats souscrits par son intermédiaire avant l'ouverture de la procédure collective dont elle fait l'objet et sa radiation subséquente du registre l'ORIAS, la cour d'appel a retenu que l'intermédiaire d'assurance était soumis, non seulement à l'obligation d'inscription au registre du commerce, mais devait également être immatriculé au registre de l'ORIAS pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d'intermédiation, y compris, comme en l'espèce, lorsque celle-ci est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation dudit registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé, par fausse application, les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epargne Sans frontières, de sa demande tendant à voir condamner la société Generali Vie à lui verser la somme de 6.097,45 € au titre des épargnes accumulées sous le code apporteur 72018 et la somme de 6.354,72 € au titre des épargnes accumulées sous le code apporteur GV283400 et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Generali Vie au paiement des sommes dues au titre des codes apporteurs 7208 et GV283400 du 31 décembre 2011 au jour de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE, sur la continuation des contrats en cours, la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Epargne Sans Frontières, soutient sur le fondement de l'article L. 641-10 ancien du code de commerce, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2009 et de l'article L. 622-13 du même code, que le liquidateur a seul compétence pour exiger la poursuite des contrats en cours et qu'aucune résolution de plein droit ne saurait intervenir du seul fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'elle soit assortie ou non d'un maintien de l'activité, qu'un cocontractant ne peut donc opposer aucune disposition légale ou contractuelle pour cesser d'exécuter la prestation à laquelle il est tenu à compter du jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que la société Generali Vie rétorque que l'article L. 641-11-1 du code de commerce est inapplicable en ce que la suspension du versement des commissions de courtage trouve sa source non pas dans le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais dans le défaut d'immatriculation régulière sur le registre de l'ORIAS et que la question de la continuation des contrats en cours intéresse la procédure collective mais non la présente procédure ; mais que la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Epargne Sans Frontières, n'est pas fondée à opposer à la société Generali Vie les dispositions des articles L. 641-10 ancien et L. 622-13 du code de commerce dès lors qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la résiliation d'un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l'assureur indique vouloir reprendre dès que les droits auront pu être cédés au profit d'un intermédiaire immatriculé au registre de l'ORIAS ;
ALORS QUE, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, un contrat ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que le cocontractant du débiteur soumis à la procédure collective est tenu de continuer à exécuter ses obligations contractuelles, le sort du contrat en cours relevant des seules prérogatives du liquidateur judiciaire ; que dès lors, en l'espèce, Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epargne Sans Frontières, était fondé à soutenir que la société Generali Vie ne pouvait invoquer les dispositions du code des assurances pour cesser d'exécuter son obligation à paiement des commissions dues à la société Epargne Sans Frontières en contrepartie des contrats d'assurance souscrits par son intermédiaire, avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant cependant que le mandataire judiciaire « n'est pas fondé à opposer à la société Generali Vie les dispositions des articles L. 641-10 ancien et L. 622-13 du code de commerce dès lors qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la résiliation d'un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l'assureur indique vouloir reprendre dès que les droits auront pu être cédés au profit d'un intermédiaire immatriculé au registre de l'ORIAS», la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.ECLI:FR:CCASS:2018:C100989
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016), que la société Epargne sans frontières, immatriculée au registre unique des intermédiaires d'assurance et inscrite dans la catégorie « courtier d'assurance » (le courtier), a distribué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d'assurance proposés par la société Generali vie (l'entreprise d'assurance) ; qu'elle a été radiée de ce registre pour cessation d'activité, par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurances (l'ORIAS), le 6 mars 2009 ; que, soutenant que les dispositions combinées des articles L. 512-2, alinéa 1, R. 511-2-I, 1°, et R. 511-3, II, du code des assurances lui interdisaient, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires, de rémunérer un intermédiaire non immatriculé, l'entreprise d'assurance a suspendu l'activité des deux comptes apporteurs du courtier et interrompu le paiement des commissions dues sur les contrats d'assurance en cours ; que le liquidateur judiciaire de ce dernier, devenu la société de mandataires judiciaires MDP (le liquidateur), l'a assignée en paiement des commissions devenues exigibles à compter de la date de la radiation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 511-3, II