Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-17.604, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-17.604, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-17.604
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100846
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 19 septembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 20 juin 2016- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 767 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alexandrine Y... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder M. X..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et deux enfants issus d'une précédente union, M. Fabrice Y... et Mme Myriam Y... ; que ces derniers ont assigné en référé M. X... pour obtenir, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, son expulsion du logement dépendant de la succession ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt, rendu le 24 février 2012, a ordonné le partage de la succession, fixé la valeur de l'usufruit de M. X... sur celle-ci et l'indemnité d'occupation due par lui, et que, ce partage étant définitif et la succession étant créancière à son encontre, ce dernier ne peut plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation du bien en dépendant ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en sa qualité de conjoint survivant, M. X... était usufruitier pour un quart des biens dépendant de la succession, d'autre part, que l'arrêt du 24 février 2012 n'a pas converti cet usufruit en capital, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme occupant sans droit ni titre de l'immeuble dépendant de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'Avoir constaté l'occupation sans droit ni qualité par M. Fred X... de la maison des appelants sise à [...] cadastré section [...] pour 5a et 60ca et ordonné l'expulsion de M. Fred X... de ladite maison d'habitation,
Aux motifs que « aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété ; qu'au décès de Mme Y... Alexandrine, survenu le [...] , son époux survivant, Fred X... était usufruitier du quart des biens dépendant de sa succession en vertu de l'article 767 du code civil ; que les héritiers Y... ont cité en référé M. X... en expulsion du logement dépendant de la succession de Mme Y... comme occupant sans droit ni titre ; que l'époux survivant ne peut bénéficier en l'espèce du droit d'habitation et d'usage jusqu'à son décès, droit prévu par l'article 764 du code civil, tel que résultant de la loi du 3 décembre 2001, inapplicable à la succession de Mme Y... ouverte antérieurement (article 25 de la loi) ; que le partage a été ordonné par jugement du 12 novembre 2009, confirmé par arrêt du 24 février 2014 ayant fixé la valeur de l'usufruit de M. X... et l'indemnité d'occupation due par lui ; que le partage étant définitif, la succession de feu Y... étant créancière de 80 593,36 euros arrêtée au 10 avril 2013 à l'encontre de M. X... ce dernier ne peut plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation du bien dépendant de ladite succesion ; qu'en outre, son occupation depuis le décès alors qu'il n'a pas contesté durant la procédure la conversion de son usufruit en une somme de 18 750 euros, ni devoir une indemnité d'occupation qu'il n'a jamais réglée constitue pour les héritiers nu-propriétaires, un trouble manifestement illicite les empêchant de jouir de leur bien, qu'il convient de faire cesser ; que l'ordonnance entreprise sera réformée et l'expulsion de M. Fred X... ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de l'arrêt » ;
1°) ALORS QUE si l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble caractérise un trouble manifestement illicite, ne constitue pas un occupant sans droit ni titre un conjoint survivant, qui, en cette qualité, en est usufruitier ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait reçu une quote part en usufruit de la succession de son épouse, en sa qualité de conjoint survivant ; qu'elle a encore relevé qu'un arrêt du 34 février 2014 avait « fixé la valeur de cet usufruit », décision qui ne suffit pas à faire cesser ce dernier ; qu'en ordonnant toutefois l'expulsion de M. X... de l'ancien domicile conjugal, en considérant que son occupation de l'immeuble constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article 767 du code civil ;
2°) ALORS QUE la fixation par les juges, de la valeur de l'usufruit d'un conjoint survivant n'équivaut pas à une conversion en capital de cet usufruit, qui suppose une convention entre l'usufruitier et les nus-propriétaires ; que la cour d'appel a relevé que par arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel avait « fixé la valeur de l'usufruit de M. X... » ; qu'en en déduisant qu'une procédure de conversion de son usufruit en capital avait été menée à son terme, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile ensemble 767 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 février 2014, pour retenir l'existence d'une conversion de l'usufruit de M. X... en capital, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il est constant que par arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a énoncé, dans son dispositif : « fixe la valeur de l'usufruit de M. Fred X... à la somme de 18 625 euros » et a fixé la créance de la succession à son égard à une certaine somme ; qu'en en déduisant que cet arrêt avait prononcé la conversion de l'usufruit de M. X... en capital, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient se fonder sur un élément de fait qui n'est pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour considérer que la succession de feue Y... étant créancière de 80 593,36 euros arrêtée au 10 avril 2013 à l'encontre de M. X..., ce dernier ne pouvait plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation du bien dépendant de la succession, sur la circonstance que le partage serait devenu définitif, élément de fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant que le partage de la succession était définitif, sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la circonstance que la créance de la succession sur un usufruitier aurait été arrêtée ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque son droit de jouissance sur un immeuble, résultant de son usufruit ; qu'en jugeant le contraire et en énonçant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que « la succession de feu Y... étant créancière de 80 593,36 euros arrêtée au 10 avril 2013 à l'encontre de M. X..., ce dernier ne peut plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation du bien dépendant de ladite succession », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 809 du code de procédure civile ensemble 767 ancien du code civil ;
7°) ALORS QUE les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention ; que l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation ne saurait justifier l'expulsion des lieux de l'occupant, la mesure ordonnée n'étant pas de nature à mettre fin à ce trouble prétendu et ne tendant donc pas à sa cessation ; qu'en ordonnant toutefois l'expulsion de M. X..., en se fondant sur l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 809 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C100846
