Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-17.806, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-17.806, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 17-17.806
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300907
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du jeudi 11 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 16 février 2017- Président
- M. Chauvin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 2017), qu'invoquant l'existence d'une voie de fait, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison avec un terrain attenant, ont assigné le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes et la commune de Saint-Bénin-des-Bois en retrait d'une canalisation d'eau potable traversant leur terrain ;
Attendu que l'arrêt a rejeté la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Benin-des-Bois et au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Sylvie Y... et M. Pascal X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que le titre de propriété des appelants, ainsi que les actes intervenus antérieurement, ne font nullement état de ce que les parcelles cadastrées section [...] et [...] au lieu-dit [...] sur la commune de Saint Bénin des Bois sont grevées d'une servitude au titre de l'alimentation en eau potable ; que dès lors, il convient d'examiner si la servitude dont se prévalent le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois a un caractère apparent ; que concernant le branchement, il résulte de l'examen comparé du procès-verbal de constat d'huissier, établi par Maître B... le 6 janvier 2012, et du plan cadastral que l'alimentation en eau potable de l'immeuble d'habitation des époux X... se fait, non pas à partir du chemin rural du [...] mais de l'intérieur des terres ; que cependant, ce fait ne saurait en lui-même être suffisant pour conférer à la servitude un caractère apparent dans la mesure où le tuyau d'alimentation peut être raccordé à une canalisation enfouie sur une autre parcelle plus éloignée de celle des appelants ; que concernant la bouche à clé, il résulte du procès-verbal de constat que si celle-ci n'a pu être trouvée qu'après recherches, elle a tout de même pu être détectée par la présence d'une pierre avec une marque bleue ; que si le marquage de la bouche à clé, nécessairement reliée à la canalisation enterrée, est relativement discret, celui-ci constitue une marque visible des canalisations que les appelants ont pu constater très rapidement ; que dès lors, le caractère apparent de la servitude est établi et par voie de conséquence, celle-ci peut être acquise par prescription ; que le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois produisent aux débats l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1949 portant création du syndicat intercommunal en vue de l'alimentation en eau potable ainsi que le compte-rendu du comité syndical du 23 octobre 1952 prévoyant les travaux pour l'alimentation des hameaux de [...] ; que les travaux ainsi décidés ayant nécessairement été réalisés fin 1952 ou dans le courant de l'année 1953, le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois sont fondés à invoquer à leur profit la prescription ; que Monsieur Pascal X... et Madame Sylvie Y... épouse X... ne sauraient se prévaloir des dispositions des articles L 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, telles qu'issues de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, ces dispositions étant entrées en vigueur après que les canalisations aient été mises en place ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la conduite d'eau potable est souterraine mais existent des signes extérieurs de son existence sur les parcelles des demandeurs ; qu'en effet, l'huissier de justice requis par les demandeurs mentionne dans son procès-verbal dressé le 06.01.2012 (pièce 8 des demandeurs), que « courant juillet 2010, M. X... a constaté sur son terrain, que de l'herbe avait été remuée ; arrachée, et une pierre portait une marque de peinture bleue. Sous la pierre se trouvait la bouche à clef » ; que l'huissier mentionne plus loin « après un certain temps de recherches, nous découvrons sous l'herbe et la terre, une pierre avec une marque bleue. M. X... enlève la pierre. Dessous, il y a la bouche à clef » ; que la photographie de cet objet est insérée dans le procès-verbal de l'huissier en page 5 ; qu'au vu de ces éléments, la bouche à clef ne peut être considérée comme masquée ; qu'elle est un signe extérieur visible de l'existence de la conduite d'eau potable ; que dans ce même procès-verbal, l'huissier de justice constate que, dans le regard installé