Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 16-17.637, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 16-17.637, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 16-17.637
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300839
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 22 mars 2016- Président
- M. Chauvin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-6 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail que le bailleur peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux et, du second, que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2016), que M. X..., propriétaire d'une parcelle agricole, l'a mise à la disposition de M. Y... pour l'exploiter ; qu'il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu'il soit statué sur l'existence d'un bail rural dont il a demandé l'annulation et subsidiairement la résiliation ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que, malgré les demandes réitérées du bailleur, M. Y... n'a pas justifié de la superficie totale exploitée par lui et a mis son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier sa situation au regard du contrôle des structures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de justification envers le bailleur de la superficie exploitée par le preneur en cours de bail ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail liant les parties sur la parcelle cadastrée [...] quartier [...] sur la commune A... d'une surface totale de 10 ha 69 a et 40 ca, dit que M. Y... devait libérer la parcelle au plus tard le 31 octobre 2015 et à défaut, D'AVOIR ordonné son expulsion à l'expiration de ce délai,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime impose au preneur de faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; si l'article L. 331-2 3° invoqué par Roland Y... prévoit qu'une autorisation préalable est nécessaire quelle que soit la superficie pour les exploitants pluriactifs dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3.120 fois le montant du salaire minimum de croissance force est de constater que l'article L. 331-2 1 1° du même code soumet à autorisation préalable les installations, agrandissement ou réunions d'exploitations lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; ce seuil est compris entre une fois et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ; que Roland Y... n'a pas justifié de la superficie totale exploitée qu'il n'a même pas mentionnée dans ses conclusions d'appelant alors qu'il est susceptible de dépasser le seuil du schéma départemental fixé par l'arrêté du préfet de la Drome du 12 septembre 2008 ; ainsi que le tribunal l'a à juste titre relevé, malgré les demandes réitérées depuis le 30 mai 2013 par Christophe X... Roland Y... a donc mis le bailleur dans l'impossibilité de vérifier la réalité de sa situation quant à la nécessité de solliciter une autorisation d'exploiter ; les premiers juges ont donc à bon droit prononcé la résiliation du bail en raison de la mauvaise foi manifestée par le preneur dans l'exécution des obligations lui incombant ;
1°) ALORS QU'en cours de bail, le preneur n'est débiteur à l'égard du bailleur d'aucune obligation d'information sur la situation de son exploitation ; qu'en estimant que M. Y... avait exécuté le bail de mauvaise foi au motif qu'il n'avait pas communiqué, malgré les demandes réitérées du bailleur en cours de bail, la superficie totale de son exploitation pour vérifier s'il était soumis à une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé l'article 1766 du code civil, ensemble les articles L. 331-6, L. 331-2 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE le bailleur ne peut demander la résiliation du bail rural que s'il justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ou s'il commet l'un des manquements énoncés à l'article 1766 du code civil ; que l'absence de justification auprès du bailleur de la superficie totale exploitée n'est pas un motif de résiliation du bail rural prévu par la loi ; qu'en faisant droit à la demande de résiliation du bail rural au motif que malgré les demandes réitérées du bailleur en cours de bail, M. Y... n'avait pas justifié de la superficie totale exploitée pour vérifier sa situation quant à la nécessité de solliciter une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 331-6 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il incombe au bailleur, demandeur à l'action en résiliation du bail, d'établir la faute du preneur ; qu'en faisant grief au preneur de ne pas établir que son exploitation n'était pas soumise à une autorisation administrative préalable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU'en énonçant que M. Y... était « susceptible » de dépasser le seuil du schéma directeur départemental fixé par l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 septembre 2008, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'à supposer les motifs du jugement adoptés, la cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... n'avait pas justifié de ses revenus extra-agricoles pour l'année 2010 sans examiner les avis d'imposition 2008/2013 régulièrement produits aux débats qui établissent que ses revenus sont inférieurs au seuil au-delà duquel une autorisation d'exploiter est requise ; que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C300839
