Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 16-18.686, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2018, 16-18.686, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 16-18.686
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100871
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 26 septembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 04 décembre 2015- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emilio Z... (la société Z...), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé M. A... en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu'une collection de vêtements et d'accessoires, conçue par celui-ci pour le groupe Hetamp;amp;M, a été diffusée en avril 2009 sous la dénomination « Matthew A... pour Hetamp;amp;M » ; que, faisant valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison « Z... » et que certains reproduisaient des modèles « Z... », la société Z... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société suédoise Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB et la société française Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz (les sociétés Hetamp;amp;M) ainsi que M. A..., d'une part, en contrefaçon de droits d'auteur, d'autre part, en concurrence déloyale et parasitaire ; qu'un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Com., 26 février 2013, pourvoi n° 11-27.139), a confirmé, sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société Z... à l'égard de l'ensemble des défendeurs ; qu'un arrêt du 9 mai 2014 a, notamment, disjoint l'action en contrefaçon de droits d'auteur et rejeté les demandes de la société Z... au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France ; que la Cour de cassation a cassé cette dernière disposition, au motif qu'en l'état de l'arrêt précité du 6 juillet 2011 et par application combinée des articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés Hetamp;amp;M, peu important que cette dernière société, établie en France, n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131) ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Hetamp;amp;M font grief à l'arrêt de retenir que la loi applicable aux demandes formées par la société Z... au titre de la contrefaçon de droits d'auteur est la loi française, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques dispose que, en dehors des dispositions de la présente convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est demandée ; que la législation où la protection est demandée s'entend de celle du pays où se sont produits les agissements délictueux et non de celle du pays où le dommage est subi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB, titulaire du nom de domaine www.hm.com, était l'éditrice du site Internet, accessible en France à l'adresse www.hm.com/fr, dans laquelle les caractères « /fr » après l'extension « -com » ne désignent que la version en langue française des pages du site Internet diffusé en plusieurs langues, entre autres le français, site sur lequel avaient été diffusées, depuis la Suède, les pages du magazine incriminé, sans que la société de droit français Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz, codéfenderesse à l'action en contrefaçon, ait eu aucune part dans le fonctionnement de ce site, devait en déduire la compétence de la loi suédoise, en tant que loi du pays où la protection était demandée lui-même défini comme le pays où les agissements allégués ont été commis ; qu'en déclarant la loi française applicable, la cour d'appel, qui a méconnu que, au sens de la Convention de Berne, le pays où la protection est demandée est celui où les agissements délictueux allégués se sont produits, a omis de tirer les conséquences qui résultaient de ses constatations, violant ainsi les articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
2°/ que, selon l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est demandée ; que la cour d'appel a considéré que la diffusion en langue française du magazine Hetamp;amp;M été 2009 depuis l'adresse Internet www.hm.com/fr, qui rattachait géographiquement ce site à la France par l'extension fr et qui présentait des prix notamment en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, était destinée au public français pour en déduire l'existence d'un lien substantiel avec la France où la protection était demandée ; qu'en statuant par de tels motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un lien substantiel, avec la France, de l'action en contrefaçon exercée par la société de droit italien Emilio Z... contre la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB à raison de la diffusion depuis la Suède, sur un site Internet dont la société suédoise, également titulaire du nom de domaine, était l'éditrice, du magazine rédigé dans les langues et avec la référence à la monnaie des différents pays où le site était accessible, la France n'étant que l'un de ceux-ci, sans qu'une part quelconque ait été prise par la société de droit français Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz, codéfenderesse à l'action en contrefaçon, dans le fonctionnement du site, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le lien substantiel du litige avec la France, à le supposer démontré, avait un caractère plus étroit que le lien unissant ce même litige avec la Suède, pays depuis lequel avait eu lieu la diffusion du modèle sur l'Internet à l'initiative de la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB, titulaire du nom du domaine et du site Internet, la France n'étant que l'un des pays destinataires de cette diffusion effectuée en direction de plusieurs pays, dans la langue de chacun d'eux, et avec l'indication d'une monnaie commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le magazine litigieux diffusé depuis l'adresse www.hm.com./fr et écrit en langue française, avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, est destiné au public français, caractérisant ainsi l'existence d'un lien substantiel avec la France, pays où les actes incriminés étaient réalisés ; que la cour d'appel qui, dès lors, n'était pas tenue de rechercher si le litige, au regard de l'ensemble des pays concernés par la diffusion de ce magazine, pouvait présenter des liens plus étroits avec la Suède, en a exactement déduit qu'au sens de l'article 5.2 de la Convention de Berne, la France était le pays où la protection était demandée et que les faits incriminés relevaient de la loi française ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Z... en réparation d'actes de contrefaçon commis en dehors de la France, après avoir relevé que, par arrêt du 6 juillet 2011, il avait été définitivement jugé que les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l'entier litige, l'arrêt retient qu'une telle compétence, fondée sur le lieu du domicile de l'un des codéfendeurs, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'arrêt irrévocable du 6 juillet 2011, elle était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon, même dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz domiciliée en France ne serait pas retenue au titre des actes de contrefaçon incriminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB à indemniser la société Emilio Z... du seul chef des actes de contrefaçon commis en France et en ce qu'il la condamne, en conséquence, à payer à celle-ci la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz et Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Emilio Z... la somme de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz et Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Z... srl contre les sociétés Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB et Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz au titre des droits d'auteur était la loi française et que la société Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB, en mettant en