Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.110, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-28.110
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01318
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 mai 2001 par la société Numéricable, devenue SFR Distribution, en qualité de conseiller commercial suivant contrat soumis à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2010 ; qu'à compter du 10 septembre 2001, il a été placé en arrêt de travail pour maladie avant d'être classé en invalidité, deuxième catégorie le 17 septembre 2004 ; que prétendant ne pas avoir obtenu, depuis 2001, la revalorisation de sa rente complémentaire invalidité due par les organismes de prévoyance auprès desquels l'employeur avait souscrit une assurance de groupe, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du manquement de l'employeur à ses obligations d'information et de conseil, l'arrêt retient que l'employeur n'établit pas avoir remis à l'adhérent, en 2001, la notice détaillée de la garantie Capricel puis celle de l'organisme Mercer ni l'avoir informé du changement d'organisme de prévoyance à compter du 1er janvier 2006 ainsi que du maintien de ses garanties à l'identique, qu'il a manqué à son devoir d'information au moment de la souscription successive des différents contrats d'assurance, que toutefois cette faute n'était susceptible d'engager sa responsabilité que si elle est la cause du préjudice du salarié , que les difficultés que celui ci a rencontrées dans l'application de ses droits avaient pour origine le désaccord des organismes de prévoyance sur l'assiette de calcul des rentes et de leur revalorisation et que le respect par l'employeur de son obligation de remise des notices de garanties, n'aurait en rien évité ce désaccord ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait manqué à son devoir d'information et de conseil vis à vis du salarié lors de la souscription des contrats de prévoyance collective, ce dont il résultait qu'il était responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit le salarié à rester dans l'ignorance de l'étendue des garanties souscrites, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription des contrats de prévoyance collective, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 , entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Pau ;
Condamne la société SFR Distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SFR Distribution à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de rente d'invalidité et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "
Sur l'action en paiement du rappel de rente : Monsieur X... fait valoir que dans la mesure où l'employeur est le souscripteur du contrat collectif, le salarié est bénéficiaire de la garantie due par l'organisme assureur par son truchement, ce qui justifie que la société SFR, venant aux droits de la société Numéricable soit condamnée à lui payer le rappel de rente qu'il demande ; que la Société SFR Distribution soutient en réponse que le bénéfice de la revalorisation de la rente et le rappel de rente ne peuvent être réclamés qu'à l'assureur et non au souscripteur qui est un tiers à la relation assureur/ assuré salarié ;
QUE conformément aux dispositions de l'article L912-3 du code de la sécurité sociale, la convention collective nationale des télécommunications, en son chapitre 2 « Prévoyance » met à la charge de l'employeur l'obligation de souscrire auprès d'un organisme d'assurance de son choix un contrat de prévoyance afin de garantir les risques décès, invalidité et incapacité de travail des salariés ; qu'elle prévoit expressément d'une part, que le contrat de prévoyance doit préciser que l'organisme assureur garantit la suite des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription et/ou l'adhésion des salariés et d'autre part, qu'en cas de changement d'assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours doit être organisée ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d'invalidité ou d'allocations supplémentaires ; qu'elle précise également que le montant de la rente incapacité temporaire de travail et de la rente d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie est calculé de sorte que le salarié obtienne 100% du salaire de référence net de charges, le salaire de référence étant calculé de façon définitive à la date d'effet de la rente ; qu'il est défini dans l'article 8-2-2-5 comme l'ensemble des rémunérations soumises à charges sociales versées par l'entreprise au cours des 12 mois précédant le sinistre dans la limite du plafond de la tranche C ;
QUE la société Numéricable a fait appel à plusieurs institutions de prévoyance :
- à l'institution Capriciel du groupe Novalis du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005,
- à l'institution Mercer prévoyance du groupe Audiens du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011,
- à l'institution Humanis du groupe Novalis à compter du 1er janvier 2012 ;
