Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.474, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-22.474, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-22.474
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201133
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 01 juin 2017- Président
- Mme Flise
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2017), que se plaignant des nuisances sonores générées par la société Groupement logistique du froid, locataire d'un terrain appartenant à la SCI Val de Charvas, situé à proximité de sa propriété, M. X... les a assignées, après réalisation d'une expertise judiciaire, en indemnisation de la perte de valeur de son bien immobilier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes sont prescrites et donc irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage relève de la prescription trentenaire ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... se serait trouvé prescrit en saisissant le juge des référés en 2010, que l'action pour troubles anormaux du voisinage constituerait une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et serait soumise à une prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai désormais prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2227 du même code, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;
2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant qu'en saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, M. X... se serait trouvé manifestement prescrit en sa demande, quand il était acquis au débat que M. X... n'avait pris connaissance du préjudice qu'il subissait, résultant de la dépréciation de son bien immobilier, qu'en 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle et qu'une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et retenu, d'autre part, que les documents produits permettaient de constater que la société Groupement logistique du froid exploitait son activité sur le site depuis 1993 sans que son activité n'évolue significativement depuis cette date, la cour d'appel a pu retenir que la première manifestation des troubles de voisinage datait de 1993, et en a exactement déduit que l'action intentée en 2010 par M. X... était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Groupement logistique du froid et à la SCI Val de Charvas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de M. Ange X... prescrites et donc irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient Z... X..., l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle ; une telle action était soumise à la prescription de 10 années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans le délai prévu désormais par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les documents produits au dossier dont notamment l'extrait Kbis de la SAS Groupement Logistique du Froid (GLF), permettent de constater que cette dernière exploite son activité sur le site de la ZAC de Charvas à Communay (69) depuis l'année 1993 ; l'expert A... indique dans son rapport, après avoir entendu les parties et sans avoir été contesté à ce titre par ces dernières, que « GLF s'est installée comme locataire sur les lieux en 1993 et son activité n'a pas significativement évolué depuis ». La première manifestation des troubles de voisinage doit ainsi être datée de 1993 et aucun élément objectif du dossier ne permet de constater l'existence d'une aggravation des nuisances sonores pouvant constituer une aggravation du dommage initial ouvrant un nouveau délai de prescription. En saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, Z... X... se trouvait manifestement prescrit en sa demande et le jugement qui l'a déclaré irrecevable de ce chef doit être confirmé ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les actions pour troubles anormaux du voisinage ressortent d'une responsabilité extracontractuelle. Elles se prescrivaient par dix ans en application de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et désormais par cinq ans selon la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et le nouvel article 2224 du code civil, et ce à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'origine du trouble du voisinage reproché étant générée par les bruits d'exploitation (camions et groupes froids) de la société GLF locataire, il ne peut être considéré que ce trouble ait un caractère réel. Il est établi par le Kbis de la société GLF que cette société exploite son activité sur le site litigieux depuis 1993. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur A... que « GLF s'est installé comme locataire sur les lieux en 1993 et son activité n'a pas significativement évolué depuis ». Dès lors il y a lieu de dater la manifestation des troubles du voisinage reprochés en 1993 et le délai de prescription alors de dix ans a couru à compter de cette date et était acquis avant toute démarche judiciaire de Monsieur Ange X.... Il y a lieu de dire l'action en troubles anormaux du voisinage diligentée par Monsieur Ange X... prescrite ;
1°) ALORS QUE l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage relève de la prescription trentenaire ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... se serait trouvé prescrit en saisissant le juge des référés en 2010, que l'action pour troubles anormaux du voisinage constituerait une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et serait soumise à une prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai désormais prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2227 du même code, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, pour considérer que M. X... se serait trouvé prescrit lorsqu'il a saisi le juge des référés en 2010, que la société Groupement Logistique du Froid exploitait son activité depuis 1993, que la première manifestation des troubles devrait être datée de 1993 et qu'aucun élément du dossier ne permettrait de constater une aggravation des nuisances sonores pouvant constituer une aggravation du dommage, quand M. X... sollicitait la réparation du préjudice résultant de la dépréciation de son bien dont il a pris connaissance en 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant qu'en saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, Z... X... se serait trouvé manifestement prescrit en sa demande, quand il était acquis au débat que M. X... n'avait pris connaissance du préjudice qu'il subissait, résultant de la dépréciation de son bien immobilier, qu'en 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008.ECLI:FR:CCASS:2018:C201133