ligne sur le site internet dont elle était l'éditeur des reproductions des oeuvres pour lesquelles la société Emilio Z... srl était titulaire des droits d'auteur, avait commis des actes de contrefaçon ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 5 de la Convention de Berne de 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques que (1) « les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention ; (2) La jouissance de l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans les pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée » ; qu'il s'ensuit que la loi applicable pour apprécier tant la titularité des droits sur l'oeuvre que les actes de contrefaçon, à défaut d'autres dispositions contraires, il convient d'appliquer la loi du pays où la protection est réclamée s'il existe un lien de rattachement substantiel avec ce pays lorsque les agissements délictueux reprochés n'y sont pas reproduits ; que ceci rappelé, il ressort du procès-verbal de constat établi à la requête de la société Emilio Z... le 3 juillet 2009 que sur le site internet accessible à l'adresse http://www.hm.com.fr était présenté un magazine Hetamp;amp;M Eté 2009 écrit en langue française. La mention c Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB 2009 apparaissant aux pages 10, 12, 14 et 16 de ce procès-verbal de constat. Il en ressort que la société Hetamp;amp;M AB est, ce qu'elle revendique, l'éditrice de ce site. Elle est par ailleurs titulaire du nom de domaine « hm.com » ; que cette diffusion en langue française du magazine depuis l'adresse internet www.hm.com.fr qui rattache géographiquement ce site à la France par l'extension fr et qui représenté des prix notamment en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone Euro, est destinée au public français ; qu'il existe en conséquence un lien substantiel avec la France pays où la protection est réclamée de sorte que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la loi française est applicable ; que la société Emilio Z... incrimine également la version papier de ce magazine qui aurait, selon elle, été diffusée dans les magasins Hetamp;amp;M en France ; que les sociétés Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB et SARL soulèvent l'irrecevabilité des demandes relatives à la version papier du magazine car invoquées pour la première fois en cause d'appel pour créer artificiellement un lien avec l'Etat français, s'agissant d'agissements distincts des premiers invoqués ; qu'elles ajoutent qu'en toute hypothèse la preuve de la distribution de ce magazine en France n'est pas rapportée ; que toutefois la demande fondée sur cette diffusion qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges sur le même fondement juridique est recevable en appel et ce d'autant qu'il s'agit du même magazine que celui invoqué en premier ressort, peu important son mode de diffusion ; que cependant, même si cette diffusion papier dans les différents magasins français apparaît probable, en considération des informations contenues dans l' « ours » de ce magazine trimestriel, la société Emilio Z... n'établit pas que celui incriminé de l'Eté 2009 ait fait l'objet d'une diffusion dans les magasins en France, aucun magazine n'étant versé aux débats et aucun constat n'ayant été établi à cet effet ; qu'il s'ensuit que seuls les faits incriminés au titre de la diffusion sur le site internet peuvent être pris en compte pour apprécier l'existence ou non de la contrefaçon (arrêt p. 6 al. 6 à 8 et p. 7 al. 1 à 2) ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques dispose que, en dehors des dispositions de la présente convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est demandée ; que la législation où la protection est demandée s'entend de celle du pays où se sont produits les agissements délictueux et non de celle du pays où le dommage est subi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB, titulaire du nom de domaine www.hm.com, était l'éditrice du site internet, accessible en France à l'adresse www.hm.com/fr, dans laquelle les caractères « /fr » après l'extension « -com » ne désignent que la version en langue française des pages du site internet diffusé en plusieurs langues, entre autres le français, site sur lequel avaient été diffusées, depuis la Suède, les pages du magazine incriminé, sans que la société de droit français Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz, codéfenderesse à l'action en contrefaçon, ait eu aucune part dans le fonctionnement de ce site, devait en déduire la compétence de la loi suédoise, en tant que loi du pays où la protection était demandée lui-même défini comme le pays où les agissements allégués ont été commis ; qu'en déclarant la loi française applicable, la cour d'appel, qui a méconnu que, au sens de la Convention de Berne, le pays où la protection est demandée est celui où les agissements délictueux allégués se sont produits, a omis de tirer les conséquences qui résultaient de ses constatations, violant ainsi les articles 3 du Code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE selon l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est demandée ; que la cour d'appel a considéré que la diffusion en langue française du magazine Hetamp;amp;M été 2009 depuis l'adresse internet www.hm.com/fr, qui rattachait géographiquement ce site à la France par l'extension fr et qui présentait des prix notamment en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, était destinée au public français pour en déduire l'existence d'un lien substantiel avec la France où la protection était demandée ; qu'en statuant par de tels motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un lien substantiel, avec la France, de l'action en contrefaçon exercée par la société de droit italien Emilio Z... contre la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB à raison de la diffusion depuis la Suède, sur un site internet dont la société suédoise, également titulaire du nom de domaine, était l'éditrice, du magazine rédigé dans les langues et avec la référence à la monnaie des différents pays où le site était accessible, la France n'étant que l'un de ceux-ci, sans qu'une part quelconque ait été prise par la société de droit français Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz, codéfenderesse à l'action en contrefaçon, dans le fonctionnement du site, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le lien substantiel du litige avec la France, à le supposer démontré, avait un caractère plus étroit que le lien unissant ce même litige avec la Suède, pays depuis lequel avait eu lieu la diffusion du modèle sur l'internet à l'initiative de la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB, titulaire du nom du domaine et du site internet, la France n'étant que l'un des pays destinataires de cette diffusion effectuée en direction de plusieurs pays, dans la langue de chacun d'eux, et avec l'indication d'une monnaie commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 du Code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR décidé que la société Emilio Z... était titulaire des droits patrimoniaux sur l'imprimé Penne et sur la robe créée par Monsieur Matthew A... reproduits dans le catalogue en ligne de la société Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB et que cette société, en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l'éditrice des reproductions de ces oeuvres, avait commis des actes de contrefaçon ;
AUX MOTIFS QUE la société Emilio Z... revendique des droits d'auteur sur un imprimé dénommé Penne ; que cet imprimé se caractérise par une succession de bandes, en sens opposé, de motifs arqués en forme de croissant de couleur différente ; qu'il a été créé et utilisé en 1965 pour la réalisation d'une cape dénommée Barracano qui a été réadaptée en 2005 sous le nom de Farfalle comme cela ressort d'un extrait d'un livre intitulé Emilio Z... paru aux Editions Assouline en 1998 présentant ce modèle et a été depuis exploité de façon récurrente comme cela résulte des très nombreux articles de presse : Elle du 16 octobre 2000, Marie-Claire 2 automne Hiver 2007/2008, Hérald Tribune en 2007, Point de vue 2007
