Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.020, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 décembre 1992 par la société EPS et que son contrat de travail a été transféré à la société Securitas France ; que, par avenant du 19 avril 2004, le salarié et son nouvel employeur ont convenu qu'il occuperait la fonction de responsable d'exploitation et qu'il serait tenu au respect d'une clause de non-concurrence ; qu'à compter du 1er janvier 2005, le salarié a été nommé directeur des opérations ; qu'il a démissionné le 26 janvier 2014 et a quitté l'entreprise le 28 février, après avoir dénoncé, le 13 février, la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle interdise au salarié de poursuivre son emploi avec la société Torann, dont l'activité est concurrente et le condamne à restituer les sommes versées au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal alors, selon le moyen :

1°/ que ne sont pas en eux-mêmes illégaux ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, le contrôle de l'activité d'un salarié aux temps et lieu de travail, même en l'absence d'information préalable du-dit salarié, pas plus que les constatations matérielles effectuées à la demande de l'employeur dans un lieu public afin d'établir la violation d'une obligation de non-concurrence ; qu'en affirmant dès lors que les constatations effectuées par un détective privé à la demande de la société Securitas, en vue d'établir les actes de concurrence commis par M. X..., étaient constitutives d'une atteinte à sa vie privée et personnelle, sans mieux caractériser en quoi il en serait résulté une atteinte à la vie privée du salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147 [devenu 1231-1] du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la cassation à intervenir, en ce que l'arrêt a condamné la société Securitas à rembourser à M. X... la somme de 3 352,21 euros restituée par lui en exécution du jugement entrepris, emportera par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que la société Securitas avait commis un manquement fautif en demandant au salarié de lui payer cette somme, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;

