Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-22.457, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 octobre 2018, 17-22.457, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-22.457
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201270
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 11 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 01 juin 2017- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2017), que M. X... (l'assuré), né le [...] , ayant fait l'objet le 23 décembre 2010 d'un licenciement pour motif économique, a reçu le 22 septembre 2012, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse), outre un document intitulé "chômage indemnisé : régularisation de carrière : convention CNAV/UNEDIC" mentionnant que si sa situation n'était pas modifiée, il totaliserait 176 trimestres au 1er mai 2014, date à laquelle il obtiendrait le taux de 50 %, un relevé de carrière et une évaluation de sa retraite personnelle au 1er mai 2014 ; que le 21 octobre 2013, la Caisse a enregistré sa demande de retraite anticipée pour carrière longue et lui a notifié ses droits à la retraite, rétroactivement, à compter du 1er septembre 2013 ; que faisant valoir qu'il aurait pu bénéficier de ce dispositif dès le 1er novembre 2012, et reprochant à la Caisse d'avoir manqué à son obligation légale d'information en lui indiquant une date de départ à la retraite à taux plein erronée au regard de sa situation personnelle et de la réglementation en vigueur, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation ;
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la Caisse n'a pas manqué à son obligation d'information et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés en vertu de laquelle ils doivent adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes ; que le relevé de situation individuelle doit être adressé chaque année à l'assuré atteignant l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X... est né le [...] et qu'il avait donc atteint l'âge de 50 ans en 2007 ; que la Caisse était dès lors tenue de lui adresser chaque année, à compter du 1er juillet 2007, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'il s'était constitué ; que la cour d'appel a constaté que, le 22 septembre 2012, l'assuré avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse n'avait fixé qu'au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein sans tenir compte de son éligibilité au dispositif carrière longue ; que pour décider que cette dernière avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. X..., la cour d'appel a retenu que la Caisse n'était pas tenue de sa propre initiative de rechercher s'il était éligible au dispositif carrière longue qui est un dispositif dérogatoire et que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur imposait, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, les articles D. 161-2-1-3 et D. 161-2-1-4 du même code et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
2°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'ils sont ainsi tenus de leur adresser, périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans ces régimes et une estimation indicative globale (EIG) du montant de leur pension de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; qu'en l'espèce, M. X... avait reçu le 9 août 2010 un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; que le 22 septembre 2012, il avait été effectivement destinataire de trois documents aux termes notamment desquels la Caisse fixait au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein, mentionnait les années cotisées et le nombre de trimestres acquis par année et évaluait le montant de sa future pension de retraite ; que ces documents contenaient des informations personnelles relevant de celles données au titre du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale et présentées comme conformes à la législation actuelle en vigueur ; qu'en retenant que ce courrier du 22 septembre 2012 ne saurait être assimilé à une EIG, aux motifs inopérants tirés de ce qu'il ne faisait pas état des autres pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire comme l'exige l'article L. 161-2-7 du code de la sécurité sociale et qu'il se situait en dehors du calendrier qui obligeait la Caisse à délivrer une nouvelle information, périodiquement cinq ans après la première lorsque l'assuré était âgé de 55 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et des articles D. 161-2-1-3, D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » en date du 22 septembre 2012 énonçait : « Au 01/05/2014, premier jour du mois qui suit l'âge légal de départ en retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1 325,83 euros. Ce montant est déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations ou les documents que vous nous avez donnés. Nous avons retenu pour le calcul de cette évaluation : Votre salaire de base : 31 820,10 euros. Vous êtes né(e) [...] , votre salaire de base est égal à la moyenne de vos 25 meilleurs salaires annuels revalorisés (nombre d'années après répartition éventuelle avec autres régimes) » ; qu'à la suite d'un tableau reprenant effectivement ses salaires de 1986 à 2010, il était ajouté : « Votre taux : 50 %. Vous totalisez 176 trimestres d'assurance qui vous donnent droit à un taux de 50 %. Votre durée d'assurance au régime général : 176 trimestres. Le total de votre durée d'assurance à notre régime est de 176 trimestres. Or, pour le calcul de votre retraite, nous retenons au maximum 165 trimestres » ; qu'après application d'une formule mathématique, le montant brut de la retraite y était évalué à la somme de 1 325,83 euros au 1er mai 2014 ; que le courrier intitulé « Relevé de carrière » en date du 22 septembre 2012 énumérait quant à lui les années cotisées de 1953, année de naissance de M. X..., à 2014, année supposée de sa mise à la retraite, ainsi que le nombre de trimestres acquis par année ; que ces deux courriers contenaient des informations personnelles relevant de celles données au titre du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale et étaient présentées comme conformes à la législation actuelle ; qu'en retenant qu'une lecture attentive des trois documents