Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 octobre 2018, 17-17.812, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 octobre 2018, 17-17.812, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 17-17.812
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00767
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 03 octobre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 15 mars 2017- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.986), que le 2 décembre 2013, l'entreprise agricole à responsabilité limitée A...-Y... (l'EARL), dont M. Y... et Mme A..., épouse Y..., (Mme Y...) sont les associés et cogérants, a déclaré la cessation de ses paiements en vue de l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, M. et Mme Y... demandant que cette procédure leur soit étendue personnellement sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que par un jugement du 16 décembre 2013, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de l'EARL mais a rejeté la demande d'extension ; qu'à la suite du dépôt par M. et Mme Y... d'une déclaration de cessation des paiements, le tribunal, par un jugement du 27 janvier 2014, a ouvert le redressement judiciaire de M. Y... et l'a étendu à Mme Y... ; que M. X..., propriétaire de parcelles agricoles données à bail à Mme Y..., a formé tierce opposition à cette décision ; que par un jugement du 10 juin 2014, le tribunal a rétracté le jugement du 27 janvier 2014, et déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme Y... tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire les concernant à titre personnel et à l'extension de la procédure ; que M. et Mme Y... ont fait appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a été invoqué aucun moyen de droit au soutien de l'irrecevabilité de l'appel des époux Y..., de le déclarer irrecevable en cette demande, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau sur la tierce opposition, de confirmer le jugement du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et de prononcer à l'égard de Mme Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal, la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement statuant sur la tierce opposition contre une décision qui ouvre une procédure de redressement judiciaire et qui ordonne l'extension d'une procédure de redressement judiciaire est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du seul tiers opposant ; qu'en statuant au fond sur l'appel relevé par les époux Y... contre le jugement du 10 juin 2014 qui statuait sur une tierce opposition contre le jugement du 27 janvier 2014 qui ouvrait la procédure de redressement judiciaire de M. Y... et prononçait l'extension de cette procédure à Mme Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 661-2 du code de commerce ;
2°/ que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, du même code oblige le juge à relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence de moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel et de la compétence du conseiller de la mise en état, quand il lui appartenait de soulever d'office la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article L. 661-2 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 125 et 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 661-1, 1° et 5°et L. 661-2 du code de commerce, et de l'article 592 du code de procédure civile que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou au jugement prononçant l'extension d'une telle procédure peut être frappé de pourvoi en cassation par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-2 du code de commerce ;
Attendu que pour infirmer le jugement du 10 juin 2014 et, statuant à nouveau sur la tierce opposition, confirmer le jugement du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et prononcer à l'égard de Mme Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle, et que le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise de sorte qu'un associé gérant d'une EARL, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'exercice individuel par M. Y... et par Mme Y... d'une activité agricole distincte de l'exploitation de l'EARL aurait permis d'ouvrir à l'égard de chacun d'eux une procédure collective personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate qu'il n'a été invoqué aucun moyen de droit au soutien de l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme Y... soulevée par M. X... et le déclare irrecevable en cette demande, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de celui-ci dirigée contre la société Ponroy, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il n'a été soutenu aucun moyen de droit au soutien de l'irrecevabilité de l'appel des époux Y... soulevée par M. X..., de l'avoir déclaré irrecevable en cette demande, d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a, dans le dispositif de ses écritures, demandé à la cour de « déclarer les époux Y... irrecevables et dans tous les cas mal fondés dans leur appel » tout en visant au soutien de cette prétention les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui sont propres à la formulation des prétentions des parties dans leurs écritures d'appel et à la saisine de la cour par le dispositif de ces conclusions. La cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel qui, au demeurant, aurait dû être demandée au conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du code susvisé ;
1°- ALORS QUE le jugement statuant sur la tierce opposition contre une décision qui ouvre une procédure de redressement judiciaire et qui ordonne l'extension d'une procédure de redressement judiciaire est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du seul tiers opposant ; qu'en statuant au fond sur l'appel relevé par les époux Y... contre le jugement du 10 juin 2014 qui statuait sur une tierce opposition contre le jugement du 27 janvier 2014 qui ouvrait la procédure de redressement judiciaire de M. Y... et prononçait l'extension de cette procédure à Mme Y..., la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 661-2 du code de commerce ;
