Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-17.331, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 octobre 2018, 17-17.331, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 17-17.331
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00840
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 17 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 09 février 2017- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Villa Carla a été condamnée à payer certaines sommes à la société Marmin espaces verts (la société Marmin) par un jugement du 9 avril 2013 et à la société B... par un jugement du 28 janvier 2014 ; que les 27 novembre 2013 et 15 janvier 2014, la société Villa Carla a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, M. C... étant nommé liquidateur ; que les sociétés Marmin et B... ont déclaré leurs créances qui ont été admises irrévocablement au passif ; que par une déclaration au greffe du 16 octobre 2015, la société B... a contesté l'état de collocation publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 septembre 2015 ; que la société Marmin a soulevé la nullité de cette contestation, au motif qu'elle n'avait pas été signée par un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi de la contestation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle la contestation de la société B... , l'arrêt, après avoir énoncé que la contestation doit être effectuée dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce, puis constaté que, dans sa requête en contestation déposée au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, la société B... a élu domicile auprès d'une société d'avocats ayant son siège à la Roche-sur-Yon, retient que cette formalité a été effectuée irrégulièrement par un avocat extérieur au barreau de Béziers, quand la recevabilité d'un tel recours supposait, dans ce type de procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, qu'il soit formalisé en temps utile par un avocat postulant ; qu'énonçant encore que l'irrégularité affectant l'acte de contestation, tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un acte de constitution, ni de sa date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond entachant la contestation formée par la société B... avait été couverte, avant que le juge de l'exécution ne statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant postuler devant le tribunal de grande instance de Béziers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2241, alinéa 2, et 2242 du code civil, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure, lequel s'entend d'un vice de forme comme d'une irrégularité de fond ; qu'il résulte du deuxième que l'effet interruptif de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en vertu du dernier, la nullité tenant à une irrégularité pour vice de fond peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé que la contestation doit être effectuée dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce, puis constaté que, dans sa requête en contestation déposée au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, la société B... a élu domicile auprès d'une société d'avocats ayant son siège à la Roche-sur-Yon, retient que cette formalité a été effectuée irrégulièrement par un avocat extérieur au barreau de Béziers, quand la recevabilité d'un tel recours supposait, dans ce type de procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, qu'il soit formalisé en temps utile par un avocat postulant ; qu'énonçant encore que l'irrégularité affectant l'acte de contestation, tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'à la supposer régulière, l'intervention ultérieure de Mme A..., avocate inscrite au Barreau de Béziers, ne saurait valider la saisine du juge de l'exécution postérieurement à l'écoulement du délai de trente jours précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même entachée d'une irrégularité de fond, la contestation de l'état de collocation, qui équivaut à une demande en justice, avait interrompu le délai fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce pendant la durée de l'instance, de sorte que l'irrégularité affectant cette contestation pouvait être couverte jusqu'à ce que le juge statue, notamment par voie de conclusions, peu important qu'elles soient signifiées après le délai précité qui était suspendu pendant le cours de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société Villa Carla, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société B...