délivrés le 22 septembre 2012 permettait de mettre en évidence que la Caisse était intervenue dans le cadre spécifique d'une convention conclue avec l'UNEDIC le 30 janvier 2004, destinée notamment à faciliter le passage à la retraite des demandeurs d'emploi, ne faisant pas peser sur elle strictement les mêmes obligations que dans le cadre prévu par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pour la délivrance du relevé de situation individuelle et de l'évaluation indicative globale, la cour d'appel a dénaturé les courriers du 22 septembre 2012 intitulés « Evaluation de votre retraite personnelle » et « Relevé de carrière » en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'ils sont ainsi tenus de leur adresser, tous les cinq ans, une estimation indicative globale du montant de leur pension de retraite à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir ; que M. X... faisait valoir en cause d'appel que la Caisse n'établissait pas lui avoir adressé en 2009, comme elle le prétendait, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'il totalisait lui donnaient droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; que celle-ci ne versait aux débats aucun élément de nature à prouver ledit envoi ; qu'en retenant que la Caisse avait informé M. X... pour la première fois en 2008, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'en l'espèce, quelle que soit la nature du courrier litigieux, il incombait à la Caisse, qui en avait pris l'initiative, de fournir à M. X... une information exacte de sa situation au regard de ses droits à la retraite et de ne pas lui délivrer une information erronée ; qu'il était acquis aux débats que M. X..., né le [...] , était éligible au dispositif carrière longue et aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein dès le 1er novembre 2012 ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été destinataire, le 9 août 2010, d'un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; qu'elle a constaté que, le 22 septembre 2012, ce dernier avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse avait fixé au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein ; qu'en considérant que ladite Caisse avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. X... tout en constatant que l'assuré avait pu se méprendre sur la portée du document du 22 septembre 2012 et en relevant le caractère erroné de l'information donnée, la cour d'appel n'a pas, en tout état de cause, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et les articles D. 161-2-1-3, D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen, que la Caisse n'était pas tenue de rechercher, de sa propre initiative, si l'assuré était éligible au dispositif, dérogatoire, de retraite anticipée pour carrière longue, de sorte qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'information et que la demande de dommages-intérêts formée par l'assuré devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'avait pas manqué à son obligation d'information et débouté M. Gérard X... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' : « il est constaté liminairement que M. Gérard X... ne remet pas en cause le fait d'avoir déposé auprès de la CNAV, en août 2013, l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle dans le cadre du dispositif carrière longue ni la date de prise d'effet au 1er septembre 2013 ni même les modalités de la liquidation de sa pension ; que le litige se situe uniquement sur le terrain du manquement de la CNAV à son obligation d'information, M. Gérard X... soutenant que la caisse a commis une faute en lui délivrant spontanément, le 22 septembre 2012, une information erronée sur la date de départ à la retraite possible à taux plein, lui indiquant sans réserve la date du 1er mai 2014 alors qu'il pouvait partir à la retraite anticipée dès le 1er novembre 2012 dans le cadre du dispositif carrière longue modifié par le décret du 02 juillet 2012 ; (
) qu'il importe de reproduire, ici, in extenso le courrier intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière : convention CNAV/UNEDIC » : « Vous êtes indemnisé au titre des régimes d'assurance chômage ou de solidarité par l'Assedic. Votre régularisation de carrière est maintenant terminée. Compte tenu de la législation en vigueur, votre compte se présente comme suit : REGIME GENERAL : 167 trimestres d'assurance. Au 31/03/2014, dernier jour du trimestre civil précédant l'âge légal de la retraite : vous réunirez 176 trimestres validés aux différents régimes de retraite de la sécurité sociale. Si votre situation n'est pas modifiée, vous totaliserez : 176 trimestres au 01/05/2014, date à laquelle vous obtiendrez le taux de 50 % (A... L. 351-1 – R. 351-3 – R. 351-4 du code de la sécurité sociale). Ces informations vous sont données en application des textes en vigueur. Dès lors que vous totaliserez le nombre de trimestres exigés, tous régimes confondus pour obtenir le taux de 50 %, votre retraite remplacera votre allocation de chômage ou de préretraite. Pour cela, vous devez compléter l'imprimé « demande de retraite » 4 mois avant la date à laquelle vous remplirez les conditions ci-dessus. Ces mêmes renseignements seront communiqués à votre Assedic, seule compétente pour vous confirmer la date de cessation de versements de vos allocations chômage » ; qu'à ce courrier étaient joints deux courriers : le premier intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » précisant : « Au 01/05/2014, premier jour du mois qui suit l'âge légal de départ en retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1.325,83 euros. Ce montant est déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations ou les documents que vous nous avez donnés. Nous avons retenu pour le calcul de cette évaluation Votre salaire de base : 31.820,10 euros » Etait intercalé un tableau [
] « Votre taux : 50 %. Vous totalisez 176 trimestres d'assurance qui vous donnent droit à un taux de 50 %. Votre durée d'assurance au régime général : 176 trimestres Le total de votre durée d'assurance à notre régime est de 176 trimestres. Or, pour le calcul de votre retraite, nous retenons au maximum 165 trimestres
