Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-27.868, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-27.868, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 16-27.868
- ECLI:FR:CCASS:2018:CO00649
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mardi 10 juillet 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 27 septembre 2016- Président
- Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Pléiade du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 décembre 2009, la SARL Pléiade a cédé les deux cent cinquante parts qu'elle détenait dans le capital de la SARL BMC à M. X..., gérant de cette société, au prix nominal de cent euros, outre le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 38 028,45 euros et la libération de M. A..., son gérant, d'un cautionnement solidaire souscrit pour garantir l'emprunt de la société BMC d'une somme de 690 000 euros ; que, le 26 janvier 2010, M. et Mme X... ont procédé à une augmentation de capital de la société Philinvest, par apport des cinq cents parts sociales de la société BMC, pour un montant de 475 000 euros ; que, le 8 février 2010, la SARL BMC est devenue la SAS BMC ; que, le 3 mars 2010, la société Philinvest a cédé la totalité des actions de la société BMC à la société Carayon Holding, au prix provisoire de 528 000 euros ; qu'ayant fait l'objet d'une proposition de rectification fiscale, entraînant un redressement au titre des plus-values réalisées lors des opérations d'achat et de cession des parts sociales de la SARL BMC, pour la somme de 69 234 euros, la société Pléiade a assigné en responsabilité M. et Mme X..., la société Philinvest, la société Carayon Holding et la société BMC, invoquant un manquement de M. X... à son devoir de loyauté ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Pléiade, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un engagement ferme de la société Carayon quant au rachat ultérieur de la société BMC et de la fixation dans cet engagement contractuel d'un prix de cession des parts sociales plus important que leur valeur nominale, qui aurait été souscrit avant le 30 décembre 2009, il ne peut être retenu que M. X... a manqué à son obligation de loyauté envers la société Pléiade, en ne l'informant pas expressément de l'existence de ce qui n'était alors que de simples pourparlers, engagés avant cette date ; qu'il en déduit que la preuve que ceux-ci étaient alors suffisamment avancés pour être de nature à influer sur son consentement à la cession des parts sociales n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n'informe pas l'associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres objet de la cession, peu important leur état d'avancement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme X... et les sociétés Philinvest, Carayon holding et BMC, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pléiade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Pléiade
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d débouté la SARL Pléiade de sa demande visant à dire que M. X... a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de la société Pléiade,
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages et intérêts de la SARL Pléiade dirigée contre M. Philippe X..., est fondée sur la réticence dolosive reprochée à ce dernier, lors de la cession de 250 des 500 parts sociales de la SARL BMC, société dont il était le gérant, intervenue entre les parties le 30 décembre 2009 ; qu'elle soutient que M. X... aurait dû l'informer de l'existence d'une situation comptable intermédiaire de la SARL BMC à la date du 31 juillet 2009, d'une part et, d'autre part, de l'existence de discussions qu'il avait entamées en vue de la revente à un tiers de ces parts sociales, dans le cadre de son obligation de loyauté ; que la SARL Pléiade considère que ces informations étaient de nature à influer sur son consentement à l'acte de cession, ainsi vicié ; qu'elle conclut aussi qu'il appartenait à M. X..., sachant que M. A..., gérant de la SARL Pléiade se désintéressait de la gestion de la SARL BMC, d'attirer son attention sur les éléments positifs susceptibles de valoriser cette dernière société ; que pour obtenir les dommages et intérêts sollicités, la SARL Pléiade invoque l'erreur sur la valeur provoquée par le dol sur la valeur réelle des parts sociales de la SARL BMC ; que l'acte sous seing privé du 30 décembre 2009 portait sur la cession de 250 parts sociales de la SARL BMC, au prix de 25.000,00 € (100 € la part) outre le remboursement du compte courant d'associé de la SARL Pléiade d'un montant de 38.028,45 €, soit un prix global de 63.028,45 €, outre la reprise par le concessionnaire du cautionnement personnel donné par M. A..., ancien gérant, au profit de la société BMC, d'un prêt de 690.000 € souscrit par cette société auprès de la Banque Populaire du Sud ; que pour établir l'existence d'un dol imputable au cessionnaire, M. Philippe X... dans cette opération, ou d'une erreur provoquée ayant vicié le consentement de la cédante, il incombe en premier lieu à la SARL Pléiade d'établir qu'à la date du 30 décembre 2009 la valeur des parts sociales de la SARL BMC était plus importante que cette somme de 63.028,45 €, majorée du coût de reprise du cautionnement personnel de M. A... par le cessionnaire ; qu'ensuite, il appartient à la SARL Pléiade d'établir l'existence d'une manoeuvre ou réticence dolosive commise par son co-contractant, acquéreur des parts sociales, M. Philippe X... qui aurait vicié son consentement à cette opération, en l'occurrence quant au prix de cession des parts sociales de la SARL BMC convenu entre les parties ; qu'à cet égard, il ressort de la lettre adressée le 1er juillet 2009 par M. Didier A... à M. Philippe X... que c'est lui-même, en qualité de gérant de la SARL Pléiade, qui a fixé les conditions financières détaillées de la cession des parts sociales de la SARL BMC, ayant conduit à l'acte sous seing privé du 30 décembre 2009 ; qu'il ressort également de son échange de correspondances avec M. Philippe X... que c'est de son plein gré et sans avoir subi de pression particulière que M. A... a accepté, au nom de la SARL Pléiade, de céder les parts sociales de la SARL BMC, au fonctionnement de laquelle il reconnaît dans ses conclusions qu'il ne s'intéressait pas, car, selon lui, il faisait confiance à M. X... ; qu'il résulte aussi des échanges de correspondances produits, notamment les lettres de M. X... en date du 8 juin 2009 que M. Didier A... était aussi co-gérant, avec M. X... de la SARL Matériaux diffusion, entreprise de négoce de matériaux de constructions en relation d'affaires avec la SARL BMC ; que par ailleurs, selon la décision collective de la SCI Minetti, propriétaire des bâtiments et terrains à Claira qui avaient été loués à la SARL BMC en 2009, qu'elle a accepté de céder le 22 janvier 2010 à la société Carayon Foncier au prix de 328.000 €, M. Didier A... était aussi propriétaire de 135 des 1.000 parts sociales de cette société civile immobilière en relation d'affaires avec la SARL BMC ; que M. A... avait donc les compétences d'un gestionnaire de société et la connaissance du secteur d'activité et des conditions économiques alors existantes dans le domaine d'intervention de la SARL BMC, lorsqu'il a convenu des conditions de cession des parts sociales de cette société le 1er juillet puis le 30 décembre 2009 ; que comme le relève M. X..., l'acte sous seing privé du 30 décembre 2009 a été signé après plus de 6 mois de délai par rapport à l'accord conclu entre les parties, ce qui laissait un délai de réflexion important à M. A..., gérant de la SARL Pléiade et il a été conclu alors que cette dernière était assistée par un cabinet d'avocats conseils, rédacteur de l'acte ; qu'il n'est donc pas établi que M. X... aurait tenté de tromper la SARL Pléiade sur la situation réelle de la SARL BMC avant la cession des parts sociales du 30 décembre 2009 ; que la SARL Pléiade soutient qu'elle n'a pas été informée par M. Philippe X... de l'existence d'un solde intermédiaire de gestion comptable arrêté à la date du 31 juillet 2009, établi en novembre 2009 pour la SARL BMC par M. Alain B..., expert comptable, et que si elle l'avait connu elle n'aurait pas consenti à la cession des parts sociales au prix convenu initialement, en juillet 2009 ; que, d'une part, ce document comptable a été élaboré en novembre 2009 à la demande de la SARL BMC, dont M. Didier A... était associé à 50 % jusqu'au 30 décembre 2009, et donc seule sa négligence à s'informer sur la situation comptable de la société peut expliquer qu'il n'en ait pas eu connaissance, en l'absence de tout acte de dissimulation volontaire établi, qui serait imputable à M. Philippe X... ; qu'en effet l'article 25 des statuts sociaux de la SARL BMC stipulait notamment : « tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaire, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie » ; que la situation comptable au 31 juillet 2009 était le premier