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2017), que se plaignant des nuisances sonores générées par la société Groupement logistique du froid, locataire d'un terrain appartenant à la SCI Val de Charvas, situé à proximité de sa propriété, M. X... les a assignées, après réalisation d'une expertise judiciaire, en indemnisation de la perte de valeur de son bien immobilier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que ses demandes sont prescrites et donc irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage relève de la prescription trentenaire ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... se serait trouvé prescrit en saisissant le juge des référés en 2010, que l'action pour troubles anormaux du voisinage constituerait une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et serait soumise à une prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai désormais prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2227 du même code, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;
2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant qu'en saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, M. X... se serait trouvé manifestement prescrit en sa demande, quand il était acquis au débat que M. X... n'avait pris connaissance du préjudice qu'il subissait, résultant de la dépréciation de son bien immobilier, qu'en 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extra-contractuelle et non une action immobilière réelle et qu'une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et retenu, d'autre part, que les documents produits permettaient de constater que la société Groupement logistique du froid exploitait son activité sur le site depuis 1993 sans que son activité n'évolue significativement depuis cette date, la cour d'appel a pu retenir que la première manifestation des troubles de voisinage datait de 1993, et en a exactement déduit que l'action intentée en 2010 par M. X... était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Groupement logistique du froid et à la SCI Val de Charvas la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit les demandes de M. Ange X... prescrites et donc irrecevables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient Z... X..., l'action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle ; une telle action était soumise à la prescription de 10 années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans le délai prévu désormais par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les documents produits au dossier dont notamment l'extrait Kbis de la SAS Groupement Logistique du Froid (GLF), permettent de constater que cette dernière exploite son activité sur le site de la ZAC de Charvas à Communay (69) depuis l'année 1993 ; l'expert A... indique dans son rapport, après avoir entendu les parties et sans avoir été contesté à ce titre par ces dernières, que « GLF s'est installée comme locataire sur les lieux en 1993 et son activité n'a pas significativement évolué depuis ». La première manifestation des troubles de voisinage doit ainsi être datée de 1993 et aucun élément objectif du dossier ne permet de constater l'existence d'une aggravation des nuisances sonores pouvant constituer une aggravation du dommage initial ouvrant un nouveau délai de prescription. En saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, Z... X... se trouvait manifestement prescrit en sa demande et le jugement qui l'a déclaré irrecevable de ce chef doit être confirmé ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les actions pour troubles anormaux du voisinage ressortent d'une responsabilité extracontractuelle. Elles se prescrivaient par dix ans en application de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et désormais par cinq ans selon la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et le nouvel article 2224 du code civil, et ce à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'origine du trouble du voisinage reproché étant générée par les bruits d'exploitation (camions et groupes froids) de la société GLF locataire, il ne peut être considéré que ce trouble ait un caractère réel. Il est établi par le Kbis de la société GLF que cette société exploite son activité sur le site litigieux depuis 1993. Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur A... que « GLF s'est installé comme locataire sur les lieux en 1993 et son activité n'a pas significativement évolué depuis ». Dès lors il y a lieu de dater la manifestation des troubles du voisinage reprochés en 1993 et le délai de prescription alors de dix ans a couru à compter de cette date et était acquis avant toute démarche judiciaire de Monsieur Ange X.... Il y a lieu de dire l'action en troubles anormaux du voisinage diligentée par Monsieur Ange X... prescrite ;
1°) ALORS QUE l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage relève de la prescription trentenaire ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... se serait trouvé prescrit en saisissant le juge des référés en 2010, que l'action pour troubles anormaux du voisinage constituerait une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et serait soumise à une prescription de dix années aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai désormais prévu par l'article 2224 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, devenu l'article 2227 du même code, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, pour considérer que M. X... se serait trouvé prescrit lorsqu'il a saisi le juge des référés en 2010, que la société Groupement Logistique du Froid exploitait son activité depuis 1993, que la première manifestation des troubles devrait être datée de 1993 et qu'aucun élément du dossier ne permettrait de constater une aggravation des nuisances sonores pouvant constituer une aggravation du dommage, quand M. X... sollicitait la réparation du préjudice résultant de la dépréciation de son bien dont il a pris connaissance en 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant qu'en saisissant pour la première fois le juge des référés en 2010, Z... X... se serait trouvé manifestement prescrit en sa demande, quand il était acquis au débat que M. X... n'avait pris connaissance du préjudice qu'il subissait, résultant de la dépréciation de son bien immobilier, qu'en 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008.