» ; qu'après application d'une formule mathématique, le montant brut de la retraite était évalué à la somme de 1.325,83 euros au 1er mai 2014 ; que le second intitulé « Relevé de carrière » détaillé à la date du 22 septembre comprenant notamment sa date de naissance, les années cotisées de 1953 à 2012, ainsi que le nombre de trimestres acquis par année ; qu'une lecture attentive des trois documents délivrés le 22 septembre 2012 à M. Gérard X... met en évidence le cadre spécifique dans lequel la CNAV est intervenue, et qui ne fait pas peser sur elle strictement les mêmes obligations que dans le cadre prévu par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pour la délivrance du relevé de situation individuelle et de l'évaluation indicative globale ; qu'en effet, dans le cadre d'une convention conclue avec l'UNEDIC le 30 janvier 2004, destinée notamment à faciliter le passage à la retraite des demandeurs d'emploi, la CNAV reçoit des signalements du Pôle emploi des allocataires des régimes d'assurance chômage d'au moins 57 ans et 6 mois ; que ce dispositif oblige la caisse à étudier les droits de l'assuré à l'assurance vieillesse dans le seul cadre du régime général en tenant compte des trimestres validables par ce régime général pour déterminer la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein et évalue le montant de retraite à l'âge légal de la retraite et à la date à laquelle une retraite au taux maximal de 50 % pourrait lui être attribué si ce taux n'est pas atteint à l'âge de départ à la retraite ; qu'il est vrai que la CNAV doit traiter différemment le cas des assurés signalés, âgés d'au moins 59 ans et 8 mois, susceptibles d'entrer dans le champ d'application du dispositif carrière longue mais force est de constater que M. Gérard X... n'a atteint cet âge que le 20 octobre 2012 et n'était pas concerné par les signalements transmis par le Pôle emploi et traités à la date du 22 septembre 2012 ; que cette analyse est corroborée par le contenu du document litigieux du 22 septembre 2012 qui délivre des informations conformes aux exigences de la convention CNAV-UNEDIC sur le montant de la pension à l'âge légal de départ à la retraite de 61 ans et 2 mois à taux plein mais aussi à 50 % ; que comme l'a justement relevé la caisse, ce document ne saurait être assimilé à une EIG car il ne fait pas état des autres pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire comme l'exige l'article L. 161-2-7 ; qu'il se situe également en dehors du calendrier qui obligeait la CNAV à délivrer une nouvelle information, périodiquement cinq ans après la première lorsque l'assuré était âgé de 55 ans ; que dans le cas présent, la Caisse qui avait informé M. X... pour la première fois en 2008 était censée attendre 2013 pour lui délivrer une nouvelle information ; que la cour admet que l'assuré a pu se méprendre sur la portée du document litigieux puisqu'il avait reçu le 09 août 2010 un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; que pour autant, la cour considère que l'information délivrée à M. Gérard X..., le 22 septembre 2012, était satisfaisante eu égard aux obligations spécifiques pesant sur la CNAV dans le cadre de la convention avec le Pôle emploi ; que l'assuré ne lui ayant pas été signalé comme ayant atteint l'âge de 59 ans et 8 mois, la CNAV n'était pas tenue de sa propre initiative de rechercher s'il était éligible au dispositif carrière longue qui est un dispositif dérogatoire ; que surabondamment, la cour observe qu'une fois sollicitée par l'assuré sur ses droits dans le cadre de ce dispositif qui est dérogatoire, la CNAV a procédé à une étude précise de sa situation et lui a délivré une attestation lui ouvrant droit au bénéfice de sa retraite anticipée au 1er septembre 2013, conformément à une circulaire ; que la caisse fait justement observer que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel ; que de plus, dans le cas d'espèce, il appartenait à M. Gérard X... d'arbitrer en fonction de ses intérêts s'il souhaitait continuer à cotiser au régime complémentaire pour améliorer ses droits ; que la cour considère que la CNAV a parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. Gérard X... ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la CNAV n'a pas manqué à son obligation d'information et de débouter M. Gérard X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice fautif » ;
ALORS 1°) QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés en vertu de laquelle ils doivent adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes ; que le relevé de situation individuelle doit être adressé chaque année à l'assuré atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. Gérard X... est né le [...] et qu'il avait donc atteint l'âge de 50 ans en 2007 ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France était dès lors tenue de lui adresser chaque année, à compter du 1er juillet 2007, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'il s'était constitué ; que la cour d'appel a constaté que, le 22 septembre 2012, l'assuré avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'avait fixé qu'au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein sans tenir compte de son éligibilité au dispositif carrière longue ; que pour décider que cette dernière avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. X..., la cour d'appel a retenu que la Caisse n'était pas tenue de sa propre initiative de rechercher s'il était éligible au dispositif carrière longue qui est un dispositif dérogatoire et que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur imposait, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, les articles D. 161-2-1-3 et D. 161-2-1-4 du même code et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS 2°) QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'ils sont ainsi tenus de leur adresser, périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans ces régimes et une estimation indicative globale (EIG) du montant de leur pension de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; qu'en l'espèce, M. X... avait reçu le 9 août 2010 un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; que le 22 septembre 2012, il avait été effectivement destinataire de trois documents aux termes notamment desquels