Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-21.140, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 septembre 2018, 17-21.140, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-21.140
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100798
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 05 septembre 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 24 mai 2016- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 61-3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le [...] de Mme C..., a été reconnue, le [...], par Eric X..., peu avant le mariage de ses parents ; qu'après le prononcé du divorce, par assignation des 24 octobre 2011 et 13 mars 2012, Eric X... a sollicité l'annulation de cette reconnaissance ainsi que la reprise par l'enfant du nom de sa mère ;
Attendu que, pour dire que l'intéressée doit cesser de porter le nom de X... et reprendre le nom patronymique de sa mère, l'arrêt retient que la majorité s'apprécie à la date d'introduction de l'action en annulation de la reconnaissance, de sorte que le consentement de celle-ci, mineure lors de la saisine de la juridiction, n'était pas requis, bien qu'elle ait atteint l'âge de la majorité lors du prononcé de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., majeure à la date du jugement modifiant le lien de filiation, devait consentir au changement de son nom, qui en était la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est demandée par le mémoire ampliatif ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit que Mme X..., née le [...] et devenue majeure le [...], reprendra le nom de sa mère, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de changement de nom concernant Mme X... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les reconnaissances de paternité effectuées par M. X... le 9 septembre 2003 et dit que François, Flavie Y... et Z... cesseront de porter le nom X... et s'appelleront A... B... ;
AUX MOTIFS QUE sur le nom : à titre subsidiaire, Melle Flavie Y... X... demande à conserver le nom de X... ; que le tribunal a jugé que l'annulation de la reconnaissance entraînait le changement du nom de famille des enfants qui porteront désormais le nom de leur mère ; que cette décision était conforme à la demande formée par l'avocat de Melle Flavie Y... X..., de sa mère et de son frère majeur ; que l'article 61-3 du code civil alinéa 2 dispose que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Melle Flavie Y... X... née le [...] et devenue majeure le [...], porterait désormais le nom de sa mère dans la mesure où : - ce changement de nom était conforme aux conclusions prises en son nom, - si elle était majeure à la date du jugement, elle était mineure à la date de l'assignation les 24 octobre 2011 et 13 mars 2012, et où la majorité doit s'apprécier à la date de l'introduction de l'action en justice visant à faire annuler la reconnaissance fallacieuse - qu'elle ne justifie pas du port du nom de X... - faire droit à leur demande reviendrait, en l'absence d'appel de ses frères, à lui donner un nom différent du leur puisqu'eux portent désormais le nom de leur mère - elle ne justifie en rien d'un lien affectif avec M. Eric X..., étant rappelé que les enfants n'ont même pas été portés au livret de famille et n'ont pas été mentionnés dans la procédure de divorce, et sont restés au cours du mariage au Cameroun, une unique copie de lettre dont l'auteur n'est pas identifié ne suffisant pas à établir l'existence de ce lien (arrêt, pp. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'annulation de la reconnaissance entraîne le changement de nom de famille des enfants, lesquels porteront désormais le nom de leur mère (jugement, p. 4, al. 6) ;
ALORS QUE l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ; qu'il appartient aux juges du fond, dans un tel cas, de s'assurer du consentement des enfants majeurs au jour où ils statuent ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Flavie X... tendant à se voir reconnaître le droit de continuer à porter le nom patronymique de M. Eric X..., même en cas d'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par ce dernier à son égard, la cour d'appel a considéré que si Mme Flavie X... était majeure à la date du jugement, elle était mineure à la date de l'assignation et que la majorité doit s'apprécier à la date de l'introduction de l'action en justice visant à faire annuler la reconnaissance fallacieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 61-3 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C100798
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 61-3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le [...] de Mme C..., a été reconnue, le [...], par Eric X..., peu avant le mariage de ses parents ; qu'après le prononcé du divorce, par assignation des 24 octobre 2011 et 13 mars 2012, Eric X... a sollicité l'annulation de cette reconnaissance ainsi que la reprise par l'enfant du nom de sa mère ;
Attendu que, pour dire que l'intéressée doit cesser de porter le nom de X... et reprendre le nom patronymique de sa mère, l'arrêt retient que la majorité s'apprécie à la date d'introduction de l'action en annulation de la reconnaissance, de sorte que le consentement de celle-ci, mineure lors de la saisine de la juridiction, n'était pas requis, bien qu'elle ait atteint l'âge de la majorité lors du prononcé de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., majeure à la date du jugement modifiant le lien de filiation, devait consentir au changement de son nom, qui en était la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est demandée par le mémoire ampliatif ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit que Mme X..., née le [...] et devenue majeure le [...], reprendra le nom de sa mère, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de changement de nom concernant Mme X... ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les reconnaissances de paternité effectuées par M. X... le 9 septembre 2003 et dit que François, Flavie Y... et Z... cesseront de porter le nom X... et s'appelleront A... B... ;
AUX MOTIFS QUE sur le nom : à titre subsidiaire, Melle Flavie Y... X... demande à conserver le nom de X... ; que le tribunal a jugé que l'annulation de la reconnaissance entraînait le changement du nom de famille des enfants qui porteront désormais le nom de leur mère ; que cette décision était conforme à la demande formée par l'avocat de Melle Flavie Y... X..., de sa mère et de son frère majeur ; que l'article 61-3 du code civil alinéa 2 dispose que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Melle Flavie Y... X... née le [...] et devenue majeure le [...], porterait désormais le nom de sa mère dans la mesure où : - ce changement de nom était conforme aux conclusions prises en son nom, - si elle était majeure à la date du jugement, elle était mineure à la date de l'assignation les 24 octobre 2011 et 13 mars 2012, et où la majorité doit s'apprécier à la date de l'introduction de l'action en justice visant à faire annuler la reconnaissance fallacieuse - qu'elle ne justifie pas du port du nom de X... - faire droit à leur demande reviendrait, en l'absence d'appel de ses frères, à lui donner un nom différent du leur puisqu'eux portent désormais le nom de leur mère - elle ne justifie en rien d'un lien affectif avec M. Eric X..., étant rappelé que les enfants n'ont même pas été portés au livret de famille et n'ont pas été mentionnés dans la procédure de divorce, et sont restés au cours du mariage au Cameroun, une unique copie de lettre dont l'auteur n'est pas identifié ne suffisant pas à établir l'existence de ce lien (arrêt, pp. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'annulation de la reconnaissance entraîne le changement de nom de famille des enfants, lesquels porteront désormais le nom de leur mère (jugement, p. 4, al. 6) ;
ALORS QUE l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ; qu'il appartient aux juges du fond, dans un tel cas, de s'assurer du consentement des enfants majeurs au jour où ils statuent ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Flavie X... tendant à se voir reconnaître le droit de continuer à porter le nom patronymique de M. Eric X..., même en cas d'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par ce dernier à son égard, la cour d'appel a considéré que si Mme Flavie X... était majeure à la date du jugement, elle était mineure à la date de l'assignation et que la majorité doit s'apprécier à la date de l'introduction de l'action en justice visant à faire annuler la reconnaissance fallacieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 61-3 du code civil.