Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.427, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.427, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-22.427
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201127
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 23 mai 2017- Président
- Mme Flise (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juin 2010, M. C... X..., qui pilotait une motocyclette, a été blessé lors d'une collision avec un véhicule conduit par Mme D..., assurée auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l'assureur) ; qu'après expertise, l'assureur a assigné M. C... X..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), afin de voir juger qu'il avait commis des fautes justifiant la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ; que les parents de la victime, M. Hervé X... et Mme Véronique X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure, Mathilde X..., sa fiancée, Mme Z... (les consorts X...) ainsi qu'un ami, M. B... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... et M. B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. C... X... est réduit de 40 %, de fixer le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, de limiter, en conséquence la condamnation de l'assureur à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin de débouter M. B... de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la survenance de l'accident, c'est-à-dire sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en retenant, sous couvert de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage, que cette dernière roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s'apprêtent à changer de direction, et qu'elle ne serrait pas sa droite comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel a en réalité recherché la faute de la victime dans la survenance de l'accident par comparaison avec le comportement de l'autre conducteur impliqué qui était immobilisé et empiétait sur la voie de gauche ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. C... X... ne circulait pas sur la droite de la chaussée, sans aucune raison, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route et que la violence du choc attestée par les témoins, l'importance des dégâts occasionnés au véhicule de Mme D... et la distance de projection du motard témoignaient d'une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir la traversée d'une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s'apprêtent à changer de direction, la cour d'appel a pu en déduire, sans tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, que M. C... X... avait commis des fautes ayant participé à la réalisation de son dommage dont elle a souverainement estimé qu'elles justifiaient une limitation de son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts X... et M. B... font le même grief à l'arrêt, alors, selon ce moyen :
1°/ que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. C... X... avait été reconnu travailleur handicapé et que seul un emploi prenant en compte sa fatigabilité accrue du fait de ses séquelles post-traumatiques était envisageable selon l'expert ; qu'en relevant, pour refuser de l'indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'il restait apte à un emploi de bureau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ qu' en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'à la date de sa décision, M. C... X... était demeuré sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de la cassation l'appréciation souveraine de l'absence de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs par la cour d'appel, qui, après avoir rappelé les conclusions de l'expert, a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. C... X... était apte à la profession d'aide comptable qu'il exerçait antérieurement en contrat à durée déterminée, que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé démontrait la persistance d'une capacité de travail et que sa demande d'indemnisation viagère sur la base d'un demi-SMIC n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que le droit à indemnisation de M. C... X... est réduit de 40 %, de condamner l'assureur à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin de débouter M. B... de ses demandes, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre les chefs de dispositif de l'arrêt qui limitent le droit à indemnisation de M. C... X..., condamnent l'assureur au paiement de diverses sommes au profit de M. Hervé X..., Mme Véronique X... et Mme Z... et déboutent M. B... de ses demandes et le moyen proprement dit qui reproche à la cour d'appel d'avoir réduit l'indemnisation allouée à M. C... X... au titre de l'assistance par une tierce personne en raison du caractère familial de l'aide apportée ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et sur les troisième et cinquième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419, 60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, de limiter, en conséquence la condamnation de l'assureur à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice corporel de M. C... X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire durant les périodes de retour à domicile ; que cette aide a été apportée par la famille ; que M. C... X... n'a donc pas supporté de charges sociales pour l'emploi d'un salarié ; qu'il sera donc indemnisé sur la base d'un coût horaire de 12 euros, s'agissant d'une aide non médicalisée et non spécialisée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros et condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances du crédit mutuel à payer M. C... X... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. Hervé et C... X..., M. B... et Mmes X... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... est réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419, 60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence limité la condamnation de la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes ;
Aux motifs propres que, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice ; que toutefois "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" ; que dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait être intégrale ; qu'en l'espèce, M. X... ne circulait pas sur la droite de la chaussée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-9 du code de la route, sans aucune raison ; que par ailleurs, la violence du choc attestée par les témoins, l'importance des dégâts occasionnés au véhicule de Mme D... (« avant gauche du véhicule complètement détruit Jante avant gauche déchirée ») puis à un second véhicule 206, situé 23 mètres plus loin, et la distance de projection du motard (environ 30 mètres) témoigne d'une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s'apprêtent à changer de direction ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. X... avait participé à la réalisation du dommage de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion évaluée à 40 % (soit un droit à indemnisation de 60 %) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, en l'espèce, les procès-verbaux de gendarmerie et les auditions de témoins permettent d'établir que Mme D... et M. X... arrivaient face à face au niveau d'une intersection et bénéficiaient d'un feu vert, que Mme D... s'est légèrement engagée dans le carrefour pour tourner à gauche, empiétant un peu sur la voie d'en face, que M. X... est arrivé dans le carrefour, qu'il est alors entré en collision avec l'avant-gauche du véhicule de Mme D... qui venait de s'immobiliser dans le carrefour en le voyant arriver ; que les gendarmes n'ont pas retenu d'infraction routière à l'égard de l'un ou de l'autre des deux conducteurs impliqués dans l'accident ; que le fait que Mme D... a reconnu par la suite avoir commis un refus de priorité puisqu'elle était engagée dans le carrefour, est sans incidence quant à l'appréciation d'une éventuelle faute du motard ; que les gendarmes n'ont en particulier pas retenu de vitesse excessive à l'égard de M. X..., ni de dépassement dangereux ou non autorisé ; qu'une premier expertise d'accidentologie a été diligentée à la demande de ACM par M. E... ; que l'expert a estimé dans son rapport du 20 décembre 2010 que M. X... roulait à plus de 50 km/h, vitesse limite autorisée sur les lieux de l'accident, en l'espèce 71 à 88 km/h ; qu'il relève que M. X... ne roulait pas en serrant sa droite et émet l'hypothèse d'un dépassement ou d'une fin de dépassement pour justifier le positionnement de M. X... à gauche dans sa voie, bien que rien dans son rapport n'évoque cette possibilité ; que M. X... a fait réaliser une autre expertise d'accidentologie en 2012 par M. F... ; que ce rapport est établi en partant du fait que M. X... venait de dépasser plusieurs véhicules sur sa voie lors de l'accident ; qu'il retient une vitesse de 50 à 57 km/h environ pour la moto ; que M. E... a ensuite établi une note critique du rapport de M. F..., contestant ses méthodes, ses calculs et ses conclusions ; que M. F... y a répondu en justifiant et maintenant ses méthodes et en modifiant légèrement ses conclusions ; que M. E... a répondu à nouveau par une note technique de 2013, soulevant une contradiction entre les modifications apportées à son rapport initial et les conclusions qu'il en tire ; que les experts ne sont pas d'accord non plus sur l'angle du choc ; que les conclusions divergentes de deux experts en accidentologie ne permettent donc pas d'apprécier les circonstances exactes de l'accident ; qu'il sera donc fait référence aux éléments de la procédure de gendarmerie qui apparaît seule objective ; qu'il s'avère que rien dans cette procédure, y compris dans les auditions des témoins et de la victime, ne mentionne ou n'évoque un dépassement d'une file de voiture par la moto qui aurait pu la masquer à la vue de la voiture jusqu'à l'instant précédent la collision et qui aurait pu justifier son positionnement sur la gauche de sa voie et non sur la droite ; que ce n'est qu'à partir de l'expertise, soit plus de 2 ans après l'accident, que les circonstances sont examinées en partant du fait que M. X... venait d'effectuer un dépassement lors du choc ; qu'il sera fait remarquer par ailleurs que si un dépassement était possible sur les lieux de l'accident (voie prioritaire pour M. X... et ligne discontinue), et à supposer établi que M. X... effectuait un dépassement, M. X... n'était pas autorisé à effectuer ce dépassement dès lors qu'il y avait une file de voitures sur la voie d'en face et qu'il ne pouvait le faire en toute sécurité pour lui-même ou les autres usagers ; que le positionnement de M. X... sur la gauche de sa voie de circulation apparaît donc avoir participé à la réalisation du dommage et est de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion évaluée à 40 % (indemnisation à hauteur de 60 %) ;