qui le représentent et qui justifient suffisamment, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz, de la preuve de l'exploitation de cet imprimé au nom de la société Emilio Z... ; que ce modèle d'imprimé a été décliné pour la collection Printemps-Eté 2005 Emilio Z... sur des articles de prêt à porter comme cela résulte des photographies de ce défilé et des articles de presse y afférents, et notamment sur des écharpes ; qu'il en résulte que la société Emilio Z... est titulaire des droits d'auteur, ce que confirme d'ailleurs Madame B... Z... héritière de Monsieur Emilio Z... , sur cet imprimé Penne-Farfalle dont l'originalité n'est pas contestée ; que la société Emilio Z... revendique des droits d'auteur sur un modèle de robe ; qu'il est justifié qu'au cours du défilé pour la collection Printemps-Eté 2009 tenu à Milan le 25 septembre 2008 durant la période de collaboration de Monsieur Matthew A... , la maison Z... a présenté un modèle de robe réalisé à partir d'un imprimé reproduisant des motifs géométriques, essentiellement des triangles, de dimensions différentes, disposés de façon désordonnée ; que les droits patrimoniaux relatifs aux créations de Monsieur Matthew A... ayant été cédés à la société Emilio Z... par contrat du 29 septembre 2005 en son article 8 toujours en vigueur, la société Z... dont il est justifié qu'elle l'a largement divulgué sous son nom, est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ce modèle de robe dont l'originalité n'est pas contestée, ce qui n'exclut pas le droit moral de Monsieur A... sur celle-ci (arrêt attaqué p. 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société demanderesse verse ainsi aux débats : - un article paru dans le journal International Herald Tribune en 2007, consacré au 60ème anniversaire de la Maison Z... et illustré par un cliché du modèle de cape de cette collection reproduisant l'imprimé Penne (pièce n° 59) ; - un article paru dans la revue Point de Vue en 2007 présentant le même modèle (pièce n° 60) ; - un extrait d'un livre « Emilio Z... » paru aux Editions Assouline en 1998 présentant le modèle Barracano en imprimé Penne (pièce n° 69) ; un extrait d'un ouvrage « Z... » paru aux éditions Taschen et présentant ce même modèle (pièce n° 92) ; - des pièces n° 99 à 104 consistant en des articles de presse présentant le même modèle ; qu'il n'est pas contesté et ce fait est souligné dans chaque parution que le modèle Barracano en imprimé Penne est issu de la collection Z... printemps-été 1965 ; qu'il est établi que la société Emilio Z... Srl a adapté en 2005 cet imprimé qu'elle considère comme emblématique et qu'elle a alors dénommé « Farfalle » choisissant un autre nom de pâtes ; que l'imprimé litigieux est donc parfaitement identifié. Il a été commercialisé par Emilio Z... lui-même au sein de sa société ; qu'il ressort des pièces versées au débat que cette première société dénommée société Emilio Z... srl a été fondée par le créateur et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Florence le 16 octobre 1951 (n° fiscal : [...]) ; puis qu'elle a été absorbée le 17 mai 2001 par une société Perla srl (n° fiscal : [...]) qui le 18 mai 2001, a changé sa dénomination pour devenir Emilio Z... Srl ; qu'ainsi la commercialisation de l'imprimé Penne puis Farfalle par la société Emilio Z... Srl et sous son nom n'est nullement équivoque de sorte qu'elle bénéficie de la présomption de titularité, sans qu'il soit besoin de prendre en compte l'attestation de Madame B... Z..., fille et héritière de Monsieur Z... et membre de la société Z... (jugement du 22 mai 2014, pp. 7-8-9) ;
ALORS, d'une part, QUE, la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit étant soumise à la règle de conflit déduite de l'article 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la cassation, sur le premier moyen de cassation, de la disposition de l'arrêt ayant déclaré la loi française applicable aux demandes formées par la société Emilio Z... au titre des droits d'auteur entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition ayant décidé, en application de la loi française, que la société Emilio Z... était titulaire des droits d'auteur, en application des articles 3 du Code civil, 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE la présomption de titularité dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation, ce qui suppose la preuve que cette exploitation est le fait de la personne qui se prévaut de la présomption de titularité ; que la cour d'appel ne pouvait, pour reconnaître à la société Emilio Z... srl la titularité des droits d'auteur sur le modèle de tissu Penne, se borner à énoncer que les pièces et documents qu'elle a mentionnés justifiaient suffisamment de la preuve de l'exploitation de cet imprimé au nom de cette société sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'aucune mention de la société Emilio Z... srl ne figurait dans ces pièces et ces documents, d'où la cour d'appel a pourtant déduit l'existence d'une exploitation récurrente du modèle, pièces et documents qui se référaient uniquement soit au créateur du nom d'Emilio Z... soit à « la maison Z... », et sans s'expliquer sur le fait que les photographies du défilé pour la collection printemps été 2005, qui correspondaient à de simples captures d'écran internet, étaient postérieures au mois d'avril 2009, date des faits de contrefaçon allégués ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, toujours subsidiairement et de troisième part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 23 septembre 2015 p. 17), la société Hetamp;amp;M, qui rappelait le principe suivant lequel nul n'est recevable à se constituer une preuve à lui-même, contestait la recevabilité des déclarations de Madame B... Z..., laquelle était le représentant légal de la société Emilio Z... ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que Madame B... Z..., héritière d'Emilio Z..., confirmait que la société Emilio Z... était titulaire des droits d'auteur sur le modèle d'imprimé sans répondre à ces conclusions, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE sauf dans le cas où elle est titulaire originaire des droits sur une oeuvre, une personne morale ne peut être titulaire des droits pécuniaires d'auteur que si les droits lui ont été cédés par l'auteur personne physique ; que Monsieur Matthew A... , dont les juges du fond ont constaté qu'il était l'auteur du modèle de robe, ayant contesté avoir cédé ses droits d'auteur sur le modèle, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société Emilio Z... était titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle de robe sans se prononcer sur la contestation de Monsieur Matthew A... tendant à la revendication des droits d'auteur à son profit ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, enfin, QUE la personne morale qui commercialise une oeuvre de l'esprit sous son nom n'est présumée, à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, détenir sur l'oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur qu'en l'absence de revendication de l'auteur ; que Monsieur Matthew A... ayant contesté à la société Emilio Z... le droit de se prétendre valablement cessionnaire de ses droits sur le modèle de robe, la cour d'appel ne pouvait reconnaître à cette société le bénéfice de la présomption de titularité au motif qu'elle avait largement divulgué l'oeuvre sous son nom sans violer les articles L. 113-1 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB avait commis des actes de contrefaçon des oeuvres sur lesquelles la société Emilio Z... était