Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-19.430, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017),
que Mme Y... est propriétaire d'une maison voisine de celle de M. X... ; que celui-ci a procédé à la surélévation d'un mur en bordure de son fonds, et y a pratiqué des ouvertures ; que, soutenant que le mur était mitoyen et que les ouvertures pratiquées ne répondaient pas aux prescriptions de l'article 676 du code civil, Mme X... a demandé la suppression des ouvertures et l'indemnisation de divers préjudices ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivé sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 658 du code civil ;

Attendu que tout propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme au titre du préjudice subi, l'arrêt retient que le mur surélevé par M. X... empiète pour moitié sur la propriété de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 853 euros, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à procéder à la suppression des ouvertures pratiquées dans le mur exhaussé, par le murage de celles-ci, et ce, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 677 du code civil que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à une hauteur de 2,60 mètres au-dessus du sol du rez-de-chaussée et à 1,90 mètres pour les étages supérieurs ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Philippe X... a surélevé de deux étages son entrepôt situé en rez-de-chaussée pour y aménager des logements, et a pour ce faire, procédé au rehaussement du mur implanté sur la ligne séparative des fonds, cette partie du mur lui appartenant ; qu'il y a créé sept ouvertures de 60 sur 97 centimètres qui, selon le rapport d'expertise judiciaire de M. C..., sont constituées de « vitres à verre maillé translucide, fixées sur des parce closes en bois chevillées aux dormants en PVC » les rendant conformes aux prescriptions du code civil ; qu'en revanche, la hauteur de celles-ci par rapport au sol est de 1,06 mères pour le 1er étage et de 1,30 mètres pour le 2ème étage au lieu du 1,90 mètres imposé par l'article 677 du code civil ; qu'il importe peu que la maison de Mme Arlette Y... veuve Z... se trouve à 10 mètres du bâtiment édifié par son voisin ; que ces hauteurs rendent ainsi irrégulières les ouvertures construites par M. Philippe X... qui devra donc procéder à leur suppression par le murage de celles-ci dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard ;

1) ALORS QUE peuvent être maintenues les ouvertures dans un mur non mitoyen qui, bien que ne respectant pas les règles légales de hauteur sur plancher, offrent aux fonds voisins des garanties de discrétion suffisantes ;
qu'en considérant que la seule violation des règles de hauteur sur plancher justifiait la suppression des ouvertures pratiquées par M. X... dans le mur exhaussé, après avoir constaté que lesdites ouvertures étaient constituées de « vitres à verre maillé translucide, fixées sur des parce closes en bois chevillées aux dormants en PVC », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le fonds de Mme Y... bénéficiait de garanties de discrétion suffisantes, a violé les articles 676 et 677 du code civil ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, peuvent être maintenues les ouvertures dans un mur non mitoyen qui, bien que ne respectant pas les règles légales de hauteur sur plancher, offrent aux fonds voisins des garanties de discrétion suffisantes ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la suppression des ouvertures pratiquées par M. X... dans le mur exhaussé, que la hauteur de celles-ci par rapport au sol est de 1,06 mètres pour le 1er étage et de 1,30 mètres pour le 2ème étage au lieu de 1,90 mètres imposé par le code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les ouvertures, constituées de « vitres à verre maillé translucide, fixées sur des parce closes en bois chevillées aux dormants en PVC » n'offraient pas au fonds voisin des garanties de discrétion suffisantes pour permettre leur maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 676 et 677 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une somme de 853 euros à Mme Y... en réparation du préjudice résultant de l'empiètement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Philippe X... a surélevé de deux étages son entrepôt situé en rez-de-chaussée pour y aménager des logements, et a pour ce faire, procédé au rehaussement du mur implanté sur la ligne séparative des fonds, cette partie du mur lui appartenant ;

ET AUX MOTIFS QU'il est établi au vu du rapport d'expertise qu'après mesures prises par géomètre, le mur surélevé par l'intimé empiète pour moitié sur la propriété de Mme Z... ; que cette dernière a fait appel à un architecte-expert immobilier qui, dans un courrier du 18 septembre 2012 non discuté par la partie adverse, a évalué le préjudice subi de ce chef à la somme de 853 euros en tenant compte de l'épaisseur standard du mur, de sa longueur et de la valeur vénale du terrain ;

ALORS QUE tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut procéder à son exhaussement de manière privative sous réserve de supporter le coût de sa réalisation et de tout entretien rendu nécessaire par l'exhaussement ; qu'en considérant que l'exhaussement du mur mitoyen réalisé par M. X... et appartenant à ce dernier constituait un empiètement sur la propriété de Mme Y... en tant que la surélévation prenait appui sur la partie de mur mitoyen appartenant à cette dernière, dans son épaisseur et sa longueur, la cour d'appel a violé l'article 658 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 5000 € pour trouble de jouissance, altération du cadre de vie, atteinte à l'intimité et préjudice moral ;

AUX MOTIFS que Mme Y... argue également de dommages qu'elle évalue à 20.000 € au titre des désagréments subis pendant les travaux, de l'altération de son cadre de vie, de l'atteinte à son intimité et d'un préjudice moral causé par ce contentieux de voisinage et la mauvaise foi de M. Philippe X... alors qu'elle est âgée ; que s'il est certain que la courette de Mme Arlette Y... veuve Z... se trouve désormais dominée par un immeuble de deux étages, il apparaît néanmoins que les lieux se situent dans un environnement très urbanisé puisqu'au coeur du village de [...] ; qu'en outre, il a été ordonné la suppression des ouvertures litigieuses ; que dès lors, les préjudices de ce chef doivent être arrêtés à la somme de 5.000 € ;

1) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a jugé les ouvertures irrégulières et ordonné leur suppression, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif condamnant M. X... à payer à Mme Y... 5.000 € de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE, subsidiairement, les jugements doivent être motivés ; qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, altération du cadre de vie, atteinte à l'intimité et préjudice moral sans indiquer la teneur exacte des préjudices ni le fait générateur et le fondement juridique de responsabilité, la cour d'appel, qui ne met pas la cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C300777
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