Alors 1°) que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la survenance de l'accident, c'est-à-dire sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en retenant, sous couvert de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage, que cette dernière roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s'apprêtent à changer de direction, et qu'elle ne serrait pas sa droite comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel a en réalité recherché la faute de la victime dans la survenance de l'accident par comparaison avec le comportement de l'autre conducteur impliqué qui était immobilisé et empiétait sur la voie de gauche ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors 2°) et en tout état de cause, tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en relevant, pour limiter son droit à indemnisation à hauteur de 60 %, que M. X... ne serrait pas sur la droite de la chaussée en violation du code de la route sans dire sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, quand elle avait relevé que les procès-verbaux de gendarmerie n'avaient retenu aucune infraction à son encontre et que les expertises à partie étaient divergentes sur les circonstances de l'accident, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour dire que M. X... roulait à une vitesse excessive, que « les » témoins auraient attesté de la violence du choc, quand sur les cinq témoins, seul M. Laurent G... avait vu le choc, M. Jean-Philippe H..., M. Ludovic I..., Mme Aurélia J... et Mme Delphine K... déclarant ne pas l'avoir vu, la cour, qui a dénaturé les procès-verbaux d'audition de témoins, a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
Alors 4°) que, les juges du fond doivent répondre au moyen des parties ; qu'en retenant que l'importance des dégâts occasionnés au véhicule de Mme D... témoignait d'une vitesse inadaptée de M. X... sans répondre à ses écritures (conclusions récapitulatives d'appel de M. X..., p.9 et 10) faisant état de ce que l'escadron départemental de sécurité routière ainsi que M. L..., responsable carrosserie du garage BMW/MINI Gauduel et spécialiste MINI, avaient indiqué qu'un choc à 50 km/h pouvait produire de telles dégradations, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que, tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en relevant, pour limiter son droit à indemnisation à hauteur de 60 %, que la distance de projection du motard était de 30 mètres, sans dire sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... est réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419, 60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence limité la condamnation de la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes ;
Aux motifs propres que, s'agissant de la tierce personne temporaire durant les périodes de retour à domicile, il convient de confirmer le jugement sur ce point, s'agissant d'une aide non médicalisée et non spécialisée ;
Et aux motif adoptés que, l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire durant les périodes de retour à domicile soit 3 heures par jour 7 jours sur 7 du 26 novembre 2010 au 3 février 2011, 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 5 mai au 7 juin 2011 puis 1 heure par jour 7 jour sur 7 du 8 juin 2011 au 1er février 2012 ; que cela représente un total de 517 heures admis par les parties ; que cette aide a été apportée par la famille ; que M. X... n'a donc pas supporté de charges sociales pour l'emploi d'un salarié ; qu'il sera donc indemnisé sur la base d'un coût horaire de 12, 00 euros, s'agissant d'une aide non médicalisée et non spécialisée ; qu'il lui est ainsi dû la somme de 517 heures x 12 euros, soit la somme de 6 204 euros ;
Alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; qu'en relevant, pour limiter l'indemnisation allouée à ce titre à un coût horaire de 12 euros, que cette aide avait été apportée par la famille en sorte que M. X... n'avait pas supporté de charges sociales pour l'emploi d'un salarié, la cour a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... est réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence limité la condamnation de la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes ;
Aux motifs propres que, il convient de confirmer le jugement sur ce point, en ce qu'il a indemnisé le coût de l'installation d'une douche italienne, étant relevé que l'expert n'a pas été saisi en temps utile de ce chef de préjudice ;