2°- ALORS QUE si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, du même code oblige le juge à relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence de moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel et de la compétence du conseiller de la mise en état, quand il lui appartenait de soulever d'office la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article L. 661-2 du code de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 914 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dudit code, ce texte précisant que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 1exploitation ... ». En l'espèce, pour faire droit à la tierce opposition de M X... et déclarer irrecevables les demandes des époux Y... tendant à l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle, les premiers juges ont retenu que les intéressés sont associés exploitants au sein de l'Earl A... -Y... dont ils sont cogérants et que bien qu'ayant souscrits des prêts professionnels et se trouvant redevables de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'arriérés de loyers au titre des baux conclus, ils n'ont pas, lesdits baux étant mis à la disposition de l'Earl A... -Y... et exerçant leur activité pour le compte cette Earl, administré la preuve d'une activité agricole distincte et indépendante en leur nom propre, de sorte qu'ils ne peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une procédure collective. Néanmoins, il résulte de l'article L. 311-1 susvisé que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle et, le gérant d'une société exploitant une activité agricole est luimême affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise (Cf. en ce sens, Com. 4 novembre 2014 pourvoi n°13.20-711) de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros. Ainsi, en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par M X..., que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il apparaît, encore, que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros. Il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Constatant cette situation, c'est à tort que le tribunal qui avait été saisi par M. Y... mais également par Mme A... d'une déclaration de cessation des paiements a, au motif que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit des engagements financiers communs, estimé pouvoir constater l'existence d'une confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension, qui n'était pas demandée par le ministère public, de la procédure collective ouverte à l'égard de M Y... à l'égard de Mme A... alors même qu'il y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu sur tierce opposition le 10 juin 2014 doit être infirmé de même que le jugement prononcé le 27 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ;
1°- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les époux Y... demandaient dans le dispositif de leurs conclusions, à la Cour d'appel de renvoi de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 10 juin 2014 qui avait prononcé l'extension de la procédure à l'égard de Mme Y... « sauf à préciser que Mme A... épouse Y... se trouve en redressement judiciaire personnel du fait de la demande qu'elle en a faite dans sa déclaration de cessation des paiements en date du 9 janvier 2014 », sans nullement solliciter l'ouverture en cause d'appel d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme A... épouse Y... ; qu'en prononçant l'ouverture de cette procédure, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ouvrant d'office la procédure de redressement judiciaire de Mme Y..., sans avoir préalablement invité M. X... à s'expliquer, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir refusé de statuer sur les moyens d'irrecevabilité des demandes des époux Y..., confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a, dans le dispositif de ses écritures, demandé à la cour de « déclarer les époux Y... irrecevables et dans tous les cas mal fondés dans leur appel » tout en visant au soutien de cette prétention les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui sont propres à la formulation des prétentions des parties dans leurs écritures d'appel et à la saisine de la cour par le dispositif de ces conclusions. La cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel qui, au demeurant, aurait dû être demandée au conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du code susvisé. Par ailleurs, si dans le corps des mêmes écritures, M. X... a critiqué la formulation du dispositif des écritures adverses et développé un moyen d'irrecevabilité des demandes adverses, force est de constater que ce moyen n'a pas été repris dans le dispositif desdites conclusions, qui ne vise que la recevabilité de l'appel, question distincte de celles de la recevabilité des demandes, de sorte que la cour n'en a pas été saisie et qu'il y a lieu, en conséquence de statuer sur le fond ;
1° ALORS QUE M. X... concluait dans les motifs de ses conclusions à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme Y... tendant à voir « préciser » que Mme Y... se trouve en redressement judiciaire personnel et ce sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile en l'absence de fondement légal et de formulation d'une prétention ; que dès lors, en demandant dans le dispositif de ses conclusions à la Cour d'appel, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de « déclarer les époux Y... irrecevables et dans tous les cas mal fondés dans leur appel », M. X... dont la Cour d'appel constate par ailleurs qu'il ne soulevait aucun moyen à l'appui d'une irrecevabilité de l'appel, invoquait bien dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande des époux Y... ; qu'en décidant que le moyen d'irrecevabilité des demandes adverses n'aurait pas été repris dans le dispositif des conclusions de M. X..., la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE M. X... concluait en outre dans les motifs de ses conclusions à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme Y... tendant à voir « préciser » que Mme Y... se trouve en redressement judiciaire personnel et ce sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en raison de la nouveauté de la demande en cause d'appel ; que dès lors, en demandant dans le dispositif de ses conclusions à la Cour d'appel, de « déclarer les époux Y... irrecevables et dans tous les cas mal fondés dans leur appel », M. X... dont la Cour d'appel constate par ailleurs qu'il ne soulevait aucun moyen à l'appui d'une irrecevabilité de l'appel, invoquait bien dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande des époux Y... ; qu'en décidant que le moyen d'irrecevabilité des demandes adverses n'aurait pas été repris dans le dispositif des conclusions de M. X..., la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE seule l'omission d'une prétention dans le dispositif des conclusions à l'exclusion d'une simple erreur matérielle dans la récapitulation de la prétention autorise le juge à ne pas se prononcer sur cette prétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... ne soutenait aucun moyen à l'appui d'une irrecevabilité de l'appel, mais exclusivement des moyens à l'appui d'une irrecevabilité de la demande, ce