la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France fixait au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein, mentionnait les années cotisées et le nombre de trimestres acquis par année et évaluait le montant de sa future pension de retraite ; que ces documents contenaient des informations personnelles relevant de celles données au titre du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale et présentées comme conformes à la législation actuelle en vigueur ; qu'en retenant que ce courrier du 22 septembre 2012 ne saurait être assimilé à une EIG, aux motifs inopérants tirés de ce qu'il ne faisait pas état des autres pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire comme l'exige l'article L. 161-2-7 et qu'il se situait en dehors du calendrier qui obligeait la CNAV à délivrer une nouvelle information, périodiquement cinq ans après la première lorsque l'assuré était âgé de 55 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et des articles D. 161-2-1-3, D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS 3°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » en date du 22 septembre 2012 énonçait : « Au 01/05/2014, premier jour du mois qui suit l'âge légal de départ en retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1.325,83 euros. Ce montant est déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations ou les documents que vous nous avez donnés. Nous avons retenu pour le calcul de cette évaluation : Votre salaire de base : 31.820,10 euros. Vous êtes né(e) [...] , votre salaire de base est égal à la moyenne de vos 25 meilleurs salaires annuels revalorisés (nombre d'années après répartition éventuelle avec autres régimes) » ; qu'à la suite d'un tableau reprenant effectivement ses salaires de 1986 à 2010, il était ajouté : « Votre taux : 50 %. Vous totalisez 176 trimestres d'assurance qui vous donnent droit à un taux de 50 %. Votre durée d'assurance au régime général : 176 trimestres Le total de votre durée d'assurance à notre régime est de 176 trimestres. Or, pour le calcul de votre retraite, nous retenons au maximum 165 trimestres » ; qu'après application d'une formule mathématique, le montant brut de la retraite y était évalué à la somme de 1.325,83 € au 1er mai 2014 ; que le courrier intitulé « Relevé de carrière » en date du 22 septembre 2012 énumérait quant à lui les années cotisées de 1953, année de naissance de M. X..., à 2014, année supposée de sa mise à la retraite, ainsi que le nombre de trimestres acquis par année ; que ces deux courriers contenaient des informations personnelles relevant de celles données au titre du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale et étaient présentées comme conformes à la législation actuelle ; qu'en retenant qu'une lecture attentive des trois documents délivrés le 22 septembre 2012 permettait de mettre en évidence que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France était intervenue dans le cadre spécifique d'une convention conclue avec l'UNEDIC le 30 janvier 2004, destinée notamment à faciliter le passage à la retraite des demandeurs d'emploi, ne faisant pas peser sur elle strictement les mêmes obligations que dans le cadre prévu par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pour la délivrance du relevé de situation individuelle et de l'évaluation indicative globale, la cour d'appel a dénaturé les courriers du 22 septembre 2012 intitulés « Evaluation de votre retraite personnelle » et « Relevé de carrière » en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS 4°) QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'ils sont ainsi tenus de leur adresser, tous les cinq ans, une estimation indicative globale du montant de leur pension de retraite à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir ; que M. Gérard X... faisait valoir en cause d'appel que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France n'établissait pas lui avoir adressé en 2009, comme elle le prétendait, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'il totalisait lui donnaient droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; que celle-ci ne versait aux débats aucun élément de nature à prouver ledit envoi ; qu'en retenant que la Caisse avait informé M. X... pour la première fois en 2008, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France avait parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard de M. Gérard X... sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir que celle-ci ne lui avait pas adressé, comme elle le devait, une estimation indicative globale dès le 1er juillet 2013 alors même que sa demande de départ à la retraite n'avait été enregistrée que le 21 octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 6°) QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'en l'espèce, quelle que soit la nature du courrier litigieux, il incombait à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, qui en avait pris l'initiative, de fournir à M. Gérard X... une information exacte de sa situation au regard de ses droits à la retraite et de ne pas lui délivrer une information erronée ; qu'il était acquis aux débats que M. Gérard X..., né le [...] , était éligible au dispositif carrière longue et aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein dès le 1er novembre 2012 ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été destinataire, le 9 août 2010, d'un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; qu'elle a constaté que, le 22 septembre 2012, ce dernier avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait fixé au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein ; qu'en considérant que ladite Caisse avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. Gérard X... tout en constatant que l'assuré avait pu se méprendre sur la portée du document du 22 septembre 2012 et en relevant le caractère erroné de l'information donnée, la cour d'appel n'a pas, en tout état de cause, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et les articles D. 161-2-1-3, D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006.ECLI:FR:CCASS:2018:C201270