titulaire des droits d'auteur ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Hetamp;amp;M AB et Hetamp;amp;M Srl se fondent également sur l'exception découlant de l'article 5-3 i) de la Directive 2001/29 CE du 22 mai 2001 selon laquelle il n'est pas porté atteinte aux droits de l'auteur lorsque l'oeuvre est représentée de façon tellement insignifiante qu'elle n'est pas représentée pour elle-même et finalement pas communiquée au public ; que ces oeuvres, l'imprimé et la robe, parfaitement identifiables, sont reproduites intégralement (il est sans incidence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Hetamp;amp;M, que le mannequin qui porte la robe créée avec l'imprimé dont s'agit ne soit pas représenté en intégralité, puisque l'imprimé l'est en première page sous le sommaire, et en pages 7 et 31 concernant l'imprimé et en page 29 concernant la robe) volontairement, puisque ces représentations sont faites, selon les sociétés Hetamp;amp;M, pour illustrer et renforcer les textes, et non de façon fortuite de sorte que ces représentations intégrales qui ne répondent pas à un but d'information, ne ressortissent pas à cette exception ; que les reprises de ces deux oeuvres venant renforcer les produits de la collection capsule « à la façon Z... » ne revêtent aucun caractère secondaire et accessoire comme le soutiennent à tort les sociétés Hetamp;amp;M puisqu'au contraire la mention de la page 28 apposée sur l'imprimé Z... du Sommaire renvoie à la robe Z... de la page 28 suivie à la page suivante de la reproduction de l'imprimé, et ont été, dans le cadre de ce magazine, communiquées au public à cet effet ; qu'il s'ensuit que la société Hetamp;amp;M AB en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l'éditrice des reproductions des oeuvres pour lesquelles la société Emilio Z... Srl est titulaire des droits d'auteur, sans son autorisation, la société Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB a commis des actes de contrefaçon (arrêt attaqué p. 9) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont définis par les conclusions des parties ; que les sociétés Hetamp;amp;M faisaient valoir dans leurs conclusions que, contrairement à ce que prétendait la société Emilio Z..., l'exception facultative relative à l'inclusion d'une oeuvre dans un autre produit prévue par l'article 5-3 i) de la directive du 22 mai 2001, laquelle n'avait pas été transposée en droit français et que la reproduction fragmentaire et accessoire des oeuvres en cause dans un magazine proposant des articles d'information du domaine de la mode ne constituait pas une telle communication de l'oeuvre au public au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle (conclusions signifiées le 23 septembre 2015 pp. 34-35) ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que les sociétés Hetamp;amp;M se fondaient « sur l'exception découlant de l'article 5-3, i) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 selon laquelle il n'est pas porté atteinte aux droits de l'auteur lorsque l'oeuvre est représentée de façon tellement insignifiante qu'elle n'est pas représentée pour elle-même et finalement pas communiquée au public » sans méconnaître les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE ne constitue pas une communication de l'oeuvre au public au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle la représentation ou la reproduction d'une oeuvre qui revêt un simple caractère accessoire par rapport au sujet traité ; que pour refuser de considérer que, compte tenu de leur caractère fragmentaire, la reproduction de l'imprimé et de la robe dans le magazine Hetamp;amp;M au sein duquel ils se fondaient ne pouvait être regardée comme une communication au public au sens qui précède, la cour d'appel a retenu que l'imprimé et la robe étaient reproduits intégralement, qu'ils l'étaient volontairement et non de façon fortuite et que cette reproduction ne répondait pas à un but d'information ; qu'en se fondant sur de telles considérations inopérantes, seule étant pertinente la réponse à la question de savoir si les reproductions alléguées présentaient un caractère accessoire par rapport à l'ensemble du magazine dans lequel elles étaient incluses, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, enfin, QUE ne constitue pas une communication de l'oeuvre au public la représentation ou la reproduction d'une oeuvre qui revêt un simple caractère accessoire par rapport au sujet traité ; qu'en considérant que la reproduction de l'imprimé et de la robe sur lesquels la société Emilio Z... se prétendait titulaire des droits d'auteur dans le magazine Hetamp;amp;M ne revêtait aucun caractère secondaire et accessoire sans effectuer aucune recherche en ce qui concerne la place occupée par la reproduction des oeuvres en cause dans le magazine où les sociétés Hetamp;amp;M soutenaient que l'imprimé et la robe se fondaient parmi un grand nombre d'autres éléments, seule cette recherche étant de nature à décider si l'imprimé et la robe avaient ou non un caractère accessoire et secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Emilio Z... SRL .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB à ne payer à la société Emilio Z... que la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 2011 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2010 que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'entier litige ; que cependant cette compétence, fondée sur le lieu du domicile de l'un des codéfendeurs, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, et la réparation est limitée au territoire français et donc à celui occasionné par la seule société Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB par la mise en ligne du magazine litigieux accessible au public français, de sorte que la société Emilio Z... n'est pas fondée à solliciter réparation du préjudice subi pour une diffusion pour le monde entier » ;
ALORS QUE le juge français, reconnu compétent sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2001, pour connaître des demandes formées contre un codéfendeur situé à l'étranger à raison d'agissements commis notamment hors de France, est compétent pour statuer sur l'intégralité du préjudice causé par ce dernier au demandeur, en France comme à l'étranger ; que par un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a retenu que le juge parisien était compétent, sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2001, « pour connaître du litige initié par la société Z... à l'égard de l'ensemble des défendeurs », c'est-à-dire pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société Emilio Z... contre les sociétés Hetamp;amp;M et M. A... sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé qu'il avait été ainsi définitivement jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'entier litige, la cour d'appel a retenu que « cette compétence, fondée sur le lieu du domicile de l'un des codéfendeurs, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l'étranger » et que la société Emilio Z... ne serait donc « pas fondée à solliciter réparation du préjudice subi pour une diffusion [du magazine litigieux] pour le monde entier », la réparation devant être limitée au seul territoire français ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état de la décision précitée du 6 juillet 2011, elle était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon reprochés aux sociétés Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB et Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz SARL, qu'ils aient été commis en France ou à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles 2 et 6, point 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2001.ECLI:FR:CCASS:2018:C100871