devant la maison d'habitation, à gauche de la porte d'entrée, et fermé par un couvercle en ciment qu'enlève M. X..., la présence d'un compteur d'eau à gauche duquel est fixé un robinet « d'arrêt avant compteur » ; qu'il observe aussi que le tuyau à droite du compteur rejoint sa paroi droite ; qu'il illustre ce constat par deux photographies en page 3 ; que vu l'emplacement de la voie publique porté sur le procès-verbal et le plan cadastral, soit à l'opposé du tuyau d'arrivée d'eaux en amont du compteur, il est évident que la conduite d'eau potable traverse les parcelles des demandeurs ; qu'il s'agit du second élément extérieur de l'existence de la servitude d'aqueduc qui était visible par les auteurs des demandeurs comme par ces derniers ; qu'il s'en déduit qu'il s'agit d'une servitude apparente grevant le fond des auteurs des époux X... donc de ces derniers ; que cette servitude continue et apparente peut s'acquérir par la prescription trentenaire ; que le défendeur justifie par la production de l'arrêté préfectoral du 12.12.1949 de la création du syndicat intercommunal en vue de l'alimentation en eau potable notamment de la Commune de Saint Bénin des Bois ayant pour objet de procéder aux études définitives, à la construction et à l'exploitation des ouvrages d'alimentation, traitement et distribution de l'eau potable dans toute l'étendue du territoire syndical (pièce 1), et par la communication des extraits de délibérations du Comité syndical intercommunal d'alimentation en eau potable du 23.10.1952 (pièce 2), que l'installation des canalisations desservant en eau potable le hameau [...]de la Commune de Saint Bénin des Bois donc les parcelles des demandeurs a été réalisé fin 1952 - courant 1953 ; que dès lors, les défendeurs peuvent légitimement se prévaloir de l'acquisition par prescription trentenaire, de la servitude relative à la conduite d'eau potable litigieuse ; que le fait d'installation de cette conduite sur les parcelles dont les demandeurs sont devenus propriétaires étant antérieur à la loi n°62-904 du 4 aout 1962 désormais codifiée aux articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ne peut être remis en cause par ce texte de loi qui lui est postérieur ; que compte tenu de la servitude grevant le fonds acquis, les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d'une voie de fait ou d'un trouble possessoire ; s'ils estiment que leur vendeur a manqué à ses obligations pour ne pas avoir déclaré la servitude dans le titre de vente, ils leur incombent de diriger leur action contre ce dernier qui n'est pas dans la cause ; qu'enfin, les demandeurs ne démontrent pas la réalité des préjudices allégués ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes en installation d'une nouvelle conduite d'eau potable et en dommages-intérêts ;
1° ALORS QUE les servitudes de canalisations d'eau installées sur un fonds privé avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, ne peuvent être établies que dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en jugeant au contraire que ces dispositions n'étaient pas applicables au motif que les canalisations litigieuses avaient été réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1962, la cour d'appel a violé les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° ALORS QUE le délai de prescription pour acquérir une servitude est de trente ans ; qu'en jugeant que les canalisations d'eaux ayant été réalisées fin 1952 – courant 1953, le SIAEP et la commune de Saint Bénin des Bois étaient fondés à invoquer à leur profit la prescription, cependant qu'il résultait de ses propres constatations (arrêt, p. 9, al. 2) qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1962, les canalisations litigieuses avaient été réalisées il y a moins de trente ans, ce dont il résultait que la commune et le syndicat intercommunal ne pouvaient, à cette date, se prévaloir d'aucune servitude portant sur les canalisations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil, ensemble les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs ; qu'en déduisant le caractère apparent de la servitude de la seule existence d'une pierre marquée (arrêt, p. 8, antépén. al.), sans constater l'existence d'un ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part qu'il résultait des constatations de l'huissier qu'« après un certain temps de recherches, nous découvrons sous l'herbe et la terre, une pierre avec une marque bleue. M. X... enlève la pierre. Dessous, il y a la bouche à clef » (jugement, p. 5, al. 9) et que la pierre « n'[avait] pu être trouvée qu'après recherches » (arrêt, p. 8, antépén. al.), tout en retenant d'autre part que cette pierre était « une marque visible des canalisations » (arrêt, p. 8, pén. al.), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C300907