QUE Monsieur X... s'est trouvé en arrêt maladie du 10 septembre 2001 au 16 septembre 2004 puis il a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 17 septembre 2004 ; qu'il a perçu une rente complémentaire d'incapacité de travail du 26 décembre 2001 au 17 septembre 2004 et depuis cette date, perçoit une rente d'invalidité ;
QUE les contrats souscrits avec toutes ces sociétés de prévoyance prévoient, conformément aux stipulations de la convention collective, le versement d'une rente, au salarié malade (au -delà des 105 jours couverts par l'employeur) et au salarié en invalidité 2ème catégorie, correspondant à 100 % de leur rémunération de base nette de charges ; que la revalorisation de ces rentes est également prévue ; qu'elle doit être effectuée en fonction de l'évolution du salaire conventionnel ;
QUE l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, créé un lien contractuel direct entre l'adhérent salarié et l'assureur, le souscripteur employeur étant un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent salarié ;
QU'il est constant que ce sont les assureurs Capricel, Mercer et Humanis qui ont versé successivement à Monsieur X... sa rente complémentaire d'invalidité ; que la société SFR, en sa qualité d'employeur ayant procédé à l'affiliation de ses salariés à un régime de prévoyance conformément aux dispositions de la convention collective, n'est pas contractuellement tenue au paiement des rentes ou d'un rappel de rente du fait de difficultés rencontrées par le salarié adhérent avec l'organisme de prévoyance sur le montant de la rente après revalorisation ;
QUE l'accord collectif signé le 18 décembre 2007 avec les organisations syndicales représentatives prévoit clairement que l'employeur n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au paiement des cotisations d'assurance et que le versement des garanties de prévoyance relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur ;
QUE le bénéfice de la revalorisation de la rente ne peut donc être réclamé qu'à l'assureur lui même et non au souscripteur ;
QU'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de ses demandes en paiement de rappel de rente dirigées contre la société SFR venant aux droits de la société Numéricable" ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui, en l'affiliant à un régime de prévoyance insuffisant, n'a pas assuré à son salarié la couverture sociale conventionnellement prévue, doit être condamné à en supporter la charge complémentaire ; qu'en exonérant la Société SFR Distribution qui vient au droit de la société Numéricable de toute obligation à ce titre au motif inopérant qu'" ayant procédé à l'affiliation de ses salariés à un régime de prévoyance conformément aux dispositions de la convention collective, [l'employeur] n'est pas contractuellement tenu au paiement des rentes ou d'un rappel de rente du fait de difficultés rencontrées par le salarié adhérent avec l'organisme de prévoyance sur le montant de la rente après revalorisation", dont il ne résulte pas que les garanties ainsi souscrites répondaient aux exigences de la convention collective applicable quant au montant des rentes et à leur revalorisation, la Cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, ensemble les articles L.911-1 et L.912-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 8-2-2-1 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;
2°) ALORS QUE l'article 8-2-2-3 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 prévoit que le montant de la rente incapacité temporaire de travail et de la rente d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie est calculé de sorte que le salarié obtienne "100% du salaire de référence net de charges", le salaire de référence étant défini dans l'article 8-2-2-5 comme "l'ensemble des rémunérations soumises à charges sociales versées par l'entreprise au cours des 12 mois précédant le sinistre dans la limite du plafond de la tranche C" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " les contrats souscrits avec toutes ces sociétés de prévoyance prévoient, conformément aux stipulations de la convention collective, le versement d'une rente, au salarié malade (au -delà des 105 jours couverts par l'employeur) et au salarié en invalidité 2ème catégorie, correspondant à 100 % de leur rémunération de base nette de charges", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 8-2-2-2 et 8-2-2-5 de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil ;
