Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-23.345, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-23.345, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 17-23.345
- ECLI:FR:CCASS:2018:C201003
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 juin 2017- Président
- M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 16 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Gani (la société) un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales l'indemnité transactionnelle versée à la suite du licenciement d'un salarié ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 7 décembre 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement et la mise en demeure, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que son montant était inférieur au montant total de l'indemnité égale de licenciement (4 200 euros), de l'indemnité de préavis (12 600 euros) et de l'indemnité minimale de licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel le salarié pouvait prétendre (4 200 euros), lorsqu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si cette indemnité transactionnelle forfaitaire ne comprenait pas à tout le moins le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que la transaction renvoyait exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même la qualification à donner à la somme objet de la transaction, peu important celle retenue par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisation, même si le salarié a renoncé au bénéfice de toute indemnité ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales aux prétextes que cette somme était représentative de seuls dommages-intérêts et que le salarié avait renoncé, dans la transaction à toute demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société a notifié à son salarié sa décision de procéder à son licenciement pour faute grave exclusive de toute indemnité le 24 juin 2009 ; que les parties ont conclu une transaction le 6 juillet 2009 aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme globale et forfaitaire de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse et son versement ne constituant aucunement une reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions ; qu'en additionnant les indemnités de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvait prétendre à une somme minimale de 42 000 euros ; que la société établit ainsi que l'indemnité conventionnelle susceptible d'être due excède l'indemnité transactionnelle versée ; qu'au regard de cet élément et des énonciations de la transaction, laquelle renvoie exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas dédier une partie de l'indemnité transactionnelle à l'indemnité compensatrice de préavis et la soumettre à cotisations sociales ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la société rapportait la preuve que l'indemnité litigieuse compensait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a exactement déduit que la somme en cause n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à verser à la société Gani la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité transactionnelle de 16.000 euros versée par la société Gani à son salarié n'était pas soumise à cotisations sociales et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement et la mise en demeure du 7 décembre 2012 adressée par l'Urssaf PACA à la société Gani.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 23 octobre 2012, l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société a versé une indemnité transactionnelle d'un montant de 16.000 euros net à un de ses salarié à la suite de son licenciement pour faute grave en date du 27 juin 2009, sachant que cette somme a bien été soumise à CSG et CRDS ; que l'inspecteur a considéré que le fait que ces sommes soient versées dans le cadre d'une transaction est sans impact sur les règles d'exonération et d'intégration, de sorte que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée; qu'en présence d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale, la nature des sommes comprises dans la transaction doit être recherchée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales afin d'opérer une distinction dans la somme globale allouée au salarié entre la partie indemnitaire et la partie correspondant à des rémunérations soumises à cotisations ; que l'inspecteur a dès lors reconstitué sur l'indemnité globale transactionnelle versée, la part qu'il convenait d'imputer à l'indemnité de préavis de trois mois due au salarié, soit 12.600 euros qu'il a réintégrée dans l'assiette des cotisations pour l'année 2009, en considérant que le solde s'élevant à 1.995 euros, correspondait au versement d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et devait être exonéré de cotisations et en convenant de rembourser la SAS GANI CSG et la CRDS sur l'indemnité de licenciement reconstituée ; que la SAS GANI a contesté le contenu de ce redressement; que le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis puisque le salarié quitte immédiatement l'entreprise et prive également le salarié de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement; qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié touche l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et il effectue son préavis; qu'il ne perçoit une indemnité compensatrice de préavis que si l'employeur le dispense d'exécuter son préavis; que si la faute grave disparaît, l'indemnité transactionnelle comporte