3°/ que n'est pas en soi fautif ni préjudiciable le seul fait de réclamer par des voies non frauduleuses l'exécution d'un jugement non exécutoire à titre provisionnel ; qu'en condamnant la société Securitas à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour « comportement déloyal » au motif qu'elle avait réclamé l'exécution du jugement entrepris qui n'était pas exécutoire de plein droit, sans faire ressortir ni le caractère fautif de cette réclamation ni le préjudice en résultant pour M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 [devenu 1231-6] et 1382 [devenu 1240] du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait fait suivre le salarié par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, la cour d'appel a exactement décidé que ce procédé était attentatoire à la vie privée du salarié et a caractérisé un comportement déloyal de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour juger illicite la clause de non-concurrence prévue à l'avenant du 19 avril 2004 au contrat de travail du salarié, débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause et le condamner à payer au salarié une somme à titre de restitution des sommes perçues par le salarié au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, qu'il avait lui-même remboursées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, et des dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle, l'arrêt retient que le salarié est tenu à une obligation de mobilité sur tout le territoire national, ‘qui n'est pas en soi illicite, mais que la décision de muter le salarié dépend exclusivement du choix de l'employeur, qui peut, de par son pouvoir de direction, l'affecter sur l'un quelconque de ses sites sur le territoire national, que cette situation a automatiquement pour effet d'étendre la clause de non-concurrence susvisée, sans qu'en aucun cas le collaborateur puisse s'y opposer sans risquer la rupture de son contrat de travail, qu'il s'en déduit que la clause de non-concurrence revêt par l'effet de la mise en oeuvre éventuelle de la clause de mobilité un caractère purement potestatif et est donc entachée de nullité, qu'au surplus, malgré une modification substantielle du contrat de travail du salarié en janvier 2005, cette promotion n'a fait l'objet d'aucun avenant contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et dans l'espace, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une atteinte excessive au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié et a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Securitas France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement déloyal, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Securitas France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré « nulle de tout effet » la clause de non-concurrence prévue à l'avenant en date du 19 avril 2004 au contrat de travail de Monsieur X..., d'AVOIR en conséquence débouté la société SECURITAS de sa demande de dommages et intérêts pour violation de ladite clause, et de l'AVOIR condamnée à lui payer les sommes de 3.352,21 € à titre de restitution des sommes perçues par le salarié au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, qu'il avait lui-même remboursées en exécution du jugement entrepris, 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle, et 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la clause de non-concurrence : que l'avenant au contrat de travail de M. A... X... en date du 19 avril 2004 en son article 1.5 dispose que « compte tenu de la spécificité du poste et de la connaissance privilégiée, qu'il aura acquise, des méthodes d'exploitation, techniques commerciales et de gestion mise au point au sein de la société SECURITAS France ainsi que de sa clientèle, le collaborateur s'engage, en cas de départ de la société, pour quelque cause que ce soit, à ne prêter son concours, à quelque titre que ce soit ( salarié, profession libérale, etc...), de façon permanente ou non, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, à une entreprise exerçant une activité concurrentielle à la société SECURITAS France. L'interdiction d'activité résultant de la présente clause s'appliquera au département du ressort de la région Nord-Pas-de-Calais et de ses départements limitrophes, ou toute autre région sur laquelle le collaborateur serait amené à exercer son activité. Cette obligation est limitée à 24 mois et commence à courir le premier jour qui suivra la date de la cessation effective d'activité. En contrepartie, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour quelque motif que ce soit, la société versera aux collaborateurs une indemnité représentant 20 % de son salaire fixe pour la première année d'application de la clause et de 30 % pour la deuxième année.(...) La violation de l'obligation de non-concurrence, quel qu'en soit le moment rendrait le collaborateur redevable envers la société d'une indemnité égale à la rémunération brute globale que la société lui a versée au cours des 12 derniers mois d'exécution du présent •contrat. (...) »; que parallèlement à cette disposition, le salarié est tenu à une obligation de mobilité, aux termes de laquelle « pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, et compte tenu de son niveau de responsabilité, la société peut être amenée -à modifier le lieu de travail du collaborateur qui pourra être affecté sur l'un quelconque des établissements actuels ou futurs situés sur le territoire national.(...) dans le cas où il [le collaborateur] refuserait d'accepter cette décision, la rupture du contrat de travail qui pourrait s'ensuivre lui sera alors imputable et il ne pourrait du fait de cette rupture prétendre à aucune indemnité » ;que la validité de la clause de non concurrence s'apprécie au moment de la signature de l'acte qui la contient ; Que la clause de mobilité susvisée n'est pas en soi illicite ; Que pour autant, la décision de muter le salarié dépend exclusivement du choix de l'employeur, qui peut, de par son pouvoir de direction, l'affecter sur l'un quelconque de ses sites sur le territoire national ; Que cette situation a automatiquement pour effet d'étendre la clause de non concurrence susvisée, sans qu'en aucun cas le collaborateur puisse s'y opposer sans risquer la rupture de son contrat de travail ; Qu'il s'en déduit que la clause de non concurrence revêt par l'effet de la mise en oeuvre éventuelle de la clause de mobilité un caractère purement potestatif ; Qu'elle se voit donc entachée de nullité, en application des articles 1170 et 1174 du code civil ;
qu'au surplus, cette clause a été définie en fonction des spécificités du poste attribué à M. A... X..., à savoir celui de coordinateur d'exploitation, dont la mission consistait entre autres à organiser et contrôler les assistants d'exploitation, notamment la validité des données du planning et leur impact sur la paie et la facturation à prendre des initiatives nécessaires à la rentabilité des contrats, à la mise en oeuvre des prestations chez le client et à avoir la responsabilité du recrutement des agents ; Qu'à compter janvier 2005, le salarié a été promu au poste de directeur d'agence, et s'est vu investi de missions différentes (responsabilité de la mise en oeuvre des prestations chez les clients de l'agence, alors que le salarié devient leur interlocuteur privilégié, conseil de la clientèle lors de la mise en place de ces prestations, traitement des réclamations clients...) ; Que malgré une modification substantielle de son contrat de travail, cette promotion n'a fait l'objet d'aucun avenant contractuel ; Que la clause de non concurrence n'a pas fait au minimum l'objet d'une disposition contractuelle aux termes de laquelle celle-ci était expressément reconduite à l'aune de fonctions nouvelles ; Que nonobstant son utilité pour un poste de directeur d'agence, une telle carence a pour effet d'invalider la clause de non-concurrence, pour avoir trait à un poste de nature différente de celui occupé par M. A... X... à compter de janvier 2005 ; Qu'il s'ensuit la société SECURITAS France n'est pas fondée à se prévaloir des conséquences de la clause de non concurrence prévue à l'avenant du 19 avril 2004 ; Qu'elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes à cet égard » ;

