Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 septembre 2018, 17-19.657, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 septembre 2018, 17-19.657, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-19.657
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201054
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 06 septembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 décembre 2016- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), que l'Association le secours de Boissy-Saint-Léger (l'association), créée en 1996, a voté, le 30 décembre 2007, de nouveaux statuts ainsi qu'une nouvelle composition de son bureau, notamment constitué de M. D..., M. C... et M. A..., M. F... présidant le conseil d'administration ; qu'une assemblée générale extraordinaire de l'association ayant approuvé la dissolution du conseil d'administration et la rédaction de nouveaux statuts et ayant élu M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... au sein du conseil d'administration, lequel a, le jour-même, décidé la dissolution de l'association, celle-ci, représentée par M. F..., a fait assigner à comparaître devant un tribunal de grande instance MM. X..., Y..., Z... et Mme B..., à fin d'obtenir la nullité des décisions du 5 mai 2011 ; que ces derniers ont relevé appel du jugement accueillant cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en annulation des statuts de l'association en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents, alors, selon le moyen que la prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit ou de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que MM. X..., Y... et Z... et Mme B... faisaient valoir que le procès-verbal établi le 30 décembre 2007 n'avait été notifié à aucun membre du conseil d'administration et que l'existence de cette réunion avait tout au plus été révélée à la personne distincte de M. B... qu'avec l'assignation délivrée le 13 juillet 2010 et que, s'agissant de M. Y..., au même titre que tous les autres membres du conseil d'administration non convoqués par M. F..., n'avaient été informés de la tenue de cette réunion que par l'assignation qui lui avait été délivrée le 18 octobre 2012 ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était atteinte par la prescription quinquennale pour la circonstance que les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n'avaient pas été contestés en première instance avant l'appel en date du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire le 10 septembre 2014 de M. B..., lequel s'était désisté de sa demande en annulation des décisions du 30 décembre 2007, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une connaissance effective de cette décision et de ces statuts de 2007 par MM. X..., Y... et Z... et Mme B... avant les assignations qui leur avaient été délivrées en 2012, ce dont il se déduisait que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à leur égard ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'en application de l'article 5, alinéas 5 et 6, de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, celles-ci sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts, ces modifications et changements n'étant opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ; qu'ayant relevé que les décisions du 30 décembre 2007, adoptant de nouveaux statuts et élisant le conseil d'administration, avaient été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que ces décisions et statuts étaient connus au plus tard à compter de cette déclaration en préfecture, et que la demande de nullité de ces actes, qui n'avait pas été formée avant l'appel du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire de M. B... le 10 septembre 2014, était atteinte par la prescription quinquennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les avait condamnés conjointement à payer à l'association la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a condamné conjointement MM. X..., Y..., Z... et Mme B... à payer à l'association, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu'ils auraient participé au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire de l'association tandis qu'ils n'en étaient pas membres ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convocation par sept membres du conseil d'administration de l'association de tous les membres de cette association inscrits avant le 7 décembre 1997 pour une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 visait à remettre l'association en conformité avec ses statuts et à faire face à l'inertie totale de son président et qu'ainsi la démarche de MM. X..., Y..., Z... et Mme B... qui s'inscrivait dans la volonté de donner un nouvel élan à l'association était justifiée et exclusive de tout comportement fautif, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une faute à leur encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen ne reproche qu'un défaut de réponse à conclusions ; qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que l'argumentation figurant dans les conclusions d'appel de M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... et invoquée à l'appui du moyen, à laquelle la cour d'appel aurait omis de répondre, n'ayant pas été expressément formulée à l'appui de leur prétention au rejet de la demande de dommages-intérêts dirigée à leur encontre, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le deuxième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ainsi que sur la troisième branche du premier moyen, qui n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à l'Association le secours de Boissy-Saint-Léger, M. A..., M. C... et M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z... et Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation des statuts de l'ASB en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents ;