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2017), que M. X... (l'assuré), né le [...] , ayant fait l'objet le 23 décembre 2010 d'un licenciement pour motif économique, a reçu le 22 septembre 2012, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse), outre un document intitulé "chômage indemnisé : régularisation de carrière : convention CNAV/UNEDIC" mentionnant que si sa situation n'était pas modifiée, il totaliserait 176 trimestres au 1er mai 2014, date à laquelle il obtiendrait le taux de 50 %, un relevé de carrière et une évaluation de sa retraite personnelle au 1er mai 2014 ; que le 21 octobre 2013, la Caisse a enregistré sa demande de retraite anticipée pour carrière longue et lui a notifié ses droits à la retraite, rétroactivement, à compter du 1er septembre 2013 ; que faisant valoir qu'il aurait pu bénéficier de ce dispositif dès le 1er novembre 2012, et reprochant à la Caisse d'avoir manqué à son obligation légale d'information en lui indiquant une date de départ à la retraite à taux plein erronée au regard de sa situation personnelle et de la réglementation en vigueur, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation ;
Attendu M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la Caisse n'a pas manqué à son obligation d'information et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés en vertu de laquelle ils doivent adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes ; que le relevé de situation individuelle doit être adressé chaque année à l'assuré atteignant l'âge de 50 ans au cours de l'année 2007 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X... est né le [...] et qu'il avait donc atteint l'âge de 50 ans en 2007 ; que la Caisse était dès lors tenue de lui adresser chaque année, à compter du 1er juillet 2007, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'il s'était constitué ; que la cour d'appel a constaté que, le 22 septembre 2012, l'assuré avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse n'avait fixé qu'au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein sans tenir compte de son éligibilité au dispositif carrière longue ; que pour décider que cette dernière avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. X..., la cour d'appel a retenu que la Caisse n'était pas tenue de sa propre initiative de rechercher s'il était éligible au dispositif carrière longue qui est un dispositif dérogatoire et que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur imposait, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, les articles D. 161-2-1-3 et D. 161-2-1-4 du même code et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
2°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'ils sont ainsi tenus de leur adresser, périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans ces régimes et une estimation indicative globale (EIG) du montant de leur pension de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; qu'en l'espèce, M. X... avait reçu le 9 août 2010 un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; que le 22 septembre 2012, il avait été effectivement destinataire de trois documents aux termes notamment desquels la Caisse fixait au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein, mentionnait les années cotisées et le nombre de trimestres acquis par année et évaluait le montant de sa future pension de retraite ; que ces documents contenaient des informations personnelles relevant de celles données au titre du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale et présentées comme conformes à la législation actuelle en vigueur ; qu'en retenant que ce courrier du 22 septembre 2012 ne saurait être assimilé à une EIG, aux motifs inopérants tirés de ce qu'il ne faisait pas état des autres pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire comme l'exige l'article L. 161-2-7 du code de la sécurité sociale et qu'il se situait en dehors du calendrier qui obligeait la Caisse à délivrer une nouvelle information, périodiquement cinq ans après la première lorsque l'assuré était âgé de 55 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et des articles D. 161-2-1-3, D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » en date du 22 septembre 2012 énonçait : « Au 01/05/2014, premier jour du mois qui suit l'âge légal de départ en retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1 325,83 euros. Ce montant est déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations ou les documents que vous nous avez donnés. Nous avons retenu pour le calcul de cette évaluation : Votre salaire de base : 31 820,10 euros. Vous êtes né(e) [...] , votre salaire de base est égal à la moyenne de vos 25 meilleurs salaires annuels revalorisés (nombre d'années après répartition éventuelle avec autres régimes) » ; qu'à la suite d'un tableau reprenant effectivement ses salaires de 1986 à 2010, il était ajouté : « Votre taux : 50 %. Vous totalisez 176 trimestres d'assurance qui vous donnent droit à un taux de 50 %. Votre durée d'assurance au régime général : 176 trimestres. Le total de votre durée d'assurance à notre régime est de 176 trimestres. Or, pour le calcul de votre retraite, nous retenons au maximum 165 trimestres » ; qu'après application d'une formule mathématique, le montant brut de la retraite y était évalué à la somme de 1 325,83 euros au 1er mai 2014 ; que le courrier intitulé « Relevé de carrière » en date du 22 septembre 2012 énumérait quant à lui les années cotisées de 1953, année de naissance de M. X..., à 2014, année supposée de sa mise à la retraite, ainsi que le nombre de trimestres acquis par année ; que ces deux courriers contenaient des informations personnelles relevant de celles données au titre du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale et étaient présentées comme conformes à la législation actuelle ; qu'en retenant qu'une lecture attentive des trois documents délivrés le 22 septembre 2012 permettait de mettre en évidence que la Caisse était intervenue dans le cadre spécifique d'une convention conclue avec l'UNEDIC le 30 janvier 2004, destinée notamment à faciliter le passage à la retraite des demandeurs d'emploi, ne faisant pas peser sur elle strictement les mêmes obligations que dans le cadre prévu par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pour la délivrance du relevé de situation individuelle et de l'évaluation