Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-13.089
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01372
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 03 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, du 12 décembre 2016- Président
- M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... , engagé par la société Chang Hing Wing le 30 novembre 1996 et dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Propadis dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2012 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne démontrait pas que les consultations et les téléchargements de données pornographiques étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service de celui-ci, ni qu'ils présentaient un caractère délictueux ou qu'ils avaient eu une incidence sur l'activité professionnelle du salarié ou sur la sécurité du réseau ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié s'était connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu'il avait stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant, rapporté et utilisé sur son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Propadis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. C... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Propadis à payer au salarié les sommes de 1.052,40 euros de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 105,24 euros de congés payés y afférents, 7.249,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 724,99 euros de congés payés y afférents, 14.096,98 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.750 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paye rectifiés pour les mois de juin à septembre 2012 inclus et une attestation pôle emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt et par document ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement litigieuse est libellée comme suit : « Suite à l'entretien que nous avons eu ensemble le 2 juillet 2012 au [...] , nous vous informons de notre décision définitive de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont exposés ci-après : Le 28 mai 2012, suite à une coupure de courant survenue le matin avant l'ouverture du magasin situé au [...] , à 8 heures, je me suis présenté à la salle informatique vers 8H10 pour vérifier le matériel électronique et m'assurer que les serveurs fonctionnaient correctement et que la panne d'électricité n'avait eu aucune conséquence sur le réseau. C'est alors que j'ai constaté qu'un site pornographique était ouvert sur votre ordinateur professionnel. Suite à ce constat accidentel et conformément aux termes d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Cayenne le 31 mai 2012 Me D... A... , huissier de justice à Cayenne s'est rendue le 1 juin 2012 dans le bureau où est situé votre ordinateur professionnel, assistée de M. Joël B..., spécialiste informatique , afin de : - relever avec votre accord ou à défaut d'un tel accord, les fichiers et/ou les images existant sur l'ordinateur qui vous est affecté pour vos besoins professionnels, - faire une description chronologique détaillée et complète des fichiers et/ou images relevés en faisant une impression ou un enregistrement sur support externe desdits fichiers et/ou images pour les annexer au procès-verbal de constat, - relever avec votre accord ou à défaut d'un tel accord les sites internet que vous avez consultés et / ou les images existant sur l'ordinateur qui vous a été affecté par l'entreprise pour les besoins de votre emploi de technicien d'exploitation, - faire une description chronologique détaillée et complète des sites consultés et/ou images relevés en faisant une impression ou un enregistrement sur support externe desdits sites et/ou images pour les annexer au procès-verbal de constat, - relever sur le serveur les sites, fichiers et/ou images consultés par vous à partir de l'adresse IP de l'ordinateur qui vous est affecté pour les besoins de votre emploi de technicien d'exploitation. Il est alors apparu qu'au moment même de l'intervention de l'huissier, soit pendant votre temps de travail, vous étiez en train de consulter des sites pornographiques sur votre ordinateur de travail. Un disque dur personnel externe, d'une capacité de stockage de 55 Go et contenant exclusivement des dossiers à caractère pornographique était également branché sur votre ordinateur professionnel lors de l'intervention de l'huissier. L'huissier a également relevé que sur le bureau de votre ordinateur de travail, il y avait plusieurs dossiers ouverts et contenant après ouverture et vérification, des photos et vidéos à caractère pornographique. L'intervention de l'huissier a ainsi permis d'établir que : - vous avez consulté et téléchargé une quantité importante de fichiers pornographiques sur votre ordinateur professionnel, plusieurs dossiers figurant sur le bureau de votre ordinateur de travail contenant des fichiers à caractère pornographique, - vous avez consulté des sites pornographiques au temps et au lieu travail. Ces faits, qui ont par ailleurs fait l'objet d'investigations complémentaires, constituent des manquements graves aux obligations découlant de votre contrat de travail et sont constitutifs d'une faute grave justifiant votre licenciement. Ils sont par ailleurs d'autant moins excusables qu'ils ont nécessairement exposé le serveur informatique de l'entreprise à un risque accru d'attaques virales. