Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-24.278, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-24.278, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 17-24.278
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300912
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 29 juin 2017- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2017), que M. X... et Mme Y... ont confié à la société CV Habitat la fabrication et la pose d'une véranda en aluminium à rupture de pont thermique, incluant la fourniture et la pose de volets roulants et les prestations relatives aux menuiseries en aluminium, à la plâtrerie et à l'électricité ; que, se plaignant de malfaçons et de non-façons, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné en responsabilité et paiement de sommes la société CV habitat et son assureur, la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société CV Habitat, et de M. X... et Mme Y..., fondées sur l'article 1792 du code civil et condamner la société CV Habitat à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'expert a ajouté que, rétrospectivement, il existait pour une réception des travaux, le 8 mars 2012, et pour M. X... et Mme Y..., les conditions d'un refus des travaux en raison des avis défavorables du contrôleur technique, non levés, que, selon les constatations techniques de l'expert, l'ouvrage, non achevé, n'était pas en état de faire l'objet d'une réception, qu'il convient de rejeter la demande de réception judiciaire et que la société CV Habitat doit répondre d'une obligation de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la véranda n'était pas en état d'être reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à restreindre la portée du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer à la société CV Habitat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société CV Habitat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CV Habitat, avec M. X... et Mme Y..., de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société CV Habitat à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 96.850 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 10.000 € au titre d'un préjudice de jouissance, en déboutant la société CV Habitat, avec M. X... et Mme Y..., de ses demandes dirigées contre la société SMA ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande aux fins de réception de l'ouvrage, tant la société CV Habitat que M. X... et Mme Y... concluent à la réception judiciaire ou tacite de l'ouvrage litigieux ; que la SMA s'y oppose ; que l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » ; que ce texte ne prévoit pas que la construction de l'ouvrage doit être achevée pour que la réception puisse intervenir ni qu'elle ait été réclamée par le maître ou le locateur d'ouvrage ; que l'abandon du chantier par le locateur d'ouvrage n'interdit pas la réception de l'ouvrage ; qu'il est possible de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, le cas échéant avec réserves ; que la réception tacite est subordonnée à l'existence d'une volonté non-équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ; qu'il convient, dès lors, au regard des éléments de l'espèce, de rechercher si l'ouvrage était susceptible d'être l'objet d'une réception ; que l'expert judiciaire, indique en page 39/42 de son rapport « qu'il n'existe pas le formalisme de documents écrits d'une réception des travaux avec une liste de réserves dressée par un maître d'oeuvre » ; que par leur lettre en date du 7 février 2012, M. X... et Mme Y... sollicitent une nouvelle fois un planning de fin de travaux ainsi qu'une date de réception ; que le courrier de la société CV Habitat du 29 février 2012 précise les dates d'intervention « pour la partie finition verrière » ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 février 2012 et des photographies annexées que seuls des travaux de finition restent incomplets ; que si, pour la société CV Habitat, M. X... et Mme Y..., le caractère réceptionnable de l'ouvrage se trouve conforté par la lecture du rapport d'expertise judiciaire qui indique que « pour ce qui concerne la véranda, la SARL CV Habitat indique quelques imperfections mais un ouvrage complet achevé. Il s'agit d'un ouvrage en phase de réception », le même expert ajoute, néanmoins, à la page 36/42 de son rapport que « le 8 mars 2012 est l'ultime intervention programmée sur le site de la SARL CV Habitat (...). Rétrospectivement, il existe pour une réception de travaux, le 8 mars 2012 et pour les époux X..., les conditions d'un refus des travaux ; Avis défavorables du contrôleur technique (...) non levés (cf p. 12/42 du même rapport) » ; qu'il s'en déduit, selon les constatations techniques de l'expert, que l'ouvrage, non achevé, n'était pas en état de faire l'objet d'une réception ; que, par ailleurs, l'existence d'une volonté non-équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état n'était pas acquise ; qu'il conviendra en conséquence de rejeter la demande de réception, tant judiciaire que tacite, de l'ouvrage litigieux et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la réception judiciaire des travaux peut être prononcée, même avec des réserves, dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour un immeuble d'habitation, habitable ; qu'en refusant de prononcer la réception judiciaire des travaux en tant que la véranda n'était pas achevée, des finitions restant à faire, et que, selon l'expert judiciaire, il existait « pour une réception des travaux le 8 mars 2012 et pour les époux X... les conditions d'un refus des travaux », le 8 mars 2012 étant « l'ultime intervention programmée sur le site de la SARL CV Habitat », de sorte que l'ouvrage ne pouvait faire l'objet d'une réception judiciaire, quand l'inachèvement des travaux ou encore le refus par le maître de l'ouvrage de recevoir les travaux n'excluaient pas une réception judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE la réception judiciaire des travaux peut être prononcée, même avec des réserves, dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour un immeuble d'habitation, habitable ; qu'au demeurant, en refusant de la sorte de prononcer la réception judiciaire des travaux sans dire en quoi la véranda n'était pas habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en refusant également d'admettre toute réception tacite des travaux en tant que la véranda n'était pas achevée, des finitions restant à faire, et que, selon l'expert judiciaire, il existait « pour une réception des travaux le 8 mars 2012 et pour les époux X... les conditions d'un refus des travaux », le 8 mars 2012 étant « l'ultime intervention programmée sur le site de la SARL CV Habitat », de sorte que l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas acquise, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'au demeurant, en refusant de la sorte d'admettre toute réception tacite des travaux, sans rechercher si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ne résultait pas du paiement de 90 % de ceux-ci et de la prise de possession de la véranda, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C300912