1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'une clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que satisfait à l'exigence de limitation dans l'espace la clause prévoyant une interdiction de concurrence limitée à un certain secteur ou à toute autre région sur laquelle le salarié serait amené à exercer son activité ; qu'en jugeant du contraire pour dire que la clause de non concurrence était illicite en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 1134 [devenu 1103] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'est à tout le moins valable au regard de l'exigence de limitation dans l'espace la clause prévoyant une interdiction de concurrence limitée à un certain secteur ou à toute autre région sur laquelle le salarié serait amené à exercer son activité lorsque la mobilité du salarié est elle-même limitée par le contrat de travail à un secteur géographique précis ; qu'en jugeant que la clause de non-concurrence ne remplissait pas la condition de limitation dans l'espace au motif que l'employeur avait la faculté de décider d'une mutation géographique du salarié, tout en constatant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail était elle-même limitée dans l'espace, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 [devenu 1103] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la clause de non concurrence, stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de la contrepartie financière qu'elle devait nécessairement comporter, doit être présumée maintenue en cas de changement de fonction sans avenant écrit du salarié, seules pouvant être appliquées les modifications expressément acceptées par les parties ; que la cour d'appel a constaté que la clause de non concurrence litigieuse avait été stipulée dans l'avenant au contrat de travail en date du 19 avril 2004 et a affirmé, du seul fait que les fonctions du salarié avaient été modifiées à compter du 1er janvier 2005 sans rédaction d'un avenant écrit, qu'elle était réputée non-reconduite en l'absence de stipulation prévoyant expressément sa reconduction ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait l'utilité de la clause pour le nouveau poste du salarié, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à caractériser la volonté des parties de priver d'effet, à compter du 1er janvier 2005, la clause litigieuse et a violé les articles 1134 [devenu 1101 et 1103] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en se fondant, pour décider que la clause de non-concurrence stipulée le 19 avril 2004 n'aurait pas été « reconduite » à compter du changement de fonction du salarié le 1er janvier 2005, sur le fait que Monsieur X... aurait été promu, à compter de cette date, au poste de « directeur d'agence » (arrêt, page 5), cependant qu'elle constatait par ailleurs que Monsieur X... avait été muté, à cette date, au poste de « directeur des opérations » (arrêt, page 2), la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs de fait, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ QU'À TOUT LE MOINS, en statuant de la sorte, cependant que tant Monsieur X... (ses conclusions, pages 3 et 12) que la société SECURITAS (ses conclusions, page 4) étaient constants pour admettre que le salarié avait été promu, à compter du 1er janvier 2005, au poste de « directeur d'exploitation » et non à celui de « directeur d'agence », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en se fondant, pour dire que la clause de non-concurrence stipulée dans l'avenant du 19 avril 2004 était « nulle de tout effet » sur le fait que cette clause n'aurait pas été reconduite à l'occasion du changement de fonction de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2005, la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à justifier l'annulation de la clause, et a ainsi violé les articles 1134 [devenu 1101 et 1103] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur X... la somme de 3.352,21 € à titre de restitution des sommes perçues par lui au titre de la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence, qu'il avait lui-même remboursées en exécution du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE « M. A... X... a dû rembourser à la société SECURITAS FRANCE les sommes versées dans le cadre de la clause de non-concurrence en raison de son non-respect par le salarié ; Qu'eu égard à la nullité de cette disposition, la société SECURITAS FRANCE n'était donc pas fondée à en revendiquer l'application en réclamant répétition des sommes versées à ce titre ; Que la demande en restitution formée par le salarié est donc fondée » ;

ALORS QUE la cour d'appel a jugé que la clause de non-concurrence litigieuse était nulle et de nul effet ; qu'il en résulte que les sommes perçues par le salarié en exécution de cette clause étaient indues et devaient être restituées, sans préjudice de l'octroi éventuel de dommages et intérêts ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié était fondé à prétendre conserver les sommes versées en exécution de ladite clause, au motif inopérant qu'il ne pouvait, du fait de la nullité de la clause, se voir reprocher de ne pas l'avoir respectée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 [devenu 1101 et 1103] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle ;

AUX MOTIFS QUE « dès la signature de l'avenant litigieux, M. A... X... a vu sa liberté contractuelle restreinte par l'effet d'une clause de non-concurrence entachée de nullité ; Que toutefois, dès le lendemain de sa démission, il a eu l'occasion d'être engagé dans le même secteur par une société dont l'objet était identique à celle de son employeur ; Que le préjudice subi par le salarié s'en voit très nettement amoindri ; Que le dommage subi sera donc réparé par l'allocation de 4.000 euros » ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait, immédiatement après le terme de son préavis de démission, trouvé un emploi auprès d'une société concurrente dans le secteur couvert par la clause de non concurrence ; qu'il en résulte nécessairement que ladite clause, que le salarié n'avait jamais respectée et qu'il avait toujours considérée comme sans effet, ne lui avait causé aucun préjudice ; qu'en condamnant néanmoins la société SECURITAS à lui payer une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 [devenu 1240] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SECURITAS à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour « comportement déloyal de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « sans aucune autorisation judiciaire, la société SECURITAS FRANCE a fait suivre M. A... X... par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, alors qu'il dispose d'une latitude certaine pour organiser son temps de travail ; Que ce procédé est attentatoire à sa vie privée et personnelle ; qu'en outre, l'employeur a tenté de faire exécuter les dispositions du jugement entrepris, alors qu'elles n'étaient pas exécutoires de plein droit, cette voie n'étant ouverte qu'aux salariés ; Que le préjudice subi par l'appelant en raison du comportement déloyal de l'intimée, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 € » ;