le seul document comptable annuel établi pour la SARL BMC ; qu'en l'espèce la SARL Pléiade était la seule autre associée avec M. Philippe X..., le gérant, de la SARL BMC, elle en détenait 50 % des parts sociales ce qui en faisait une associée indispensable au fonctionnement de la société pour toutes les décisions importantes de sa gestion ; qu'en outre elle détenait un compte courant d'associée créditeur à hauteur d'une somme de 38.028,45 € qui figurait nécessairement dans la comptabilité sociale et son gérant M. Didier A... était personnellement caution solidaire du remboursement d'un prêt de 690.000 € par la SARL BMC, ce qui aurait dû l'inciter à s'intéresser au fonctionnement de cette société ; que c'est donc par pure négligence que la SARL Pléiade a omis de prendre connaissance, avant la cession des parts sociales du 30 décembre 2009, des comptes annuels de la SARL BMC auxquels elle avait accès librement, ce qui lui aurait permis d'avoir connaissance de la situation comptable au 31 juillet 2009, remise à la société en novembre 2009 par son expert-comptable, M. Alain B..., qui en a attesté ; qu'elle ne saurait donc soutenir que sa méconnaissance de ce document comptable proviendrait d'une réticence dolosive de M. Philippe X... ; que la situation comptable intermédiaire ayant été établie en novembre 2009, ainsi qu'en a attesté M. B..., il était loisible au gérant de la SARL Pléiade, titulaire de 50 % des parts sociales de la SARL BMC, de conditionner sa signature de l'acte sous seing privé du 30 décembre 2009 à la communication d'une première situation comptable de la SARL BMC, faute d'en avoir eu aucune précédemment, ce que M. Didier A... a manifestement négligé de faire, malgré son expérience dans le monde des affaires, qui aurait dû l'y inciter ; qu'en l'absence de toute manoeuvre particulière de M. X... qui aurait été destinée à dissimuler les résultats comptables de la SARL BMC à M. A..., il convient de constater que ce dernier, gérant de la SARL Pléiade, ne rapporte pas la preuve de la réticence dolosive qu'il invoque, au titre d'une situation issue de sa propre négligence à se renseigner sur la valeur des parts sociales d'une société qu'il détenait à hauteur de moitié et dont il était personnellement caution d'un prêt important ; que la SARL Pléiade n'indique pas en quoi les résultats comptables de la SARL BMC, pour son premier exercice prolongé du 1er avril 2008 au 31 juillet 2009, disponibles à compter du mois de novembre 2009, étaient de nature, par rapport aux éléments d'information économique dont elle pouvait disposer antérieurement, à modifier son appréciation quant à la valeur économique des parts sociales à la date du 30 décembre 2009 ; que la SARL Pléiade soutient aussi que M. X... était, avant la cession du 30 décembre 2009 et sans autre précision de date, en négociation avec la société Carayon Holding, pour lui revendre la SARL BMC, à un prix qui s'est avéré le 3 mars 2010 bien plus important que celui de la cession litigieuse ; qu'elle déclare que si elle avait été informée de ces négociations et du montant du prix de revente des parts sociales, elle n'aurait pas accepté de céder les parts sociales à leur valeur nominale ; que s'il apparaît en effet probable que des pourparlers avaient été engagés entre M. Philippe X... et la société Carayon Holding quant à la revente ultérieure de la SARL BMC, à la fin de l'année 2009, à une date inconnue, rien en l'état des pièces produites ne permet de retenir qu'un accord de principe sur la revente ni sur le prix de cession des parts sociales avait été conclu entre eux ou même en l'état d'aboutir avant le 30 décembre 2009, d'une part ; que, d'autre part, s'agissant de simples pourparlers, et non d'une promesse d'achat de la part de la société Carayon, il ne peut être tiré de l'absence d'information quant à ces pourparlers une réticence dolosive imputable à M. X..., dont l'intention aurait été de tromper la SARL Pléiade sur la valeur des parts sociales de la SARL BMC, dont il y a lieu de rappeler qu'elle avait déjà été fixée par M. A... dès le mois de juillet 2009 et qu'il n'avait pas souhaité lui-même modifier depuis lors ; que la SARL Pléiade soutient aussi que le défaut d'information sur l'existence de la situation comptable au 30 juillet 2009 et sur l'existence de négociations en vue de la revente ultérieure des parts de la SARL BMC à la société Carayon, par M. Philippe X..., gérant de la société cessionnaire des parts sociales, caractérisait une