dont il résulte que le dispositif de ses conclusions était tout au plus entaché d'une omission résultant d'une erreur matérielle, en ce que les termes « en leurs demandes » ne figurait pas à la suite de la demande tendant à voir déclarer les époux Y... irrecevables, la Cour d'appel qui a elle-même caractérisé l'existence d'une simple erreur matérielle, a violé l'article 954 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QUE dans le corps des mêmes écritures, M. X... a critiqué la formulation du dispositif des écritures adverses et développé un moyen d'irrecevabilité des demandes adverses, force est de constater que ce moyen n'a pas été repris dans le dispositif desdites conclusions, qui ne vise que la recevabilité de l'appel, question distincte de celles de la recevabilité des demandes, de sorte que la cour n'en a pas été saisie et qu'il y a lieu, en conséquence de statuer sur le fond ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dudit code, ce texte précisant que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 1exploitation ... ». En l'espèce, pour faire droit à la tierce opposition de M X... et déclarer irrecevables les demandes des époux Y... tendant à l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle, les premiers juges ont retenu que les intéressés sont associés exploitants au sein de l'Earl A... -Y... dont ils sont cogérants et que bien qu'ayant souscrits des prêts professionnels et se trouvant redevables de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'arriérés de loyers au titre des baux conclus, ils n'ont pas, lesdits baux étant mis à la disposition de l'Earl A... -Y... et exerçant leur activité pour le compte cette Earl, administré la preuve d'une activité agricole distincte et indépendante en leur nom propre, de sorte qu'ils ne peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une procédure collective. Néanmoins, il résulte de l'article L. 311-1 susvisé que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle et, le gérant d'une société exploitant une activité agricole est luimême affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise (Cf. en ce sens, Com. 4 novembre 2014 pourvoi n°13.20-711) de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros. Ainsi, en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par M X..., que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il apparaît, encore, que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros. Il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Constatant cette situation, c'est à tort que le tribunal qui avait été saisi par M. Y... mais également par Mme A... d'une déclaration de cessation des paiements a, au motif que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit des engagements financiers communs, estimé pouvoir constater l'existence d'une confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension, qui n'était pas demandée par le ministère public, de la procédure collective ouverte à l'égard de M Y... à l'égard de Mme A... alors même qu'il y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu sur tierce opposition le 10 juin 2014 doit être infirmé de même que le jugement prononcé le 27 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ;
1°- ALORS QUE l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique ; qu'en l'espèce, statuant sur la tierce opposition de M. X... à l'encontre du jugement du 27 janvier 2014, la Cour d'appel qui a accueilli cette tierce opposition et infirmé le jugement frappé de tierce opposition en ce qu'il avait étendu la procédure de redressement judiciaire de M. Y... à l'égard de Mme Y... sur le fondement d'une confusion des patrimoines, ne pouvait statuer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme Y... en raison d'une cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 582 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'en l'espèce le jugement attaqué ne faisait pas grief à M. X... en ce qu'il n'ouvrait pas la procédure de redressement judiciaire de Mme Y... ; qu'en prononçant sur la tierce opposition de M. X... l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 591 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dudit code, ce texte précisant que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 1exploitation ... ». En l'espèce, pour faire droit à la tierce opposition de M X... et déclarer irrecevables les demandes des époux Y... tendant à l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle, les premiers juges ont retenu que les intéressés sont associés exploitants au sein de l'Earl A... -Y... dont ils sont cogérants et que bien qu'ayant souscrits des prêts professionnels et se trouvant redevables de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'arriérés de loyers au titre des baux conclus, ils n'ont pas, lesdits baux étant mis à la disposition de l'Earl A... -Y... et exerçant leur activité pour le compte cette Earl, administré la preuve d'une activité agricole distincte et indépendante en leur nom propre, de sorte qu'ils ne peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une procédure collective. Néanmoins, il résulte de l'article L. 311-1 susvisé que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle et, le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise (Cf. en ce sens, Com. 4 novembre 2014 pourvoi n°13.20-711) de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros. Ainsi, en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par M X..., que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il apparaît, encore, que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros. Il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Constatant cette situation, c'est à tort que le tribunal qui avait été saisi par M. Y... mais également par Mme A... d'une déclaration de cessation des paiements a, au motif que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit des engagements financiers communs, estimé pouvoir constater l'existence d'une confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension, qui n'était pas demandée par le ministère public, de la procédure collective ouverte à l'égard de M Y... à l'égard de Mme A... alors même qu'il y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu sur tierce opposition le 10 juin 2014 doit être infirmé de même que le jugement prononcé le 27 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ;
1°- ALORS QUE le gérant d'une Earl qui agit au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité indépendante au sens de l'article L 631-2 du code de commerce ;