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 767 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alexandrine Y... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder M. X..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et deux enfants issus d'une précédente union, M. Fabrice Y... et Mme Myriam Y... ; que ces derniers ont assigné en référé M. X... pour obtenir, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, son expulsion du logement dépendant de la succession ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'un précédent arrêt, rendu le 24 février 2012, a ordonné le partage de la succession, fixé la valeur de l'usufruit de M. X... sur celle-ci et l'indemnité d'occupation due par lui, et que, ce partage étant définitif et la succession étant créancière à son encontre, ce dernier ne peut plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation du bien en dépendant ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en sa qualité de conjoint survivant, M. X... était usufruitier pour un quart des biens dépendant de la succession, d'autre part, que l'arrêt du 24 février 2012 n'a pas converti cet usufruit en capital, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme occupant sans droit ni titre de l'immeuble dépendant de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'Avoir constaté l'occupation sans droit ni qualité par M. Fred X... de la maison des appelants sise à [...] cadastré section [...] pour 5a et 60ca et ordonné l'expulsion de M. Fred X... de ladite maison d'habitation,
Aux motifs que « aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété ; qu'au décès de Mme Y... Alexandrine, survenu le [...] , son époux survivant, Fred X... était usufruitier du quart des biens dépendant de sa succession en vertu de l'article 767 du code civil ; que les héritiers Y... ont cité en référé M. X... en expulsion du logement dépendant de la succession de Mme Y... comme occupant sans droit ni titre ; que l'époux survivant ne peut bénéficier en l'espèce du droit d'habitation et d'usage jusqu'à son décès, droit prévu par l'article 764 du code civil, tel que résultant de la loi du 3 décembre 2001, inapplicable à la succession de Mme Y... ouverte antérieurement (article 25 de la loi) ; que le partage a été ordonné par jugement du 12 novembre 2009, confirmé par arrêt du 24 février 2014 ayant fixé la valeur de l'usufruit de M. X... et l'indemnité d'occupation due par lui ; que le partage étant définitif, la succession de feu Y... étant créancière de 80 593,36 euros arrêtée au 10 avril 2013 à l'encontre de M. X... ce dernier ne peut plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation du bien dépendant de ladite succesion ; qu'en outre, son occupation depuis le décès alors qu'il n'a pas contesté durant la procédure la conversion de son usufruit en une somme de 18 750 euros, ni devoir une indemnité d'occupation qu'il n'a jamais réglée constitue pour les héritiers nu-propriétaires, un trouble manifestement illicite les empêchant de jouir de leur bien, qu'il convient de faire cesser ; que l'ordonnance entreprise sera réformée et l'expulsion de M. Fred X... ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de l'arrêt » ;
1°) ALORS QUE si l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble caractérise un trouble manifestement illicite, ne constitue pas un occupant sans droit ni titre un conjoint survivant, qui, en cette qualité, en est usufruitier ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait reçu une quote part en usufruit de la succession de son épouse, en sa qualité de conjoint survivant ; qu'elle a encore relevé qu'un arrêt du 34 février 2014 avait « fixé la valeur de cet usufruit », décision qui ne suffit pas à faire cesser ce dernier ; qu'en ordonnant toutefois l'expulsion de M. X... de l'ancien domicile conjugal, en considérant que son occupation de l'immeuble constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article 767 du code civil ;
2°) ALORS QUE la fixation par les juges, de la valeur de l'usufruit d'un conjoint survivant n'équivaut pas à une conversion en capital de cet usufruit, qui suppose une convention entre l'usufruitier et les nus-propriétaires ; que la cour d'appel a relevé que par arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel avait « fixé la valeur de l'usufruit de M. X... » ; qu'en en déduisant qu'une procédure de conversion de son usufruit en capital avait été menée à son terme, la cour d'appel a violé les articles 809 du code de procédure civile ensemble 767 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 février 2014, pour retenir l'existence d'une conversion de l'usufruit de M. X... en capital, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il est constant que par arrêt du 24 février 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a énoncé, dans son dispositif : « fixe la valeur de l'usufruit de M. Fred X... à la somme de 18 625 euros » et a fixé la créance de la succession à son égard à une certaine somme ; qu'en en déduisant que cet arrêt avait prononcé la conversion de l'usufruit de M. X... en capital, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient se fonder sur un élément de fait qui n'est pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour considérer que la succession de feue Y... étant créancière de 80 593,36 euros arrêtée au 10 avril 2013 à l'encontre de M. X..., ce dernier ne pouvait plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation du bien dépendant de la succession, sur la circonstance que le partage serait devenu définitif, élément de fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant que le partage de la succession était définitif, sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la circonstance que la créance de la succession sur un usufruitier aurait été arrêtée ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque son droit de jouissance sur un immeuble, résultant de son usufruit ; qu'en jugeant le contraire et en énonçant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, que « la succession de feu Y... étant créancière de 80 593,36 euros arrêtée au 10 avril 2013 à l'encontre de M. X..., ce dernier ne peut plus invoquer de droit ni qualité à l'occupation du bien dépendant de ladite succession », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 809 du code de procédure civile ensemble 767 ancien du code civil ;
7°) ALORS QUE les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention ; que l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation ne saurait justifier l'expulsion des lieux de l'occupant, la mesure ordonnée n'étant pas de nature à mettre fin à ce trouble prétendu et ne tendant donc pas à sa cessation ; qu'en ordonnant toutefois l'expulsion de M. X..., en se fondant sur l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 809 du code de procédure civile.