Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.044, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.044, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-21.044
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01436
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 26 mai 2016- Président
- Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des documents produits par le salarié dont ils ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'ils ne suffisaient pas à étayer sa demande ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du moyen unique pris en ses deux premières branches prive de portée les troisième, quatrième et cinquième branches qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire, de dommages-intérêts pour emploi dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut d'information sur son droit à repos compensateur obligatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Sur les demandes afférentes à des heures supplémentaires de février à juillet 2010
Qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments permettant d'étayer ses allégations, et que l'employeur puisse discuter ;
Qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. Y... produit uniquement des plannings expressément qualifiés de provisoires, et non des relevés des heures effectuées signés de son employeur ou de son représentant ; que ces seuls documents ne sauraient suffire à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires qui porte sur la totalité de la période travaillée – dont il n'a au demeurant jamais réclamé le paiement à l'employeur avant sa saisine de la juridiction prud'homale onze mois après le terme du contrat à durée déterminée – ; que le jugement sera confirmé qui l'a débouté de toutes ses demandes afférentes à ces heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les plannings présentés ne sont que prévisionnels, qu'aucun autre élément n'est apporté pour démontrer la réalité d'heures supplémentaires, notamment la demande expresse de l'employeur de les effectuer ;
Que le conseil rejette cette demande ainsi que celles qui en découlaient (
) » ;
1°ALORS QU' en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que des récapitulatifs d'horaires rédigés par le salarié lui-même et non contresignés par l'employeur suffisent notamment à étayer la demande du salarié, qu'en jugeant cependant que pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 juillet 2010 M. Y... ne pouvait se contenter de produire des plannings provisoires mais aurait dû verser des relevés des heures effectuées signés de son employeur ou de son représentant, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°ALORS QU'en tout état de cause lorsque le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, c'est à l'employeur qui les conteste de justifier des horaires de travail effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, M. Y... produisait, à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, des plannings établis par son employeur ; que pour rejeter sa demande la Cour d'appel a relevé qu'il s'agissait de « plannings expressément qualifiés de provisoires » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que, face à l'élément de preuve apporté par le salarié, il appartenait à l'employeur de démontrer que celui-ci ne reflétait pas la réalité des horaires effectivement réalisés ; la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail ;
3°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
4°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation compensatrice de repos compensateur obligatoire ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant également entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation compensatrice de repos compensateur obligatoire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
5°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation du défaut de son information sur ses droits à repos compensateur obligatoire ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant également entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la réparation du défaut d'information sur les droits de repos compensateur obligatoire du salarié, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01436
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des documents produits par le salarié dont ils ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé qu'ils ne suffisaient pas à étayer sa demande ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du moyen unique pris en ses deux premières branches prive de portée les troisième, quatrième et cinquième branches qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire, de dommages-intérêts pour emploi dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut d'information sur son droit à repos compensateur obligatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (
) Sur les demandes afférentes à des heures supplémentaires de février à juillet 2010
Qu'en application de l'article L. 3171-4 du Code du travail, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments permettant d'étayer ses allégations, et que l'employeur puisse discuter ;
Qu'en l'espèce, pour étayer sa demande, M. Y... produit uniquement des plannings expressément qualifiés de provisoires, et non des relevés des heures effectuées signés de son employeur ou de son représentant ; que ces seuls documents ne sauraient suffire à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires qui porte sur la totalité de la période travaillée – dont il n'a au demeurant jamais réclamé le paiement à l'employeur avant sa saisine de la juridiction prud'homale onze mois après le terme du contrat à durée déterminée – ; que le jugement sera confirmé qui l'a débouté de toutes ses demandes afférentes à ces heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les plannings présentés ne sont que prévisionnels, qu'aucun autre élément n'est apporté pour démontrer la réalité d'heures supplémentaires, notamment la demande expresse de l'employeur de les effectuer ;
Que le conseil rejette cette demande ainsi que celles qui en découlaient (
) » ;
1°ALORS QU' en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que des récapitulatifs d'horaires rédigés par le salarié lui-même et non contresignés par l'employeur suffisent notamment à étayer la demande du salarié, qu'en jugeant cependant que pour établir le nombre d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 juillet 2010 M. Y... ne pouvait se contenter de produire des plannings provisoires mais aurait dû verser des relevés des heures effectuées signés de son employeur ou de son représentant, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°ALORS QU'en tout état de cause lorsque le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, c'est à l'employeur qui les conteste de justifier des horaires de travail effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, M. Y... produisait, à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, des plannings établis par son employeur ; que pour rejeter sa demande la Cour d'appel a relevé qu'il s'agissait de « plannings expressément qualifiés de provisoires » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que, face à l'élément de preuve apporté par le salarié, il appartenait à l'employeur de démontrer que celui-ci ne reflétait pas la réalité des horaires effectivement réalisés ; la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation articles 1315 du Code civil et L. 3171-4 du Code du travail ;
3°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
4°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation compensatrice de repos compensateur obligatoire ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant également entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation compensatrice de repos compensateur obligatoire, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
5°ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande subséquente de celle relative au paiement des heures supplémentaires formulée par M. Y... au titre de l'indemnisation du défaut de son information sur ses droits à repos compensateur obligatoire ; que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement des heures supplémentaires doit cependant également entraîner, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la réparation du défaut d'information sur les droits de repos compensateur obligatoire du salarié, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.