Et aux motifs adoptés que, M. X... réclame des frais d'aménagement temporaire du logement de ses parents chez lesquels il est revenu vivre après l'accident ; que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice ; que s'il est exact que sa mission ne lui demandait pas de se prononcer sur ce poste, Monsieur X... n'a pas fait mention de cet aménagement dans son dire, ni sollicité une extension de mission ; que sa demande d'expertise sera rejetée ; que si l'on peut concevoir qu'un aménagement du logement a été nécessaire, il ne l'était pas dans la proportion réclamée (plus de 45 000 euros qui correspondent à la réfection totale d'un appartement : mur, sols, plafond, achat d'une cuisine, achat d'un WC, volets roulants électriques, spots, planchers chauffants
) ; qu'en effet, M. X... était appareillé et pouvait appuyer légèrement sur sa jambe gauche dès son retour à domicile en novembre 2010 ; qu'il a pu prendre un appui complet progressif à compter de mars 2011, la prothèse définitive ayant été délivrée en novembre 2011, même s'il se déplaçait parfois avec des béquilles, sans sa prothèse ;
que dans ces conditions, il sera alloué à M. X... une somme évaluée à 5 000 euros couvrant les frais d'installation d'une douche à l'italienne avec la robinetterie et la réfection de la salle de bains rendue nécessaire par cet aménagement ;
Alors que, en limitant le montant à allouer au titre des frais d'aménagement temporaire du logement de ses parents chez lesquels M. X... était revenu vivre après son accident, aux frais d'installation d'une douche à l'italienne avec la robinetterie et de réfection de la salle de bains, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir (p. 44 et 45) que pour se déplacer en toute sécurité, avec ou sans prothèse, son état physique exigeait que son logement fut de plain-pied en sorte que l'ensemble des aménagements réalisés à cette fin étaient justifiés, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... était réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme limitée de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes ;
Aux motifs propres que, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, l'expert a indiqué « Répercussion professionnelle, M. X... allègue l'impossibilité de passer les examens de police nationale initialement prévus avant cet accident, un licenciement pour inaptitude dans l'entreprise McDonald le 08/03/2012, un emploi de bureau est possible prenant en compte une fatigabilité accrue du fait des séquelles post traumatiques » ; que M. X... peut tenir un emploi de bureau ce qui correspondait à son emploi principal au jour de l'accident (aide-comptable en CDD) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de perte de gains professionnels futurs qui n'est pas justifiée ;
Et aux motifs adoptés que, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, M. X... peut tenir un emploi de bureau, étant considéré qu'il était aide-comptable en CDD lors de l'accident et reste donc apte à cette profession ou à divers autres emplois de bureau ; que M. X... estime qu'il ne pourra plus travailler à temps complet ; qu'il demande en conséquence à être indemnisé de manière viagère sur la base d'un demismic ; que cette demande sera rejetée, M. X... ne donnant aucune explication, en dehors d'une fatigabilité accrue, et l'expert n'ayant pas retenu ce point sans que M. X... ne le conteste dans son dire ; que M. X... a par ailleurs été reconnu travailleur handicapé ce qui démontre la persistance d'une capacité de travail ;
Alors 1°) que, la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que M. X... avait été reconnu travailleur handicapé et que seul un emploi prenant en compte sa fatigabilité accrue du fait de ses séquelles post-traumatiques était envisageable selon l'expert ; qu'en relevant, pour refuser de l'indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'il restait apte à un emploi de bureau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 ancien code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 2°) que, en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'à la date sa décision, M. X... était demeuré sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 ancien code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... était réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme limitée de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes et les parties de leurs autres demandes ;
Alors que, en déboutant M. X... de sa demande au titre des frais d'ergothérapie dont il justifiait à hauteur de 878 euros (conclusions récapitulatives d'appel, p. 36), sans donner aucun motif à ce rejet, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C201127