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 2 juillet 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 6 juillet 2012, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée courant du début de cette mise à pied au prononcé de votre indemnité compensatrice ne sera pas rémunérée ..." ; que cette lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à l'employeur qui allègue une faute grave de démontrer que les griefs qui y sont énoncés constituent un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une gravité telle qu'elle ne permet pas Le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'or, en l'espèce, le licenciement repose exclusivement sur le constat d'huissier dressé le 1er juin 2012 et qui a permis de mettre en évidence la consultation et le téléchargement au temps et au lieu de travail de nombreux fichiers pornographiques sur l'ordinateur professionnel affecté à la seule personne de M. Y... C... selon ses propres déclarations auprès de l'huissier instrumentaire ; que l'employeur fait également état de l'incidence de facto de ces faits sur la sécurité informatique de la société en favorisant le risque d'attaques de virus ; qu'or si la matérialité de ces consultations et téléchargements n'est pas contestée par le salarié, les historiques relevés par l'huissier instrumentaire ne donnent aucune précision de date et de durée de ces faits ; que dès lors, le seul constat d'un nombre certes conséquent de ces consultations et téléchargements qui s'élève à environ huit cents pour le mois de mai 2012 et à plus de deux cents pour les sept jours précédant le constat d'huissier, ne saurait caractériser de manière certaine un usage abusif, étant rappelé que ces faits ne présentent pas de caractère délictueux ; que de surcroît, le constat d'huissier ne permet nullement d'établir que ces consultations et téléchargements sont intervenus exclusivement pendant les heures de service de M. Y... C... mais également « au vu et au su » de tous et ce d'autant que leur existence a été découverte incidemment lors d'une panne d'électricité comme le relève le directeur de la société dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs, l'employeur qui doit rapporter la preuve de la faute grave de son salarié apparaît défaillant dans la démonstration étayée d'une quelconque incidence de ces faits sur l'activité professionnelle de M. Y... C... au sein de la société ; qu'il sera relevé l'absence de tout passé disciplinaire de ce dernier alors qu'il justifie d'une grande ancienneté comme de tout grief explicite de l'employeur sur la qualité de son travail ; qu'au contraire, les attestations versées aux débats par M. Y... C... et émanant de cinq collègues de travail font état de ses qualités professionnelles, notamment de son sérieux et de sa disponibilité, affirmations non contredites par l'employeur ; que M. Y... C... a lui même précisé lors du constat d'huissier que son emploi du temps lui permettait de procéder à ces consultations et téléchargements et il n'est pas allégué et à fortiori démontré que ceux-ci ont eu des conséquences négatives sur la réalisation de ses tâches telles que définies dans sa fiche de poste ; qu'en outre, l'employeur se contente de procéder par voie d'affirmations concernant l'incidence de tels faits sur la sécurité informatique de la société ; qu'il évoque le risque de contamination des ordinateurs ou du réseau de l'entreprise par un virus informatique ; qu'or, s'agissant d'une simple éventualité, elle ne saurait justifier à elle seule un licenciement pour faute grave ; qu'en conséquence, il est patent que le simple constat du stockage sur un disque dur appartenant au salarié et apporté par ce dernier sur son lieu de travail comme du téléchargement de photographies et vidéos à caractère pornographique ainsi que de la consultation de sites pornographiques sur un ordinateur strictement affecté à l'activité professionnelle de ce salarié, ne peuvent constituer, à eux seuls et en tant que tels, un comportement fautif ; que le débat sur l'absence d'une charte réglementant l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'entreprise apparaît en outre, sans emport en l'espèce sur le litige ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que le licenciement litigieux ne saurait être fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et il convient d'examiner les demandes pécuniaires qui en résultent ; que sur les rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents : ces demandes sont à l'évidence fondées tant en leur principe qu'en leur quantum ; qu'en effet, il est constant que M. Y... C... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui a pris effet dès le 1er juin 2012 avec notification écrite le 3 juin 2012 ; qu'il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 9 juillet 2012 et pendant toute la durée de la procédure de ce licenciement, aucun salaire ne lui a été versé ; que dès lors, le montant de 1.052,40 euros de rappels de salaires pour la période du 1 juin 2012 au 9 juillet 2012 est justifiée ainsi que celui de 105,24 euros relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que sur l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés : il ressort des pièces produites que M. Y... C... a perçu un salaire moyen au cours des trois derniers mois de 3.624,94 euros qui se décomposait en un salaire de base de 3.067,47 euros, une prime d'ancienneté de 306,75 euros et 250,72 euros de treizième mois au prorata ; que par ailleurs M. Y... C... avait le statut d'agent de maîtrise, dont l'ancienneté s'élevait à quinze années et huit mois, ce qui impliquait un préavis d'une durée de deux mois conformément à l'article 3-12 de sa convention collective ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à hauteur de 7.249,88 euros soit deux mois de salaires et l'indemnité de congés payés est égale au dixième soit 724,99 euros ; que l'intimée sera condamnée au versement de ces montants ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : conformément à l'article 6 de la convention collective applicable, M. Y... C... peut bénéficier au regard de son statut et de son ancienneté visés supra, d'une telle indemnité à hauteur de 14.096,99 euros ; que ce montant correspond en effet au cumul du montant afférent aux dix premières années (7.249,88 euros ) et de celui relatif aux cinq années et huit mois suivants (6.847,11 euros ) tels que repris par M. Y... C... dans ses conclusions ; qu'il y a lieu de condamner l'intimée au paiement du montant sollicité à ce titre ; que sur la remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés et du certificat de travail et attestation Assedic rectifiés : cette demande sera satisfaite car fondée dans la mesure où elle résulte de facto des condamnations supra ; qu'une astreinte sera fixée pour assurer l'effectivité de cette décision et préserver les intérêts fondamentaux du salarié et ses modalités seront déterminées au dispositif ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : aux termes de l'article 1235- 3 du code du travail, le salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsque le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse et cette indemnité est due indépendamment de l'indemnité de licenciement ; que toutefois, il est constant que toute demande dépassant ce montant minimum doit être fondée sur la preuve du préjudice subi ; qu'en l'espèce, M. Y... C... invoque d'une part la brutalité de son licenciement sans qu'aucun avertissement ou reproche ne le précède, d'autre part , ses difficultés à retrouver un emploi correspondant à ses compétences compte tenu de la crise touchant le domaine de l'informatique ; qu'il souligne qu'il est toujours au chômage ce qui compromet la prise en charge de son loyer et le remboursement d' un emprunt ; que cependant, les motifs allégués pour réclamer une indemnité correspondant à dix-huit mois de salaires ne sont nullement étayés et ne peuvent donc caractériser un préjudice qui devait être indemnisé au-delà du minimum légal de six mois de salaires ; qu'en conséquence, l'indemnité allouée à ce titre sera limitée à ce minimum légal soit en l'espèce 21.750 euros ;
1°) ALORS QUE l'usage au temps et lieu de travail de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail autorisant l'employeur à prononcer un licenciement disciplinaire ; qu'en jugeant au contraire que « le simple constat du stockage sur un disque dur appartenant au salarié et apporté par ce dernier sur son lieu de travail comme du téléchargement de photographies et vidéos à caractère pornographique ainsi que de la consultation de sites pornographiques sur un ordinateur strictement affecté à l'activité professionnelle de ce salarié, ne peuvent constituer, à eux seuls et en tant que tels, un comportement fautif », quand elle constatait que le salarié s'était connecté depuis son ordinateur professionnel huit cents fois en un mois, dont deux cents fois en sept jours, à des sites à caractère pornographique en vue de visionner et/ou télécharger leur contenu sur un disque dur lui appartenant, ce dont il résultait qu'il avait fait un usage abusif du matériel informatique mis à sa disposition et, in fine, adopté un comportement fautif justifiant le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, nonobstant