nécessairement l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, mais ne comprend pas obligatoirement l'indemnité compensatrice de préavis; que la SAS GANI a notifié à son salarié sa décision de procéder à son licenciement pour faute grave exclusive de toute indemnité le 24 juin 2009 ; que les parties ont conclu une transaction le 6 juillet 2009 aux termes de laquelle « la SAS GANI s'engage à verser à son salarié en réparation de l'ensemble de ses préjudices la somme globale et forfaitaire de 16.000 euros une fois les cotisations de CSG et CRDS prélevées. que cette somme lui est consentie à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse ... que cette indemnité dont le versement ne constitue aucunement une quelconque reconnaissance du bien- fondé des prétentions de Monsieur Z... a notamment pour objet de compenser l'ensemble des préjudices professionnels et moraux que ce dernier prétend subir du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de ses relations contractuelles» ; que la SAS GANI démontre que compte tenu de son ancienneté, l'indemnité légale minimum de licenciement à laquelle le salarié pouvait prétendre s'élevait à 4.200 euros; qu'elle argue d'autre part sans être autrement contredite, que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle le salarié aurait eu droit en l'absence de faute grave est égale à 12.600 euros, soit un cumul s'élevant à 16.800 4 euros; qu'en additionnant les indemnités de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvait prétendre à une somme minimale de 42.000 euros; que la SAS GANI établit ainsi que l'indemnité conventionnelle susceptible d'être due, excédait donc l'indemnité transactionnelle versée ; qu'au regard de cet élément et des énonciations de la transaction laquelle renvoie exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas dédier une partie de l'indemnité transactionnelle à l'indemnité compensatrice de préavis et soumettre cette partie à cotisations sociales; que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la somme de 16.000 euros était représentative de seuls dommages-intérêts et ne devait pas être soumise à cotisations sociales ; que le jugement sera confirmé, tant en ce qu'il a dit que l'indemnité transactionnelle de 16.000 euros n'est pas soumise à cotisations sociales, qu'en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure du 7 décembre 2012
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA GANI expose qu'elle a engagé par lettre AR du 24 juin 2009 une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Monsieur Z..., employé en qualité de directeur de supermarché ; qu'elle acceptait de transiger avec lui et un protocole d'accord était signé le 6 juillet 2009, dans lequel il était stipulé que la société s'engageait à verser au salarié une somme globale forfaitaire de 16.000 euros, une fois les cotisations CSG et CRDS prélevées, cette somme lui étant versée à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse, de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la société et/ou de ses dirigeants, la convention se référant aux articles 2044 et 2052 du code civil ; que par lettre d'observations en date du 23 octobre 2012, l'Urssaf des Alpes-Maritimes constatait que l'indemnité avait bien été soumise à la CSG et à la CRDS, mais qu'il avait lieu d'évaluer le montant de l'indemnité de préavis et de la réintégrer dans l'assiette des cotisations ; que l'Urssaf retenait : - d'une part l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d'un montant de 1995 euros, non soumis à cotisations ni CSG et CRDS, d'où un remboursement au titre des CSG et CRDS versées, - d'autre part un montant équivalent au préavis de 3 mois auquel le salarié aurait pu prétendre à hauteur de 12.600 euros, à réintégrer dans l'assiette des cotisations et des CSG et CRDS de l'année 2009 ; qu'il en résultait l'envoi le 7 décembre 2012 d'une mise en demeure à hauteur de 8.135 euros ; que par décision en date du 27 septembre 2013 notifiée le 28 novembre 2013, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Alpes Maritimes a recherché si l'indemnité transactionnelle versée pouvait contenir des éléments de salaire sujets à cotisations ; que la Commission a considéré que Monsieur Z... n'avait pas expressément renoncé à son indemnité compensatrice de congés payés; qu'elle a déterminé l'indemnité légale minimum de licenciement, en fonction des salaires et de l'ancienneté de l'intéressé, recrédité à cette occasion la somme de 176 euros à la SA GANI, puis déterminé une indemnité compensatrice de préavis, de trois mois suivant la convention collective, et en relevant que l'indemnité avait déjà été soumise à la CSG et à la CRDS a recrédité la Société d'une somme de 978 euros ; que la Commission a ainsi confirmé en son principe le redressement correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, et ramené de redressement à 5383 euros de cotisations et 1079 euros de majorations de retard ; que la SA GANI démontre par ses calculs que la somme de 16 000 euros ne peut pas mathématiquement correspondre au cumul des indemnités minimales auxquelles Monsieur Z... pouvait prétendre, leur addition dépassant très nettement la somme forfaitaire allouée ; que par ailleurs la renonciation par Monsieur Z... dans le protocole à toute demande indemnitaire ne permet pas de considérer qu'il n'aurait pas été renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis ; que la somme de 16000 euros n'est donc pas soumise à cotisations sociale.
