Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 16-21.776, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juillet 2010, la moto pilotée par Mme Y... sur un circuit fermé, lors d'une séance d'entraînement, a été heurtée par celle conduite par M. X... ; qu'ayant été blessée, Mme Y... a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., lequel a appelé en garantie son assureur, la société Generali IARD (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc (la caisse) ; que l'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de l'article 7 des conditions générales de la police, selon lequel sont exclus de la garantie de responsabilité civile "les dommages survenus lors de la participation comme concurrent - organisateur ou préposé de l'un d'eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s'y rapportent" ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve d'un dommage ; qu'en condamnant in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge sans constater que Mme Y... aurait prouvé que ses besoins d'assistance dans les gestes de la vie quotidienne se seraient poursuivis après le 8 octobre 2010, ce qui ne résultait pas du rapport d'expertise auquel elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en condamnant in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 3 299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge aux motifs adoptés qu'"au regard des éléments fournis" une somme de 3 299,31 euros devait être allouée à Mme Y..., sans préciser quels étaient ces éléments de preuve qui lui permettaient de parvenir à une telle somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... avait eu recours à une aide ménagère dont le coût horaire restant à sa charge, de même que le nombre total d'heures pour une durée que l'expert avait mise en exergue, ont été parfaitement justifiés, et estimé que la reprise de son activité professionnelle était sans incidence sur la nécessité d'une aide ponctuelle à domicile, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en retenant, pour condamner in solidum M. X... et la société Generali à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, que l'expert judiciaire a relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l'intéressée antérieurement à l'accident mais que, pour autant, il est constant que Mme Y... n'a pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique, ce dont il ne résultait pas qu'elle était dans l'impossibilité de continuer à pratiquer cette activité sportive spécifique, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que même si l'expert judiciaire avait relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles Mme Y... se livrait avant l'accident, cette dernière n'avait cependant pas repris celle de la moto compte tenu de son état psychologique à la suite de l'accident, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs, a décidé à bon droit de l'indemniser de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 211-1 et R. 211-11, 4°, du code des assurances ;

Attendu que les contrats d'assurance prévus par le premier de ces textes doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule et que les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent comporter sont limitativement prévues par le législateur ; que selon le second, sont valables les clauses de ces contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré "du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics" ;

Attendu que pour dire que les garanties du contrat souscrit par M. X... auprès de l'assureur ne sont pas mobilisables à son profit et, en conséquence, condamner M. X... à relever indemne l'assureur de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... et de la caisse, l'arrêt énonce que la clause stipulée à l'article 7 des conditions générales est valable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les termes de l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ladite clause ne limite pas l'exclusion aux dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics, de sorte que son champ d'application est plus étendu que celui prévu par l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les garanties du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Generali IARD ne sont pas mobilisables à son profit et condamne, en conséquence, M. X... à relever indemne la société Generali IARD de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les garanties du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Générali ne sont pas mobilisables à son profit et d'AVOIR condamné en conséquence M. X... à relever indemne la société Générali de l'ensemble des sommes mises à sa charge au profit de Mme Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint Brieuc ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que la clause d'exclusion figurant à l'article 7 des conditions générales du contrat ne vise pas la séance d'entraînement au cours de laquelle a eu lieu l'accident, qui ne saurait être qualifiée de compétition sportive, ni d'un essai en vue d'une compétition sportive, dès lors qu'aucun classement ou chronométrage n'a eu lieu ; que la Société GÉNÉRALI réplique qu'aux termes de la clause d'exclusion litigieuse, dont la validité n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, tout type de manifestation à caractère sportif au cours de laquelle le véhicule ne se trouve pas dans des conditions normales de circulation est exclu de la garantie, et que cette séance d'entraînement à faire de la vitesse sur circuit fermé constitue un essai libre au sens de cette clause, nonobstant l'absence de chronométrage et de classement ; que le contrat d'assurance automobile souscrit par M. X... auprès de la Société Générali stipule, à l'article 7 des conditions générales que sont exclus de la garantie, notamment les dommages survenus lors de la participation comme concurrent organisateur ou préposé de l'un deux- à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou aux essais qui s'y rapportent ; que cette clause est parfaitement valable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les termes de l'article R.211-11-4° du code des assurances ; qu'il résulte des documents produits que l'accident s'est produit lors d'une séance d'entraînement qui était organisée par la Société O3Z Events sur un circuit fermé ; que même si une telle séance est exclusive de toute compétition et de chronométrage, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une séance d'essai au sens du contrat et du texte susvisé, dans la mesure où elle se déroule sur un circuit et autorise les participants, que l'on peut qualifier de concurrents au sens où ils pilotent simultanément, à s'affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse, comme le reconnaît M. X... lui-même puisqu'il précisait dans des écritures-précédentes : aucune règle habituelle de circulation et de sécurité ne s'appliquait dans la mesure où il s'agissait d'un circuit de course, où la vitesse n'était pas limitée et qu'il n'existait aucune règle particulière de dépassement et autres ; qu'ainsi, même s'il ne cherchait pas à gagner une course, M. X... se trouvait dans les conditions d'une compétition sportive, où la vitesse et l'envie de dépasser les autres participants sont des éléments importants, voire déterminants ; que la spécificité de ces séances d'entraînement est telle que la Société 03Z a pris soin dans son bulletin d'engagement de faire déclarer aux engagés qu'ils s'inscrivaient en pleine connaissance des risques encourus et de se dégager de toute responsabilité en cas d'accident corporel ou matériel ; qu'il convient dès lors de considérer que la séance d'entraînement à laquelle M. X... a participé était exclue de son contrat d'assurance ; que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu que l'exclusion de garantie était opposable à M. X... ; qu'il sera en revanche confirmé en ce qu'il a considéré que l'exclusion de garantie était inopposable à Mme Y..., tiers victime, par application de l'article R. 211-13 du code des assurances, aux termes duquel: ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit:
. 4° : les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place » ;