l'absence d'antécédent disciplinaire et l'ancienneté du salarié, est constitutif de faute grave l'usage au temps et lieu de travail de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique dans des proportions excessives ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que le salarié s'était connecté depuis son ordinateur professionnel huit cents fois en un mois, dont deux cents fois en sept jours, à des sites à caractère pornographique en vue de visionner et/ou télécharger leur contenu sur un disque dur lui appartenant, ce qui caractérisait la faute grave, la cour d'appel a, derechef, omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'usage au temps et lieu de travail de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail autorisant l'employeur à prononcer un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un comportement fautif de la part du salarié, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les consultations et téléchargements litigieux, dont la matérialité même était établie et incontestée, étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
4°) ALORS QUE le détournement par un salarié du matériel informatique mis à sa disposition et de la connexion internet de l'usage professionnel pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, en vue de consulter des sites à caractère érotique ou pornographique et de stocker sur un disque dur de très nombreuses images et vidéos de même nature, est passible d'une condamnation pour abus de confiance ; qu'en énonçant dès lors, pour écarter la faute grave, que les faits commis par le salarié « ne présentent pas de caractère délictueux », la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 314-4 du code pénal ;
5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'existence d'un préjudice subi par l'employeur n'est pas une condition de la faute grave ; qu'après avoir constaté que M. C... avait visionné et/ou téléchargé sur un disque dur lui appartenant des photographies et vidéos à caractère pornographique issues de la consultation de sites pornographiques sur un ordinateur strictement affecté à son activité professionnelle, la cour d'appel a relevé, pour écarter la faute grave, que l'employeur ne rapportait la preuve, ni d'une quelconque incidence de ces faits sur son activité et la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, ni sur la sécurité informatique de la société ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de faute grave à l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01372
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... , engagé par la société Chang Hing Wing le 30 novembre 1996 et dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Propadis dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2012 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne démontrait pas que les consultations et les téléchargements de données pornographiques étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service de celui-ci, ni qu'ils présentaient un caractère délictueux ou qu'ils avaient eu une incidence sur l'activité professionnelle du salarié ou sur la sécurité du réseau ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié s'était connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu'il avait stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant, rapporté et utilisé sur son lieu de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Propadis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. C... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Propadis à payer au salarié les sommes de 1.052,40 euros de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 105,24 euros de congés payés y afférents, 7.249,88 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 724,99 euros de congés payés y afférents, 14.096,98 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 21.750 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paye rectifiés pour les mois de juin à septembre 2012 inclus et une attestation pôle emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt et par document ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement litigieuse est libellée comme suit : « Suite à l'entretien que nous avons eu ensemble le 2 juillet 2012 au [...] , nous vous informons de notre décision définitive de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont exposés ci-après : Le 28 mai 2012, suite à une coupure de courant survenue le matin avant l'ouverture du magasin situé au [...] , à 8 heures, je me suis présenté à la salle informatique vers 8H10 pour vérifier le matériel électronique et m'assurer que les serveurs fonctionnaient correctement et que la panne d'électricité n'avait eu aucune conséquence sur le réseau. C'est alors que j'ai constaté qu'un site pornographique était ouvert sur votre ordinateur professionnel. Suite à ce