qu'il ne peut faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire que si sa participation aux travaux agricoles résulte de l'exercice individuel d'une activité distincte de l'exploitation de l'Earl ; qu'en énonçant qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements, sans caractériser l'exercice par M. Y... et par Mme Y... chacun d'une activité agricole distincte de l'exploitation de l'Earl, la Cour d'appel a violé les articles L 631-2 du code de commerce et L 351-8, L 311-1 et L 311-2 du code rural dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°- ALORS en tout état de cause, QU'en se bornant à énoncer que le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer , à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements, sans même qu'il résulte de ses constatations que M. Y... et Mme Y... participaient chacun effectivement à l'exploitation agricole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 631-2 du code de commerce et L 351-8, L 311-1 et L 311-2 du code rural dans leur rédaction applicable à la cause.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dudit code, ce texte précisant que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 1exploitation ... ». En l'espèce, pour faire droit à la tierce opposition de M X... et déclarer irrecevables les demandes des époux Y... tendant à l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle, les premiers juges ont retenu que les intéressés sont associés exploitants au sein de l'Earl A... -Y... dont ils sont cogérants et que bien qu'ayant souscrits des prêts professionnels et se trouvant redevables de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'arriérés de loyers au titre des baux conclus, ils n'ont pas, lesdits baux étant mis à la disposition de l'Earl A... -Y... et exerçant leur activité pour le compte cette Earl, administré la preuve d'une activité agricole distincte et indépendante en leur nom propre, de sorte qu'ils ne peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une procédure collective. Néanmoins, il résulte de l'article L. 311-1 susvisé que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle et, le gérant d'une société exploitant une activité agricole est luimême affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise (Cf. en ce sens, Com. 4 novembre 2014 pourvoi n°13.20-711) de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros. Ainsi, en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par M X..., que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il apparaît, encore, que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros. Il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Constatant cette situation, c'est à tort que le tribunal qui avait été saisi par M. Y... mais également par Mme A... d'une déclaration de cessation des paiements a, au motif que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit des engagements financiers communs, estimé pouvoir constater l'existence d'une confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension, qui n'était pas demandée par le ministère public, de la procédure collective ouverte à l'égard de M Y... à l'égard de Mme A... alors même qu'il y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu sur tierce opposition le 10 juin 2014 doit être infirmé de même que le jugement prononcé le 27 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ;
1°- ALORS QU'il appartient au juge qui ouvre une procédure de redressement judiciaire, de caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur lequel est défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se contentant de relever que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros et que ces constatations montrent l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, la Cour d'appel n' a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de M. Y..., a violé l'article L 631-1 du code de commerce ;
2°- ALORS QU'il appartient au juge qui ouvre une procédure de redressement judiciaire, de caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur lequel est défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se contentant de relever que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros et qu'il est ainsi démontré, que la débitrice était dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, la Cour d'appel qui n' a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de Mme A... épouse Y..., a violé l'article L 631-1 du code de commerce ;
3°- ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel comme de la tierce opposition la Cour d'appel doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue en considération du passif exigible et de l'actif disponible à cette date ; qu'en se contentant de relever que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros et qu'ainsi en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'état de cessation des paiements de M. Y... au jour où elle statuait, a violé les articles L 631-1 du code de commerce, 582 et 562 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel comme de la tierce opposition la Cour d'appel doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue en considération du passif exigible et de l'actif disponible à cette date ; qu'en se contentant de relever que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros et qu'il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, la Cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'état de cessation des paiements de Mme A... épouse Y... au jour où elle statuait, a violé les articles L 631-1 du code de commerce, 582 et 562 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00767
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.986), que le 2 décembre 2013, l'entreprise agricole à responsabilité limitée A...