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juin 2010, M. C... X..., qui pilotait une motocyclette, a été blessé lors d'une collision avec un véhicule conduit par Mme D..., assurée auprès de la société Assurances du crédit mutuel (l'assureur) ; qu'après expertise, l'assureur a assigné M. C... X..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), afin de voir juger qu'il avait commis des fautes justifiant la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ; que les parents de la victime, M. Hervé X... et Mme Véronique X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure, Mathilde X..., sa fiancée, Mme Z... (les consorts X...) ainsi qu'un ami, M. B... sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... et M. B... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. C... X... est réduit de 40 %, de fixer le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, de limiter, en conséquence la condamnation de l'assureur à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin de débouter M. B... de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la survenance de l'accident, c'est-à-dire sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en retenant, sous couvert de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage, que cette dernière roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s'apprêtent à changer de direction, et qu'elle ne serrait pas sa droite comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel a en réalité recherché la faute de la victime dans la survenance de l'accident par comparaison avec le comportement de l'autre conducteur impliqué qui était immobilisé et empiétait sur la voie de gauche ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. C... X... ne circulait pas sur la droite de la chaussée, sans aucune raison, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route et que la violence du choc attestée par les témoins, l'importance des dégâts occasionnés au véhicule de Mme D... et la distance de projection du motard témoignaient d'une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir la traversée d'une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s'apprêtent à changer de direction, la cour d'appel a pu en déduire, sans tenir compte du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, que M. C... X... avait commis des fautes ayant participé à la réalisation de son dommage dont elle a souverainement estimé qu'elles justifiaient une limitation de son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les consorts X... et M. B... font le même grief à l'arrêt, alors, selon ce moyen :
1°/ que la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. C... X... avait été reconnu travailleur handicapé et que seul un emploi prenant en compte sa fatigabilité accrue du fait de ses séquelles post-traumatiques était envisageable selon l'expert ; qu'en relevant, pour refuser de l'indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'il restait apte à un emploi de bureau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ qu' en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'à la date de sa décision, M. C... X... était demeuré sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1382 ancien du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de la cassation l'appréciation souveraine de l'absence de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs par la cour d'appel, qui, après avoir rappelé les conclusions de l'expert, a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. C... X... était apte à la profession d'aide comptable qu'il exerçait antérieurement en contrat à durée déterminée, que sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé démontrait la persistance d'une capacité de travail et que sa demande d'indemnisation viagère sur la base d'un demi-SMIC n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que le droit à indemnisation de M. C... X... est réduit de 40 %, de condamner l'assureur à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin de débouter M. B... de ses demandes, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre les chefs de dispositif de l'arrêt qui limitent le droit à indemnisation de M. C... X..., condamnent l'assureur au paiement de diverses sommes au profit de M. Hervé X..., Mme Véronique X... et Mme Z... et déboutent M. B... de ses demandes et le moyen proprement dit qui reproche à la cour d'appel d'avoir réduit l'indemnisation allouée à M. C... X... au titre de l'assistance par une tierce personne en raison du caractère familial de l'aide apportée ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et sur les troisième et cinquième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419, 60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, de limiter, en conséquence la condamnation de l'assureur à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice corporel de M. C... X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire durant les périodes de retour à domicile ; que cette aide a été apportée par la famille ; que M. C... X... n'a donc pas supporté de charges sociales pour l'emploi d'un salarié ; qu'il sera donc indemnisé sur la base d'un coût horaire de 12 euros, s'agissant d'une aide non médicalisée et non spécialisée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à l'assureur (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la caisse à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros et condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances du crédit mutuel à payer M. C... X... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. Hervé et C... X..., M. B... et Mmes X... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... est réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419, 60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence limité la condamnation de la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes ;