indicative globale, la cour d'appel a dénaturé les courriers du 22 septembre 2012 intitulés « Evaluation de votre retraite personnelle » et « Relevé de carrière » en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'ils sont ainsi tenus de leur adresser, tous les cinq ans, une estimation indicative globale du montant de leur pension de retraite à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir ; que M. X... faisait valoir en cause d'appel que la Caisse n'établissait pas lui avoir adressé en 2009, comme elle le prétendait, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'il totalisait lui donnaient droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; que celle-ci ne versait aux débats aucun élément de nature à prouver ledit envoi ; qu'en retenant que la Caisse avait informé M. X... pour la première fois en 2008, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'en l'espèce, quelle que soit la nature du courrier litigieux, il incombait à la Caisse, qui en avait pris l'initiative, de fournir à M. X... une information exacte de sa situation au regard de ses droits à la retraite et de ne pas lui délivrer une information erronée ; qu'il était acquis aux débats que M. X..., né le [...] , était éligible au dispositif carrière longue et aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein dès le 1er novembre 2012 ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été destinataire, le 9 août 2010, d'un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; qu'elle a constaté que, le 22 septembre 2012, ce dernier avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse avait fixé au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein ; qu'en considérant que ladite Caisse avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. X... tout en constatant que l'assuré avait pu se méprendre sur la portée du document du 22 septembre 2012 et en relevant le caractère erroné de l'information donnée, la cour d'appel n'a pas, en tout état de cause, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et les articles D. 161-2-1-3, D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen, que la Caisse n'était pas tenue de rechercher, de sa propre initiative, si l'assuré était éligible au dispositif, dérogatoire, de retraite anticipée pour carrière longue, de sorte qu'elle n'avait pas manqué à son obligation d'information et que la demande de dommages-intérêts formée par l'assuré devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'avait pas manqué à son obligation d'information et débouté M. Gérard X... de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' : « il est constaté liminairement que M. Gérard X... ne remet pas en cause le fait d'avoir déposé auprès de la CNAV, en août 2013, l'imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle dans le cadre du dispositif carrière longue ni la date de prise d'effet au 1er septembre 2013 ni même les modalités de la liquidation de sa pension ; que le litige se situe uniquement sur le terrain du manquement de la CNAV à son obligation d'information, M. Gérard X... soutenant que la caisse a commis une faute en lui délivrant spontanément, le 22 septembre 2012, une information erronée sur la date de départ à la retraite possible à taux plein, lui indiquant sans réserve la date du 1er mai 2014 alors qu'il pouvait partir à la retraite anticipée dès le 1er novembre 2012 dans le cadre du dispositif carrière longue modifié par le décret du 02 juillet 2012 ; (
) qu'il importe de reproduire, ici, in extenso le courrier intitulé « chômage indemnisé : régularisation de carrière : convention CNAV/UNEDIC » : « Vous êtes indemnisé au titre des régimes d'assurance chômage ou de solidarité par l'Assedic. Votre régularisation de carrière est maintenant terminée. Compte tenu de la législation en vigueur, votre compte se présente comme suit : REGIME GENERAL : 167 trimestres d'assurance. Au 31/03/2014, dernier jour du trimestre civil précédant l'âge légal de la retraite : vous réunirez 176 trimestres validés aux différents régimes de retraite de la sécurité sociale. Si votre situation n'est pas modifiée, vous totaliserez : 176 trimestres au 01/05/2014, date à laquelle vous obtiendrez le taux de 50 % (A... L. 351-1 – R. 351-3 – R. 351-4 du code de la sécurité sociale). Ces informations vous sont données en application des textes en vigueur. Dès lors que vous totaliserez le nombre de trimestres exigés, tous régimes confondus pour obtenir le taux de 50 %, votre retraite remplacera votre allocation de chômage ou de préretraite. Pour cela, vous devez compléter l'imprimé « demande de retraite » 4 mois avant la date à laquelle vous remplirez les conditions ci-dessus. Ces mêmes renseignements seront communiqués à votre Assedic, seule compétente pour vous confirmer la date de cessation de versements de vos allocations chômage » ; qu'à ce courrier étaient joints deux courriers : le premier intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » précisant : « Au 01/05/2014, premier jour du mois qui suit l'âge légal de départ en retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1.325,83 euros. Ce montant est déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations ou les documents que vous nous avez donnés. Nous avons retenu pour le calcul de cette évaluation Votre salaire de base : 31.820,10 euros » Etait intercalé un tableau [
] « Votre taux : 50 %. Vous totalisez 176 trimestres d'assurance qui vous donnent droit à un taux de 50 %. Votre durée d'assurance au régime général : 176 trimestres Le total de votre durée d'assurance à notre régime est de 176 trimestres. Or, pour le calcul de votre retraite, nous retenons au maximum 165 trimestres