faute de sa part, pour manquement à son obligation de loyauté ; mais que dès lors que la situation comptable de la SARL BMC, établie par son expert-comptable en novembre 2009, était disponible pour la SARL Pléiade, pourvu qu'elle sollicite simplement la communication des éléments comptables de cette société avant de céder ses parts sociales, ainsi qu'elle en avait la possibilité en sa qualité d'associée, comme en sa qualité de cédante des parts sociales de cette société, ce qu'elle a négligé de faire, il ne peut être retenu un manquement de M. X... à une obligation de loyauté entre associés ou entre le cessionnaire et la cédante des parts sociales ; que de même, en l'absence de preuve d'un engagement ferme de la société Carayon quant au rachat ultérieur de la SARL BMC et de la fixation dans cet engagement contractuel d'un prix de cession des parts sociales plus important que leur valeur nominale, qui aurait été souscrit avant le 30 décembre 2009, il ne peut être retenu que M. X... a manqué à une obligation de loyauté envers la SARL Pléiade, en ne l'informant pas expressément de l'existence de ce qui n'était alors que de simples pourparlers, engagés avant cette date ; que la preuve que ceux-ci étaient alors suffisamment avancés pour être de nature à influer sur son consentement à la cession des parts sociales n'étant pas rapportée ;
1°- ALORS QUE manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui dissimule à l'associé lui cédant ses titres les négociations qu'il a engagées avec un tiers en vue de céder lui-même, directement ou indirectement, l'ensemble des titres de la société ; que la cour d'appel a constaté qu'après avoir acquis de la SARL Pléiade, le 30 décembre 2009, 50% des parts sociales de la société BMC au prix de 100 euros la part, M. X..., après apport à une société Philinvest constituée avec son épouse, avait fait revendre par cette société l'ensemble de ses titres BMC, dès le 3 mars 2010, à la société Carayon Holding, au prix de 1.136 euros la part ; qu'en retenant que M. X... avait pas manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la SARL Pléiade en s'abstenant de l'informer des pourparlers qu'il avait engagés avec la société Carayon Holding, ce au motif inopérant qu'il n'était pas établi que ces pourparlers étaient suffisamment avancés à la date du 30 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°- ALORS QUE le dirigeant social qui se dispose à acquérir auprès d'associés des titres de la société dont il est le dirigeant est tenu de faire spontanément connaître à ceux-ci les informations comptables dont il dispose et qui sont de nature à donner une information utile sur la valeur de la société ; qu'en retenant que M. X... n'avait commis aucune faute à l'égard de la SARL Pléiade en s'abstenant de lui communiquer, avant la cession intervenue le 30 décembre 2009, la situation comptable qu'il avait fait établir au mois de novembre, dont elle constate elle-même qu'il s'agissait du « premier et seul document comptable annuel établi pour la SARL BMC », ce au motif inopérant que la SARL Pléiade avait la possibilité, en sa qualité d'associée, de solliciter la communication des éléments comptables concernant la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°- ALORS au surplus QU'il résultait des conclusions convergentes de M. X... (p. 10) et de la SARL Pléiade (p. 3) que le premier bilan annuel devait être établi au 31 décembre 2009 sur une durée de 21 mois ; qu'en retenant que la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2008 aurait été celle du « premier exercice prolongé du 1er avril 2008 au 31 juillet 2009 », pour en déduire qu'elle était nécessairement disponible pour tout associé et que la SARL Pléiade avait elle-même été fautive de ne pas demander à en prendre connaissance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°- ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait apporté les parts sociales de la société BMC à une société Philinvest pour une valeur près de dix fois supérieure à celle pour laquelle il les avait acquises le 30 décembre précédent, puis que celles-ci avaient été cédées pour un prix plus de dix fois supérieur le 3 mars 2010, et qu'il en avait ainsi réalisé une importante plus-value « dont il ne résulte pas des pièces qu'elle ait été provoquée par un événement postérieur au 30 décembre 2009 » (p. 9 en haut) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette seule circonstance que M. X..., dirigeant de la société, disposait sur la société d'informations qu'il n'avait pas communiquées à la SARL Pléiade, en méconnaissance de son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00649