constat accidentel et conformément aux termes d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Cayenne le 31 mai 2012 Me D... A... , huissier de justice à Cayenne s'est rendue le 1 juin 2012 dans le bureau où est situé votre ordinateur professionnel, assistée de M. Joël B..., spécialiste informatique , afin de : - relever avec votre accord ou à défaut d'un tel accord, les fichiers et/ou les images existant sur l'ordinateur qui vous est affecté pour vos besoins professionnels, - faire une description chronologique détaillée et complète des fichiers et/ou images relevés en faisant une impression ou un enregistrement sur support externe desdits fichiers et/ou images pour les annexer au procès-verbal de constat, - relever avec votre accord ou à défaut d'un tel accord les sites internet que vous avez consultés et / ou les images existant sur l'ordinateur qui vous a été affecté par l'entreprise pour les besoins de votre emploi de technicien d'exploitation, - faire une description chronologique détaillée et complète des sites consultés et/ou images relevés en faisant une impression ou un enregistrement sur support externe desdits sites et/ou images pour les annexer au procès-verbal de constat, - relever sur le serveur les sites, fichiers et/ou images consultés par vous à partir de l'adresse IP de l'ordinateur qui vous est affecté pour les besoins de votre emploi de technicien d'exploitation. Il est alors apparu qu'au moment même de l'intervention de l'huissier, soit pendant votre temps de travail, vous étiez en train de consulter des sites pornographiques sur votre ordinateur de travail. Un disque dur personnel externe, d'une capacité de stockage de 55 Go et contenant exclusivement des dossiers à caractère pornographique était également branché sur votre ordinateur professionnel lors de l'intervention de l'huissier. L'huissier a également relevé que sur le bureau de votre ordinateur de travail, il y avait plusieurs dossiers ouverts et contenant après ouverture et vérification, des photos et vidéos à caractère pornographique. L'intervention de l'huissier a ainsi permis d'établir que : - vous avez consulté et téléchargé une quantité importante de fichiers pornographiques sur votre ordinateur professionnel, plusieurs dossiers figurant sur le bureau de votre ordinateur de travail contenant des fichiers à caractère pornographique, - vous avez consulté des sites pornographiques au temps et au lieu travail. Ces faits, qui ont par ailleurs fait l'objet d'investigations complémentaires, constituent des manquements graves aux obligations découlant de votre contrat de travail et sont constitutifs d'une faute grave justifiant votre licenciement. Ils sont par ailleurs d'autant moins excusables qu'ils ont nécessairement exposé le serveur informatique de l'entreprise à un risque accru d'attaques virales. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 2 juillet 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 6 juillet 2012, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée courant du début de cette mise à pied au prononcé de votre indemnité compensatrice ne sera pas rémunérée ..." ; que cette lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient à l'employeur qui allègue une faute grave de démontrer que les griefs qui y sont énoncés constituent un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une gravité telle qu'elle ne permet pas Le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'or, en l'espèce, le licenciement repose exclusivement sur le constat d'huissier dressé le 1er juin 2012 et qui a permis de mettre en évidence la consultation et le téléchargement au temps et au lieu de travail de nombreux fichiers pornographiques sur l'ordinateur professionnel affecté à la seule personne de M. Y... C... selon ses propres déclarations auprès de l'huissier instrumentaire ; que l'employeur fait également état de l'incidence de facto de ces faits sur la sécurité informatique de la société en favorisant le risque d'attaques de virus ; qu'or si la matérialité de ces consultations et téléchargements n'est pas contestée par le salarié, les historiques relevés par l'huissier instrumentaire ne donnent aucune précision de date et de durée de ces faits ; que dès lors, le seul constat d'un nombre certes conséquent de ces consultations et téléchargements qui s'élève à environ huit cents pour le mois de mai 2012 et à plus de deux cents pour les sept jours précédant le constat d'huissier, ne saurait caractériser de manière certaine un usage abusif, étant rappelé que ces faits ne présentent pas de caractère délictueux ; que de surcroît, le constat d'huissier ne permet nullement d'établir que ces consultations et téléchargements sont intervenus exclusivement pendant les heures de service de M. Y... C... mais également « au vu et au su » de tous et ce d'autant que leur existence a été découverte incidemment