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Emilio Z... (la société Z...), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé M. A... en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu'une collection de vêtements et d'accessoires, conçue par celui-ci pour le groupe Hetamp;amp;M, a été diffusée en avril 2009 sous la dénomination « Matthew A... pour Hetamp;amp;M » ; que, faisant valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison « Z... » et que certains reproduisaient des modèles « Z... », la société Z... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, la société suédoise Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB et la société française Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz (les sociétés Hetamp;amp;M) ainsi que M. A..., d'une part, en contrefaçon de droits d'auteur, d'autre part, en concurrence déloyale et parasitaire ; qu'un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre (Com., 26 février 2013, pourvoi n° 11-27.139), a confirmé, sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître du litige initié par la société Z... à l'égard de l'ensemble des défendeurs ; qu'un arrêt du 9 mai 2014 a, notamment, disjoint l'action en contrefaçon de droits d'auteur et rejeté les demandes de la société Z... au titre de la concurrence déloyale et parasitaire subie ailleurs qu'en France ; que la Cour de cassation a cassé cette dernière disposition, au motif qu'en l'état de l'arrêt précité du 6 juillet 2011 et par application combinée des articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, la cour d'appel de Paris était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés aux sociétés Hetamp;amp;M, peu important que cette dernière société, établie en France, n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131) ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Hetamp;amp;M font grief à l'arrêt de retenir que la loi applicable aux demandes formées par la société Z... au titre de la contrefaçon de droits d'auteur est la loi française, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques dispose que, en dehors des dispositions de la présente convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est demandée ; que la législation où la protection est demandée s'entend de celle du pays où se sont produits les agissements délictueux et non de celle du pays où le dommage est subi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB, titulaire du nom de domaine www.hm.com, était l'éditrice du site Internet, accessible en France à l'adresse www.hm.com/fr, dans laquelle les caractères « /fr » après l'extension « -com » ne désignent que la version en langue française des pages du site Internet diffusé en plusieurs langues, entre autres le français, site sur lequel avaient été diffusées, depuis la Suède, les pages du magazine incriminé, sans que la société de droit français Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz, codéfenderesse à l'action en contrefaçon, ait eu aucune part dans le fonctionnement de ce site, devait en déduire la compétence de la loi suédoise, en tant que loi du pays où la protection était demandée lui-même défini comme le pays où les agissements allégués ont été commis ; qu'en déclarant la loi française applicable, la cour d'appel, qui a méconnu que, au sens de la Convention de Berne, le pays où la protection est demandée est celui où les agissements délictueux allégués se sont produits, a omis de tirer les conséquences qui résultaient de ses constatations, violant ainsi les articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
2°/ que, selon l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est demandée ; que la cour d'appel a considéré que la diffusion en langue française du magazine Hetamp;amp;M été 2009 depuis l'adresse Internet www.hm.com/fr, qui rattachait géographiquement ce site à la France par l'extension fr et qui présentait des prix notamment en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, était destinée au public français pour en déduire l'existence d'un lien substantiel avec la France où la protection était demandée ; qu'en statuant par de tels motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un lien substantiel, avec la France, de l'action en contrefaçon exercée par la société de droit italien Emilio Z... contre la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB à raison de la diffusion depuis la Suède, sur un site Internet dont la société suédoise, également titulaire du nom de domaine, était l'éditrice, du magazine rédigé dans les langues et avec la référence à la monnaie des différents pays où le site était accessible, la France n'étant que l'un de ceux-ci, sans qu'une part quelconque ait été prise par la société de droit français Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz, codéfenderesse à l'action en contrefaçon, dans le fonctionnement du site, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
3°/ que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le lien substantiel du litige avec la France, à le supposer démontré, avait un caractère plus étroit que le lien unissant ce même litige avec la Suède, pays depuis lequel avait eu lieu la diffusion du modèle sur l'Internet à l'initiative de la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB, titulaire du nom du domaine et du site Internet, la France n'étant que l'un des pays destinataires de cette diffusion effectuée en direction de plusieurs pays, dans la langue de chacun d'eux, et avec l'indication d'une monnaie commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 du code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le magazine litigieux diffusé depuis l'adresse www.hm.com./fr et écrit en langue française, avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, est destiné au public français, caractérisant ainsi l'existence d'un lien substantiel avec la France, pays où les actes incriminés étaient réalisés ; que la cour d'appel qui, dès lors, n'était pas tenue de rechercher si le litige, au regard de l'ensemble des pays concernés par la diffusion de ce magazine, pouvait présenter des liens plus étroits avec la Suède, en a exactement déduit qu'au sens de l'article 5.2 de la Convention de Berne, la France était le pays où la protection était demandée et que les faits incriminés relevaient de la loi française ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 2 et 6, point 1, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Z... en réparation d'actes de contrefaçon commis en dehors de la France, après avoir relevé que, par arrêt du 6 juillet 2011, il avait été définitivement jugé que les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l'entier litige, l'arrêt retient qu'une telle compétence, fondée sur le lieu du domicile de l'un des codéfendeurs, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'arrêt irrévocable du 6 juillet 2011, elle était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon, même dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz domiciliée en France ne serait pas retenue au titre des actes de contrefaçon incriminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB à indemniser la société Emilio Z... du seul chef des actes de contrefaçon commis en France et en ce qu'il la condamne, en conséquence, à payer à celle-ci la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz et Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Emilio Z... la somme de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz et Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la loi applicable aux demandes formées par la société Emilio Z... srl contre les sociétés Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB et Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz au titre des droits d'auteur était la loi française et que la société Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB, en mettant en ligne sur le site internet dont elle était l'éditeur des reproductions des oeuvres pour lesquelles la société Emilio Z... srl était titulaire