du code des assurances, la rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation en assurance ne peut être rétrocédée qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2 ; que, selon l'article R. 511-2, I, 1°, du code des assurances, l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la condition requise pour percevoir des commissions est l'inscription de l'intermédiaire en assurance au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du liquidateur judiciaire en paiement des commissions dues par l'entreprise d'assurance au courtier, au titre des contrats souscrits par son intermédiaire avant l'ouverture de la procédure collective dont il fait l'objet et sa radiation subséquente du registre de l'ORIAS, la cour d'appel a retenu que l'intermédiaire d'assurance était soumis, non seulement à l'obligation d'inscription au registre du commerce, mais devait également être immatriculé au registre de l'ORIAS pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d'intermédiation, y compris, comme en l'espèce, lorsque celle-ci est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation dudit registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Mais attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un décret en Conseil d'Etat la détermination des catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer une telle activité ;
Que le I) de l'article L. 511-1 assure la transposition, en droit interne, notamment, des points 5 et 6, de l'article 2 de la directive n° 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, qui définissent l'intermédiaire d'assurance et l'intermédiaire de réassurance ; que ces définitions sont énoncées aux fins d'application du dispositif d'immatriculation obligatoire des intermédiaires institué par l'article 3, point 1, de la directive, immatriculation que le point 3 du même article subordonne au respect des exigences professionnelles posées par l'article 4, paragraphe 1 ; que ces exigences recouvrent l'obligation, pour l'intermédiaire, de posséder les connaissances et aptitudes appropriées, de répondre à certaines conditions d'honorabilité, d'être couvert par une assurance de responsabilité professionnelle et d'offrir des garanties de représentation des fonds qu'il reçoit des assurés ou pour le compte de ceux-ci ;
Que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la directive, prise dans son ensemble, poursuit, ainsi qu'énoncé aux considérants 6 à 8 de celle-ci, un double objectif, soit, en premier lieu, l'achèvement et le bon fonctionnement du marché unique de l'assurance, par l'élimination des entraves à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, en second lieu, l'amélioration de la protection des consommateurs dans ce domaine (arrêt du 17 octobre 2013, EEAE, C-555/11, point 27) ; qu'une interprétation de ses dispositions qui permettrait à une certaine catégorie de personnes d'offrir des services d'intermédiation en assurance sans remplir les exigences professionnelles prévues à l'article 4, § 1, porterait atteinte à cette double finalité, d'une part, en créant des différences notables entre les intermédiaires agissant sur le marché unique de l'assurance, contrevenant ainsi à l'objectif, fixé au considérant 9 de la directive, de respect de l'égalité de traitement entre toutes les catégories d'intermédiaires, d'autre part, en ne permettant pas d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs sur ce marché, preneurs d'assurance, qui garantisse que les intermédiaires possèdent les connaissances et les aptitudes appropriées, nécessaires pour effectuer, à titre individuel, l'intermédiation d'assurance, et qu'ils puissent ainsi garantir la qualité d'une telle intermédiation (même arrêt, points 28 à 30) ;
Qu'il en résulte que l'immatriculation est l'instrument d'une vérification des exigences professionnelles que la directive requiert de tout intermédiaire d'assurance, pour garantir un service d'intermédiation de qualité, dans des conditions financières sécurisées, tout en assurant l'égalité de traitement entre les différents opérateurs aptes à accéder à cette activité et à l'exercer ; qu'il s'ensuit que les dispositions combinées des articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1, du code des assurances, qui ont pour seul objet de déterminer les catégories de personnes habilitées, en droit interne, à exercer l'intermédiation en assurance, ne sauraient, sans contrevenir aux objectifs de la directive qu'ils transposent, avoir pour effet de permettre à un courtier d'assurance de percevoir une rémunération après sa radiation du registre unique des intermédiaires, au seul motif qu'il demeure inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage, cette formalité, outre qu'elle ne vise qu'à conférer le droit d'exercer le commerce, ne pouvant bénéficier aux autres catégories d'intermédiaires d'assurance, qui n'y sont pas assujetties ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article L. 511-1, I, alinéa 2, du code des assurances, la rémunération constitue un critère de définition de l'intermédiaire d'assurance, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit du rapprochement de ce texte, des dispositions réglementaires prises pour son application et des prescriptions de l'article L. 512-I, que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance était cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS, y compris lorsque, comme en l'espèce, la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, un