» ; qu'après application d'une formule mathématique, le montant brut de la retraite était évalué à la somme de 1.325,83 euros au 1er mai 2014 ; que le second intitulé « Relevé de carrière » détaillé à la date du 22 septembre comprenant notamment sa date de naissance, les années cotisées de 1953 à 2012, ainsi que le nombre de trimestres acquis par année ; qu'une lecture attentive des trois documents délivrés le 22 septembre 2012 à M. Gérard X... met en évidence le cadre spécifique dans lequel la CNAV est intervenue, et qui ne fait pas peser sur elle strictement les mêmes obligations que dans le cadre prévu par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pour la délivrance du relevé de situation individuelle et de l'évaluation indicative globale ; qu'en effet, dans le cadre d'une convention conclue avec l'UNEDIC le 30 janvier 2004, destinée notamment à faciliter le passage à la retraite des demandeurs d'emploi, la CNAV reçoit des signalements du Pôle emploi des allocataires des régimes d'assurance chômage d'au moins 57 ans et 6 mois ; que ce dispositif oblige la caisse à étudier les droits de l'assuré à l'assurance vieillesse dans le seul cadre du régime général en tenant compte des trimestres validables par ce régime général pour déterminer la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein et évalue le montant de retraite à l'âge légal de la retraite et à la date à laquelle une retraite au taux maximal de 50 % pourrait lui être attribué si ce taux n'est pas atteint à l'âge de départ à la retraite ; qu'il est vrai que la CNAV doit traiter différemment le cas des assurés signalés, âgés d'au moins 59 ans et 8 mois, susceptibles d'entrer dans le champ d'application du dispositif carrière longue mais force est de constater que M. Gérard X... n'a atteint cet âge que le 20 octobre 2012 et n'était pas concerné par les signalements transmis par le Pôle emploi et traités à la date du 22 septembre 2012 ; que cette analyse est corroborée par le contenu du document litigieux du 22 septembre 2012 qui délivre des informations conformes aux exigences de la convention CNAV-UNEDIC sur le montant de la pension à l'âge légal de départ à la retraite de 61 ans et 2 mois à taux plein mais aussi à 50 % ; que comme l'a justement relevé la caisse, ce document ne saurait être assimilé à une EIG car il ne fait pas état des autres pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire comme l'exige l'article L. 161-2-7 ; qu'il se situe également en dehors du calendrier qui obligeait la CNAV à délivrer une nouvelle information, périodiquement cinq ans après la première lorsque l'assuré était âgé de 55 ans ; que dans le cas présent, la Caisse qui avait informé M. X... pour la première fois en 2008 était censée attendre 2013 pour lui délivrer une nouvelle information ; que la cour admet que l'assuré a pu se méprendre sur la portée du document litigieux puisqu'il avait reçu le 09 août 2010 un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; que pour autant, la cour considère que l'information délivrée à M. Gérard X..., le 22 septembre 2012, était satisfaisante eu égard aux obligations spécifiques pesant sur la CNAV dans le cadre de la convention avec le Pôle emploi ; que l'assuré ne lui ayant pas été signalé comme ayant atteint l'âge de 59 ans et 8 mois, la CNAV n'était pas tenue de sa propre initiative de rechercher s'il était éligible au dispositif carrière longue qui est un dispositif dérogatoire ; que surabondamment, la cour observe qu'une fois sollicitée par l'assuré sur ses droits dans le cadre de ce dispositif qui est dérogatoire, la CNAV a procédé à une étude précise de sa situation et lui a délivré une attestation lui ouvrant droit au bénéfice de sa retraite anticipée au 1er septembre 2013, conformément à une circulaire ; que la caisse fait justement observer que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel ; que de plus, dans le cas d'espèce, il appartenait à M. Gérard X... d'arbitrer en fonction de ses intérêts s'il souhaitait continuer à cotiser au régime complémentaire pour améliorer ses droits ; que la cour considère que la CNAV a parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. Gérard X... ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la CNAV n'a pas manqué à son obligation d'information et de débouter M. Gérard X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice fautif » ;
ALORS 1°) QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés en vertu de laquelle ils doivent adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes ; que le relevé de situation individuelle doit être adressé chaque année à l'assuré atteignant l'âge de cinquante ans au cours de l'année 2007 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. Gérard X... est né le [...] et qu'il avait donc atteint l'âge de 50 ans en 2007 ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France était dès lors tenue de lui adresser chaque année, à compter du 1er juillet 2007, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'il s'était constitué ; que la cour d'appel a constaté que, le 22 septembre 2012, l'assuré avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'avait fixé qu'au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein sans tenir compte de son éligibilité au dispositif carrière longue ; que pour décider que cette dernière avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. X..., la cour d'appel a retenu que la Caisse n'était pas tenue de sa propre initiative de rechercher s'il était éligible au dispositif carrière longue qui est un dispositif dérogatoire et que l'obligation générale dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur imposait, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, les articles D. 161-2-1-3 et D. 161-2-1-4 du même code et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS 2°) QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'ils sont ainsi tenus de leur adresser, périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués dans ces régimes et une estimation indicative globale (EIG) du montant de leur pension de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; qu'en l'espèce, M. X... avait reçu le 9 août 2010 un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; que le 22 septembre 2012, il avait été effectivement destinataire de trois documents aux termes notamment desquels la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France fixait au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein, mentionnait les années cotisées et le nombre de trimestres acquis par année et évaluait le montant de sa future pension de retraite ; que ces documents contenaient des informations personnelles relevant de celles données au titre du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale et présentées comme conformes à la législation actuelle en vigueur ; qu'en retenant que ce courrier du 22 septembre 2012 ne saurait être assimilé à une EIG, aux motifs inopérants tirés de ce qu'il ne faisait pas état des autres pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire comme l'exige l'article L. 161-2-7 et qu'il se situait en dehors du calendrier qui obligeait la CNAV à délivrer une nouvelle information, périodiquement cinq ans après la première lorsque l'assuré était âgé de 55 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et des articles D. 161-2-1-3, D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006, ensemble de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code ;