ALORS, TOUT D'ABORD, QUE ne sont pas en eux-mêmes illégaux ni constitutifs d'une atteinte à la vie privée, le contrôle de l'activité d'un salarié aux temps et lieu de travail, même en l'absence d'information préalable dudit salarié, pas plus que les constatations matérielles effectuées à la demande de l'employeur dans un lieu public afin d'établir la violation d'une obligation de non-concurrence ; qu'en affirmant dès lors que les constatations effectuées par un détective privé à la demande de la société SECURITAS, en vue d'établir les actes de concurrence commis par Monsieur X..., étaient constitutives d'une atteinte à sa vie privée et personnelle, sans mieux caractériser en quoi il en serait résulté une atteinte à la vie privée du salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1147 [devenu 1231-1] du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;

ALORS, ENSUITE, QUE la cassation à intervenir, en ce que l'arrêt a condamné la société SECURITAS à rembourser à Monsieur X... la somme de 3.352,21 € restituée par lui en exécution du jugement entrepris, emportera par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit que la société SECURITAS avait commis un manquement fautif en demandant au salarié de lui payer cette somme, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de l'arrêt ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE n'est pas en soi fautif ni préjudiciable le seul fait de réclamer par des voies non frauduleuses l'exécution d'un jugement non exécutoire à titre provisionnel ; qu'en condamnant la société SECURITAS à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour « comportement déloyal » au motif qu'elle avait réclamé l'exécution du jugement entrepris qui n'était pas exécutoire de plein droit, sans faire ressortir ni le caractère fautif de cette réclamation ni le préjudice en résultant pour Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles 1153 [devenu 1231-6] et 1382 [devenu 1240] du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Securitas France à lui verser la somme nette de 15 388,05€ correspondant au solde de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de restitution de la somme de 3352,21 euros Que M. A... X... a dû rembourser à la société Securitas France les sommes versées dans le cadre de la clause de non-concurrence en raison de son non-respect par le salarié ;
Qu'eu égard à la disposition, la société Securitas France n'était donc pas fondée à en revendiquer l'application en réclamant répétition des sommes versées à ce titre ;
Que la demande en restitution formée par le salarié est donc fondée ;
Sur la demande par M. X... au titre du solde de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence Que le salarié est fondé à réclamer une indemnisation consécutive au préjudice né de la nullité de la clause de non-concurrence afférente à son contrat de travail ;
Que toutefois il n'est pas fondé à en réclamer la contrepartie financière, en raison de l'invalidité de ses dispositions ;
Que cependant il sera pris acte de ce que M. A... X... s'engage à restituer à l'employeur les chèques non encaissés qu'il lui a remis » ;

1°) ALORS QUE les sommes versées au salarié en application d'une clause de non-concurrence nulle lui sont définitivement acquises ; qu'en l'espèce, outre la somme de 3 352,21 euros que le salarié avait été amenée à lui restituer dans le cadre de l'exécution du jugement entrepris, la société Securitas avait versé au salarié plusieurs chèques en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence que l'intéressé avait préféré à l'époque ne pas encaisser, ceux-ci étant entretemps devenus périmés ; que ces sommes qui avaient été versées au salarié en application d'une clause de non-concurrence ultérieurement annulée lui restaient dues sans possibilité pour l'employeur d'en obtenir restitution ; qu'en limitant à la somme de 3 352,21 euros les sommes dues au salarié dans le cadre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 37), oralement reprises (cf. arrêt p. 3, §4), le salarié sollicitait le versement de la somme de 15 388,05€ correspondant au solde qui lui restait dû au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et qu'il n'avait pas encore encaissé, s'engageant seulement à restituer à la société Securitas les chèques qu'elle lui avait remis mais qui étaient depuis périmés ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande relative au solde de la contrepartie financière, que l'intéressé s'était engagé à restituer à l'employeur les chèques non encaissés qu'il lui avait remis ce dont elle lui a donné acte, lorsque le salarié n'avait pas pour autant renoncé aux sommes correspondantes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01311
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