-Y... (l'EARL), dont M. Y... et Mme A..., épouse Y..., (Mme Y...) sont les associés et cogérants, a déclaré la cessation de ses paiements en vue de l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, M. et Mme Y... demandant que cette procédure leur soit étendue personnellement sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que par un jugement du 16 décembre 2013, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de l'EARL mais a rejeté la demande d'extension ; qu'à la suite du dépôt par M. et Mme Y... d'une déclaration de cessation des paiements, le tribunal, par un jugement du 27 janvier 2014, a ouvert le redressement judiciaire de M. Y... et l'a étendu à Mme Y... ; que M. X..., propriétaire de parcelles agricoles données à bail à Mme Y..., a formé tierce opposition à cette décision ; que par un jugement du 10 juin 2014, le tribunal a rétracté le jugement du 27 janvier 2014, et déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme Y... tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire les concernant à titre personnel et à l'extension de la procédure ; que M. et Mme Y... ont fait appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a été invoqué aucun moyen de droit au soutien de l'irrecevabilité de l'appel des époux Y..., de le déclarer irrecevable en cette demande, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau sur la tierce opposition, de confirmer le jugement du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et de prononcer à l'égard de Mme Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le tribunal, la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement statuant sur la tierce opposition contre une décision qui ouvre une procédure de redressement judiciaire et qui ordonne l'extension d'une procédure de redressement judiciaire est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du seul tiers opposant ; qu'en statuant au fond sur l'appel relevé par les époux Y... contre le jugement du 10 juin 2014 qui statuait sur une tierce opposition contre le jugement du 27 janvier 2014 qui ouvrait la procédure de redressement judiciaire de M. Y... et prononçait l'extension de cette procédure à Mme Y..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 661-2 du code de commerce ;
2°/ que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, du même code oblige le juge à relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence de moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel et de la compétence du conseiller de la mise en état, quand il lui appartenait de soulever d'office la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article L. 661-2 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 125 et 914 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 661-1, 1° et 5°et L. 661-2 du code de commerce, et de l'article 592 du code de procédure civile que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou au jugement prononçant l'extension d'une telle procédure peut être frappé de pourvoi en cassation par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 631-2 du code de commerce ;
Attendu que pour infirmer le jugement du 10 juin 2014 et, statuant à nouveau sur la tierce opposition, confirmer le jugement du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et prononcer à l'égard de Mme Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle, et que le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise de sorte qu'un associé gérant d'une EARL, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'exercice individuel par M. Y... et par Mme Y... d'une activité agricole distincte de l'exploitation de l'EARL aurait permis d'ouvrir à l'égard de chacun d'eux une procédure collective personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate qu'il n'a été invoqué aucun moyen de droit au soutien de l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme Y... soulevée par M. X... et le déclare irrecevable en cette demande, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de celui-ci dirigée contre la société Ponroy, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'il n'a été soutenu aucun moyen de droit au soutien de l'irrecevabilité de l'appel des époux Y... soulevée par M. X..., de l'avoir déclaré irrecevable en cette demande, d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a, dans le dispositif de ses écritures, demandé à la cour de « déclarer les époux Y... irrecevables et dans tous les cas mal fondés dans leur appel » tout en visant au soutien de cette prétention les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui sont propres à la formulation des prétentions des parties dans leurs écritures d'appel et à la saisine de la cour par le dispositif de ces conclusions. La cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel qui, au demeurant, aurait dû être demandée au conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du code susvisé ;
1°- ALORS QUE le jugement statuant sur la tierce opposition contre une décision qui ouvre une procédure de redressement judiciaire et qui ordonne l'extension d'une procédure de redressement judiciaire est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du seul tiers opposant ; qu'en statuant au fond sur l'appel relevé par les époux Y... contre le jugement du 10 juin 2014 qui statuait sur une tierce opposition contre le jugement du 27 janvier 2014 qui ouvrait la procédure de redressement judiciaire de M. Y... et prononçait l'extension de cette procédure à Mme Y..., la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 661-2 du code de commerce ;
2°- ALORS QUE si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, du même code oblige le juge à relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence de moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel et de la compétence du conseiller de la mise en état, quand il lui appartenait de soulever d'office la fin de non-recevoir résultant des dispositions de l'article L. 661-2 du code de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 125 et 914 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dudit code, ce texte précisant que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 1exploitation ... ». En l'espèce, pour faire droit à la tierce opposition de M X... et déclarer irrecevables les demandes des époux Y... tendant à l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle, les premiers juges ont retenu que les intéressés sont associés exploitants au sein de l'Earl A... -Y... dont ils sont cogérants et que bien qu'ayant souscrits des prêts professionnels et se trouvant redevables de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'arriérés de loyers au titre des baux conclus, ils n'ont pas, lesdits baux étant mis à la disposition de l'Earl A... -Y... et exerçant leur activité pour le compte cette Earl, administré la preuve d'une activité agricole distincte et indépendante en leur nom propre, de sorte qu'ils ne peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une procédure collective. Néanmoins, il résulte de l'article L. 311-1 susvisé que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle et, le gérant d'une société exploitant une activité agricole est luimême affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise (Cf. en ce sens, Com. 4 novembre 2014 pourvoi n°13.20-711) de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros. Ainsi, en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par M X..., que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il apparaît, encore, que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros. Il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Constatant cette situation, c'est à tort que le tribunal qui avait été saisi par M. Y... mais également par Mme A... d'une déclaration de cessation des paiements a, au motif que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit des engagements financiers communs, estimé pouvoir constater l'existence d'une confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension, qui n'était pas demandée par le ministère public, de la procédure collective ouverte à l'égard de M Y... à l'égard de Mme A... alors même qu'il y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu sur tierce opposition le 10 juin 2014 doit être infirmé de même que le jugement prononcé le 27 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ;