des droits d'auteur, avait commis des actes de contrefaçon ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 5 de la Convention de Berne de 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques que (1) « les auteurs jouissent, en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention ; (2) La jouissance de l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans les pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée » ; qu'il s'ensuit que la loi applicable pour apprécier tant la titularité des droits sur l'oeuvre que les actes de contrefaçon, à défaut d'autres dispositions contraires, il convient d'appliquer la loi du pays où la protection est réclamée s'il existe un lien de rattachement substantiel avec ce pays lorsque les agissements délictueux reprochés n'y sont pas reproduits ; que ceci rappelé, il ressort du procès-verbal de constat établi à la requête de la société Emilio Z... le 3 juillet 2009 que sur le site internet accessible à l'adresse http://www.hm.com.fr était présenté un magazine Hetamp;amp;M Eté 2009 écrit en langue française. La mention c Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB 2009 apparaissant aux pages 10, 12, 14 et 16 de ce procès-verbal de constat. Il en ressort que la société Hetamp;amp;M AB est, ce qu'elle revendique, l'éditrice de ce site. Elle est par ailleurs titulaire du nom de domaine « hm.com » ; que cette diffusion en langue française du magazine depuis l'adresse internet www.hm.com.fr qui rattache géographiquement ce site à la France par l'extension fr et qui représenté des prix notamment en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone Euro, est destinée au public français ; qu'il existe en conséquence un lien substantiel avec la France pays où la protection est réclamée de sorte que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la loi française est applicable ; que la société Emilio Z... incrimine également la version papier de ce magazine qui aurait, selon elle, été diffusée dans les magasins Hetamp;amp;M en France ; que les sociétés Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB et SARL soulèvent l'irrecevabilité des demandes relatives à la version papier du magazine car invoquées pour la première fois en cause d'appel pour créer artificiellement un lien avec l'Etat français, s'agissant d'agissements distincts des premiers invoqués ; qu'elles ajoutent qu'en toute hypothèse la preuve de la distribution de ce magazine en France n'est pas rapportée ; que toutefois la demande fondée sur cette diffusion qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges sur le même fondement juridique est recevable en appel et ce d'autant qu'il s'agit du même magazine que celui invoqué en premier ressort, peu important son mode de diffusion ; que cependant, même si cette diffusion papier dans les différents magasins français apparaît probable, en considération des informations contenues dans l' « ours » de ce magazine trimestriel, la société Emilio Z... n'établit pas que celui incriminé de l'Eté 2009 ait fait l'objet d'une diffusion dans les magasins en France, aucun magazine n'étant versé aux débats et aucun constat n'ayant été établi à cet effet ; qu'il s'ensuit que seuls les faits incriminés au titre de la diffusion sur le site internet peuvent être pris en compte pour apprécier l'existence ou non de la contrefaçon (arrêt p. 6 al. 6 à 8 et p. 7 al. 1 à 2) ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques dispose que, en dehors des dispositions de la présente convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est demandée ; que la législation où la protection est demandée s'entend de celle du pays où se sont produits les agissements délictueux et non de celle du pays où le dommage est subi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB, titulaire du nom de domaine www.hm.com, était l'éditrice du site internet, accessible en France à l'adresse www.hm.com/fr, dans laquelle les caractères « /fr » après l'extension « -com » ne désignent que la version en langue française des pages du site internet diffusé en plusieurs langues, entre autres le français, site sur lequel avaient été diffusées, depuis la Suède, les pages du magazine incriminé, sans que la société de droit français Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz, codéfenderesse à l'action en contrefaçon, ait eu aucune part dans le fonctionnement de ce site, devait en déduire la compétence de la loi suédoise, en tant que loi du pays où la protection était demandée lui-même défini comme le pays où les agissements allégués ont été commis ; qu'en déclarant la loi française applicable, la cour d'appel, qui a méconnu que, au sens de la Convention de Berne, le pays où la protection est demandée est celui où les agissements délictueux allégués se sont produits, a omis de tirer les conséquences qui résultaient de ses constatations, violant ainsi les articles 3 du Code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE selon l'article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est demandée ; que la cour d'appel a considéré que la diffusion en langue française du magazine Hetamp;amp;M été 2009 depuis l'adresse internet www.hm.com/fr, qui rattachait géographiquement ce site à la France par l'extension fr et qui présentait des prix notamment en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, était destinée au public français pour en déduire l'existence d'un lien substantiel avec la France où la protection était demandée ; qu'en statuant par de tels motifs qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un lien substantiel, avec la France, de l'action en contrefaçon exercée par la société de droit italien Emilio Z... contre la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB à raison de la diffusion depuis la Suède, sur un site internet dont la société suédoise, également titulaire du nom de domaine, était l'éditrice, du magazine rédigé dans les langues et avec la référence à la monnaie des différents pays où le site était accessible, la France n'étant que l'un de ceux-ci, sans qu'une part quelconque ait été prise par la société de droit français Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz, codéfenderesse à l'action en contrefaçon, dans le fonctionnement du site, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le lien substantiel du litige avec la France, à le supposer démontré, avait un caractère plus étroit que le lien unissant ce même litige avec la Suède, pays depuis lequel avait eu lieu la diffusion du modèle sur l'internet à l'initiative de la société de droit suédois Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB, titulaire du nom du domaine et du site internet, la France n'étant que l'un des pays destinataires de cette diffusion effectuée en direction de plusieurs pays, dans la langue de chacun d'eux, et avec l'indication d'une monnaie commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 du Code civil et 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR décidé que la société Emilio Z... était titulaire des droits patrimoniaux sur l'imprimé Penne et sur la robe créée par Monsieur Matthew A... reproduits dans le catalogue en ligne de la société Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB et que cette société, en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l'éditrice des reproductions de ces oeuvres, avait commis des actes de contrefaçon ;
AUX MOTIFS QUE la société Emilio Z... revendique des droits d'auteur sur un imprimé dénommé Penne ; que cet imprimé se caractérise par une succession de bandes, en sens opposé, de motifs arqués en forme de croissant de couleur différente ; qu'il a été créé et utilisé en 1965 pour la réalisation d'une cape dénommée Barracano qui a été réadaptée en 2005 sous le nom de Farfalle comme cela ressort d'un extrait d'un livre intitulé Emilio Z... paru aux Editions Assouline en 1998 présentant ce modèle et a été depuis exploité de façon récurrente comme cela résulte des très nombreux articles de presse : Elle du 16 octobre 2000, Marie-Claire 2 automne Hiver 2007/2008, Hérald Tribune en 2007, Point de vue 2007