3°) ET ALORS QU'en application du principe de primauté de la norme la plus favorable, un accord collectif conclu au sein d'une UES ne saurait priver un salarié du droit qu'il tient de la loi et de la convention collective de branche d'exiger de son employeur qu'il supporte la charge des garanties complémentaires en cas d'insuffisance des garanties souscrites à son profit ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de prise en charge, par son employeur, des compléments de garantie arbitrés par l'expert, "que l'accord collectif signé le 18 décembre 2007 avec les organisations syndicales représentatives prévoit clairement que l'employeur n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au paiement des cotisations d'assurance et que le versement des garanties de prévoyance relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur", la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4°) ALORS subsidiairement QU'en faisant application des dispositions d'un accord d'entreprise du 18 décembre 2007 prenant effet au 1er janvier 2008 qui ne pouvait porter atteinte à ses droits liquidés avant cette date, pour débouter Monsieur X... de sa demande de garanties complémentaires portant sur une période ouverte à compter du 10 décembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article L.2261-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre son employeur pour manquement à ses obligations lors de la souscription des contrats de prévoyance collective ;
AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L.141-4 du code des assurances, le souscripteur d'une assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon précise à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens ; que le souscripteur est également tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur ;
QU'en l'espèce, les parties s'opposent sur le respect par l'employeur de cette obligation d'information ; que Monsieur X... soutient qu'après contact avec des délégués syndicaux, des services de Novalis et de la société Numéricable, il avait reçu anonymement le 4 mai 2010 la notice détaillée des garanties souscrites ; que la société SFR soutient au contraire qu'elle a communiqué en son temps au salarié les notices de prévoyance ;
QUE la preuve de la remise à l'adhérent des notices d'information détaillées incombe à l'employeur ; que la société SFR ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a effectivement remis à l'adhérent en 2001 la notice détaillée de la garantie Capricel et qu'elle a informé Monsieur X... du changement d'organisme de prévoyance à compter du 1er janvier 2006 ainsi que du maintien de ses garanties à l'identique ; que la communication concomitante à l'adhérent de la notice détaillée de l'organisme Mercer (Audiens) n'est pas davantage établie ; que les différents courriers adressés par Monsieur X... en 2010, tant aux organismes de prévoyance qu'à son employeur démontrent seulement qu'il était détenteur à cette date des notices des garanties Capricel et Mercer et qu'il entendait s'en prévaloir pour obtenir la revalorisation de ses rentes depuis 2001 ;
QUE si Monsieur X... ne peut reprocher à son employeur d'être resté taisant lorsqu'il s'est rapproché de lui puisqu'il fait lui même état dans ses diverses correspondances de conversations téléphoniques et de courriels avec divers responsables de la société et des conseils qui lui ont été donnés, il demeure que la société Numéricable devenue SFR Distribution a manqué à son devoir d'information au moment de la souscription successive des différents contrat d'assurance ;
QUE la faute relevée à l'encontre de l'employeur n'est cependant susceptible d'engager sa responsabilité que si elle est la cause du préjudice allégué par Monsieur X... ;
QU'en page 3 et 4 de ses écritures, Monsieur X... explique qu'il a saisi la juridiction prud'homale en raison de la non revalorisation de ses rentes depuis 2001 ; qu'il doit être observé que l'affirmation d'une absence totale de revalorisation depuis 2001, figurant dans toutes ses correspondances ainsi que dans ses écritures, est contredite par les termes de la photocopie du courrier du 24 février 2005 de Capricel prévoyance, que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçue, dans laquelle figure le détail du montant de la rente d'invalidité et le montant de sa revalorisation ;
que les relevés de prestations produits par l'appelante établissent en outre que Monsieur X... a perçu depuis 2001 une rente d'incapacité puis une rente d'invalidité qui ont fait l'objet de revalorisations tant de Novalis que d'Audiens ; qu'il ressort de l'argumentation de Monsieur X... relative au montant des sommes revendiquées, qu'il conteste en fait l'assiette de calcul des rentes et de leur revalorisation ; qu'il propose deux méthodes de calcul, celle de la reconstitution de la rémunération annuelle qui tient compte, non seulement du seul salaire de base mais également des éléments perçus qui constituent la rémunération tels que la participation, l'intéressement et les tickets restaurant, et celle "du dernier salaire" qui lui est plus favorable qu'il demande à la cour de retenir ; que les travaux de l'expert judiciaire ont ainsi porté sur la détermination de l'assiette de calcul ; qu'il a examiné l'interprétation que Monsieur X... faisait des textes applicables, de la convention collective et des notices de garantie des organismes de prévoyance ;