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que la contestation de l'état de collocation formée par la société D... est nulle ;
Aux motifs propres que l'article 643-11 du code de commerce dispose : « Les contestations sont formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. / La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée dans les 10 jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la dénonciation. / Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R 311-4, R 311-6 premier alinéa et R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. » ; en application du premier alinéa de l'article R 311-6 précité, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe du juge de l'exécution de conclusions signées par un avocat ; en l'espèce, la contestation de l'état de collocation a été formée par la E... D... ayant élu domicile dans le cabinet d'avocats de la SELARL Atlantis Juris dont le siège est situé la Roche-sur-Yon, par le dépôt au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, le 16 octobre 2015, d'une requête en ce sens ; l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation datant du 17 septembre 2015, cette formalité réalisée le dernier jour du délai de 30 jours requis en la matière, a été effectuée irrégulièrement par un avocat extérieur au barreau de Béziers, alors que la recevabilité d'un tel recours supposait impérativement, dans ce type de procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, qu'il soit formalisé en temps utile, par un avocat postulant ; l'irrégularité tenant la méconnaissance des règles relatives à la postulation doit s'analyser en un défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; comme tel, il constitue une irrégularité de fond affectant l'acte de contestation au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d'un grief ; à la supposer régulière, l'intervention ultérieure de Maître A..., avocate inscrite au Barreau de Béziers, dont aucune pièce versée au dossier et figurant à son bordereau de communication, ne justifie ni de l'existence d'un acte de constitution, ni de sa date, ne saurait, en toute hypothèse, valider, postérieurement à l'écoulement du délai 30 jours, la saisine du juge de l'exécution ; dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la nullité de la contestation formée par la E... D... et a relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres demandes et moyens devenus sans objet ;
Et aux motifs adoptés du premier juge qu'aux termes de l'article 643-11 du code de commerce, les contestations sont formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation ; elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée ; la contestation est, à peine d'irrecevabilité dénoncée dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en causes et au liquidateur par acte d'huissier de justice ; cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation ; il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution ; les articles R. 31-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables ; l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les parties sont tenues de constituer avocat sauf disposition contraire ; en application du premier alinéa de l'article R. 311-6 du code précité, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat ; l'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; en l'espèce, la contestation de l'état de collocation a été formée par la société D... ayant élu domicile dans le cabinet de la Selarl Atlantis Juris dont le siège est [...] , sans constitution d'avocat postulant devant la tribunal de grande instance de Béziers ; par conséquent, en l'absence de toutes conclusions écrites signées par un avocat postulant au tribunal de grande instance de Béziers dument constitué, la contestation est entachée d'une irrégularité de fond qui en application des articles 117 et 119 du code de procédure civile doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; en outre, cette irrégularité n'ayant pas disparu au moment où le juge statue, il convient de prononcer la nullité de la contestation formée par la société D... , sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes et moyens devenus sans objet ;
1°/ Alors, d'une part, que l'irrégularité de fond d'un acte introductif d'instance résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur ; qu'en retenant, pour en déduire que la contestation de l'état de collocation était nulle et qu'il n'y avait pas lieu de statuer au fond, qu'aucune pièce versée au dossier et figurant au bordereau de communication ne justifiait de l'existence d'un acte de constitution de Maître A... et de sa date d'intervention quand les conclusions de première instance signifiées le 1er février 2016 et mentionnant la constitution de Maître A..., avocate inscrite au barreau de Béziers et pouvant à ce titre valablement représenter la société B... dans la procédure de contestation, suffisaient à elles seules à couvrir l'irrégularité de fond de la contestation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, d'autre part, que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais ; qu'en excluant toute possibilité de régularisation de la contestation de l'état de collocation postérieurement à l'écoulement du délai de saisine du juge de l'exécution quand la contestation de l'état de collocation, déposée dans le délai de saisine de 30 jours, même affectée d'une irrégularité de fond, avait interrompu ce délai de sorte que la régularisation pouvait intervenir au-delà, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile et l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;