Aux motifs propres que, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation a droit à l'indemnisation de son préjudice ; que toutefois "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" ; que dès lors que le conducteur victime a commis une telle faute, son indemnisation ne saurait être intégrale ; qu'en l'espèce, M. X... ne circulait pas sur la droite de la chaussée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-9 du code de la route, sans aucune raison ; que par ailleurs, la violence du choc attestée par les témoins, l'importance des dégâts occasionnés au véhicule de Mme D... (« avant gauche du véhicule complètement détruit Jante avant gauche déchirée ») puis à un second véhicule 206, situé 23 mètres plus loin, et la distance de projection du motard (environ 30 mètres) témoigne d'une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s'apprêtent à changer de direction ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. X... avait participé à la réalisation du dommage de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion évaluée à 40 % (soit un droit à indemnisation de 60 %) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, en l'espèce, les procès-verbaux de gendarmerie et les auditions de témoins permettent d'établir que Mme D... et M. X... arrivaient face à face au niveau d'une intersection et bénéficiaient d'un feu vert, que Mme D... s'est légèrement engagée dans le carrefour pour tourner à gauche, empiétant un peu sur la voie d'en face, que M. X... est arrivé dans le carrefour, qu'il est alors entré en collision avec l'avant-gauche du véhicule de Mme D... qui venait de s'immobiliser dans le carrefour en le voyant arriver ; que les gendarmes n'ont pas retenu d'infraction routière à l'égard de l'un ou de l'autre des deux conducteurs impliqués dans l'accident ; que le fait que Mme D... a reconnu par la suite avoir commis un refus de priorité puisqu'elle était engagée dans le carrefour, est sans incidence quant à l'appréciation d'une éventuelle faute du motard ; que les gendarmes n'ont en particulier pas retenu de vitesse excessive à l'égard de M. X..., ni de dépassement dangereux ou non autorisé ; qu'une premier expertise d'accidentologie a été diligentée à la demande de ACM par M. E... ; que l'expert a estimé dans son rapport du 20 décembre 2010 que M. X... roulait à plus de 50 km/h, vitesse limite autorisée sur les lieux de l'accident, en l'espèce 71 à 88 km/h ; qu'il relève que M. X... ne roulait pas en serrant sa droite et émet l'hypothèse d'un dépassement ou d'une fin de dépassement pour justifier le positionnement de M. X... à gauche dans sa voie, bien que rien dans son rapport n'évoque cette possibilité ; que M. X... a fait réaliser une autre expertise d'accidentologie en 2012 par M. F... ; que ce rapport est établi en partant du fait que M. X... venait de dépasser plusieurs véhicules sur sa voie lors de l'accident ; qu'il retient une vitesse de 50 à 57 km/h environ pour la moto ; que M. E... a ensuite établi une note critique du rapport de M. F..., contestant ses méthodes, ses calculs et ses conclusions ; que M. F... y a répondu en justifiant et maintenant ses méthodes et en modifiant légèrement ses conclusions ; que M. E... a répondu à nouveau par une note technique de 2013, soulevant une contradiction entre les modifications apportées à son rapport initial et les conclusions qu'il en tire ; que les experts ne sont pas d'accord non plus sur l'angle du choc ; que les conclusions divergentes de deux experts en accidentologie ne permettent donc pas d'apprécier les circonstances exactes de l'accident ; qu'il sera donc fait référence aux éléments de la procédure de gendarmerie qui apparaît seule objective ; qu'il s'avère que rien dans cette procédure, y compris dans les auditions des témoins et de la victime, ne mentionne ou n'évoque un dépassement d'une file de voiture par la moto qui aurait pu la masquer à la vue de la voiture jusqu'à l'instant précédent la collision et qui aurait pu justifier son positionnement sur la gauche de sa voie et non sur la droite ; que ce n'est qu'à partir de l'expertise, soit plus de 2 ans après l'accident, que les circonstances sont examinées en partant du fait que M. X... venait d'effectuer un dépassement lors du choc ; qu'il sera fait remarquer par ailleurs que si un dépassement était possible sur les lieux de l'accident (voie prioritaire pour M. X... et ligne discontinue), et à supposer établi que M. X... effectuait un dépassement, M. X... n'était pas autorisé à effectuer ce dépassement dès lors qu'il y avait une file de voitures sur la voie d'en face et qu'il ne pouvait le faire en toute sécurité pour lui-même ou les autres usagers ; que le positionnement de M. X... sur la gauche de sa voie de circulation apparaît donc avoir participé à la réalisation du dommage et est de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion évaluée à 40 % (indemnisation à hauteur de 60 %) ;