Aux motifs que, sur la recevabilité de la demande en nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 : la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 présentée par les appelants n'a pas été sollicitée devant le tribunal de grande instance de Créteil et son irrecevabilité est demandée par les intimés au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; il convient de déclarer irrecevable cette demande qui a un objet différent de la demande présentée en première instance laquelle ne visait qu'à la nullité de l'assemblée générale du 5 mai 2011 et des statuts modifiés en 2011 ; au surplus une telle demande à la supposer recevable au regard des dispositions susvisées serait atteinte par la prescription quinquennale qui la régit puisque les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n'ont pas été contestés en première instance avant l'appel en date du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire de monsieur B... le 10 septembre 2014 ; enfin il convient de rappeler que le 8 mars 2012 monsieur B... s'est désisté de sa demande en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2007 dans le cadre d'une autre instance ;
1°) Alors que si les articles 564 à 567 du code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel lorsqu'elles émanent du demandeur originaire qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel n'est soumis qu'à l'article 567 du code de procédure civile ; qu'en retenant que la demande en nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était irrecevable, car elle avait un objet différent de la demande présentée en première instance, laquelle ne visait qu'à la nullité de l'assemblée générale du 5 mai 2011 et des statuts modifiés en 2011, cependant que cette irrecevabilité ne concernant que le demandeur originaire formulant pour la première fois une demande en cause d'appel ne pouvait être opposée à MM. X..., Y... et Z... et Mme B... défendeurs en première instance, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du code de procédure civile et par refus d'application l'article 567 du même code ;
2°) Alors qu'une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel ; que MM. X..., Y... et Z... et Mme B..., défendeurs en première instance, demandaient reconventionnellement en appel l'annulation des statuts du 30 décembre 2007 et tous les actes subséquents, ce de manière rétroactive au jour de leur élaboration ; qu'en jugeant que cette demande était irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher si cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant des défendeurs en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, subsidiairement, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en écartant la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 pour la circonstance que la demande avait un objet différent de celle qui avait été présentée en première instance, quand cette demande de nullité tendait à faire écarter les prétentions adverses, dès lors qu'en cas d'annulation des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007, l'assemblée du 5 mai 2011 n'aurait plus pu être utilement contestée par les demandeurs à l'action, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
4°) Alors que, encore subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à tout le moins si cette prétention à la nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 ne tendaient pas aux mêmes fins que la prétention à la validité de l'assemblée générale du 5 mai 2011 et des statuts modifiés, dès lors que cette validité aurait été acquise par voie de conséquence de la nullité des décisions et statuts adoptés le décembre 2007, dont l'assemblée du 5 mai 2011 procédait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
5°) Alors que la prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit ou de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que MM. X..., Y... et Z... et Mme B... faisaient valoir que le procès-verbal établi le 30 décembre 2007 n'avait été notifié à aucun membre du conseil d'administration et que l'existence de cette réunion avait tout au plus été révélée à la personne distincte de monsieur B... qu'avec l'assignation délivrée le 13 juillet 2010 et que, s'agissant de monsieur Y..., au même titre que tous les autres membres du conseil d'administration non convoqués par monsieur F..., n'avaient été informés de la tenue de cette réunion que par l'assignation qui lui avait été délivrée le 18 octobre 2012 ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était atteinte par la prescription quinquennale pour la circonstance que les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n'avaient pas été contestés en première instance avant l'appel en date du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire le 10 septembre 2014 de M. B..., lequel s'était désisté de sa demande en annulation des décisions du 30 décembre 2007, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une connaissance effective de cette décision et de ces statuts de 2007 par MM. X..., Y... et Z... et Mme B... avant les assignations qui leur avaient été délivrées en 2012, ce dont il se déduisait que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à leur égard ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé l'ensemble des décisions, résolutions ou délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASB du 5 mai 2011 et notamment l'élection de messieurs Nasser X..., Mahmoud Y... et Mohamed Z... et madame G... B... en qualités de membres du bureau et annulé l'ensemble des décisions, résolutions ou délibérations prises par le conseil d'administration de l'ASB le 5 mai 2011 ;