qui le représentent et qui justifient suffisamment, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz, de la preuve de l'exploitation de cet imprimé au nom de la société Emilio Z... ; que ce modèle d'imprimé a été décliné pour la collection Printemps-Eté 2005 Emilio Z... sur des articles de prêt à porter comme cela résulte des photographies de ce défilé et des articles de presse y afférents, et notamment sur des écharpes ; qu'il en résulte que la société Emilio Z... est titulaire des droits d'auteur, ce que confirme d'ailleurs Madame B... Z... héritière de Monsieur Emilio Z... , sur cet imprimé Penne-Farfalle dont l'originalité n'est pas contestée ; que la société Emilio Z... revendique des droits d'auteur sur un modèle de robe ; qu'il est justifié qu'au cours du défilé pour la collection Printemps-Eté 2009 tenu à Milan le 25 septembre 2008 durant la période de collaboration de Monsieur Matthew A... , la maison Z... a présenté un modèle de robe réalisé à partir d'un imprimé reproduisant des motifs géométriques, essentiellement des triangles, de dimensions différentes, disposés de façon désordonnée ; que les droits patrimoniaux relatifs aux créations de Monsieur Matthew A... ayant été cédés à la société Emilio Z... par contrat du 29 septembre 2005 en son article 8 toujours en vigueur, la société Z... dont il est justifié qu'elle l'a largement divulgué sous son nom, est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur ce modèle de robe dont l'originalité n'est pas contestée, ce qui n'exclut pas le droit moral de Monsieur A... sur celle-ci (arrêt attaqué p. 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société demanderesse verse ainsi aux débats : - un article paru dans le journal International Herald Tribune en 2007, consacré au 60ème anniversaire de la Maison Z... et illustré par un cliché du modèle de cape de cette collection reproduisant l'imprimé Penne (pièce n° 59) ; - un article paru dans la revue Point de Vue en 2007 présentant le même modèle (pièce n° 60) ; - un extrait d'un livre « Emilio Z... » paru aux Editions Assouline en 1998 présentant le modèle Barracano en imprimé Penne (pièce n° 69) ; un extrait d'un ouvrage « Z... » paru aux éditions Taschen et présentant ce même modèle (pièce n° 92) ; - des pièces n° 99 à 104 consistant en des articles de presse présentant le même modèle ; qu'il n'est pas contesté et ce fait est souligné dans chaque parution que le modèle Barracano en imprimé Penne est issu de la collection Z... printemps-été 1965 ; qu'il est établi que la société Emilio Z... Srl a adapté en 2005 cet imprimé qu'elle considère comme emblématique et qu'elle a alors dénommé « Farfalle » choisissant un autre nom de pâtes ; que l'imprimé litigieux est donc parfaitement identifié. Il a été commercialisé par Emilio Z... lui-même au sein de sa société ; qu'il ressort des pièces versées au débat que cette première société dénommée société Emilio Z... srl a été fondée par le créateur et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Florence le 16 octobre 1951 (n° fiscal : [...]) ; puis qu'elle a été absorbée le 17 mai 2001 par une société Perla srl (n° fiscal : [...]) qui le 18 mai 2001, a changé sa dénomination pour devenir Emilio Z... Srl ; qu'ainsi la commercialisation de l'imprimé Penne puis Farfalle par la société Emilio Z... Srl et sous son nom n'est nullement équivoque de sorte qu'elle bénéficie de la présomption de titularité, sans qu'il soit besoin de prendre en compte l'attestation de Madame B... Z..., fille et héritière de Monsieur Z... et membre de la société Z... (jugement du 22 mai 2014, pp. 7-8-9) ;
ALORS, d'une part, QUE, la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une oeuvre de l'esprit étant soumise à la règle de conflit déduite de l'article 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la cassation, sur le premier moyen de cassation, de la disposition de l'arrêt ayant déclaré la loi française applicable aux demandes formées par la société Emilio Z... au titre des droits d'auteur entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition ayant décidé, en application de la loi française, que la société Emilio Z... était titulaire des droits d'auteur, en application des articles 3 du Code civil, 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE la présomption de titularité dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation, ce qui suppose la preuve que cette exploitation est le fait de la personne qui se prévaut de la présomption de titularité ; que la cour d'appel ne pouvait, pour reconnaître à la société Emilio Z... srl la titularité des droits d'auteur sur le modèle de tissu Penne, se borner à énoncer que les pièces et documents qu'elle a mentionnés justifiaient suffisamment de la preuve de l'exploitation de cet imprimé au nom de cette société sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'aucune mention de la société Emilio Z... srl ne figurait dans ces pièces et ces documents, d'où la cour d'appel a pourtant déduit l'existence d'une exploitation récurrente du modèle, pièces et documents qui se référaient uniquement soit au créateur du nom d'Emilio Z... soit à « la maison Z... », et sans s'expliquer sur le fait que les photographies du défilé pour la collection printemps été 2005, qui correspondaient à de simples captures d'écran internet, étaient postérieures au mois d'avril 2009, date des faits de contrefaçon allégués ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, toujours subsidiairement et de troisième part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 23 septembre 2015 p. 17), la société Hetamp;amp;M, qui rappelait le principe suivant lequel nul n'est recevable à se constituer une preuve à lui-même, contestait la recevabilité des déclarations de Madame B... Z..., laquelle était le représentant légal de la société Emilio Z... ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que Madame B... Z..., héritière d'Emilio Z..., confirmait que la société Emilio Z... était titulaire des droits d'auteur sur le modèle d'imprimé sans répondre à ces conclusions, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE sauf dans le cas où elle est titulaire originaire des droits sur une oeuvre, une personne morale ne peut être titulaire des droits pécuniaires d'auteur que si les droits lui ont été cédés par l'auteur personne physique ; que Monsieur Matthew A... , dont les juges du fond ont constaté qu'il était l'auteur du modèle de robe, ayant contesté avoir cédé ses droits d'auteur sur le modèle, la cour d'appel ne pouvait considérer que la société Emilio Z... était titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle de robe sans se prononcer sur la contestation de Monsieur Matthew A... tendant à la revendication des droits d'auteur à son profit ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-1 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, enfin, QUE la personne morale qui commercialise une oeuvre de l'esprit sous son nom n'est présumée, à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, détenir sur l'oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur qu'en l'absence de revendication de l'auteur ; que Monsieur Matthew A... ayant contesté à la société Emilio Z... le droit de se prétendre valablement cessionnaire de ses droits sur le modèle de robe, la cour d'appel ne pouvait reconnaître à cette société le bénéfice de la présomption de titularité au motif qu'elle avait largement divulgué l'oeuvre sous son nom sans violer les articles L. 113-1 et L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB avait commis des actes de contrefaçon des oeuvres sur lesquelles la société Emilio Z... était