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-6 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail que le bailleur peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux et, du second, que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2016), que M. X..., propriétaire d'une parcelle agricole, l'a mise à la disposition de M. Y... pour l'exploiter ; qu'il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu'il soit statué sur l'existence d'un bail rural dont il a demandé l'annulation et subsidiairement la résiliation ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que, malgré les demandes réitérées du bailleur, M. Y... n'a pas justifié de la superficie totale exploitée par lui et a mis son cocontractant dans l'impossibilité de vérifier sa situation au regard du contrôle des structures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de justification envers le bailleur de la superficie exploitée par le preneur en cours de bail ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes, D'AVOIR prononcé la résiliation du bail liant les parties sur la parcelle cadastrée [...] quartier [...] sur la commune A... d'une surface totale de 10 ha 69 a et 40 ca, dit que M. Y... devait libérer la parcelle au plus tard le 31 octobre 2015 et à défaut, D'AVOIR ordonné son expulsion à l'expiration de ce délai,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime impose au preneur de faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; si l'article L. 331-2 3° invoqué par Roland Y... prévoit qu'une autorisation préalable est nécessaire quelle que soit la superficie pour les exploitants pluriactifs dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3.120 fois le montant du salaire minimum de croissance force est de constater que l'article L. 331-2 1 1° du même code soumet à autorisation préalable les installations, agrandissement ou réunions d'exploitations lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; ce seuil est compris entre une fois et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ; que Roland Y... n'a pas justifié de la superficie totale exploitée qu'il n'a même pas mentionnée dans ses conclusions d'appelant alors qu'il est susceptible de dépasser le seuil du schéma départemental fixé par l'arrêté du préfet de la Drome du 12 septembre 2008 ; ainsi que le tribunal l'a à juste titre relevé, malgré les demandes réitérées depuis le 30 mai 2013 par Christophe X... Roland Y... a donc mis le bailleur dans l'impossibilité de vérifier la réalité de sa situation quant à la nécessité de solliciter une autorisation d'exploiter ; les premiers juges ont donc à bon droit prononcé la résiliation du bail en raison de la mauvaise foi manifestée par le preneur dans l'exécution des obligations lui incombant ;
1°) ALORS QU'en cours de bail, le preneur n'est débiteur à l'égard du bailleur d'aucune obligation d'information sur la situation de son exploitation ; qu'en estimant que M. Y... avait exécuté le bail de mauvaise foi au motif qu'il n'avait pas communiqué, malgré les demandes réitérées du bailleur en cours de bail, la superficie totale de son exploitation pour vérifier s'il était soumis à une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé l'article 1766 du code civil, ensemble les articles L. 331-6, L. 331-2 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE le bailleur ne peut demander la résiliation du bail rural que s'il justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ou s'il commet l'un des manquements énoncés à l'article 1766 du code civil ; que l'absence de justification auprès du bailleur de la superficie totale exploitée n'est pas un motif de résiliation du bail rural prévu par la loi ; qu'en faisant droit à la demande de résiliation du bail rural au motif que malgré les demandes réitérées du bailleur en cours de bail, M. Y... n'avait pas justifié de la superficie totale exploitée pour vérifier sa situation quant à la nécessité de solliciter une autorisation d'exploiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 331-6 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'il incombe au bailleur, demandeur à l'action en résiliation du bail, d'établir la faute du preneur ; qu'en faisant grief au preneur de ne pas établir que son exploitation n'était pas soumise à une autorisation administrative préalable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QU'en énonçant que M. Y... était « susceptible » de dépasser le seuil du schéma directeur départemental fixé par l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 septembre 2008, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'à supposer les motifs du jugement adoptés, la cour d'appel ne pouvait retenir que M. Y... n'avait pas justifié de ses revenus extra-agricoles pour l'année 2010 sans examiner les avis d'imposition 2008/2013 régulièrement produits aux débats qui établissent que ses revenus sont inférieurs au seuil au-delà duquel une autorisation d'exploiter est requise ; que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.