contrat ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que le cocontractant du débiteur soumis à la procédure collective est tenu de continuer à exécuter ses obligations contractuelles, le sort du contrat en cours relevant des seules prérogatives du liquidateur judiciaire ; que, dès lors, en l'espèce, Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire du courtier, était fondée à soutenir que l'entreprise d'assurance ne pouvait invoquer les dispositions du code des assurances pour cesser d'exécuter son obligation à paiement des commissions dues au courtier en contrepartie des contrats d'assurance souscrits par son intermédiaire, avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant, cependant, que le mandataire judiciaire n'est pas fondé à opposer à l'entreprise d'assurance les dispositions des articles L. 641-10 ancien et L. 622-13 du code de commerce dès lors qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la résiliation d'un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l'assureur indique vouloir reprendre dès que les droits auront pu être cédés au profit d'un intermédiaire immatriculé au registre de l'ORIAS, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
Mais attendu que ne relève pas de l'exécution d'un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'obligation à paiement de commissions de courtage nées de l'apport de contrats d'assurance par un courtier d'assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci ; qu'il en résulte que les textes invoqués ne sont pas applicables ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MDP, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société MDP, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epargne Sans frontières, de sa demande tendant à voir condamner la société Generali Vie à lui verser la somme de 6.097,45 € au titre des épargnes accumulées sous le code apporteur 72018 et la somme de 6.354,72 € au titre des épargnes accumulées sous le code apporteur GV283400 et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Generali Vie au paiement des sommes dues au titre des codes apporteurs 7208 et GV283400 du 31 décembre 2011 au jour de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application des articles L. 512-1, R. 511-2-I et R. 511-3-II du code des assurances, la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Epargne Sans Frontières, qui conteste avoir poursuivi l'activité d'intermédiation par la conclusion de contrats d'assurance postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, soutient que l'inscription à l'ORIAS n'est requise que pour l'activité d'intermédiation d'assurance mais qu'elle ne l'est pas pour la perception de la rémunération, sous forme de commissions, qui intervient postérieurement à la réalisation de l'intermédiation, pour laquelle seule l'inscription au registre du commerce est requise en application de l'article R. 511-2-I du code de commerce, qu'elle ajoute que la finalité poursuivie par le législateur était de renforcer la protection des assurés et que postérieurement à la conclusion du contrat, seule subsiste la question de la rémunération qui n'intéresse que les rapports entre l'assureur et l'intermédiaire, que la loi ne fait pas interdiction à l'assureur de verser des commissions à un intermédiaire non immatriculé à l'ORIAS, que la société Generali n'est pas fondée à invoquer la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel du 11 février 2009 alors que dans l'espèce qui lui avait été soumise, les intermédiaires en cause n'avaient jamais été inscrits à l'ORIAS ; que la société Generali Vie, qui conteste avoir reconnu devoir à l'appelant les commissions litigieuses, soutient que l'immatriculation au registre de l'ORIAS est une condition impérative du droit à la perception d'une rémunération par l'intermédiaire d'assurance, que la catégorie des courtiers d'assurance ne bénéficie d'aucune dérogation à cette obligation d'immatriculation, que les inscriptions à l'ORIAS et au registre du commerce sont cumulatives, que l'interdiction faite à une entreprise d'assurance de rémunérer un intermédiaire non immatriculé est rappelée à l'article L. 512-2 al. 1 du code des assurances et que l'absence de vérification a été sanctionnée par une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 11 février 2009 ; que le litige qui oppose les parties porte sur le versement des commissions, dont il n'est pas contesté par la société Generali qu'elles ont été générées par les contrats souscrits par l'intermédiaire de la société Epargne Sans Frontières avant la procédure collective, en ce qu'elles continuent à être générées par ces contrats, postérieurement à la radiation du courtier du registre de l'ORIAS ; qu'en application de l'article L. 511-1 du code des assurances « Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance », que l'article L. 512-1-1 du même code prévoit que « Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires » ; qu'en application de l'article R. 511-2-1 du code des assurances, « l'activité d'intermédiation en assurance ou réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1) les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance (
) », que l'article R. 511-3-II du même code prévoit que « la rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2 » ; qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'alors que la rémunération constitue un critère de la définition de l'intermédiaire d'assurance, celui-ci est soumis, non seulement à l'obligation d'inscription au registre du commerce, mais doit également être immatriculé au registre de l'ORIAS pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d'intermédiation, y compris, comme en l'espèce, lorsque celle-ci est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation dudit registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 511-3-II du code des assurances, la rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation en assurance ne peut être rétrocédée qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I de l'article R. 511-2 ; que selon l'article R. 511-2-I-1° du code des assurances, l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la condition requise pour percevoir des commissions est l'inscription de l'intermédiaire en assurance au Registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurance ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du liquidateur judiciaire en paiement des commissions dues par la société Generali Vie à la société Epargne Sans Frontières, au titre des contrats souscrits par son intermédiaire avant l'ouverture de la procédure collective dont elle fait l'objet et sa radiation subséquente du registre l'ORIAS, la cour d'appel a retenu que l'intermédiaire d'assurance était soumis, non seulement à l'obligation d'inscription au registre du commerce, mais devait également être immatriculé au registre de l'ORIAS pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d'intermédiation, y compris, comme en l'espèce, lorsque celle-ci est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation dudit registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l'apport des contrats ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé, par fausse application, les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epargne Sans frontières, de sa demande tendant à voir condamner la société Generali Vie à lui verser la somme de 6.097,45 € au titre des épargnes accumulées sous le code apporteur 72018 et la somme de 6.354,72 € au titre des épargnes accumulées sous le code apporteur GV283400 et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Generali Vie au paiement des sommes dues au titre des codes apporteurs 7208 et GV283400 du 31 décembre 2011 au jour de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE, sur la continuation des contrats en cours, la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Epargne Sans Frontières, soutient sur le fondement de l'article L. 641-10 ancien du code de commerce, applicable aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 2009 et de l'article L. 622-13 du même code, que le liquidateur a seul compétence pour exiger la poursuite des contrats en cours et qu'aucune résolution de plein droit ne saurait intervenir du seul fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'elle soit assortie ou non d'un maintien de l'activité, qu'un cocontractant ne peut donc opposer aucune disposition légale ou contractuelle pour cesser d'exécuter la prestation à laquelle il est tenu à compter du jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que la société Generali Vie rétorque que l'article L. 641-11-1 du code de commerce est inapplicable en ce que la suspension du versement des commissions de courtage trouve sa source non pas dans le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais dans le défaut d'immatriculation régulière sur le registre de l'ORIAS et que la question de la continuation des contrats en cours intéresse la procédure collective mais non la présente procédure ; mais que la SELARL MDP, prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société Epargne Sans Frontières, n'est pas fondée à opposer à la société Generali Vie les dispositions des articles L. 641-10 ancien et L. 622-13 du code de commerce dès lors qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la résiliation d'un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l'assureur indique vouloir reprendre dès que les droits auront pu être cédés au profit d'un intermédiaire immatriculé au registre de l'ORIAS ;
ALORS QUE, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, un contrat ne peut être résilié ou résolu du seul fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte que le cocontractant du débiteur soumis à la procédure collective est tenu de continuer à exécuter ses obligations contractuelles, le sort du contrat en cours relevant des seules prérogatives du liquidateur judiciaire ; que dès lors, en l'espèce, Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epargne Sans Frontières, était fondé à soutenir que la société Generali Vie ne pouvait invoquer les dispositions du code des assurances pour cesser d'exécuter son obligation à paiement des commissions dues à la société Epargne Sans Frontières en contrepartie des contrats d'assurance souscrits par son intermédiaire, avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant cependant que le mandataire judiciaire « n'est pas fondé à opposer à la société Generali Vie les dispositions des articles L. 641-10 ancien et L. 622-13 du code de commerce dès lors qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de la résiliation d'un contrat mais de la suspension du paiement des commissions que l'assureur indique vouloir reprendre dès que les droits auront pu être cédés au profit d'un intermédiaire immatriculé au registre de l'ORIAS», la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.