1° - ALORS QU' en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16.000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que son montant était inférieur au montant total de l'indemnité de légale de licenciement (4.200 euros), de l'indemnité de préavis (12.600 euros) et de l'indemnité minimale de licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel le salarié pouvait prétendre (4.200 euros), lorsqu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si cette indemnité transactionnelle forfaitaire ne comprenait pas à tout le moins le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QU'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16.000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que la transaction renvoyait exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même la qualification à donner à la somme objet de la transaction, peu important celle retenue par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisation, même si le salarié a renoncé au bénéfice de toute indemnité; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16.000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales aux prétextes que cette somme était représentative de seuls dommages-intérêts et que le salarié avait renoncé, dans la transaction à toute demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2018:C201003
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 16 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Gani (la société) un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales l'indemnité transactionnelle versée à la suite du licenciement d'un salarié ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 7 décembre 2012, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement et la mise en demeure, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que son montant était inférieur au montant total de l'indemnité égale de licenciement (4 200 euros), de l'indemnité de préavis (12 600 euros) et de l'indemnité minimale de licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel le salarié pouvait prétendre (4 200 euros), lorsqu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si cette indemnité transactionnelle forfaitaire ne comprenait pas à tout le moins le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que la transaction renvoyait exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même la qualification à donner à la somme objet de la transaction, peu important celle retenue par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisation, même si le salarié a renoncé au bénéfice de toute indemnité ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16 000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales aux prétextes que cette somme était représentative de seuls dommages-intérêts et que le salarié avait renoncé, dans la transaction à toute demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société a notifié à son salarié sa décision de procéder à son licenciement pour faute grave exclusive de toute indemnité le 24 juin 2009 ; que les parties ont conclu une transaction le 6 juillet 2009 aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à son salarié, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme globale et forfaitaire de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse et son versement ne constituant aucunement une reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions ; qu'en additionnant les indemnités de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvait prétendre à une somme minimale de 42 000 euros ; que la société établit ainsi que l'indemnité conventionnelle susceptible d'être due excède l'indemnité transactionnelle versée ; qu'au regard de cet élément et des énonciations de la transaction, laquelle renvoie exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas dédier une partie de l'indemnité transactionnelle à l'indemnité compensatrice de préavis et la soumettre à cotisations sociales ;
Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la société rapportait la preuve que l'indemnité litigieuse compensait un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a exactement déduit que la somme en cause n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à verser à la société Gani la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité transactionnelle de 16.000 euros versée par la société Gani à son salarié n'était pas soumise à cotisations sociales et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement et la mise en demeure du 7 décembre 2012 adressée par l'Urssaf PACA à la société Gani.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 23 octobre 2012, l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la société a versé une indemnité transactionnelle d'un montant de 16.000 euros net à un de ses salarié à la suite de son licenciement pour faute grave en date du 27 juin 2009, sachant que cette somme a bien été soumise à CSG et CRDS ; que l'inspecteur a considéré que le fait que ces sommes soient versées dans le cadre d'une transaction est sans impact sur les règles d'exonération et d'intégration, de sorte que l'indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée; qu'en présence d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et globale, la nature des sommes comprises dans la transaction doit être recherchée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales afin d'opérer une distinction dans la somme globale allouée au salarié entre la partie indemnitaire et la partie correspondant à des rémunérations soumises à cotisations ; que l'inspecteur a dès lors reconstitué sur l'indemnité globale transactionnelle versée, la part qu'il convenait d'imputer à l'indemnité de préavis de trois mois due au salarié, soit 12.600 euros qu'il a réintégrée dans l'assiette des cotisations pour l'année 2009, en considérant que le solde s'élevant à 1.995 euros, correspondait au versement d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et devait être exonéré de cotisations et en convenant de rembourser la SAS GANI CSG et la CRDS sur l'indemnité de licenciement reconstituée ; que la SAS GANI a contesté le contenu de ce redressement; que le licenciement pour faute grave prive le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis puisque le salarié quitte immédiatement l'entreprise et prive également le salarié de l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement; qu'en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié touche l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement et il effectue son préavis; qu'il ne perçoit une indemnité compensatrice de préavis que si l'employeur le dispense d'exécuter son préavis; que si la faute grave disparaît, l'indemnité transactionnelle comporte nécessairement l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, mais ne comprend pas obligatoirement l'indemnité compensatrice de préavis; que la SAS GANI a notifié à son salarié sa décision de procéder à son licenciement pour faute grave exclusive de toute indemnité le 24 juin 2009 ; que les parties