Donne acte à la société Pléiade du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 décembre 2009, la SARL Pléiade a cédé les deux cent cinquante parts qu'elle détenait dans le capital de la SARL BMC à M. X..., gérant de cette société, au prix nominal de cent euros, outre le remboursement de son compte courant d'associé d'un montant de 38 028,45 euros et la libération de M. A..., son gérant, d'un cautionnement solidaire souscrit pour garantir l'emprunt de la société BMC d'une somme de 690 000 euros ; que, le 26 janvier 2010, M. et Mme X... ont procédé à une augmentation de capital de la société Philinvest, par apport des cinq cents parts sociales de la société BMC, pour un montant de 475 000 euros ; que, le 8 février 2010, la SARL BMC est devenue la SAS BMC ; que, le 3 mars 2010, la société Philinvest a cédé la totalité des actions de la société BMC à la société Carayon Holding, au prix provisoire de 528 000 euros ; qu'ayant fait l'objet d'une proposition de rectification fiscale, entraînant un redressement au titre des plus-values réalisées lors des opérations d'achat et de cession des parts sociales de la SARL BMC, pour la somme de 69 234 euros, la société Pléiade a assigné en responsabilité M. et Mme X..., la société Philinvest, la société Carayon Holding et la société BMC, invoquant un manquement de M. X... à son devoir de loyauté ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Pléiade, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un engagement ferme de la société Carayon quant au rachat ultérieur de la société BMC et de la fixation dans cet engagement contractuel d'un prix de cession des parts sociales plus important que leur valeur nominale, qui aurait été souscrit avant le 30 décembre 2009, il ne peut être retenu que M. X... a manqué à son obligation de loyauté envers la société Pléiade, en ne l'informant pas expressément de l'existence de ce qui n'était alors que de simples pourparlers, engagés avant cette date ; qu'il en déduit que la preuve que ceux-ci étaient alors suffisamment avancés pour être de nature à influer sur son consentement à la cession des parts sociales n'est pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que manque à son devoir de loyauté le dirigeant cessionnaire qui n'informe pas l'associé cédant de négociations en cours avec un tiers en vue de la revente des titres objet de la cession, peu important leur état d'avancement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme X... et les sociétés Philinvest, Carayon holding et BMC, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pléiade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Pléiade
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d débouté la SARL Pléiade de sa demande visant à dire que M. X... a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de la société Pléiade,
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages et intérêts de la SARL Pléiade dirigée contre M. Philippe X..., est fondée sur la réticence dolosive reprochée à ce dernier, lors de la cession de 250 des 500 parts sociales de la SARL BMC, société dont il était le gérant, intervenue entre les parties le 30 décembre 2009 ; qu'elle soutient que M. X... aurait dû l'informer de l'existence d'une situation comptable intermédiaire de la SARL BMC à la date du 31 juillet 2009, d'une part et, d'autre part, de l'existence de discussions qu'il avait entamées en vue de la revente à un tiers de ces parts sociales, dans le cadre de son obligation de loyauté ; que la SARL Pléiade considère que ces informations étaient de nature à influer sur son consentement à l'acte de cession, ainsi vicié ; qu'elle conclut aussi qu'il appartenait à M. X..., sachant que M. A..., gérant de la SARL Pléiade se désintéressait de la gestion de la SARL BMC, d'attirer son attention sur les éléments positifs susceptibles de valoriser cette dernière société ; que pour obtenir les dommages et intérêts sollicités, la SARL Pléiade invoque l'erreur sur la valeur provoquée par le dol sur la valeur réelle des parts sociales de la SARL BMC ; que l'acte sous seing privé du 30 décembre 2009 portait sur la cession de 250 parts sociales de la SARL BMC, au prix de 25.000,00 € (100 € la part) outre le remboursement du compte courant d'associé de la SARL Pléiade d'un montant de 38.028,45 €, soit un prix global de 63.028,45 €, outre la reprise par le concessionnaire du cautionnement personnel donné par M. A..., ancien gérant, au profit de la société BMC, d'un prêt de 690.000 € souscrit par cette société auprès de la Banque Populaire du Sud ; que pour établir l'existence d'un dol imputable au cessionnaire, M. Philippe X... dans cette opération, ou d'une erreur provoquée ayant vicié le consentement de la cédante, il incombe en premier lieu à la SARL Pléiade d'établir qu'à la date du 30 décembre 2009 la valeur des parts sociales de la SARL BMC était plus importante que cette somme de 63.028,45 €, majorée du coût de reprise du cautionnement personnel de M. A... par le cessionnaire ; qu'ensuite, il appartient à la SARL Pléiade d'établir l'existence d'une manoeuvre ou réticence dolosive commise par son co-contractant, acquéreur des parts sociales, M. Philippe X... qui aurait vicié son consentement à cette opération, en l'occurrence quant au prix de cession des parts sociales de la SARL BMC convenu entre les parties ; qu'à cet égard, il ressort de la lettre adressée le 1er juillet 2009 par M. Didier A... à M. Philippe X... que c'est lui-même, en qualité de gérant de la SARL Pléiade, qui a fixé les conditions financières détaillées de la cession des parts sociales de la SARL BMC, ayant conduit à l'acte sous seing privé du 30 décembre 2009 ; qu'il ressort également de son échange de correspondances avec M. Philippe X... que c'est de son plein gré et sans avoir subi de pression particulière que M. A... a accepté, au nom de la SARL Pléiade, de céder les parts sociales de la SARL BMC, au fonctionnement de laquelle il reconnaît dans ses conclusions qu'il ne s'intéressait pas, car, selon lui, il faisait confiance à M. X... ; qu'il résulte aussi des échanges de correspondances produits, notamment les lettres de M. X... en date du 8 juin 2009 que M. Didier A... était aussi co-gérant, avec M. X... de la SARL Matériaux diffusion, entreprise de négoce de matériaux de constructions en relation d'affaires avec la SARL BMC ; que par ailleurs, selon la décision collective de la SCI Minetti, propriétaire des bâtiments et terrains à Claira qui avaient été loués à la SARL BMC en 2009, qu'elle a accepté de céder le 22 janvier 2010 à la société Carayon Foncier au prix de 328.000 €, M. Didier A... était aussi propriétaire de 135 des 1.000 parts sociales de cette société civile immobilière en relation d'affaires avec la SARL BMC ; que M. A... avait donc les compétences d'un gestionnaire de société et la connaissance du secteur d'activité et des conditions économiques alors existantes dans le domaine d'intervention de la SARL BMC, lorsqu'il a convenu des conditions de cession des parts sociales de cette société le 1er juillet puis le 30 décembre 2009 ; que comme le relève M. X..., l'acte sous seing privé du 30 décembre 2009 a été signé après plus de 6 mois de délai par rapport à l'accord conclu entre les parties, ce qui laissait un délai de réflexion important à M. A..., gérant de la SARL Pléiade et il a été conclu alors que cette dernière était assistée par un cabinet d'avocats conseils, rédacteur de l'acte ; qu'il n'est donc pas établi que M. X... aurait tenté de tromper la SARL Pléiade sur la situation réelle de la SARL BMC avant la cession des parts sociales du 30 décembre 2009 ; que la SARL Pléiade soutient qu'elle n'a pas été informée par M. Philippe X... de l'existence d'un solde intermédiaire de gestion comptable arrêté à la date du 31 juillet 2009, établi en novembre 2009 pour la SARL BMC par M. Alain B..., expert comptable, et que si elle l'avait connu elle n'aurait pas consenti à la cession des parts sociales au prix convenu initialement, en juillet 2009 ; que, d'une part, ce document comptable a été élaboré en novembre 2009 à la demande de la SARL BMC, dont M. Didier A... était associé à 50 % jusqu'au 30 décembre 2009, et donc seule sa négligence à s'informer sur la situation comptable de la société peut expliquer qu'il n'en ait pas eu connaissance, en l'absence de tout acte de dissimulation volontaire établi, qui serait imputable à M. Philippe X... ; qu'en effet l'article 25 des statuts sociaux de la SARL BMC stipulait notamment : « tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaire, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie » ; que la situation comptable au 31 juillet 2009 était le premier le seul document comptable annuel établi pour la SARL BMC ; qu'en l'espèce la SARL Pléiade était la seule autre associée avec M. Philippe