ALORS QU'aux termes de l'article R. 211-11 4° du code des assurances, sont valables les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré « du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics », et non du fait des dommages survenus au cours d'essais libres ; que l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la compagnie Générali exclut notamment de la garantie « les dommages survenus lors de la participation comme concurrent – organisateur ou préposé de l'un d'eux – à des [
] essais libres sur circuits [
] » ; qu'en jugeant cette clause valable dès lors qu'« elle ne fait que reprendre les termes de l'article R. 211-11 4° du code des assurances », la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article R. 211-11 4° du code des assurances ;

ALORS QU'aux termes de l'article R. 211-11 4° du code des assurances, sont valables les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré « du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; que l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la compagnie Générali exclut de la garantie « les dommages survenus lors de la participation comme concurrent – organisateur ou préposé de l'un d'eux – à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou essais qui s'y rapportent » sans exiger que ces épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions ou essais qui s'y rapportent, soient soumis, par la réglementation en vigueur, à l'autorisation préalable des pouvoirs publics ; qu'en jugeant cependant cette clause valable dès lors qu'« elle ne fait que reprendre les termes de l'article R. 211-11 4° du code des assurances », la cour d'appel a violé derechef, par fausse interprétation, l'article R. 211-11 4° du code des assurances ;

ALORS QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que la clause d'exclusion contenue dans le contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la société Générali était valable quand elle retenait, pour la juger applicable à la séance d'essai à laquelle M. X... a participé, que celle-ci « constitue une séance d'essai au sens du contrat [
], dans la mesure où elle se déroule sur un circuit et autorise les participants, que l'on peut qualifier de concurrents au sens où ils pilotent simultanément, à s'affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse » et que « même s'il ne cherchait pas à gagner une courses, M. X... se trouvait dans les conditions d'une compétition sportive, où la vitesse et l'envie de dépasser les autres sont des éléments importants, voire déterminants », la cour d'appel, qui a interprété la clause d'exclusion de garantie, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