1°- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les époux Y... demandaient dans le dispositif de leurs conclusions, à la Cour d'appel de renvoi de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 10 juin 2014 qui avait prononcé l'extension de la procédure à l'égard de Mme Y... « sauf à préciser que Mme A... épouse Y... se trouve en redressement judiciaire personnel du fait de la demande qu'elle en a faite dans sa déclaration de cessation des paiements en date du 9 janvier 2014 », sans nullement solliciter l'ouverture en cause d'appel d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme A... épouse Y... ; qu'en prononçant l'ouverture de cette procédure, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ouvrant d'office la procédure de redressement judiciaire de Mme Y..., sans avoir préalablement invité M. X... à s'expliquer, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir refusé de statuer sur les moyens d'irrecevabilité des demandes des époux Y..., confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a, dans le dispositif de ses écritures, demandé à la cour de « déclarer les époux Y... irrecevables et dans tous les cas mal fondés dans leur appel » tout en visant au soutien de cette prétention les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui sont propres à la formulation des prétentions des parties dans leurs écritures d'appel et à la saisine de la cour par le dispositif de ces conclusions. La cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel qui, au demeurant, aurait dû être demandée au conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 914 du code susvisé. Par ailleurs, si dans le corps des mêmes écritures, M. X... a critiqué la formulation du dispositif des écritures adverses et développé un moyen d'irrecevabilité des demandes adverses, force est de constater que ce moyen n'a pas été repris dans le dispositif desdites conclusions, qui ne vise que la recevabilité de l'appel, question distincte de celles de la recevabilité des demandes, de sorte que la cour n'en a pas été saisie et qu'il y a lieu, en conséquence de statuer sur le fond ;
1° ALORS QUE M. X... concluait dans les motifs de ses conclusions à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme Y... tendant à voir « préciser » que Mme Y... se trouve en redressement judiciaire personnel et ce sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile en l'absence de fondement légal et de formulation d'une prétention ; que dès lors, en demandant dans le dispositif de ses conclusions à la Cour d'appel, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, de « déclarer les époux Y... irrecevables et dans tous les cas mal fondés dans leur appel », M. X... dont la Cour d'appel constate par ailleurs qu'il ne soulevait aucun moyen à l'appui d'une irrecevabilité de l'appel, invoquait bien dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande des époux Y... ; qu'en décidant que le moyen d'irrecevabilité des demandes adverses n'aurait pas été repris dans le dispositif des conclusions de M. X..., la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE M. X... concluait en outre dans les motifs de ses conclusions à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme Y... tendant à voir « préciser » que Mme Y... se trouve en redressement judiciaire personnel et ce sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en raison de la nouveauté de la demande en cause d'appel ; que dès lors, en demandant dans le dispositif de ses conclusions à la Cour d'appel, de « déclarer les époux Y... irrecevables et dans tous les cas mal fondés dans leur appel », M. X... dont la Cour d'appel constate par ailleurs qu'il ne soulevait aucun moyen à l'appui d'une irrecevabilité de l'appel, invoquait bien dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de la demande des époux Y... ; qu'en décidant que le moyen d'irrecevabilité des demandes adverses n'aurait pas été repris dans le dispositif des conclusions de M. X..., la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE seule l'omission d'une prétention dans le dispositif des conclusions à l'exclusion d'une simple erreur matérielle dans la récapitulation de la prétention autorise le juge à ne pas se prononcer sur cette prétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que M. X... ne soutenait aucun moyen à l'appui d'une irrecevabilité de l'appel, mais exclusivement des moyens à l'appui d'une irrecevabilité de la demande, ce dont il résulte que le dispositif de ses conclusions était tout au plus entaché d'une omission résultant d'une erreur matérielle, en ce que les termes « en leurs demandes » ne figurait pas à la suite de la demande tendant à voir déclarer les époux Y... irrecevables, la Cour d'appel qui a elle-même caractérisé l'existence d'une simple erreur matérielle, a violé l'article 954 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QUE dans le corps des mêmes écritures, M. X... a critiqué la formulation du dispositif des écritures adverses et développé un moyen d'irrecevabilité des demandes adverses, force est de constater que ce moyen n'a pas été repris dans le dispositif desdites conclusions, qui ne vise que la recevabilité de l'appel, question distincte de celles de la recevabilité des demandes, de sorte que la cour n'en a pas été saisie et qu'il y a lieu, en conséquence de statuer sur le fond ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dudit code, ce texte précisant que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 1exploitation ... ». En l'espèce, pour faire droit à la tierce opposition de M X... et déclarer irrecevables les demandes des époux Y... tendant à l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle, les premiers juges ont retenu que les intéressés sont associés exploitants au sein de l'Earl A... -Y... dont ils sont cogérants et que bien qu'ayant souscrits des prêts professionnels et se trouvant redevables