Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-22.013, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 septembre 2018, 17-22.013, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-22.013
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201213
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 27 septembre 2018
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Draguignan, du 22 juin 2016- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de Crédit municipal de Toulon a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation financière ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles L. 526-6 du code de commerce et L. 333-7 du code de la consommation, devenu l'article L. 711-7 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ; qu'il résulte du second, que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce ; que ces dispositions s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ; qu'en ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté ; que celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le jugement retient qu'elle exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n'était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement, le juge du tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 330-1 et L. 333-7 du code de la consommation, devenus les articles L. 711-1 et L. 711-7 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... en raison de son absence de bonne foi, le jugement retient d'une part, qu'est versé aux débats un document intitulé « modèle de déclaration d'affectation par un entrepreneur à responsabilité limitée » aux termes duquel Mme X... indique être propriétaire de deux mobiles homes ayant vocation à être loués dans le cadre de l'EIRL X... blue vacances et d'autre part, qu'elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière en ne déclarant pas en être propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les mobiles homes n'étaient pas affectés au patrimoine professionnel de Mme X..., le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Cannes ;
Condamne la caisse de Crédit municipal de Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit municipal de Toulon à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Mme Y... née X... irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.333-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le professionnel indépendant est soumis aux procédures collectives du livre VI du code de commerce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dettes impayées (Civ. 1ère, 19 novembre 1991 : Bull. civ. I, n° 322 ; D. 1992. IR 3 ; CCC 1992, n° 21, obs. Raymond ; 22 janvier 2002 : Bull. civ. I, n° 25 ; D. 2002. Somm. 2443, obs. Revel ; CCC 2002, n° 103, note Raymond ; RTD com. 2002. 552, obs. Paisant) ; qu'il ressort des pièces versées au débat par le Crédit Municipal de Toulon que Mme Y... n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine à la Banque de France. De même, elle n'a pas décrit avec exactitude sa situation professionnelle. Ainsi, il est versé aux débats un document intitulé « modèle de déclaration d'affectation par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée », aux termes duquel Mme Y... déclare être propriétaire de deux mobile homes d'une valeur de 22.600 euros et 23.600 euros ; que le créancier souligne que ces mobile homes ont vocation à être loués, dans le cadre de l'EIRL X... Blue Vacances ; que Mme Y..., non comparante, ne fournit aucune explication sur ces éléments ; qu'il en ressort qu'elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière, caractérisant ainsi sa mauvaise foi ; qu'au surplus, l'exercice d'une telle activité professionnelle la rend éligible aux procédures collectives ; qu'il s'ensuit qu'il convient de déclarer Mme Y... irrecevable à la procédure de surendettement ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut faire l'objet, pour son patrimoine non affecté et à raison du surendettement résultant de dettes non professionnelles, d'une procédure de surendettement des particuliers ; que pour accueillir la contestation du Crédit Municipal de Toulon de la décision de la commission de surendettement des particuliers déclarant recevable la demande de Mme Y..., le tribunal a retenu que l'intéressée n'avait fourni aucune explication sur deux mobile homes ayant vocation à être loués, qu'elle avait caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière, ce qui caractérisait sa mauvaise foi ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si Mme Y... n'avait pas saisi la commission pour des dettes personnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en retenant que l'activité professionnelle de Mme Y... la rendait éligible aux procédures collectives quand la procédure de surendettement est ouverte aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pour leurs dettes personnelles, le tribunal a violé l'article L. 333-7 du code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2018:C201213
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse de Crédit municipal de Toulon a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situation financière ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles L. 526-6 du code de commerce et L. 333-7 du code de la consommation, devenu l'article L. 711-7 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ; qu'il résulte du second, que les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce ; que ces dispositions s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ; qu'en ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté ; que celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X..., le jugement retient qu'elle exerce son activité professionnelle sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ce qui la rend éligible aux procédures collectives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n'était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement, le juge du tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 330-1 et L. 333-7 du code de la consommation, devenus les articles L. 711-1 et L. 711-7 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... en raison de son absence de bonne foi, le jugement retient d'une part, qu'est versé aux débats un document intitulé « modèle de déclaration d'affectation par un entrepreneur à responsabilité limitée » aux termes duquel Mme X... indique être propriétaire de deux mobiles homes ayant vocation à être loués dans le cadre de l'EIRL X... blue vacances et d'autre part, qu'elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière en ne déclarant pas en être propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les mobiles homes n'étaient pas affectés au patrimoine professionnel de Mme X..., le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Cannes ;
Condamne la caisse de Crédit municipal de Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Crédit municipal de Toulon à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Mme Y... née X... irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.333-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le professionnel indépendant est soumis aux procédures collectives du livre VI du code de commerce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des dettes impayées (Civ. 1ère, 19 novembre 1991 : Bull. civ. I, n° 322 ; D. 1992. IR 3 ; CCC 1992, n° 21, obs. Raymond ; 22 janvier 2002 : Bull. civ. I, n° 25 ; D. 2002. Somm. 2443, obs. Revel ; CCC 2002, n° 103, note Raymond ; RTD com. 2002. 552, obs. Paisant) ; qu'il ressort des pièces versées au débat par le Crédit Municipal de Toulon que Mme Y... n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine à la Banque de France. De même, elle n'a pas décrit avec exactitude sa situation professionnelle. Ainsi, il est versé aux débats un document intitulé « modèle de déclaration d'affectation par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée », aux termes duquel Mme Y... déclare être propriétaire de deux mobile homes d'une valeur de 22.600 euros et 23.600 euros ; que le créancier souligne que ces mobile homes ont vocation à être loués, dans le cadre de l'EIRL X... Blue Vacances ; que Mme Y..., non comparante, ne fournit aucune explication sur ces éléments ; qu'il en ressort qu'elle a sciemment caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière, caractérisant ainsi sa mauvaise foi ; qu'au surplus, l'exercice d'une telle activité professionnelle la rend éligible aux procédures collectives ; qu'il s'ensuit qu'il convient de déclarer Mme Y... irrecevable à la procédure de surendettement ;
1°) ALORS QUE l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut faire l'objet, pour son patrimoine non affecté et à raison du surendettement résultant de dettes non professionnelles, d'une procédure de surendettement des particuliers ; que pour accueillir la contestation du Crédit Municipal de Toulon de la décision de la commission de surendettement des particuliers déclarant recevable la demande de Mme Y..., le tribunal a retenu que l'intéressée n'avait fourni aucune explication sur deux mobile homes ayant vocation à être loués, qu'elle avait caché la réalité de sa situation patrimoniale et financière, ce qui caractérisait sa mauvaise foi ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si Mme Y... n'avait pas saisi la commission pour des dettes personnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en retenant que l'activité professionnelle de Mme Y... la rendait éligible aux procédures collectives quand la procédure de surendettement est ouverte aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pour leurs dettes personnelles, le tribunal a violé l'article L. 333-7 du code de la consommation.