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2017), que M. X... et Mme Y... ont confié à la société CV Habitat la fabrication et la pose d'une véranda en aluminium à rupture de pont thermique, incluant la fourniture et la pose de volets roulants et les prestations relatives aux menuiseries en aluminium, à la plâtrerie et à l'électricité ; que, se plaignant de malfaçons et de non-façons, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné en responsabilité et paiement de sommes la société CV habitat et son assureur, la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société CV Habitat, et de M. X... et Mme Y..., fondées sur l'article 1792 du code civil et condamner la société CV Habitat à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'expert a ajouté que, rétrospectivement, il existait pour une réception des travaux, le 8 mars 2012, et pour M. X... et Mme Y..., les conditions d'un refus des travaux en raison des avis défavorables du contrôleur technique, non levés, que, selon les constatations techniques de l'expert, l'ouvrage, non achevé, n'était pas en état de faire l'objet d'une réception, qu'il convient de rejeter la demande de réception judiciaire et que la société CV Habitat doit répondre d'une obligation de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la véranda n'était pas en état d'être reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à restreindre la portée du rapport d'expertise, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SMA et la condamne à payer à la société CV Habitat la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société CV Habitat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CV Habitat, avec M. X... et Mme Y..., de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société CV Habitat à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 96.850 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 10.000 € au titre d'un préjudice de jouissance, en déboutant la société CV Habitat, avec M. X... et Mme Y..., de ses demandes dirigées contre la société SMA ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande aux fins de réception de l'ouvrage, tant la société CV Habitat que M. X... et Mme Y... concluent à la réception judiciaire ou tacite de l'ouvrage litigieux ; que la SMA s'y oppose ; que l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » ; que ce texte ne prévoit pas que la construction de l'ouvrage doit être achevée pour que la réception puisse intervenir ni qu'elle ait été réclamée par le maître ou le locateur d'ouvrage ; que l'abandon du chantier par le locateur d'ouvrage n'interdit pas la réception de l'ouvrage ; qu'il est possible de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable, le cas échéant avec réserves ; que la réception tacite est subordonnée à l'existence d'une volonté non-équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état ; qu'il convient, dès lors, au regard des éléments de l'espèce, de rechercher si l'ouvrage était susceptible d'être l'objet d'une réception ; que l'expert judiciaire, indique en page 39/42 de son rapport « qu'il n'existe pas le formalisme de documents écrits d'une réception des travaux avec une liste de réserves dressée par un maître d'oeuvre » ; que par leur lettre en date du 7 février 2012, M. X... et Mme Y... sollicitent une nouvelle fois un planning de fin de travaux ainsi qu'une date de réception ; que le courrier de la société CV Habitat du 29 février 2012 précise les dates d'intervention « pour la partie finition verrière » ; qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 février 2012 et des photographies annexées que seuls des travaux de finition restent incomplets ; que si, pour la société CV Habitat, M. X... et Mme Y..., le caractère réceptionnable de l'ouvrage se trouve conforté par la lecture du rapport d'expertise judiciaire qui indique que « pour ce qui concerne la véranda, la SARL CV Habitat indique quelques imperfections mais un ouvrage complet achevé. Il s'agit d'un ouvrage en phase de réception », le même expert ajoute, néanmoins, à la page 36/42 de son rapport que « le 8 mars 2012 est l'ultime intervention programmée sur le site de la SARL CV Habitat (...). Rétrospectivement, il existe pour une réception de travaux, le 8 mars 2012 et pour les époux X..., les conditions d'un refus des travaux ; Avis défavorables du contrôleur technique (...) non levés (cf p. 12/42 du même rapport) » ; qu'il s'en déduit, selon les constatations techniques de l'expert, que l'ouvrage, non achevé, n'était pas en état de faire l'objet d'une réception ; que, par ailleurs, l'existence d'une volonté non-équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état n'était pas acquise ; qu'il conviendra en conséquence de rejeter la demande de réception, tant judiciaire que tacite, de l'ouvrage litigieux et de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE la réception judiciaire des travaux peut être prononcée, même avec des réserves, dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour un immeuble d'habitation, habitable ; qu'en refusant de prononcer la réception judiciaire des travaux en tant que la véranda n'était pas achevée, des finitions restant à faire, et que, selon l'expert judiciaire, il existait « pour une réception des travaux le 8 mars 2012 et pour les époux X... les conditions d'un refus des travaux », le 8 mars 2012 étant « l'ultime intervention programmée sur le site de la SARL CV Habitat », de sorte que l'ouvrage ne pouvait faire l'objet d'une réception judiciaire, quand l'inachèvement des travaux ou encore le refus par le maître de l'ouvrage de recevoir les travaux n'excluaient pas une réception judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE la réception judiciaire des travaux peut être prononcée, même avec des réserves, dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour un immeuble d'habitation, habitable ; qu'au demeurant, en refusant de la sorte de prononcer la réception judiciaire des travaux sans dire en quoi la véranda n'était pas habitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3°) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'en refusant également d'admettre toute réception tacite des travaux en tant que la véranda n'était pas achevée, des finitions restant à faire, et que, selon l'expert judiciaire, il existait « pour une réception des travaux le 8 mars 2012 et pour les époux X... les conditions d'un refus des travaux », le 8 mars 2012 étant « l'ultime intervention programmée sur le site de la SARL CV Habitat », de sorte que l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux n'était pas acquise, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
4°) ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'au demeurant, en refusant de la sorte d'admettre toute réception tacite des travaux, sans rechercher si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux ne résultait pas du paiement de 90 % de ceux-ci et de la prise de possession de la véranda, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.