titulaire des droits d'auteur ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Hetamp;amp;M AB et Hetamp;amp;M Srl se fondent également sur l'exception découlant de l'article 5-3 i) de la Directive 2001/29 CE du 22 mai 2001 selon laquelle il n'est pas porté atteinte aux droits de l'auteur lorsque l'oeuvre est représentée de façon tellement insignifiante qu'elle n'est pas représentée pour elle-même et finalement pas communiquée au public ; que ces oeuvres, l'imprimé et la robe, parfaitement identifiables, sont reproduites intégralement (il est sans incidence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Hetamp;amp;M, que le mannequin qui porte la robe créée avec l'imprimé dont s'agit ne soit pas représenté en intégralité, puisque l'imprimé l'est en première page sous le sommaire, et en pages 7 et 31 concernant l'imprimé et en page 29 concernant la robe) volontairement, puisque ces représentations sont faites, selon les sociétés Hetamp;amp;M, pour illustrer et renforcer les textes, et non de façon fortuite de sorte que ces représentations intégrales qui ne répondent pas à un but d'information, ne ressortissent pas à cette exception ; que les reprises de ces deux oeuvres venant renforcer les produits de la collection capsule « à la façon Z... » ne revêtent aucun caractère secondaire et accessoire comme le soutiennent à tort les sociétés Hetamp;amp;M puisqu'au contraire la mention de la page 28 apposée sur l'imprimé Z... du Sommaire renvoie à la robe Z... de la page 28 suivie à la page suivante de la reproduction de l'imprimé, et ont été, dans le cadre de ce magazine, communiquées au public à cet effet ; qu'il s'ensuit que la société Hetamp;amp;M AB en mettant en ligne sur le site internet dont elle est l'éditrice des reproductions des oeuvres pour lesquelles la société Emilio Z... Srl est titulaire des droits d'auteur, sans son autorisation, la société Hetamp;amp;M Hennes et Mauritz AB a commis des actes de contrefaçon (arrêt attaqué p. 9) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont définis par les conclusions des parties ; que les sociétés Hetamp;amp;M faisaient valoir dans leurs conclusions que, contrairement à ce que prétendait la société Emilio Z..., l'exception facultative relative à l'inclusion d'une oeuvre dans un autre produit prévue par l'article 5-3 i) de la directive du 22 mai 2001, laquelle n'avait pas été transposée en droit français et que la reproduction fragmentaire et accessoire des oeuvres en cause dans un magazine proposant des articles d'information du domaine de la mode ne constituait pas une telle communication de l'oeuvre au public au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle (conclusions signifiées le 23 septembre 2015 pp. 34-35) ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que les sociétés Hetamp;amp;M se fondaient « sur l'exception découlant de l'article 5-3, i) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 selon laquelle il n'est pas porté atteinte aux droits de l'auteur lorsque l'oeuvre est représentée de façon tellement insignifiante qu'elle n'est pas représentée pour elle-même et finalement pas communiquée au public » sans méconnaître les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE ne constitue pas une communication de l'oeuvre au public au sens des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle la représentation ou la reproduction d'une oeuvre qui revêt un simple caractère accessoire par rapport au sujet traité ; que pour refuser de considérer que, compte tenu de leur caractère fragmentaire, la reproduction de l'imprimé et de la robe dans le magazine Hetamp;amp;M au sein duquel ils se fondaient ne pouvait être regardée comme une communication au public au sens qui précède, la cour d'appel a retenu que l'imprimé et la robe étaient reproduits intégralement, qu'ils l'étaient volontairement et non de façon fortuite et que cette reproduction ne répondait pas à un but d'information ; qu'en se fondant sur de telles considérations inopérantes, seule étant pertinente la réponse à la question de savoir si les reproductions alléguées présentaient un caractère accessoire par rapport à l'ensemble du magazine dans lequel elles étaient incluses, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, enfin, QUE ne constitue pas une communication de l'oeuvre au public la représentation ou la reproduction d'une oeuvre qui revêt un simple caractère accessoire par rapport au sujet traité ; qu'en considérant que la reproduction de l'imprimé et de la robe sur lesquels la société Emilio Z... se prétendait titulaire des droits d'auteur dans le magazine Hetamp;amp;M ne revêtait aucun caractère secondaire et accessoire sans effectuer aucune recherche en ce qui concerne la place occupée par la reproduction des oeuvres en cause dans le magazine où les sociétés Hetamp;amp;M soutenaient que l'imprimé et la robe se fondaient parmi un grand nombre d'autres éléments, seule cette recherche étant de nature à décider si l'imprimé et la robe avaient ou non un caractère accessoire et secondaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-2 et L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Emilio Z... SRL .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB à ne payer à la société Emilio Z... que la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 juillet 2011 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2010 que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'entier litige ; que cependant cette compétence, fondée sur le lieu du domicile de l'un des codéfendeurs, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l'étranger, et la réparation est limitée au territoire français et donc à celui occasionné par la seule société Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB par la mise en ligne du magazine litigieux accessible au public français, de sorte que la société Emilio Z... n'est pas fondée à solliciter réparation du préjudice subi pour une diffusion pour le monde entier » ;
ALORS QUE le juge français, reconnu compétent sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2001, pour connaître des demandes formées contre un codéfendeur situé à l'étranger à raison d'agissements commis notamment hors de France, est compétent pour statuer sur l'intégralité du préjudice causé par ce dernier au demandeur, en France comme à l'étranger ; que par un arrêt du 6 juillet 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a retenu que le juge parisien était compétent, sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2001, « pour connaître du litige initié par la société Z... à l'égard de l'ensemble des défendeurs », c'est-à-dire pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société Emilio Z... contre les sociétés Hetamp;amp;M et M. A... sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant relevé qu'il avait été ainsi définitivement jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'entier litige, la cour d'appel a retenu que « cette compétence, fondée sur le lieu du domicile de l'un des codéfendeurs, n'a pas pour effet de faire entrer dans la compétence de la juridiction française la réparation de faits dommageables commis à l'étranger » et que la société Emilio Z... ne serait donc « pas fondée à solliciter réparation du préjudice subi pour une diffusion [du magazine litigieux] pour le monde entier », la réparation devant être limitée au seul territoire français ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état de la décision précitée du 6 juillet 2011, elle était compétente pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon reprochés aux sociétés Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz AB et Hetamp;amp;M Hennes etamp;amp; Mauritz SARL, qu'ils aient été commis en France ou à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles 2 et 6, point 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2001.