Alors 1°) que la faute de la victime conductrice de nature à exclure ou limiter l'indemnisation de son préjudice doit être appréciée au regard de son rôle causal dans la réalisation de son dommage et non dans la survenance de l'accident, c'est-à-dire sans prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué ; qu'en retenant, sous couvert de rechercher le rôle causal de la faute de la victime dans la réalisation de son dommage, que cette dernière roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances, à savoir dans une intersection complexe protégée par des feux, où des véhicules s'apprêtent à changer de direction, et qu'elle ne serrait pas sa droite comme elle aurait dû le faire, la cour d'appel a en réalité recherché la faute de la victime dans la survenance de l'accident par comparaison avec le comportement de l'autre conducteur impliqué qui était immobilisé et empiétait sur la voie de gauche ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors 2°) et en tout état de cause, tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en relevant, pour limiter son droit à indemnisation à hauteur de 60 %, que M. X... ne serrait pas sur la droite de la chaussée en violation du code de la route sans dire sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, quand elle avait relevé que les procès-verbaux de gendarmerie n'avaient retenu aucune infraction à son encontre et que les expertises à partie étaient divergentes sur les circonstances de l'accident, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour dire que M. X... roulait à une vitesse excessive, que « les » témoins auraient attesté de la violence du choc, quand sur les cinq témoins, seul M. Laurent G... avait vu le choc, M. Jean-Philippe H..., M. Ludovic I..., Mme Aurélia J... et Mme Delphine K... déclarant ne pas l'avoir vu, la cour, qui a dénaturé les procès-verbaux d'audition de témoins, a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
Alors 4°) que, les juges du fond doivent répondre au moyen des parties ; qu'en retenant que l'importance des dégâts occasionnés au véhicule de Mme D... témoignait d'une vitesse inadaptée de M. X... sans répondre à ses écritures (conclusions récapitulatives d'appel de M. X..., p.9 et 10) faisant état de ce que l'escadron départemental de sécurité routière ainsi que M. L..., responsable carrosserie du garage BMW/MINI Gauduel et spécialiste MINI, avaient indiqué qu'un choc à 50 km/h pouvait produire de telles dégradations, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que, tout jugement devant être motivé, le juge est tenu d'indiquer la nature et l'origine des éléments de preuve sur lesquels il se fonde pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en relevant, pour limiter son droit à indemnisation à hauteur de 60 %, que la distance de projection du motard était de 30 mètres, sans dire sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... est réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419, 60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence limité la condamnation de la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes ;
Aux motifs propres que, s'agissant de la tierce personne temporaire durant les périodes de retour à domicile, il convient de confirmer le jugement sur ce point, s'agissant d'une aide non médicalisée et non spécialisée ;
Et aux motif adoptés que, l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire durant les périodes de retour à domicile soit 3 heures par jour 7 jours sur 7 du 26 novembre 2010 au 3 février 2011, 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 5 mai au 7 juin 2011 puis 1 heure par jour 7 jour sur 7 du 8 juin 2011 au 1er février 2012 ; que cela représente un total de 517 heures admis par les parties ; que cette aide a été apportée par la famille ; que M. X... n'a donc pas supporté de charges sociales pour l'emploi d'un salarié ; qu'il sera donc indemnisé sur la base d'un coût horaire de 12, 00 euros, s'agissant d'une aide non médicalisée et non spécialisée ; qu'il lui est ainsi dû la somme de 517 heures x 12 euros, soit la somme de 6 204 euros ;
Alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; qu'en relevant, pour limiter l'indemnisation allouée à ce titre à un coût horaire de 12 euros, que cette aide avait été apportée par la famille en sorte que M. X... n'avait pas supporté de charges sociales pour l'emploi d'un salarié, la cour a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... est réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence limité la condamnation de la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes ;
Aux motifs propres que, il convient de confirmer le jugement sur ce point, en ce qu'il a indemnisé le coût de l'installation d'une douche italienne, étant relevé que l'expert n'a pas été saisi en temps utile de ce chef de préjudice ;
Et aux motifs adoptés que, M. X... réclame des frais d'aménagement temporaire du logement de ses parents chez lesquels il est revenu vivre après l'accident ; que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice ; que s'il est exact que sa mission ne lui demandait pas de se prononcer sur ce poste, Monsieur X... n'a pas fait mention de cet aménagement dans son dire, ni sollicité une extension de mission ; que sa demande d'expertise sera rejetée ; que si l'on peut concevoir qu'un aménagement du logement a été nécessaire, il ne l'était pas dans la proportion réclamée (plus de 45 000 euros qui correspondent à la réfection totale d'un appartement : mur, sols, plafond, achat d'une cuisine, achat d'un WC, volets roulants électriques, spots, planchers chauffants