3°/ Et alors enfin, et en toute hypothèse, que l'irrégularité de fond d'un acte introductif d'instance résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, sans distinction entre la première instance et l'appel ; qu'en retenant que l'irrégularité de fond de la contestation de l'état de collocation signée par un avocat extérieur au barreau de Béziers n'avait pas été régularisée quand la société B... était représentée devant elle par un avocat au barreau de Béziers de sorte que l'irrégularité de fond affectant la contestation de l'état de collocation, laquelle avait été formée dans le délai prescrit par l'article R. 643-11 du code de commerce, était régularisée, la cour d'appel a encore violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile et l'article 2241, alinéa 2, du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00840
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Villa Carla a été condamnée à payer certaines sommes à la société Marmin espaces verts (la société Marmin) par un jugement du 9 avril 2013 et à la société B... par un jugement du 28 janvier 2014 ; que les 27 novembre 2013 et 15 janvier 2014, la société Villa Carla a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, M. C... étant nommé liquidateur ; que les sociétés Marmin et B... ont déclaré leurs créances qui ont été admises irrévocablement au passif ; que par une déclaration au greffe du 16 octobre 2015, la société B... a contesté l'état de collocation publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 17 septembre 2015 ; que la société Marmin a soulevé la nullité de cette contestation, au motif qu'elle n'avait pas été signée par un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi de la contestation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle la contestation de la société B... , l'arrêt, après avoir énoncé que la contestation doit être effectuée dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce, puis constaté que, dans sa requête en contestation déposée au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, la société B... a élu domicile auprès d'une société d'avocats ayant son siège à la Roche-sur-Yon, retient que cette formalité a été effectuée irrégulièrement par un avocat extérieur au barreau de Béziers, quand la recevabilité d'un tel recours supposait, dans ce type de procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, qu'il soit formalisé en temps utile par un avocat postulant ; qu'énonçant encore que l'irrégularité affectant l'acte de contestation, tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un acte de constitution, ni de sa date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond entachant la contestation formée par la société B... avait été couverte, avant que le juge de l'exécution ne statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant postuler devant le tribunal de grande instance de Béziers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2241, alinéa 2, et 2242 du code civil, ensemble l'article 121 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure, lequel s'entend d'un vice de forme comme d'une irrégularité de fond ; qu'il résulte du deuxième que l'effet interruptif de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en vertu du dernier, la nullité tenant à une irrégularité pour vice de fond peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue ;
Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir énoncé que la contestation doit être effectuée dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce, puis constaté que, dans sa requête en contestation déposée au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, la société B... a élu domicile auprès d'une société d'avocats ayant son siège à la Roche-sur-Yon, retient que cette formalité a été effectuée irrégulièrement par un avocat extérieur au barreau de Béziers, quand la recevabilité d'un tel recours supposait, dans ce type de procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, qu'il soit formalisé en temps utile par un avocat postulant ; qu'énonçant encore que l'irrégularité affectant l'acte de contestation, tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'à la supposer régulière, l'intervention ultérieure de Mme A..., avocate inscrite au Barreau de Béziers, ne saurait valider la saisine du juge de l'exécution postérieurement à l'écoulement du délai de trente jours précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même entachée d'une irrégularité de fond, la contestation de l'état de collocation, qui équivaut à une demande en justice, avait interrompu le délai fixé par l'article R. 643-11 du code de commerce pendant la durée de l'instance, de sorte que l'irrégularité affectant cette contestation pouvait être couverte jusqu'à ce que le juge statue, notamment par voie de conclusions, peu important qu'elles soient signifiées après le délai précité qui était suspendu pendant le cours de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. C..., en qualité de liquidateur de la société Villa Carla, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société B...