ALORS, en tout état de cause, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en retenant, pour juger applicable à la séance d'essai à laquelle M. X... a participé la clause d'exclusion contenue dans le contrat d'assurance qu'il a souscrit auprès de la société Générali, que cette séance d'essai « constitue une séance d'essai au sens du contrat [
], dans la mesure où elle se déroule sur un circuit et autorise les participants, que l'on peut qualifier de concurrents au sens où ils pilotent simultanément, à s'affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse », quand une interprétation des notions de « séance d'essai » et de « concurrent » plus favorable à l'assuré lui était proposée, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné in solidum M. X... et la société Générali à payer à Mme Y... la somme de 3.299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L'évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale ; que si l'aide consiste en une assistance dans les gestes de la vie quotidienne, l'indemnité s'évalue par référence au SMIC, augmenté des congés payés et des charges patronales ; que la Société Générali forme appel sur ce poste de préjudice en faisant valoir que l'indemnisation ne saurait s'étendre au-delà du 8 octobre 2010, date à laquelle Mme Y... a repris son activité professionnelle ; que cependant, c'est à juste titre que le tribunal a accordé à la concluante la somme de 3.299,31 € en indemnisation de son préjudice subi de ce chef au vu des conclusions du rapport d'expertise, la reprise de l'activité professionnelle étant sans incidence sur la nécessité d'une aide ponctuelle à domicile ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ;

Et,

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'«il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe, Mme Mélanie Y... , avant la date de consolidation de ses blessures , en rappelant sur ce point que le droit positif prévoit que la féminisation doit se faire au regard de la justification des besoins et non de la dépense afin d'indemniser notamment la solidarité familiale ; que la loi prévoit également que si l'aide consiste en une assistance dans les gestes de la vie quotidienne, l'indemnité doit s'évaluer par référence au SMIC augmenté des congés payés (actuellement 10 %) ainsi que des charges patronales tout en prenant en compte la réduction admise par la loi "Fillon" ; qu'en l'espèce, Mme Mélanie Y... a eu recours à une aide-ménagère dont le coût horaire restant à charge a été parfaitement justifié ainsi que le nombre total d'heures pour une durée que l'expert avait mise en exergue ; qu'en conséquence, et au regard des éléments fournis une somme de 3299,31 euros sera allouée à la demanderesse en indemnisation de son préjudice au titre des frais divers engagés » ;

ALORS QUE la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve d'un dommage ; qu'en condamnant in solidum M. X... et la société Générali à payer à Mme Y... la somme de 3.299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge sans constater que Mme Y... aurait prouvé que ses besoins d'assistance dans les gestes de la vie quotidienne se seraient poursuivis après le 8 octobre 2010, ce qui ne résultait pas du rapport d'expertise auquel elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en condamnant in solidum M. X... et la société Générali à payer à Mme Y... la somme de 3.299,31 euros au titre des frais divers restés à sa charge aux motifs adoptés qu'« au regard des éléments fournis » une somme de 3299,31 euros devait être allouée à Mme Y..., sans préciser quels étaient ces éléments de preuve qui lui permettaient de parvenir à une telle somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné in solidum M. X... et la société Générali à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément ;

AUX MOTIFS QU'«il convient de rappeler que les troubles dans les conditions d'existence sont déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel et que l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l'intéressée antérieurement à l'accident. Pour autant, il est constant que Mme Y... n'a pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique ; que la cour considère que l'indemnisation de 350 euros fixée par le premier juge à ce titre est insuffisante. La Société Générali sera donc déboutée de sa demande de rejet de toute indemnisation et il sera alloué pour ce poste 1.500€ ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point en ce sens » ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en retenant, pour condamner in solidum M. X... et la société Générali à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément, que l'expert judiciaire a relevé qu'il n'existait pas d'inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs auxquelles se livrait l'intéressée antérieurement à l'accident mais que, pour autant, il est constant que Mme Y... n'a pas repris la pratique de la moto comme avant les faits, compte tenu de son état psychologique, ce dont il ne résultait pas qu'elle était dans l'impossibilité de continuer à pratiquer cette activité sportive spécifique, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.



QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné in solidum M. X... et la société Générali à payer à Mme Y... la somme de 9.759,07 euros au titre du préjudice matériel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le préjudice né des atteintes aux biens subis par Mme Y... est constitué de la perte d'un casque moto et d'une combinaison et de dommages subis par la moto ; qu'en cause d'appel, la Société Générali conteste le chiffrage des travaux nécessaires à la remise en état de la moto, faisant valoir que Mme Y... se contente de produire un devis de réparation alors que seule une expertise aurait permis d'évaluer avec certitude le montant des travaux à effectuer, Elle avance également le fait que Mme Y... a dû percevoir indemnisation de sa compagnie d'assurance ; que cependant, la cour, comme le tribunal, estime que le devis pour la remise en état de la moto se suffit à lui-même, comme étant précis, détaillé et en cohérence avec les circonstances de l'accident et notamment la violence du choc. Par ailleurs, Mme Y... justifie en cause d'appel avoir refusé la proposition de son assureur visant à la destruction de la moto. Dans ces conditions, la somme allouée par le premier juge dans son jugement du 9 mars 2015 sera confirmée » ;

Et,

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE «Mme Mélanie Y... avait effectivement sollicité en page 6 de ses précédentes écritures une somme de 9759,07 euros au titre de son préjudice matériel, somme correspondant au montant des réparations de sa motocyclette à hauteur de 9340,07 euros et de 419 au titre des frais de destruction du casque et de la combinaison de motard qui avait été particulièrement endommagé de l'accident ; que l'examen attentif de la décision rendue révèle que le tribunal a statué sur la responsabilité de M. Joël X... dans le cadre de cet accident, et a déclaré celle-ci pleine et entière ; que la juridiction a également condamné M. X..., in solidum avec son assureur Générali, à rembourser l'entier préjudice subi par la victime, et que le poste "préjudices matériel" à hauteur de la somme réclamée de 9757,09 euros a totalement été omis ; qu'il convient donc de compléter la décision rendue le 10 novembre 2014 en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel ; que la demanderesse avait produit en pièces numéros 25 et 31 des justificatifs de ces demandes concernant ce chef de préjudice ; que leur examen attentif auquel s'est livré à nouveau le tribunal en cours de délibéré permet tout à fait de lui allouer cette somme et la décision sera complétée en ce sens » ;

ALORS QUE les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ; qu'en condamnant in solidum, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, M. X... et la société Générali à payer à Mme Y... la somme de 9.757,09 euros au titre de son préjudice matériel quand elle constatait que celui-ci avait été causé par un pratiquant à un autre pratiquant par le fait de la moto qu'il avait sous sa garde à l'occasion d'une séance d'essai sur un circuit fermé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et, par refus d'application, l'article L. 321-3-1 du code du sport ;

ALORS, en tout état de cause, QU'en condamnant in solidum M. X... et la société Générali à payer à Mme Y... la somme de 9.757,09 euros au titre de son préjudice matériel, sans rechercher si, au cours de l'accident survenu le 13 juillet 2010, le casque et la combinaison de motard de Mme Y... avaient été détruits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit et jugé que l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme Y... produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 6 septembre 2011, par application de l'article 1153-1 du code civil et d'AVOIR dit et jugé que lesdits intérêts font l'objet d'une capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du même code ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il y a lieu de confirmer le jugement du 10 novembre 2014 en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 6 septembre 2011, date de l'assignation en justice aux termes de laquelle Mme Y... sollicitait notamment la reconnaissance de la responsabilité de M. X... et l'indemnisation de son préjudice » ;

Et,

AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la demanderesse sollicite également qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil les condamnations à intervenir porte intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 6 septembre 2011 ; qu'au regard des éléments du dossier, et contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie d'assurances, l'assignation ne portait pas uniquement sur une demande d'expertise avant dire droit mais également sur la reconnaissance de la responsabilité de M. X... manifestant ainsi clairement sa volonté d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice et qu'ainsi, dans un souci de juste indemnisation, les sommes arrêtées porteront intérêts à compter du 6 septembre 2011, avec application des règles de la capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil » ;

ALORS QUE la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en fixant le point de départ des intérêts courant sur les indemnités allouées à Mme Y... au 6 septembre 2011, date de l'assignation en justice, sans assortir ce chef d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite ; qu'il résulte des énonciations du jugement que la capitalisation des intérêts à courir sur les indemnités allouées à Mme Y... a été demandée pour la première fois par celle-ci dans ses conclusions déposées à l'issue de l'expertise médicale, en septembre 2013 ; qu'en ordonnant cependant la capitalisation des intérêts courant sur les indemnités allouées à Mme Y... à compter du 6 septembre 2011, date de l'assignation en justice, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2018:C200976
Retourner en haut de la page