Aux motifs propres que, sur le fond : - sur l'annulation : pour annuler les décisions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale extraordinaire le 5 mai 2011 le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les personnes ayant participé à l'assemblée générale étaient bien adhérents de l'association à cette date et que le conseil d'administration qui comportait pour partie des personnes non membres de l'association était irrégulièrement composé ; qu'enfin les membres du bureau avaient été désignés directement par l'assemblée et non par le conseil d'administration ; c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé qu'en vertu des statuts adoptés le 30 décembre 2007 et en vigueur le 5 mai 2011 l'assemblée générale ordinaire comme extraordinaire comprend tous les membres de l'association et l'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus élus au scrutin secret pour trois années par l'assemblée générale, a retenu qu'il n'était pas démontré que l'ensemble des personnes figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2011 étaient membres de l'association à cette date et que le conseil d'administration était irrégulièrement composé de huit membres alors qu'il ne peut en comprendre que cinq maximum ; qu'enfin l'assemblée générale extraordinaire a élu directement les membres du bureau alors que cette désignation relève des pouvoirs du conseil d'administration comme le précise l'article 9 des dits statuts ; la cour relève que dans les statuts de 1996 il était également prévu aux articles 11 et 12 que l'assemblée générale ordinaire comme extraordinaire doit comprendre tous les membres de l'association qui élisent les membres du conseil d'administration, de sorte qu'à les supposer applicables au 5 mai 2011 les dispositions de ces statuts n'ont pas été davantage respectées puisque pour chacune des 22 personnes figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2011, (pièces 9 et 17 des appelants), il n'est pas établi qu'elle était membre de l'association et à jour de leurs cotisations à cette date et ce indépendamment de l'existence de démissions antérieures comme de la liste des membres de l'association arrêtée en 2010 ; en conséquence c'est à juste titre que le tribunal a annulé l'ensemble des décisions, délibérations ou résolutions prises le 5 mai 2011 tant par le conseil d'administration que par l'assemblée générale extraordinaire ;
Et aux motifs adoptés qu'il est indiqué dans les statuts adoptés le 30 décembre 2007 et en vigueur le 5 mai 2011, que l'assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, comprend tous les membres de l'association à quelque titre que ce soit, que l'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus élus au scrutin secret pour trois année par l'assemblée générale, et que pour être membre de l'association il faut être âgé d'au moins dix-huit ans minimum et en faire la demande écrite au conseil d'administration, lequel statuera à la majorité sans avoir à motiver une éventuelle décision de refus ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2010 qu'à cette date l'association comprenait quinze membres, la liste des membres étant annexée au procès-verbal, et que le conseil d'administration était composé de messieurs J... F... , I... D... , Abdelnasser A... et H... C... ; qu'il n'est absolument pas démontré que les défendeurs de même que l'ensemble des personnes dont le nom est mentionné sur le procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 5 mai 2011 ou sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée le même jour, et qui n'apparaissaient pas sur la liste des adhérents annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2010, étaient membres de l'association au 5 mai 2011, que les bulletins d'adhésion versés aux débats par les défendeurs sont dépourvus de toute force probante dès lors qu'ils ne comportent pas le nom et la qualité de la personne qui aurait signé ces bulletins pour l'association, que la date d'adhésion qui y est mentionnée est, comme par hasard le 5 mai 2011, date de l'assemblée générale extraordinaire et de la réunion du conseil d'administration contestées, et qu'ils ont été versés bien tardivement aux débats, qu'en outre et conformément aux statuts de l'association tels qu'ils ont été rappelés ci-dessus, le seul paiement de la cotisation ne suffit pas pour être membre de l'association puisqu'un agrément par le conseil d'administration est également prévu ; qu'aucun des quatre défendeurs ne justifie avoir été agréé par ledit conseil ; qu'il apparaît à la lecture des procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 et de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le même jour que lors de ces réunions, l'assemblée générale et le conseil d'administration étaient irrégulièrement composés puisqu'ils comportaient au moins en partie, si ce n'est exclusivement, des personnes non membres de l'association, que huit personnes ont en outre participé à la réunion du conseil d'administration alors que ce conseil ne peut comprendre, conformément aux statuts précités, que trois à cinq membres, que l'assemblée générale extraordinaire a élu directement les membres du bureau alors que cette désignation relève des pouvoirs du conseil d'administration, qu'il conviendra donc d'annuler l'ensemble des décisions, délibérations ou résolutions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale extraordinaire le 5 mai 2011 ;
Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en annulation des statuts de l'ASB en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents ; que la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a annulé l'ensemble des décisions, résolutions ou délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASB du 5 mai 2011 et notamment l'élection de messieurs Nasser X..., Mahmoud Y..., Mohamed Z... et madame G... B... en qualités de membres du bureau et annulé l'ensemble des décisions, résolutions ou délibérations prises par le conseil d'administration de l'ASB le 5 mai 2011, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné conjointement messieurs Nasser X..., Mahmoud Y..., Mohamed Z... et madame G... B... à payer à l'association ASB la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que, sur la faute : pour condamner MM X..., Y... et Z... et Mme B... à payer à l'association la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil le tribunal retient qu'en participant au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire de l'association dont ils savaient qu'ils n'en étaient pas membres les quatre appelants ont commis une faute qui a généré un préjudice pour l'association qui a dû agir en justice et dont le fonctionnement a été perturbé en raison des décisions prises irrégulièrement ; MM X... et Z... ainsi que Mme B... figurent sur les listes des candidats au bureau établies le 5 mai 2011 et M Y... est mentionné dans la liste des membres du bureau élus le 27 mars 2004 ; cependant leurs noms n'apparaissent pas sur la liste de 2010 et M Y... n'est pas mentionné sur celles de 2011 ; c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le comportement fautif des intéressés qui ne justifient pas en cause d'appel avoir bien été membres de l'association et à jour de leur cotisation d'adhérent le 5 mai 2011puisque les bulletins d'adhésion versés aux débats sont postérieurs à la dite élection ; en conséquence le jugement qui a retenu leur comportement fautif ainsi que le préjudice en résultant du fait des dysfonctionnements de l'association liés au caractère irrégulier des décisions prises le 5 mai 2011 sera confirmé ; en effet, à supposer même que M F... soit, comme le soutiennent les appelants, à l'origine de tentatives répétées et incessantes afin de semer le trouble et d'entraver la poursuite par l'association de son objet associatif, ceux-ci disposaient lorsqu'ils étaient membres de l'association d'autres moyens pour agir en conséquence ; le jugement qui a condamné MM X..., Y... et Z... et Mme B... à payer à l'association la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera dès lors confirmé ;
Et aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, qu'en participant au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire d'une association alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'en étaient pas membres, les quatre défendeurs ont commis une faute ; que cette faute a causé un préjudice à l'association puisque les décisions qui ont été prises irrégulièrement ont perturbé son fonctionnement et l'ont contrainte à exercer une action en justice, que ce préjudice peut être évalué à la somme de 5.000 euros, que le fait que d'autres personnes non membres aient également participé au conseil d'administration et à l'assemblée générale n'est pas de nature à exonérer les quatre défendeurs de leur responsabilité, qu'il conviendra donc de les condamner conjointement à payer à l'association demanderesse la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Alors que l'arrêt attaqué a condamné conjointement messieurs Nasser X..., Mahmoud Y..., Mohamed Z... et madame G... B... à payer à l'ASB, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'ils auraient participé au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire de l'association tandis qu'ils n'en étaient pas membres ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appelants des consorts B..., pp 7 & 8), si la convocation par sept membres du conseil d'administration de l'ASB de tous les membres de cette association inscrits avant le 7 décembre 1997 pour une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 visait à remettre l'association en conformité avec ses statuts et à faire face à l'inertie totale de son président et qu'ainsi la démarche de MM. X..., Y..., Z... et Mme B... qui s'inscrivait dans la volonté de donner un nouvel élan à l'association était justifiée et exclusive de tout comportement fautif, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une faute à leur encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2018:C201054