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 février 2017), qu'invoquant l'existence d'une voie de fait, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison avec un terrain attenant, ont assigné le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes et la commune de Saint-Bénin-des-Bois en retrait d'une canalisation d'eau potable traversant leur terrain ;
Attendu que l'arrêt a rejeté la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Benin-des-Bois et au syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Sylvie Y... et M. Pascal X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que le titre de propriété des appelants, ainsi que les actes intervenus antérieurement, ne font nullement état de ce que les parcelles cadastrées section [...] et [...] au lieu-dit [...] sur la commune de Saint Bénin des Bois sont grevées d'une servitude au titre de l'alimentation en eau potable ; que dès lors, il convient d'examiner si la servitude dont se prévalent le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois a un caractère apparent ; que concernant le branchement, il résulte de l'examen comparé du procès-verbal de constat d'huissier, établi par Maître B... le 6 janvier 2012, et du plan cadastral que l'alimentation en eau potable de l'immeuble d'habitation des époux X... se fait, non pas à partir du chemin rural du [...] mais de l'intérieur des terres ; que cependant, ce fait ne saurait en lui-même être suffisant pour conférer à la servitude un caractère apparent dans la mesure où le tuyau d'alimentation peut être raccordé à une canalisation enfouie sur une autre parcelle plus éloignée de celle des appelants ; que concernant la bouche à clé, il résulte du procès-verbal de constat que si celle-ci n'a pu être trouvée qu'après recherches, elle a tout de même pu être détectée par la présence d'une pierre avec une marque bleue ; que si le marquage de la bouche à clé, nécessairement reliée à la canalisation enterrée, est relativement discret, celui-ci constitue une marque visible des canalisations que les appelants ont pu constater très rapidement ; que dès lors, le caractère apparent de la servitude est établi et par voie de conséquence, celle-ci peut être acquise par prescription ; que le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois produisent aux débats l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1949 portant création du syndicat intercommunal en vue de l'alimentation en eau potable ainsi que le compte-rendu du comité syndical du 23 octobre 1952 prévoyant les travaux pour l'alimentation des hameaux de [...] ; que les travaux ainsi décidés ayant nécessairement été réalisés fin 1952 ou dans le courant de l'année 1953, le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Amognes (SIAEP) et la commune de Saint Bénin des Bois sont fondés à invoquer à leur profit la prescription ; que Monsieur Pascal X... et Madame Sylvie Y... épouse X... ne sauraient se prévaloir des dispositions des articles L 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, telles qu'issues de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, ces dispositions étant entrées en vigueur après que les canalisations aient été mises en place ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la conduite d'eau potable est souterraine mais existent des signes extérieurs de son existence sur les parcelles des demandeurs ; qu'en effet, l'huissier de justice requis par les demandeurs mentionne dans son procès-verbal dressé le 06.01.2012 (pièce 8 des demandeurs), que « courant juillet 2010, M. X... a constaté sur son terrain, que de l'herbe avait été remuée ; arrachée, et une pierre portait une marque de peinture bleue. Sous la pierre se trouvait la bouche à clef » ; que l'huissier mentionne plus loin « après un certain temps de recherches, nous découvrons sous l'herbe et la terre, une pierre avec une marque bleue. M. X... enlève la pierre. Dessous, il y a la bouche à clef » ; que la photographie de cet objet est insérée dans le procès-verbal de l'huissier en page 5 ; qu'au vu de ces éléments, la bouche à clef ne peut être considérée comme masquée ; qu'elle est un signe extérieur visible de l'existence de la conduite d'eau potable ; que dans ce même procès-verbal, l'huissier de justice constate que, dans le regard installé devant la maison d'habitation, à gauche de la porte d'entrée, et fermé par un couvercle en ciment qu'enlève M. X..., la présence d'un compteur d'eau à gauche duquel est fixé