Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 juillet 2018, 17-16.056, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2016), que Mme Y..., commerçante, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2014 ; qu'assignée ultérieurement par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe pour non-paiement d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire le 28 avril 2015, la cessation des paiements étant fixée au 31 mars précédent ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ouverture de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements ; que, lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité ; que dès lors, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure ; qu'en ouvrant néanmoins une procédure de liquidation à l'encontre de Mme Y..., qui avait été radiée du registre du commerce le 14 avril 2014, après avoir fixé la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-3 et L. 640-5 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, selon les articles L. 631-3, alinéa 1, ou L. 640-3, alinéa 1, du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, dès lors qu'existe, lors de l'examen de la demande d'ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible ; que le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Mme Pauline Y... après avoir reporté la date de cessation des paiements au 15 mars 2015 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'effet combiné des articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-3 et L. 640-5 du code de commerce, peut être ouverte une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne ayant exercé une activité commerciale puis l'ayant cessé, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, délivrée dans le délai d'un an à compter de la radiation de la personne du registre du commerce et des sociétés, dès lors que cette personne est en cessation des paiements, que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle et que son redressement est manifestement impossible ; QUE Mme Y..., qui ne conteste pas que le comptable public l'a assignée dans l'année de sa radiation du registre du commerce, soutient que doit être caractérisé un état de cessation des paiements antérieur à la date de cette radiation et que faute pour le tribunal de s'être placé à cette date pour apprécier son état de cessation des paiements, sa décision ne peut qu'être infirmée ; Mais QUE l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un commerçant radié du registre du commerce n'est plus soumise, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, à la condition que soit établi un état de cessation des paiements antérieur à la radiation ; QU'il suffit que soit établie l'existence d'un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l'ancien commerçant est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible ; Et QU'en l'espèce, Mme Y... ne conteste pas être redevable de la somme de 14 428,19 euros correspondant à un arriéré de TVA au titre des deuxième et troisième trimestres 2013, soit antérieurs à la date de sa radiation du registre du commerce intervenue le 14 avril 2014, qu'elle n'a pas été à même d'acquitter selon le plan d'apurement qui lui avait été proposé par l'administration fiscale et qu'elle avait pourtant accepté le 3 décembre 2013 (pièce n° 8 du comptable public) ; QU'elle ne soutient pas davantage être dans la possibilité de payer aujourd'hui les sommes qui lui sont réclamées, étant rappelé que par lettre du 7 avril 2015 (pièce n° 11 du comptable public), elle sollicitait des délais de paiement et que le passif exigible s'est encore accru pour atteindre, selon l'état des créances non critiqué du mandataire liquidateur, la somme de plus de 200 000 euros (pièce n° 1 du mandataire liquidateur), ce qui rend un redressement manifestement impossible ; QUE le comptable public justifie encore de l'échec d'un avis à tiers détenteur adressé courant juillet 2014 à la Banque populaire de l'ouest dans les livres de laquelle était ouvert le compte professionnel de Mme Y... (pièce n° 10 du comptable public) ; Et attendu QUE Mme Y... ne conteste pas non plus que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L. 641-2 du code de commerce sont remplies en l'espèce ; QUE le jugement qui a ouvert cette procédure en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2015 sera confirmé ;

ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements ; que, lorsque cette procédure est ouverte après la cessation de l'activité professionnelle, le passif doit en outre provenir de cette activité ; que dès lors, la liquidation ne peut être ouverte après la cessation de l'activité qu'à la condition que la cessation des paiements soit antérieure ; qu'en ouvrant néanmoins une procédure de liquidation à l'encontre de Mme Y..., qui avait été radiée du registre du commerce le 14 avril 2014, après avoir fixé la date de cessation de ses paiements au 31 mars 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1, L. 640-2, L. 640-3 et L. 640-5 du code de commerce. ECLI:FR:CCASS:2018:CO00601
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