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), que l'Association le secours de Boissy-Saint-Léger (l'association), créée en 1996, a voté, le 30 décembre 2007, de nouveaux statuts ainsi qu'une nouvelle composition de son bureau, notamment constitué de M. D..., M. C... et M. A..., M. F... présidant le conseil d'administration ; qu'une assemblée générale extraordinaire de l'association ayant approuvé la dissolution du conseil d'administration et la rédaction de nouveaux statuts et ayant élu M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... au sein du conseil d'administration, lequel a, le jour-même, décidé la dissolution de l'association, celle-ci, représentée par M. F..., a fait assigner à comparaître devant un tribunal de grande instance MM. X..., Y..., Z... et Mme B..., à fin d'obtenir la nullité des décisions du 5 mai 2011 ; que ces derniers ont relevé appel du jugement accueillant cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en annulation des statuts de l'association en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents, alors, selon le moyen que la prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit ou de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que MM. X..., Y... et Z... et Mme B... faisaient valoir que le procès-verbal établi le 30 décembre 2007 n'avait été notifié à aucun membre du conseil d'administration et que l'existence de cette réunion avait tout au plus été révélée à la personne distincte de M. B... qu'avec l'assignation délivrée le 13 juillet 2010 et que, s'agissant de M. Y..., au même titre que tous les autres membres du conseil d'administration non convoqués par M. F..., n'avaient été informés de la tenue de cette réunion que par l'assignation qui lui avait été délivrée le 18 octobre 2012 ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était atteinte par la prescription quinquennale pour la circonstance que les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n'avaient pas été contestés en première instance avant l'appel en date du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire le 10 septembre 2014 de M. B..., lequel s'était désisté de sa demande en annulation des décisions du 30 décembre 2007, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une connaissance effective de cette décision et de ces statuts de 2007 par MM. X..., Y... et Z... et Mme B... avant les assignations qui leur avaient été délivrées en 2012, ce dont il se déduisait que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à leur égard ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et qu'en application de l'article 5, alinéas 5 et 6, de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations, celles-ci sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts, ces modifications et changements n'étant opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ; qu'ayant relevé que les décisions du 30 décembre 2007, adoptant de nouveaux statuts et élisant le conseil d'administration, avaient été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que ces décisions et statuts étaient connus au plus tard à compter de cette déclaration en préfecture, et que la demande de nullité de ces actes, qui n'avait pas été formée avant l'appel du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire de M. B... le 10 septembre 2014, était atteinte par la prescription quinquennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il les avait condamnés conjointement à payer à l'association la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a condamné conjointement MM. X..., Y..., Z... et Mme B... à payer à l'association, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en ce qu'ils auraient participé au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire de l'association tandis qu'ils n'en étaient pas membres ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la convocation par sept membres du conseil d'administration de l'association de tous les membres de cette association inscrits avant le 7 décembre 1997 pour une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 visait à remettre l'association en conformité avec ses statuts et à faire face à l'inertie totale de son président et qu'ainsi la démarche de MM. X..., Y..., Z... et Mme B... qui s'inscrivait dans la volonté de donner un nouvel élan à l'association était justifiée et exclusive de tout comportement fautif, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une faute à leur encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen ne reproche qu'un défaut de réponse à conclusions ; qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; que l'argumentation figurant dans les conclusions d'appel de M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... et invoquée à l'appui du moyen, à laquelle la cour d'appel aurait omis de répondre, n'ayant pas été expressément formulée à l'appui de leur prétention au rejet de la demande de dommages-intérêts dirigée à leur encontre, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le deuxième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ainsi que sur la troisième branche du premier moyen, qui n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à l'Association le secours de Boissy-Saint-Léger, M. A..., M. C... et M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z... et Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation des statuts de l'ASB en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents ;