de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'arriérés de loyers au titre des baux conclus, ils n'ont pas, lesdits baux étant mis à la disposition de l'Earl A... -Y... et exerçant leur activité pour le compte cette Earl, administré la preuve d'une activité agricole distincte et indépendante en leur nom propre, de sorte qu'ils ne peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une procédure collective. Néanmoins, il résulte de l'article L. 311-1 susvisé que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle et, le gérant d'une société exploitant une activité agricole est luimême affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise (Cf. en ce sens, Com. 4 novembre 2014 pourvoi n°13.20-711) de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros. Ainsi, en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par M X..., que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il apparaît, encore, que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros. Il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Constatant cette situation, c'est à tort que le tribunal qui avait été saisi par M. Y... mais également par Mme A... d'une déclaration de cessation des paiements a, au motif que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit des engagements financiers communs, estimé pouvoir constater l'existence d'une confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension, qui n'était pas demandée par le ministère public, de la procédure collective ouverte à l'égard de M Y... à l'égard de Mme A... alors même qu'il y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu sur tierce opposition le 10 juin 2014 doit être infirmé de même que le jugement prononcé le 27 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ;
1°- ALORS QUE l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique ; qu'en l'espèce, statuant sur la tierce opposition de M. X... à l'encontre du jugement du 27 janvier 2014, la Cour d'appel qui a accueilli cette tierce opposition et infirmé le jugement frappé de tierce opposition en ce qu'il avait étendu la procédure de redressement judiciaire de M. Y... à l'égard de Mme Y... sur le fondement d'une confusion des patrimoines, ne pouvait statuer sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme Y... en raison d'une cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 582 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'en l'espèce le jugement attaqué ne faisait pas grief à M. X... en ce qu'il n'ouvrait pas la procédure de redressement judiciaire de Mme Y... ; qu'en prononçant sur la tierce opposition de M. X... l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 591 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dudit code, ce texte précisant que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 1exploitation ... ». En l'espèce, pour faire droit à la tierce opposition de M X... et déclarer irrecevables les demandes des époux Y... tendant à l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle, les premiers juges ont retenu que les intéressés sont associés exploitants au sein de l'Earl A... -Y... dont ils sont cogérants et que bien qu'ayant souscrits des prêts professionnels et se trouvant redevables de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'arriérés de loyers au titre des baux conclus, ils n'ont pas, lesdits baux étant mis à la disposition de l'Earl A... -Y... et exerçant leur activité pour le compte cette Earl, administré la preuve d'une activité agricole distincte et indépendante en leur nom propre, de sorte qu'ils ne peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une procédure collective. Néanmoins, il résulte de l'article L. 311-1 susvisé que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle et, le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise (Cf. en ce sens, Com. 4 novembre 2014 pourvoi n°13.20-711) de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros. Ainsi, en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par M X..., que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il apparaît, encore, que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros. Il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Constatant cette situation, c'est à tort que le tribunal qui avait été saisi par M. Y... mais également par Mme A... d'une déclaration de cessation des paiements a, au motif que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit des engagements financiers communs, estimé pouvoir constater l'existence d'une confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension, qui n'était pas demandée par le ministère public, de la procédure collective ouverte à l'égard de M Y... à l'égard de Mme A... alors même qu'il y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu sur tierce opposition le 10 juin 2014 doit être infirmé de même que le jugement prononcé le 27 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ;
1°- ALORS QUE le gérant d'une Earl qui agit au nom et pour le compte de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité indépendante au sens de l'article L 631-2 du code de commerce ;
qu'il ne peut faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire que si sa participation aux travaux agricoles résulte de l'exercice individuel d'une activité distincte de l'exploitation de l'Earl ; qu'en énonçant qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements, sans caractériser l'exercice par M. Y... et par Mme Y... chacun d'une activité agricole distincte de l'exploitation de l'Earl, la Cour d'appel a violé les articles L 631-2 du code de commerce et L 351-8, L 311-1 et L 311-2 du code rural dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°- ALORS en tout état de cause, QU'en se bornant à énoncer que le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer , à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements, sans même qu'il résulte de ses constatations que M. Y... et Mme Y... participaient chacun effectivement à l'exploitation agricole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 631-2 du code de commerce et L 351-8, L 311-1 et L 311-2 du code rural dans leur rédaction applicable à la cause.