X..., le gérant, de la SARL BMC, elle en détenait 50 % des parts sociales ce qui en faisait une associée indispensable au fonctionnement de la société pour toutes les décisions importantes de sa gestion ; qu'en outre elle détenait un compte courant d'associée créditeur à hauteur d'une somme de 38.028,45 € qui figurait nécessairement dans la comptabilité sociale et son gérant M. Didier A... était personnellement caution solidaire du remboursement d'un prêt de 690.000 € par la SARL BMC, ce qui aurait dû l'inciter à s'intéresser au fonctionnement de cette société ; que c'est donc par pure négligence que la SARL Pléiade a omis de prendre connaissance, avant la cession des parts sociales du 30 décembre 2009, des comptes annuels de la SARL BMC auxquels elle avait accès librement, ce qui lui aurait permis d'avoir connaissance de la situation comptable au 31 juillet 2009, remise à la société en novembre 2009 par son expert-comptable, M. Alain B..., qui en a attesté ; qu'elle ne saurait donc soutenir que sa méconnaissance de ce document comptable proviendrait d'une réticence dolosive de M. Philippe X... ; que la situation comptable intermédiaire ayant été établie en novembre 2009, ainsi qu'en a attesté M. B..., il était loisible au gérant de la SARL Pléiade, titulaire de 50 % des parts sociales de la SARL BMC, de conditionner sa signature de l'acte sous seing privé du 30 décembre 2009 à la communication d'une première situation comptable de la SARL BMC, faute d'en avoir eu aucune précédemment, ce que M. Didier A... a manifestement négligé de faire, malgré son expérience dans le monde des affaires, qui aurait dû l'y inciter ; qu'en l'absence de toute manoeuvre particulière de M. X... qui aurait été destinée à dissimuler les résultats comptables de la SARL BMC à M. A..., il convient de constater que ce dernier, gérant de la SARL Pléiade, ne rapporte pas la preuve de la réticence dolosive qu'il invoque, au titre d'une situation issue de sa propre négligence à se renseigner sur la valeur des parts sociales d'une société qu'il détenait à hauteur de moitié et dont il était personnellement caution d'un prêt important ; que la SARL Pléiade n'indique pas en quoi les résultats comptables de la SARL BMC, pour son premier exercice prolongé du 1er avril 2008 au 31 juillet 2009, disponibles à compter du mois de novembre 2009, étaient de nature, par rapport aux éléments d'information économique dont elle pouvait disposer antérieurement, à modifier son appréciation quant à la valeur économique des parts sociales à la date du 30 décembre 2009 ; que la SARL Pléiade soutient aussi que M. X... était, avant la cession du 30 décembre 2009 et sans autre précision de date, en négociation avec la société Carayon Holding, pour lui revendre la SARL BMC, à un prix qui s'est avéré le 3 mars 2010 bien plus important que celui de la cession litigieuse ; qu'elle déclare que si elle avait été informée de ces négociations et du montant du prix de revente des parts sociales, elle n'aurait pas accepté de céder les parts sociales à leur valeur nominale ; que s'il apparaît en effet probable que des pourparlers avaient été engagés entre M. Philippe X... et la société Carayon Holding quant à la revente ultérieure de la SARL BMC, à la fin de l'année 2009, à une date inconnue, rien en l'état des pièces produites ne permet de retenir qu'un accord de principe sur la revente ni sur le prix de cession des parts sociales avait été conclu entre eux ou même en l'état d'aboutir avant le 30 décembre 2009, d'une part ; que, d'autre part, s'agissant de simples pourparlers, et non d'une promesse d'achat de la part de la société Carayon, il ne peut être tiré de l'absence d'information quant à ces pourparlers une réticence dolosive imputable à M. X..., dont l'intention aurait été de tromper la SARL Pléiade sur la valeur des parts sociales de la SARL BMC, dont il y a lieu de rappeler qu'elle avait déjà été fixée par M. A... dès le mois de juillet 2009 et qu'il n'avait pas souhaité lui-même modifier depuis lors ; que la SARL Pléiade soutient aussi que le défaut d'information sur l'existence de la situation comptable au 30 juillet 2009 et sur l'existence de négociations en vue de la revente ultérieure des parts de la SARL BMC à la société Carayon, par M. Philippe X..., gérant de la société cessionnaire des parts sociales, caractérisait une faute de sa part, pour manquement à son obligation de loyauté ; mais que dès lors que la situation comptable de la SARL BMC, établie par son