QU'il ressort de ces éléments que le défaut de remise par l'employeur des notices détaillées des garanties au moment de la souscription successive des différents contrats d'assurance ne peut être à l'origine d'un préjudice découlant d'une absence ou d'une insuffisance de revalorisation de la rente, d'une perte de chance d'obtenir revalorisation de la rente et d'un préjudice moral et fiscal découlant d'une forte imposition à venir des sommes allouées à titre de rappel de rente dont se prévaut Monsieur X... ;
QU'en effet, les difficultés que ce dernier a rencontrées dans l'application de ses droits ont pour origine le désaccord des organismes de prévoyance sur l'assiette de calcul des rentes et de leur revalorisation qu'il a revendiquée, plus précisément sur son interprétation de la notion de salaire de référence à prendre en considération en l'état des termes des notices de garanties qui prévoyaient seulement, comme il a déjà été rappelé, le versement d'une rente correspondant à 100 % de la rémunération de base nette de charges et une revalorisation devant être effectuée en fonction de l'évolution du salaire conventionnel ;
QUE le respect par l'employeur de son obligation de remise des notices de garanties n'aurait en rien évité le désaccord des organismes de prévoyance et de Monsieur X... sur la détermination de l'assiette de calcul et de la notion de salaire de référence ;
QU'enfin, les manquements de l'employeur du fait d'une "action délibérée" pour le déchoir de ses droits, non seulement relativement à sa garantie prévoyance dont il persiste à soutenir qu'elle n'a pas été revalorisée depuis 2001 jusqu'à ce jour (page 24 de ses écritures), mais également en matière de participation, d''intéressement ne reposent que sur les affirmations de Monsieur X... et ne sont nullement établis ; qu'il a été déjà rappelé que l'employeur avait répondu aux interrogations de Monsieur X... tant par courrier que par téléphone ou courriel et que l'action délibérée pour déchoir son salarié de ses droits ne ressort d'aucun élément probant (
)" ;
ALORS QUE la faute que commet le souscripteur d'une assurance de groupe en omettant de remettre à l'adhérent la notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur cause un préjudice à ce dernier lorsqu'elle le place dans l'impossibilité de connaître l'exacte étendue de ses droits, et, partant, d'agir utilement pour les faire respecter, dans ses rapports tant avec l'assureur qu'avec l'employeur au titre de son obligation de souscription d'une police conforme aux dispositions conventionnelles applicables ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contentieux élevé entre Monsieur X... et les divers organismes de prévoyance successivement choisis par son employeur trouvait sa cause dans un désaccord sur l'assiette des rentes dues en cas d'invalidité et plus particulièrement, sur l'adéquation du "salaire de base" pris en compte par ces organismes de prévoyance et mentionné par les notices avec le "salaire de référence" prévu par les dispositions de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 définissant les garanties d'invalidité ; que le défaut de remise par la Société Numéricable devenue SFR Distribution à Monsieur X... des notices définissant les risques garantis par les différents assureurs, qui l'avait placé dans l'impossibilité de connaître la définition et l'étendue des garanties souscrites, leur adéquation aux dispositions conventionnelles et, partant, de défendre utilement ses droits dans ses rapports avec les assureurs comme avec son employeur, lui avait causé un préjudice dans l'exercice de ces droits et dans le retard apporté à la solution d'un litige dont l'enjeu, évalué par expert, se montait à 83 633,75 € sur une période courue depuis 2001 ; que ce préjudice était la conséquence directe de la faute de son employeur ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre au motif que "
le respect par l'employeur de son obligation de remise des notices de garanties n'aurait en rien évité le désaccord des organismes de prévoyance et de Monsieur X... sur la détermination de l'assiette de calcul et de la notion de salaire de référence
" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de son employeur à lui remettre les différentes notices des contrats de prévoyance collective souscrits depuis l'année 2001, AUX MOTIFS QUE "dans la mesure où Monsieur X... a reconnu en page 8 de ses écritures, avoir obtenu la notice détaillée « expliquant très clairement les modalités de revalorisation des rentes », sa demande ne peut être accueillie" ;
ALORS QUE dans ses écritures, Monsieur X... avait uniquement reconnu avoir reçu le 4 mai 2010, la notice se rapportant à la garantie de l'institution Capriciel du Groupe Novalis Prévoyance ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à se voir remettre par l'employeur les notices afférentes aux différents contrats de prévoyance successivement souscrits, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.