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau sur la tierce opposition formée par M. X..., d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bourges du 27 janvier 2014 en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., et après avoir infirmé ce même jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y... à l'égard de Mme A..., d'avoir prononcé à l'égard de Mme A... épouse Y... l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en ordonnant le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bourges pour la poursuite de cette procédure collective et la désignation de ses organes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur entre le 21 septembre 2000 et le 1er janvier 2006, que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé se trouvant en état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'est considéré comme agriculteur toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dudit code, ce texte précisant que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 1exploitation ... ». En l'espèce, pour faire droit à la tierce opposition de M X... et déclarer irrecevables les demandes des époux Y... tendant à l'ouverture à leur égard d'une procédure collective personnelle, les premiers juges ont retenu que les intéressés sont associés exploitants au sein de l'Earl A... -Y... dont ils sont cogérants et que bien qu'ayant souscrits des prêts professionnels et se trouvant redevables de cotisations auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'arriérés de loyers au titre des baux conclus, ils n'ont pas, lesdits baux étant mis à la disposition de l'Earl A... -Y... et exerçant leur activité pour le compte cette Earl, administré la preuve d'une activité agricole distincte et indépendante en leur nom propre, de sorte qu'ils ne peuvent, à titre personnel, faire l'objet d'une procédure collective. Néanmoins, il résulte de l'article L. 311-1 susvisé que la notion d'agriculteur applicable à un professionnel personne physique se définit non pas en fonction de la qualité de gérant ou de salarié d'une société d'exploitation agricole de ce dernier, mais du caractère agricole de l'activité qu'il exerce à titre de profession habituelle et, le gérant d'une société exploitant une activité agricole est luimême affilié à la Mutualité sociale agricole pour être réputé participer, à titre personnel, aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière au sein de cette entreprise (Cf. en ce sens, Com. 4 novembre 2014 pourvoi n°13.20-711) de sorte qu'un associé gérant d'une Earl, qui participe ainsi directement à une activité agricole au sein de cette structure, est recevable à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en état de cessation des paiements. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros. Ainsi, en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre, ce qui n'est au demeurant pas contesté par M X..., que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire. Il apparaît, encore, que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros. Il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Constatant cette situation, c'est à tort que le tribunal qui avait été saisi par M. Y... mais également par Mme A... d'une déclaration de cessation des paiements a, au motif que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient souscrit des engagements financiers communs, estimé pouvoir constater l'existence d'une confusion de leurs patrimoines et prononcer l'extension, qui n'était pas demandée par le ministère public, de la procédure collective ouverte à l'égard de M Y... à l'égard de Mme A... alors même qu'il y avait lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que le jugement rendu sur tierce opposition le 10 juin 2014 doit être infirmé de même que le jugement prononcé le 27 janvier 2014 en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... ;
1°- ALORS QU'il appartient au juge qui ouvre une procédure de redressement judiciaire, de caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur lequel est défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se contentant de relever que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros et que ces constatations montrent l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, la Cour d'appel n' a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de M. Y..., a violé l'article L 631-1 du code de commerce ;
2°- ALORS QU'il appartient au juge qui ouvre une procédure de redressement judiciaire, de caractériser l'état de cessation des paiements du débiteur lequel est défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se contentant de relever que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros et qu'il est ainsi démontré, que la débitrice était dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, la Cour d'appel qui n' a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de Mme A... épouse Y..., a violé l'article L 631-1 du code de commerce ;
3°- ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel comme de la tierce opposition la Cour d'appel doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue en considération du passif exigible et de l'actif disponible à cette date ; qu'en se contentant de relever que le 19 juin 2013 le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par M. Y..., lui réclamant une somme globale de 90.103,26 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur et, qu'en outre, l'intéressé n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme globale de 2.515,98 euros et qu'ainsi en fonction de ces constatations montrant l'incapacité pour M. Y... de faire face au paiement desdites sommes, c'est à juste titre que le tribunal a constaté dans son jugement du 27 janvier 2014, que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et il en a tiré la conséquence qui s'imposait en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'état de cessation des paiements de M. Y... au jour où elle statuait, a violé les articles L 631-1 du code de commerce, 582 et 562 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE par l'effet dévolutif de l'appel comme de la tierce opposition la Cour d'appel doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue en considération du passif exigible et de l'actif disponible à cette date ; qu'en se contentant de relever que le 19 juin 2013, le Crédit Agricole a prononcé l'exigibilité anticipée des sommes dues par Mme A..., lui réclamant paiement d'une somme de 39363,24 euros, que le lendemain, il lui a réclamé paiement sous huitaine d'une somme de 140.157,30 euros en sa qualité de caution de l'Earl Y..., alors même que son compte était déjà débiteur, et qu'elle n'a pas réglé ses cotisations sociales obligatoires pour l'année 2013 représentant une somme de 2515,98 euros et qu'il est ainsi démontré, que la débitrice, dans l'incapacité de faire face au paiement de ces sommes, se trouvait en état de cessation des paiements, la Cour d'appel qui n'a pas fait ressortir l'état de cessation des paiements de Mme A... épouse Y... au jour où elle statuait, a violé les articles L 631-1 du code de commerce, 582 et 562 du code de procédure civile.