lors d'une panne d'électricité comme le relève le directeur de la société dans la lettre de licenciement ; que par ailleurs, l'employeur qui doit rapporter la preuve de la faute grave de son salarié apparaît défaillant dans la démonstration étayée d'une quelconque incidence de ces faits sur l'activité professionnelle de M. Y... C... au sein de la société ; qu'il sera relevé l'absence de tout passé disciplinaire de ce dernier alors qu'il justifie d'une grande ancienneté comme de tout grief explicite de l'employeur sur la qualité de son travail ; qu'au contraire, les attestations versées aux débats par M. Y... C... et émanant de cinq collègues de travail font état de ses qualités professionnelles, notamment de son sérieux et de sa disponibilité, affirmations non contredites par l'employeur ; que M. Y... C... a lui même précisé lors du constat d'huissier que son emploi du temps lui permettait de procéder à ces consultations et téléchargements et il n'est pas allégué et à fortiori démontré que ceux-ci ont eu des conséquences négatives sur la réalisation de ses tâches telles que définies dans sa fiche de poste ; qu'en outre, l'employeur se contente de procéder par voie d'affirmations concernant l'incidence de tels faits sur la sécurité informatique de la société ; qu'il évoque le risque de contamination des ordinateurs ou du réseau de l'entreprise par un virus informatique ; qu'or, s'agissant d'une simple éventualité, elle ne saurait justifier à elle seule un licenciement pour faute grave ; qu'en conséquence, il est patent que le simple constat du stockage sur un disque dur appartenant au salarié et apporté par ce dernier sur son lieu de travail comme du téléchargement de photographies et vidéos à caractère pornographique ainsi que de la consultation de sites pornographiques sur un ordinateur strictement affecté à l'activité professionnelle de ce salarié, ne peuvent constituer, à eux seuls et en tant que tels, un comportement fautif ; que le débat sur l'absence d'une charte réglementant l'utilisation de l'outil informatique au sein de l'entreprise apparaît en outre, sans emport en l'espèce sur le litige ; que dès lors, il résulte de ce qui précède que le licenciement litigieux ne saurait être fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et il convient d'examiner les demandes pécuniaires qui en résultent ; que sur les rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents : ces demandes sont à l'évidence fondées tant en leur principe qu'en leur quantum ; qu'en effet, il est constant que M. Y... C... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui a pris effet dès le 1er juin 2012 avec notification écrite le 3 juin 2012 ; qu'il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 9 juillet 2012 et pendant toute la durée de la procédure de ce licenciement, aucun salaire ne lui a été versé ; que dès lors, le montant de 1.052,40 euros de rappels de salaires pour la période du 1 juin 2012 au 9 juillet 2012 est justifiée ainsi que celui de 105,24 euros relatif à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que sur l'indemnité de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés : il ressort des pièces produites que M. Y... C... a perçu un salaire moyen au cours des trois derniers mois de 3.624,94 euros qui se décomposait en un salaire de base de 3.067,47 euros, une prime d'ancienneté de 306,75 euros et 250,72 euros de treizième mois au prorata ; que par ailleurs M. Y... C... avait le statut d'agent de maîtrise, dont l'ancienneté s'élevait à quinze années et huit mois, ce qui impliquait un préavis d'une durée de deux mois conformément à l'article 3-12 de sa convention collective ; qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à hauteur de 7.249,88 euros soit deux mois de salaires et l'indemnité de congés payés est égale au dixième soit 724,99 euros ; que l'intimée sera condamnée au versement de ces montants ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : conformément à l'article 6 de la convention collective applicable, M. Y... C... peut bénéficier au regard de son statut et de son ancienneté visés supra, d'une telle indemnité à hauteur de 14.096,99 euros ; que ce montant correspond en effet au cumul du montant afférent aux dix premières années (7.249,88 euros ) et de celui relatif aux cinq années et huit mois suivants (6.847,11 euros ) tels que repris par M. Y... C... dans ses conclusions ; qu'il y a lieu de condamner l'intimée au paiement du montant sollicité à ce titre ; que sur la remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés et du certificat de travail et attestation Assedic rectifiés : cette demande sera satisfaite car fondée dans la mesure où elle résulte de facto des condamnations supra ; qu'une astreinte sera fixée pour assurer l'effectivité de cette décision et préserver les intérêts fondamentaux du salarié et ses modalités seront déterminées