Aux motifs que, sur la recevabilité de la demande en nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 : la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 présentée par les appelants n'a pas été sollicitée devant le tribunal de grande instance de Créteil et son irrecevabilité est demandée par les intimés au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ; il convient de déclarer irrecevable cette demande qui a un objet différent de la demande présentée en première instance laquelle ne visait qu'à la nullité de l'assemblée générale du 5 mai 2011 et des statuts modifiés en 2011 ; au surplus une telle demande à la supposer recevable au regard des dispositions susvisées serait atteinte par la prescription quinquennale qui la régit puisque les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n'ont pas été contestés en première instance avant l'appel en date du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire de monsieur B... le 10 septembre 2014 ; enfin il convient de rappeler que le 8 mars 2012 monsieur B... s'est désisté de sa demande en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 30 décembre 2007 dans le cadre d'une autre instance ;
1°) Alors que si les articles 564 à 567 du code de procédure civile régissent la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel lorsqu'elles émanent du demandeur originaire qui introduit la procédure devant le premier juge, le défendeur de première instance qui forme une demande reconventionnelle pour la première fois en cause d'appel n'est soumis qu'à l'article 567 du code de procédure civile ; qu'en retenant que la demande en nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était irrecevable, car elle avait un objet différent de la demande présentée en première instance, laquelle ne visait qu'à la nullité de l'assemblée générale du 5 mai 2011 et des statuts modifiés en 2011, cependant que cette irrecevabilité ne concernant que le demandeur originaire formulant pour la première fois une demande en cause d'appel ne pouvait être opposée à MM. X..., Y... et Z... et Mme B... défendeurs en première instance, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du code de procédure civile et par refus d'application l'article 567 du même code ;
2°) Alors qu'une demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel ; que MM. X..., Y... et Z... et Mme B..., défendeurs en première instance, demandaient reconventionnellement en appel l'annulation des statuts du 30 décembre 2007 et tous les actes subséquents, ce de manière rétroactive au jour de leur élaboration ; qu'en jugeant que cette demande était irrecevable comme nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans rechercher si cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant des défendeurs en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 567 et 70 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, subsidiairement, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en écartant la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 pour la circonstance que la demande avait un objet différent de celle qui avait été présentée en première instance, quand cette demande de nullité tendait à faire écarter les prétentions adverses, dès lors qu'en cas d'annulation des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007, l'assemblée du 5 mai 2011 n'aurait plus pu être utilement contestée par les demandeurs à l'action, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
4°) Alors que, encore subsidiairement, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à tout le moins si cette prétention à la nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 ne tendaient pas aux mêmes fins que la prétention à la validité de l'assemblée générale du 5 mai 2011 et des statuts modifiés, dès lors que cette validité aurait été acquise par voie de conséquence de la nullité des décisions et statuts adoptés le décembre 2007, dont l'assemblée du 5 mai 2011 procédait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;
5°) Alors que la prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit ou de l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que MM. X..., Y... et Z... et Mme B... faisaient valoir que le procès-verbal établi le 30 décembre 2007 n'avait été notifié à aucun membre du conseil d'administration et que l'existence de cette réunion avait tout au plus été révélée à la personne distincte de monsieur B... qu'avec l'assignation délivrée le 13 juillet 2010 et que, s'agissant de monsieur Y..., au même titre que tous les autres membres du conseil d'administration non convoqués par monsieur F..., n'avaient été informés de la tenue de cette réunion que par l'assignation qui lui avait été délivrée le 18 octobre 2012 ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, la demande de nullité des décisions et statuts adoptés le 30 décembre 2007 était atteinte par la prescription quinquennale pour la circonstance que les statuts de 2007 connus au plus tard à compter de la déclaration en préfecture le 6 novembre 2008 n'avaient pas été contestés en première instance avant l'appel en date du 10 juin 2014 et l'intervention volontaire le 10 septembre 2014 de M. B..., lequel s'était désisté de sa demande en annulation des décisions du 30 décembre 2007, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une connaissance effective de cette décision et de ces statuts de 2007 par MM. X..., Y... et Z... et Mme B... avant les assignations qui leur avaient été délivrées en 2012, ce dont il se déduisait que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à leur égard ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé l'ensemble des décisions, résolutions ou délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASB du 5 mai 2011 et notamment l'élection de messieurs Nasser X..., Mahmoud Y... et Mohamed Z... et madame G... B... en qualités de membres du bureau et annulé l'ensemble des décisions, résolutions ou délibérations prises par le conseil d'administration de l'ASB le 5 mai 2011 ;