ALORS 3°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le courrier intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » en date du 22 septembre 2012 énonçait : « Au 01/05/2014, premier jour du mois qui suit l'âge légal de départ en retraite, le montant mensuel brut de votre retraite personnelle serait de 1.325,83 euros. Ce montant est déterminé selon la législation actuelle, les salaires reportés sur votre relevé de carrière, vos déclarations ou les documents que vous nous avez donnés. Nous avons retenu pour le calcul de cette évaluation : Votre salaire de base : 31.820,10 euros. Vous êtes né(e) [...] , votre salaire de base est égal à la moyenne de vos 25 meilleurs salaires annuels revalorisés (nombre d'années après répartition éventuelle avec autres régimes) » ; qu'à la suite d'un tableau reprenant effectivement ses salaires de 1986 à 2010, il était ajouté : « Votre taux : 50 %. Vous totalisez 176 trimestres d'assurance qui vous donnent droit à un taux de 50 %. Votre durée d'assurance au régime général : 176 trimestres Le total de votre durée d'assurance à notre régime est de 176 trimestres. Or, pour le calcul de votre retraite, nous retenons au maximum 165 trimestres » ; qu'après application d'une formule mathématique, le montant brut de la retraite y était évalué à la somme de 1.325,83 € au 1er mai 2014 ; que le courrier intitulé « Relevé de carrière » en date du 22 septembre 2012 énumérait quant à lui les années cotisées de 1953, année de naissance de M. X..., à 2014, année supposée de sa mise à la retraite, ainsi que le nombre de trimestres acquis par année ; que ces deux courriers contenaient des informations personnelles relevant de celles données au titre du relevé de situation individuelle et de l'estimation indicative globale et étaient présentées comme conformes à la législation actuelle ; qu'en retenant qu'une lecture attentive des trois documents délivrés le 22 septembre 2012 permettait de mettre en évidence que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France était intervenue dans le cadre spécifique d'une convention conclue avec l'UNEDIC le 30 janvier 2004, destinée notamment à faciliter le passage à la retraite des demandeurs d'emploi, ne faisant pas peser sur elle strictement les mêmes obligations que dans le cadre prévu par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale pour la délivrance du relevé de situation individuelle et de l'évaluation indicative globale, la cour d'appel a dénaturé les courriers du 22 septembre 2012 intitulés « Evaluation de votre retraite personnelle » et « Relevé de carrière » en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS 4°) QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'ils sont ainsi tenus de leur adresser, tous les cinq ans, une estimation indicative globale du montant de leur pension de retraite à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir ; que M. Gérard X... faisait valoir en cause d'appel que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France n'établissait pas lui avoir adressé en 2009, comme elle le prétendait, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'il totalisait lui donnaient droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; que celle-ci ne versait aux débats aucun élément de nature à prouver ledit envoi ; qu'en retenant que la Caisse avait informé M. X... pour la première fois en 2008, la cour d'appel s'est déterminée par voie de simple affirmation, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France avait parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard de M. Gérard X... sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir que celle-ci ne lui avait pas adressé, comme elle le devait, une estimation indicative globale dès le 1er juillet 2013 alors même que sa demande de départ à la retraite n'avait été enregistrée que le 21 octobre 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 6°) QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'une obligation d'information à l'égard des assurés ; qu'en l'espèce, quelle que soit la nature du courrier litigieux, il incombait à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France, qui en avait pris l'initiative, de fournir à M. Gérard X... une information exacte de sa situation au regard de ses droits à la retraite et de ne pas lui délivrer une information erronée ; qu'il était acquis aux débats que M. Gérard X..., né le [...] , était éligible au dispositif carrière longue et aurait pu bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein dès le 1er novembre 2012 ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été destinataire, le 9 août 2010, d'un courrier rectificatif lui annonçant une EIG en 2012 ; qu'elle a constaté que, le 22 septembre 2012, ce dernier avait été destinataire de trois courriers aux termes desquels la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait fixé au 1er mai 2014 la date à laquelle celui-ci pouvait prétendre au bénéfice de sa retraite à taux plein ; qu'en considérant que ladite Caisse avait parfaitement rempli son obligation d'information au regard du droit applicable à la situation individuelle de M. Gérard X... tout en constatant que l'assuré avait pu se méprendre sur la portée du document du 22 septembre 2012 et en relevant le caractère erroné de l'information donnée, la cour d'appel n'a pas, en tout état de cause, tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause et les articles D. 161-2-1-3, D. 161-2-1-4 et D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006.