ont conclu une transaction le 6 juillet 2009 aux termes de laquelle « la SAS GANI s'engage à verser à son salarié en réparation de l'ensemble de ses préjudices la somme globale et forfaitaire de 16.000 euros une fois les cotisations de CSG et CRDS prélevées. que cette somme lui est consentie à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse ... que cette indemnité dont le versement ne constitue aucunement une quelconque reconnaissance du bien- fondé des prétentions de Monsieur Z... a notamment pour objet de compenser l'ensemble des préjudices professionnels et moraux que ce dernier prétend subir du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de ses relations contractuelles» ; que la SAS GANI démontre que compte tenu de son ancienneté, l'indemnité légale minimum de licenciement à laquelle le salarié pouvait prétendre s'élevait à 4.200 euros; qu'elle argue d'autre part sans être autrement contredite, que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle le salarié aurait eu droit en l'absence de faute grave est égale à 12.600 euros, soit un cumul s'élevant à 16.800 4 euros; qu'en additionnant les indemnités de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvait prétendre à une somme minimale de 42.000 euros; que la SAS GANI établit ainsi que l'indemnité conventionnelle susceptible d'être due, excédait donc l'indemnité transactionnelle versée ; qu'au regard de cet élément et des énonciations de la transaction laquelle renvoie exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, l'inspecteur du recouvrement ne pouvait pas dédier une partie de l'indemnité transactionnelle à l'indemnité compensatrice de préavis et soumettre cette partie à cotisations sociales; que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la somme de 16.000 euros était représentative de seuls dommages-intérêts et ne devait pas être soumise à cotisations sociales ; que le jugement sera confirmé, tant en ce qu'il a dit que l'indemnité transactionnelle de 16.000 euros n'est pas soumise à cotisations sociales, qu'en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure du 7 décembre 2012
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA GANI expose qu'elle a engagé par lettre AR du 24 juin 2009 une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Monsieur Z..., employé en qualité de directeur de supermarché ; qu'elle acceptait de transiger avec lui et un protocole d'accord était signé le 6 juillet 2009, dans lequel il était stipulé que la société s'engageait à verser au salarié une somme globale forfaitaire de 16.000 euros, une fois les cotisations CSG et CRDS prélevées, cette somme lui étant versée à titre de dommages-intérêts en contrepartie de sa renonciation à toute action contentieuse, de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la société et/ou de ses dirigeants, la convention se référant aux articles 2044 et 2052 du code civil ; que par lettre d'observations en date du 23 octobre 2012, l'Urssaf des Alpes-Maritimes constatait que l'indemnité avait bien été soumise à la CSG et à la CRDS, mais qu'il avait lieu d'évaluer le montant de l'indemnité de préavis et de la réintégrer dans l'assiette des cotisations ; que l'Urssaf retenait : - d'une part l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement d'un montant de 1995 euros, non soumis à cotisations ni CSG et CRDS, d'où un remboursement au titre des CSG et CRDS versées, - d'autre part un montant équivalent au préavis de 3 mois auquel le salarié aurait pu prétendre à hauteur de 12.600 euros, à réintégrer dans l'assiette des cotisations et des CSG et CRDS de l'année 2009 ; qu'il en résultait l'envoi le 7 décembre 2012 d'une mise en demeure à hauteur de 8.135 euros ; que par décision en date du 27 septembre 2013 notifiée le 28 novembre 2013, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Alpes Maritimes a recherché si l'indemnité transactionnelle versée pouvait contenir des éléments de salaire sujets à cotisations ; que la Commission a considéré que Monsieur Z... n'avait pas expressément renoncé à son indemnité compensatrice de congés payés; qu'elle a déterminé l'indemnité légale minimum de licenciement, en fonction des salaires et de l'ancienneté de l'intéressé, recrédité à cette occasion la somme de 176 euros à la SA GANI, puis déterminé une indemnité compensatrice de préavis, de trois mois suivant la convention collective, et en relevant que l'indemnité avait déjà été soumise à la CSG et à la CRDS a recrédité la Société d'une somme de 978 euros ; que la Commission a ainsi confirmé en son principe le redressement correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, et ramené de redressement à 5383 euros de cotisations et 1079 euros de majorations de retard ; que la SA GANI démontre par ses calculs que la somme de 16 000 euros ne peut pas mathématiquement correspondre au cumul des indemnités minimales auxquelles Monsieur Z... pouvait prétendre, leur addition dépassant très nettement la somme forfaitaire allouée ; que par ailleurs la renonciation par Monsieur Z... dans le protocole à toute demande indemnitaire ne permet pas de considérer qu'il n'aurait pas été renoncé à l'indemnité compensatrice de préavis ; que la somme de 16000 euros n'est donc pas soumise à cotisations sociale.
1° - ALORS QU' en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16.000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que son montant était inférieur au montant total de l'indemnité de légale de licenciement (4.200 euros), de l'indemnité de préavis (12.600 euros) et de l'indemnité minimale de licenciement sans cause réelle et sérieuse auquel le salarié pouvait prétendre (4.200 euros), lorsqu'elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si cette indemnité transactionnelle forfaitaire ne comprenait pas à tout le moins le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS QU'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16.000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales au prétexte inopérant que la transaction renvoyait exclusivement à un préjudice consécutif au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher elle-même la qualification à donner à la somme objet de la transaction, peu important celle retenue par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE le versement d'une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié dont le licenciement a été prononcé pour faute grave implique que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne peut se prévaloir des effets, de telle sorte que l'indemnité comprend nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisation, même si le salarié a renoncé au bénéfice de toute indemnité; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle forfaitaire de 16.000 euros versée au salarié licencié pour faute grave n'était pas soumise à cotisations sociales aux prétextes que cette somme était représentative de seuls dommages-intérêts et que le salarié avait renoncé, dans la transaction à toute demande indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.