Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-26.011, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 septembre 2018


Cassation partielle


Mme FLISE, président


Arrêt n° 1123 F-P+B

Pourvoi n° Z 17-26.011



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF AIS, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marilyne X...,

2°/ à M. Thierry X...,

domiciliés [...], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... et D...,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est [...] [...], [...],

4°/ à Mme Z... X..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF AIS, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... et de Mme Marilyne X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mme Z... X..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Marilyne X... a été victime en 1986 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF AIS (l'assureur) ; qu'ayant été indemnisée par ce dernier en vertu d'une transaction conclue en 1992, elle a subi, à la suite de complications cardiaques survenues en 2006, une aggravation de son état physique ; que l'imputant à l'accident subi en 1986, elle a, avec son époux M. X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... et D..., et avec sa fille Mme Z... X..., assigné l'assureur en indemnisation notamment de l'aggravation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour accorder à Mme Marilyne X... une somme au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce, après avoir indemnisé la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère, qu'en raison de l'aggravation de son état, la victime ne peut plus envisager d'exercer une activité professionnelle, ce qui justifie de réparer ce préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie AIS GMF à payer à Mme Marilyne X... la somme totale d'un montant de 1 163 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et du présent arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF AIS.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF à payer à Mme Marilyne X... la somme de 1 163 598,80 euros incluant la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 720 149,37 euros et l'incidence professionnelle à hauteur de 10 000 euros, sous déduction des provisions déjà versées à concurrence de 7 000 euros ;

Aux motifs que selon les éléments versés aux débats, Mme Marilyne X..., qui avait échoué au baccalauréat et au BTS, avait pu néanmoins bénéficier, à compter de 1993, de divers contrats à durée déterminée comme employée administrative, notamment suite à l'organisation, en 2001, d'un concours Cotorep, de rédactrice dans la fonction publique et se trouvait ainsi en activité en 2006 ; qu'en raison de problèmes cardio-vasculaires qu'elle avait ensuite présentés, la CDAPH lui avait reconnu, le 14 septembre 2007, un taux d'incapacité de 80 % et elle bénéficiait de l'AAH ; que les premiers juges avaient à tort retenu un salaire de 1 600 euros par mois au lieu du salaire médian et déduit le montant de l'AAH du montant de l'indemnité qu'ils avaient calculée sans appliquer le barème de la Gazette du Palais, le plus adapté en l'espèce ; qu'infirmant le jugement du 28 avril 2015, il convenait de fixer la perte des gains professionnels futurs à la somme de 720 149,37 euros ; que concernant l'incidence professionnelle, Mme X..., victime d'un grave accident de la circulation à l'âge de 14 ans, avait manifesté sa volonté de s'insérer professionnellement et réussi, en 2001, le concours de rédacteur territorial mais, en raison de l'aggravation de son état, ne pouvait plus envisager l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'en conséquence, il lui serait alloué une indemnité de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

Alors 1°) que dénature les termes clairs et précis d'un bordereau de communication de pièces sur lequel ne figure aucune pièce démontrant l'exercice d'une activité professionnelle d'une partie pendant une période donnée, le juge qui énonce qu'il résulte des éléments versés aux débats que la personne se trouvait en activité durant cette période ; qu'en énonçant que, selon les éléments versés aux débats, Mme X... se trouvait en activité en 2006, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait indiqué, concernant la période « de 2002 au 27/02/2017 », qu'elle « n'a pas travaillé durant cette période » (p. 24) ; qu'en énonçant que Mme X... se trouvait en activité en 2006, en se fondant sur un concours de rédacteur de la fonction publique organisé en 2001, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X... et les termes du litige dont il résultait de manière non équivoque qu'elle ne travaillait pas en 2006, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que l'incidence professionnelle vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs » sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice ; qu'elle répare en particulier la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue de l'exercice d'une activité professionnelle, ou encore le préjudice lié à l'abandon de l'activité professionnelle pour en adopter une autre ; qu'il n'y a donc pas lieu à indemniser l'incidence professionnelle lorsque la victime ne reprend strictement aucune activité professionnelle ; qu'en allouant 10 000 euros à la victime au titre de l'incidence professionnelle après avoir retenu que la victime ne pouvait plus envisager d'exercer une quelconque activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice. ECLI:FR:CCASS:2018:C201123
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