au dispositif ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : aux termes de l'article 1235- 3 du code du travail, le salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsque le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse et cette indemnité est due indépendamment de l'indemnité de licenciement ; que toutefois, il est constant que toute demande dépassant ce montant minimum doit être fondée sur la preuve du préjudice subi ; qu'en l'espèce, M. Y... C... invoque d'une part la brutalité de son licenciement sans qu'aucun avertissement ou reproche ne le précède, d'autre part , ses difficultés à retrouver un emploi correspondant à ses compétences compte tenu de la crise touchant le domaine de l'informatique ; qu'il souligne qu'il est toujours au chômage ce qui compromet la prise en charge de son loyer et le remboursement d' un emprunt ; que cependant, les motifs allégués pour réclamer une indemnité correspondant à dix-huit mois de salaires ne sont nullement étayés et ne peuvent donc caractériser un préjudice qui devait être indemnisé au-delà du minimum légal de six mois de salaires ; qu'en conséquence, l'indemnité allouée à ce titre sera limitée à ce minimum légal soit en l'espèce 21.750 euros ;
1°) ALORS QUE l'usage au temps et lieu de travail de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail autorisant l'employeur à prononcer un licenciement disciplinaire ; qu'en jugeant au contraire que « le simple constat du stockage sur un disque dur appartenant au salarié et apporté par ce dernier sur son lieu de travail comme du téléchargement de photographies et vidéos à caractère pornographique ainsi que de la consultation de sites pornographiques sur un ordinateur strictement affecté à l'activité professionnelle de ce salarié, ne peuvent constituer, à eux seuls et en tant que tels, un comportement fautif », quand elle constatait que le salarié s'était connecté depuis son ordinateur professionnel huit cents fois en un mois, dont deux cents fois en sept jours, à des sites à caractère pornographique en vue de visionner et/ou télécharger leur contenu sur un disque dur lui appartenant, ce dont il résultait qu'il avait fait un usage abusif du matériel informatique mis à sa disposition et, in fine, adopté un comportement fautif justifiant le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, nonobstant l'absence d'antécédent disciplinaire et l'ancienneté du salarié, est constitutif de faute grave l'usage au temps et lieu de travail de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique dans des proportions excessives ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que le salarié s'était connecté depuis son ordinateur professionnel huit cents fois en un mois, dont deux cents fois en sept jours, à des sites à caractère pornographique en vue de visionner et/ou télécharger leur contenu sur un disque dur lui appartenant, ce qui caractérisait la faute grave, la cour d'appel a, derechef, omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'usage au temps et lieu de travail de l'ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail autorisant l'employeur à prononcer un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un comportement fautif de la part du salarié, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que les consultations et téléchargements litigieux, dont la matérialité même était établie et incontestée, étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
4°) ALORS QUE le détournement par un salarié du matériel informatique mis à sa disposition et de la connexion internet de l'usage professionnel pour lequel ils avaient été mis à sa disposition, en vue de consulter des sites à caractère érotique ou pornographique et de stocker sur un disque dur de très nombreuses images et vidéos de même nature, est passible d'une condamnation pour abus de confiance ; qu'en énonçant dès lors, pour écarter la faute grave, que les faits commis par le salarié « ne présentent pas de caractère délictueux », la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 314-4 du code pénal ;
5°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'existence d'un préjudice subi par l'employeur n'est pas une condition de la faute grave ; qu'après avoir constaté que M. C... avait visionné et/ou téléchargé sur un disque dur lui appartenant des photographies et vidéos à caractère pornographique issues de la consultation de sites pornographiques sur un ordinateur strictement affecté à son activité professionnelle, la cour d'appel a relevé, pour écarter la faute grave, que l'employeur ne rapportait la preuve, ni d'une quelconque incidence de ces faits sur son activité et la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, ni sur la sécurité informatique de la société ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de faute grave à l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.