expert-comptable en novembre 2009, était disponible pour la SARL Pléiade, pourvu qu'elle sollicite simplement la communication des éléments comptables de cette société avant de céder ses parts sociales, ainsi qu'elle en avait la possibilité en sa qualité d'associée, comme en sa qualité de cédante des parts sociales de cette société, ce qu'elle a négligé de faire, il ne peut être retenu un manquement de M. X... à une obligation de loyauté entre associés ou entre le cessionnaire et la cédante des parts sociales ; que de même, en l'absence de preuve d'un engagement ferme de la société Carayon quant au rachat ultérieur de la SARL BMC et de la fixation dans cet engagement contractuel d'un prix de cession des parts sociales plus important que leur valeur nominale, qui aurait été souscrit avant le 30 décembre 2009, il ne peut être retenu que M. X... a manqué à une obligation de loyauté envers la SARL Pléiade, en ne l'informant pas expressément de l'existence de ce qui n'était alors que de simples pourparlers, engagés avant cette date ; que la preuve que ceux-ci étaient alors suffisamment avancés pour être de nature à influer sur son consentement à la cession des parts sociales n'étant pas rapportée ;
1°- ALORS QUE manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui dissimule à l'associé lui cédant ses titres les négociations qu'il a engagées avec un tiers en vue de céder lui-même, directement ou indirectement, l'ensemble des titres de la société ; que la cour d'appel a constaté qu'après avoir acquis de la SARL Pléiade, le 30 décembre 2009, 50% des parts sociales de la société BMC au prix de 100 euros la part, M. X..., après apport à une société Philinvest constituée avec son épouse, avait fait revendre par cette société l'ensemble de ses titres BMC, dès le 3 mars 2010, à la société Carayon Holding, au prix de 1.136 euros la part ; qu'en retenant que M. X... avait pas manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la SARL Pléiade en s'abstenant de l'informer des pourparlers qu'il avait engagés avec la société Carayon Holding, ce au motif inopérant qu'il n'était pas établi que ces pourparlers étaient suffisamment avancés à la date du 30 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°- ALORS QUE le dirigeant social qui se dispose à acquérir auprès d'associés des titres de la société dont il est le dirigeant est tenu de faire spontanément connaître à ceux-ci les informations comptables dont il dispose et qui sont de nature à donner une information utile sur la valeur de la société ; qu'en retenant que M. X... n'avait commis aucune faute à l'égard de la SARL Pléiade en s'abstenant de lui communiquer, avant la cession intervenue le 30 décembre 2009, la situation comptable qu'il avait fait établir au mois de novembre, dont elle constate elle-même qu'il s'agissait du « premier et seul document comptable annuel établi pour la SARL BMC », ce au motif inopérant que la SARL Pléiade avait la possibilité, en sa qualité d'associée, de solliciter la communication des éléments comptables concernant la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°- ALORS au surplus QU'il résultait des conclusions convergentes de M. X... (p. 10) et de la SARL Pléiade (p. 3) que le premier bilan annuel devait être établi au 31 décembre 2009 sur une durée de 21 mois ; qu'en retenant que la situation comptable arrêtée au 31 juillet 2008 aurait été celle du « premier exercice prolongé du 1er avril 2008 au 31 juillet 2009 », pour en déduire qu'elle était nécessairement disponible pour tout associé et que la SARL Pléiade avait elle-même été fautive de ne pas demander à en prendre connaissance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°- ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait apporté les parts sociales de la société BMC à une société Philinvest pour une valeur près de dix fois supérieure à celle pour laquelle il les avait acquises le 30 décembre précédent, puis que celles-ci avaient été cédées pour un prix plus de dix fois supérieur le 3 mars 2010, et qu'il en avait ainsi réalisé une importante plus-value « dont il ne résulte pas des pièces qu'elle ait été provoquée par un événement postérieur au 30 décembre 2009 » (p. 9 en haut) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette seule circonstance que M. X..., dirigeant de la société, disposait sur la société d'informations qu'il n'avait pas communiquées à la SARL Pléiade, en méconnaissance de son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.