) ; qu'en effet, M. X... était appareillé et pouvait appuyer légèrement sur sa jambe gauche dès son retour à domicile en novembre 2010 ; qu'il a pu prendre un appui complet progressif à compter de mars 2011, la prothèse définitive ayant été délivrée en novembre 2011, même s'il se déplaçait parfois avec des béquilles, sans sa prothèse ;
que dans ces conditions, il sera alloué à M. X... une somme évaluée à 5 000 euros couvrant les frais d'installation d'une douche à l'italienne avec la robinetterie et la réfection de la salle de bains rendue nécessaire par cet aménagement ;
Alors que, en limitant le montant à allouer au titre des frais d'aménagement temporaire du logement de ses parents chez lesquels M. X... était revenu vivre après son accident, aux frais d'installation d'une douche à l'italienne avec la robinetterie et de réfection de la salle de bains, sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir (p. 44 et 45) que pour se déplacer en toute sécurité, avec ou sans prothèse, son état physique exigeait que son logement fut de plain-pied en sorte que l'ensemble des aménagements réalisés à cette fin étaient justifiés, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... était réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) étant fixée à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme limitée de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes ;
Aux motifs propres que, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, l'expert a indiqué « Répercussion professionnelle, M. X... allègue l'impossibilité de passer les examens de police nationale initialement prévus avant cet accident, un licenciement pour inaptitude dans l'entreprise McDonald le 08/03/2012, un emploi de bureau est possible prenant en compte une fatigabilité accrue du fait des séquelles post traumatiques » ; que M. X... peut tenir un emploi de bureau ce qui correspondait à son emploi principal au jour de l'accident (aide-comptable en CDD) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de perte de gains professionnels futurs qui n'est pas justifiée ;
Et aux motifs adoptés que, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, M. X... peut tenir un emploi de bureau, étant considéré qu'il était aide-comptable en CDD lors de l'accident et reste donc apte à cette profession ou à divers autres emplois de bureau ; que M. X... estime qu'il ne pourra plus travailler à temps complet ; qu'il demande en conséquence à être indemnisé de manière viagère sur la base d'un demismic ; que cette demande sera rejetée, M. X... ne donnant aucune explication, en dehors d'une fatigabilité accrue, et l'expert n'ayant pas retenu ce point sans que M. X... ne le conteste dans son dire ; que M. X... a par ailleurs été reconnu travailleur handicapé ce qui démontre la persistance d'une capacité de travail ;
Alors 1°) que, la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que M. X... avait été reconnu travailleur handicapé et que seul un emploi prenant en compte sa fatigabilité accrue du fait de ses séquelles post-traumatiques était envisageable selon l'expert ; qu'en relevant, pour refuser de l'indemniser au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'il restait apte à un emploi de bureau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 ancien code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 2°) que, en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations qu'à la date sa décision, M. X... était demeuré sans emploi et avait ainsi subi une perte de gains professionnels, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 ancien code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. X... était réduit de 40 %, d'avoir fixé le préjudice total de M. C... X... à la somme de 1 067 419,60 euros, la part incombant à la Société ACM (60 %) à 640 451,76 euros, la part revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie à 419 663,24 euros, la part revenant à M. C... X... à 220 788,52 euros, d'avoir en conséquence condamné la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. C... X... la somme limitée de 220 788,52 euros, provisions payées restant à déduire, avec intérêts au taux légal, et à payer à M. Hervé X... la somme de 4 709,47 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Véronique X... la somme de 4 450,88 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, à Mme Z... la somme de 5 796,17 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, enfin d'avoir débouté M. B... de ses demandes et les parties de leurs autres demandes ;
Alors que, en déboutant M. X... de sa demande au titre des frais d'ergothérapie dont il justifiait à hauteur de 878 euros (conclusions récapitulatives d'appel, p. 36), sans donner aucun motif à ce rejet, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.