un robinet « d'arrêt avant compteur » ; qu'il observe aussi que le tuyau à droite du compteur rejoint sa paroi droite ; qu'il illustre ce constat par deux photographies en page 3 ; que vu l'emplacement de la voie publique porté sur le procès-verbal et le plan cadastral, soit à l'opposé du tuyau d'arrivée d'eaux en amont du compteur, il est évident que la conduite d'eau potable traverse les parcelles des demandeurs ; qu'il s'agit du second élément extérieur de l'existence de la servitude d'aqueduc qui était visible par les auteurs des demandeurs comme par ces derniers ; qu'il s'en déduit qu'il s'agit d'une servitude apparente grevant le fond des auteurs des époux X... donc de ces derniers ; que cette servitude continue et apparente peut s'acquérir par la prescription trentenaire ; que le défendeur justifie par la production de l'arrêté préfectoral du 12.12.1949 de la création du syndicat intercommunal en vue de l'alimentation en eau potable notamment de la Commune de Saint Bénin des Bois ayant pour objet de procéder aux études définitives, à la construction et à l'exploitation des ouvrages d'alimentation, traitement et distribution de l'eau potable dans toute l'étendue du territoire syndical (pièce 1), et par la communication des extraits de délibérations du Comité syndical intercommunal d'alimentation en eau potable du 23.10.1952 (pièce 2), que l'installation des canalisations desservant en eau potable le hameau [...]de la Commune de Saint Bénin des Bois donc les parcelles des demandeurs a été réalisé fin 1952 - courant 1953 ; que dès lors, les défendeurs peuvent légitimement se prévaloir de l'acquisition par prescription trentenaire, de la servitude relative à la conduite d'eau potable litigieuse ; que le fait d'installation de cette conduite sur les parcelles dont les demandeurs sont devenus propriétaires étant antérieur à la loi n°62-904 du 4 aout 1962 désormais codifiée aux articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ne peut être remis en cause par ce texte de loi qui lui est postérieur ; que compte tenu de la servitude grevant le fonds acquis, les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir d'une voie de fait ou d'un trouble possessoire ; s'ils estiment que leur vendeur a manqué à ses obligations pour ne pas avoir déclaré la servitude dans le titre de vente, ils leur incombent de diriger leur action contre ce dernier qui n'est pas dans la cause ; qu'enfin, les demandeurs ne démontrent pas la réalité des préjudices allégués ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes en installation d'une nouvelle conduite d'eau potable et en dommages-intérêts ;
1° ALORS QUE les servitudes de canalisations d'eau installées sur un fonds privé avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement, ne peuvent être établies que dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en jugeant au contraire que ces dispositions n'étaient pas applicables au motif que les canalisations litigieuses avaient été réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1962, la cour d'appel a violé les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° ALORS QUE le délai de prescription pour acquérir une servitude est de trente ans ; qu'en jugeant que les canalisations d'eaux ayant été réalisées fin 1952 – courant 1953, le SIAEP et la commune de Saint Bénin des Bois étaient fondés à invoquer à leur profit la prescription, cependant qu'il résultait de ses propres constatations (arrêt, p. 9, al. 2) qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1962, les canalisations litigieuses avaient été réalisées il y a moins de trente ans, ce dont il résultait que la commune et le syndicat intercommunal ne pouvaient, à cette date, se prévaloir d'aucune servitude portant sur les canalisations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil, ensemble les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs ; qu'en déduisant le caractère apparent de la servitude de la seule existence d'une pierre marquée (arrêt, p. 8, antépén. al.), sans constater l'existence d'un ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant d'une part qu'il résultait des constatations de l'huissier qu'« après un certain temps de recherches, nous découvrons sous l'herbe et la terre, une pierre avec une marque bleue. M. X... enlève la pierre. Dessous, il y a la bouche à clef » (jugement, p. 5, al. 9) et que la pierre « n'[avait] pu être trouvée qu'après recherches » (arrêt, p. 8, antépén. al.), tout en retenant d'autre part que cette pierre était « une marque visible des canalisations » (arrêt, p. 8, pén. al.), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.