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que la contestation de l'état de collocation formée par la société D... est nulle ;
Aux motifs propres que l'article 643-11 du code de commerce dispose : « Les contestations sont formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. / La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée dans les 10 jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de la dénonciation. / Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. Les articles R 311-4, R 311-6 premier alinéa et R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. » ; en application du premier alinéa de l'article R 311-6 précité, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe du juge de l'exécution de conclusions signées par un avocat ; en l'espèce, la contestation de l'état de collocation a été formée par la E... D... ayant élu domicile dans le cabinet d'avocats de la SELARL Atlantis Juris dont le siège est situé la Roche-sur-Yon, par le dépôt au greffe du tribunal de grande instance de Béziers, le 16 octobre 2015, d'une requête en ce sens ; l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation datant du 17 septembre 2015, cette formalité réalisée le dernier jour du délai de 30 jours requis en la matière, a été effectuée irrégulièrement par un avocat extérieur au barreau de Béziers, alors que la recevabilité d'un tel recours supposait impérativement, dans ce type de procédure où le ministère d'avocat est obligatoire, qu'il soit formalisé en temps utile, par un avocat postulant ; l'irrégularité tenant la méconnaissance des règles relatives à la postulation doit s'analyser en un défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; comme tel, il constitue une irrégularité de fond affectant l'acte de contestation au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d'un grief ; à la supposer régulière, l'intervention ultérieure de Maître A..., avocate inscrite au Barreau de Béziers, dont aucune pièce versée au dossier et figurant à son bordereau de communication, ne justifie ni de l'existence d'un acte de constitution, ni de sa date, ne saurait, en toute hypothèse, valider, postérieurement à l'écoulement du délai 30 jours, la saisine du juge de l'exécution ; dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a prononcé la nullité de la contestation formée par la E... D... et a relevé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres demandes et moyens devenus sans objet ;
Et aux motifs adoptés du premier juge qu'aux termes de l'article 643-11 du code de commerce, les contestations sont formées dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation ; elles sont faites par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée ; la contestation est, à peine d'irrecevabilité dénoncée dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en causes et au liquidateur par acte d'huissier de justice ; cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation ; il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution ; les articles R. 31-4, R. 311-6 premier alinéa et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables ; l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les parties sont tenues de constituer avocat sauf disposition contraire ; en application du premier alinéa de l'article R. 311-6 du code précité, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat ; l'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; en l'espèce, la contestation de l'état de collocation a été formée par la société D... ayant élu domicile dans le cabinet de la Selarl Atlantis Juris dont le siège est [...] , sans constitution d'avocat postulant devant la tribunal de grande instance de Béziers ; par conséquent, en l'absence de toutes conclusions écrites signées par un avocat postulant au tribunal de grande instance de Béziers dument constitué, la contestation est entachée d'une irrégularité de fond qui en application des articles 117 et 119 du code de procédure civile doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief ; en outre, cette irrégularité n'ayant pas disparu au moment où le juge statue, il convient de prononcer la nullité de la contestation formée par la société D... , sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes et moyens devenus sans objet ;
1°/ Alors, d'une part, que l'irrégularité de fond d'un acte introductif d'instance résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur ; qu'en retenant, pour en déduire que la contestation de l'état de collocation était nulle et qu'il n'y avait pas lieu de statuer au fond, qu'aucune pièce versée au dossier et figurant au bordereau de communication ne justifiait de l'existence d'un acte de constitution de Maître A... et de sa date d'intervention quand les conclusions de première instance signifiées le 1er février 2016 et mentionnant la constitution de Maître A..., avocate inscrite au barreau de Béziers et pouvant à ce titre valablement représenter la société B... dans la procédure de contestation, suffisaient à elles seules à couvrir l'irrégularité de fond de la contestation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, d'autre part, que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais ; qu'en excluant toute possibilité de régularisation de la contestation de l'état de collocation postérieurement à l'écoulement du délai de saisine du juge de l'exécution quand la contestation de l'état de collocation, déposée dans le délai de saisine de 30 jours, même affectée d'une irrégularité de fond, avait interrompu ce délai de sorte que la régularisation pouvait intervenir au-delà, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile et l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;
3°/ Et alors enfin, et en toute hypothèse, que l'irrégularité de fond d'un acte introductif d'instance résultant de la constitution d'un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal de grande instance saisi peut être couverte, avant que le juge statue, sans distinction entre la première instance et l'appel ; qu'en retenant que l'irrégularité de fond de la contestation de l'état de collocation signée par un avocat extérieur au barreau de Béziers n'avait pas été régularisée quand la société B... était représentée devant elle par un avocat au barreau de Béziers de sorte que l'irrégularité de fond affectant la contestation de l'état de collocation, laquelle avait été formée dans le délai prescrit par l'article R. 643-11 du code de commerce, était régularisée, la cour d'appel a encore violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile et l'article 2241, alinéa 2, du code civil.