Aux motifs propres que, sur le fond : - sur l'annulation : pour annuler les décisions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale extraordinaire le 5 mai 2011 le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que les personnes ayant participé à l'assemblée générale étaient bien adhérents de l'association à cette date et que le conseil d'administration qui comportait pour partie des personnes non membres de l'association était irrégulièrement composé ; qu'enfin les membres du bureau avaient été désignés directement par l'assemblée et non par le conseil d'administration ; c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé qu'en vertu des statuts adoptés le 30 décembre 2007 et en vigueur le 5 mai 2011 l'assemblée générale ordinaire comme extraordinaire comprend tous les membres de l'association et l'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus élus au scrutin secret pour trois années par l'assemblée générale, a retenu qu'il n'était pas démontré que l'ensemble des personnes figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2011 étaient membres de l'association à cette date et que le conseil d'administration était irrégulièrement composé de huit membres alors qu'il ne peut en comprendre que cinq maximum ; qu'enfin l'assemblée générale extraordinaire a élu directement les membres du bureau alors que cette désignation relève des pouvoirs du conseil d'administration comme le précise l'article 9 des dits statuts ; la cour relève que dans les statuts de 1996 il était également prévu aux articles 11 et 12 que l'assemblée générale ordinaire comme extraordinaire doit comprendre tous les membres de l'association qui élisent les membres du conseil d'administration, de sorte qu'à les supposer applicables au 5 mai 2011 les dispositions de ces statuts n'ont pas été davantage respectées puisque pour chacune des 22 personnes figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2011, (pièces 9 et 17 des appelants), il n'est pas établi qu'elle était membre de l'association et à jour de leurs cotisations à cette date et ce indépendamment de l'existence de démissions antérieures comme de la liste des membres de l'association arrêtée en 2010 ; en conséquence c'est à juste titre que le tribunal a annulé l'ensemble des décisions, délibérations ou résolutions prises le 5 mai 2011 tant par le conseil d'administration que par l'assemblée générale extraordinaire ;
Et aux motifs adoptés qu'il est indiqué dans les statuts adoptés le 30 décembre 2007 et en vigueur le 5 mai 2011, que l'assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, comprend tous les membres de l'association à quelque titre que ce soit, que l'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus élus au scrutin secret pour trois année par l'assemblée générale, et que pour être membre de l'association il faut être âgé d'au moins dix-huit ans minimum et en faire la demande écrite au conseil d'administration, lequel statuera à la majorité sans avoir à motiver une éventuelle décision de refus ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2010 qu'à cette date l'association comprenait quinze membres, la liste des membres étant annexée au procès-verbal, et que le conseil d'administration était composé de messieurs J... F... , I... D... , Abdelnasser A... et H... C... ; qu'il n'est absolument pas démontré que les défendeurs de même que l'ensemble des personnes dont le nom est mentionné sur le procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 5 mai 2011 ou sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée le même jour, et qui n'apparaissaient pas sur la liste des adhérents annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2010, étaient membres de l'association au 5 mai 2011, que les bulletins d'adhésion versés aux débats par les défendeurs sont dépourvus de toute force probante dès lors qu'ils ne comportent pas le nom et la qualité de la personne qui aurait signé ces bulletins pour l'association, que la date d'adhésion qui y est mentionnée est, comme par hasard le 5 mai 2011, date de l'assemblée générale extraordinaire et de la réunion du conseil d'administration contestées, et qu'ils ont été versés bien tardivement aux débats, qu'en outre et conformément aux statuts de l'association tels qu'ils ont été rappelés ci-dessus, le seul paiement de la cotisation ne suffit pas pour être membre de l'association puisqu'un agrément par le conseil d'administration est également prévu ; qu'aucun des quatre défendeurs ne justifie avoir été agréé par ledit conseil ; qu'il apparaît à la lecture des procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 et de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le même jour que lors de ces réunions, l'assemblée générale et le conseil d'administration étaient irrégulièrement composés puisqu'ils comportaient au moins en partie, si ce n'est exclusivement, des personnes non membres de l'association, que huit personnes ont en outre participé à la réunion du conseil d'administration alors que ce conseil ne peut comprendre, conformément aux statuts précités, que trois à cinq membres, que l'assemblée générale extraordinaire a élu directement les membres du bureau alors que cette désignation relève des pouvoirs du conseil d'administration, qu'il conviendra donc d'annuler l'ensemble des décisions, délibérations ou résolutions prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale extraordinaire le 5 mai 2011 ;
Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en annulation des statuts de l'ASB en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents ; que la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a annulé l'ensemble des décisions, résolutions ou délibérations prises par l'assemblée générale extraordinaire de l'ASB du 5 mai 2011 et notamment l'élection de messieurs Nasser X..., Mahmoud Y..., Mohamed Z... et madame G... B... en qualités de membres du bureau et annulé l'ensemble des décisions, résolutions ou délibérations prises par le conseil d'administration de l'ASB le 5 mai 2011, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné conjointement messieurs Nasser X..., Mahmoud Y..., Mohamed Z... et madame G... B... à payer à l'association ASB la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que, sur la faute : pour condamner MM X..., Y... et Z... et Mme B... à payer à l'association la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil le tribunal retient qu'en participant au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire de l'association dont ils savaient qu'ils n'en étaient pas membres les quatre appelants ont commis une faute qui a généré un préjudice pour l'association qui a dû agir en justice et dont le fonctionnement a été perturbé en raison des décisions prises irrégulièrement ; MM X... et Z... ainsi que Mme B... figurent sur les listes des candidats au bureau établies le 5 mai 2011 et M Y... est mentionné dans la liste des membres du bureau élus le 27 mars 2004 ; cependant leurs noms n'apparaissent pas sur la liste de 2010 et M Y... n'est pas mentionné sur celles de 2011 ; c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le comportement fautif des intéressés qui ne justifient pas en cause d'appel avoir bien été membres de l'association et à jour de leur cotisation d'adhérent le 5 mai 2011puisque les bulletins d'adhésion versés aux débats sont postérieurs à la dite élection ; en conséquence le jugement qui a retenu leur comportement fautif ainsi que le préjudice en résultant du fait des dysfonctionnements de l'association liés au caractère irrégulier des décisions prises le 5 mai 2011 sera confirmé ; en effet, à supposer même que M F... soit, comme le soutiennent les appelants, à l'origine de tentatives répétées et incessantes afin de semer le trouble et d'entraver la poursuite par l'association de son objet associatif, ceux-ci disposaient lorsqu'ils étaient membres de l'association d'autres moyens pour agir en conséquence ; le jugement qui a condamné MM X..., Y... et Z... et Mme B... à payer à l'association la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil sera dès lors confirmé ;
Et aux motifs adoptés qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, qu'en participant au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire d'une association alors qu'ils savaient très bien qu'ils n'en étaient pas membres, les quatre défendeurs ont commis une faute ; que cette faute a causé un préjudice à l'association puisque les décisions qui ont été prises irrégulièrement ont perturbé son fonctionnement et l'ont contrainte à exercer une action en justice, que ce préjudice peut être évalué à la somme de 5.000 euros, que le fait que d'autres personnes non membres aient également participé au conseil d'administration et à l'assemblée générale n'est pas de nature à exonérer les quatre défendeurs de leur responsabilité, qu'il conviendra donc de les condamner conjointement à payer à l'association demanderesse la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Alors que l'arrêt attaqué a condamné conjointement messieurs Nasser X..., Mahmoud Y..., Mohamed Z... et madame G... B... à payer à l'ASB, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'ils auraient participé au conseil d'administration et à l'assemblée générale extraordinaire de l'association tandis qu'ils n'en étaient pas membres ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appelants des consorts B..., pp 7 & 8), si la convocation par sept membres du conseil d'administration de l'ASB de tous les membres de cette association inscrits avant le 7 décembre 1997 pour une assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2011 visait à remettre l'association en conformité avec ses statuts et à faire face à l'inertie totale de son président et qu'ainsi la démarche de MM. X..., Y..., Z... et Mme B... qui s'inscrivait dans la volonté de donner un nouvel élan à l'association était justifiée et exclusive de tout comportement fautif, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'une faute à leur encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.