Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-22.934, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-22.934, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-22.934
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100717
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 04 juillet 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 23 mai 2017- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2017), que Bernard Z... est décédé le [...], laissant pour lui succéder sa mère, Odette Z... ainsi que ses soeurs et son frère, Arlette, Michèle et Vincent Z... (les consorts Z...) ; que ceux-ci ont assigné en partage judiciaire de sa succession Mme X..., avec laquelle le défunt avait conclu le 23 décembre 1999 un pacte civil de solidarité complété par un document stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en indivision et, en cas de décès de l'un ou l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'acte du 23 décembre 1999 n'a pas valeur de testament et de juger qu'elle n'est pas l'unique héritière de Bernard Z... avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir devant la cour d'appel que l'application de l'article 968 du code civil, prohibant le testament conjonctif, portait atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de Bernard Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès ; qu'en jugeant que l'acte du 23 décembre 1999 ne pouvait avoir la valeur d'un testament, en raison des termes de l'article 968 prohibant le testament conjonctif, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des circonstances de l'espèce que la volonté de Bernard Z... de léguer ses biens à Mme X... en cas de décès était certaine et avait perduré jusqu'à son décès, de sorte que l'application de la prohibition du testament conjonctif, laquelle repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation unilatérale, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... au regard du but légitime poursuivi par cette prohibition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une espérance légitime de créance est un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'application de l'article 968 du code civil prohibant le testament conjonctif porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de Bernard Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès et faisait encore valoir que Bernard Z... et elle-même avaient légitimement pu croire à l'efficacité d'un tel acte en l'état de la notice qui leur avait été remise par le greffe du tribunal de Nancy lors de la conclusion de leur pacte civil de solidarité ; qu'en faisant application de l'article 968 du code civil pour juger que l'acte du 23 décembre 1999 n'avait pas la valeur d'un testament, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des circonstances invoquées par Mme X... que l'application de cette disposition portait une atteinte disproportionnée à l'espérance légitime de créance dont elle disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, l'arrêt retient que l'acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l'exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 18 mars 2016 en ce qu'il a dit que l'acte conjointement rédigé et cosigné par le défunt le 23 février 1999 n'a pas valeur de testament, et en conséquence, dit et jugé que Mme X... n'est pas l'unique héritière de M. Bernard Z... mais co-indivisaire avec les consorts Z..., et dit et jugé que Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision Z...-X... au titre de la jouissance exclusive des biens immobiliers de [...] et de Nancy et ce depuis le 25 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 968 du code civil dispose qu'un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle, et l'article 1001 du même code prévoit que la méconnaissance de l'interdiction ainsi posée est sanctionnée par la nullité, nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne ; que cette interdiction des testaments conjonctifs se justifie doublement par le souci de préserver la liberté de tester qui serait compromise si le testateur se trouvait soumis à l'influence de la personne avec laquelle il rédige le testament, et par le fait que le testament, acte unilatéral, doit pouvoir être révoqué, ou modifié à tout moment, de manière discrétionnaire par celui qui en est l'auteur ; qu'or, le testament conjonctif qui participe de la nature d'un contrat ne pourrait être révoqué ou modifié que par la volonté commune des parties ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, les impératifs qui constituent le fondement de cette interdiction sont toujours d'actualité, et ne portent nullement atteinte au droit de propriété ou à la vie privée et familiale du testateur, qui, au contraire, reste totalement maître de la disposition de ses biens et de leur future destination ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux, signé par Mme Catherine X... et M. Bernard Z..., et enregistré le 23 décembre 1999, était rédigé dans les termes suivants : "Nous, Bernard Z... et Catherine X..., concluons un PACS régi par la loi du 13 décembre 1999. Nous mettons à la date du contrat tous nos biens (mobiliers et immobiliers) en indivision. En cas de décès de l'un ou de l'autre, l'ensemble sera légué au partenaire survivant" ; que cet acte constitue bien un testament conjonctif tombant sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 968 du code civil dans la mesure où les dernières volontés des auteurs sont rédigées sur un seul et même écrit et où leurs dispositions sont intellectuellement indissociables ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'acte du 23 décembre 1999, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne pouvait avoir valeur de testament, et que Mme X... n'était pas la seule et unique héritière de M. Bernard Z... » (arrêt p. 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la validité de l'acte rédigé le 23 décembre 1999 : il est constant que M. Bernard Z... et Mme Catherine X... ont conclu un PACS enregistré au greffe du tribunal d'instance le 23 décembre 1999 ; qu'ils ont à la même date rédigé et signé conjointement un document aux termes duquel : "Nous, Bernard Z... et Catherine X..., concluons un PACS régi par la loi du 13 décembre 1999. Nous mettons à la date du contrat tous nos biens (mobiliers et immobiliers) en indivision. En cas de décès de l'un ou de l'autre, l'ensemble sera légué au partenaire survivant" ; qu'il s'agit du document que Mme Catherine X... entend opposer aux demandeurs pour la voir désigner comme unique héritière de feu Bernard Z... ; qu'elle prétend qu'il s'agit d'un testament ; que cependant, les articles 967, 968 et 970 du code civil posent le principe que le testament doit être un acte unilatéral, le testament établi par deux ou plusieurs personnes à titre de dispositions réciproques ou mutuelles étant interdit ; que le testament conjonctif, lorsqu'il revêt une opération unique, interdit par les textes susvisés, n'est pas davantage admis par la jurisprudence ; qu'en l'espèce, l'acte du 23 décembre 1999, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament et entraîner des effets juridiques successoraux, mais seulement contenir une intention de principe ; que le document remis par le greffe du tribunal d'instance lors du Pacs, à supposer que ses termes encourageaient la rédaction conjointe d'un testament, ne peut à lui seul abroger les termes clairs des articles susvisés ; que de même, les nombreuses attestations versées au débat témoignent de la volonté et de la croyance du défunt d'avoir rédigé un testament en faveur de Mme Catherine X..., ne peuvent avoir pour effet d'écarter l'exigence de forme du testament olographe ; qu'en conséquence, il convient de dire et juger que Mme Catherine X... n'est pas la seule et unique héritière de feu M. Bernard Z... » (jugement p. 2-3) ;
ALORS QUE 1°), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir devant la cour d'appel que l'application de l'article 968 du code civil, prohibant le testament conjonctif, portait atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de M. Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès ; qu'en jugeant que l'acte du 23 décembre 1999 ne pouvait avoir la valeur d'un testament, en raison des termes de l'article 968 prohibant le testament conjonctif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X..., pp. 5 et s.), s'il résultait des circonstances de l'espèce que la volonté de M. Z... de léguer ses biens à Mme X... en cas de décès était certaine et avait perduré jusqu'à son décès, de sorte que l'application de la prohibition du testament conjonctif, laquelle repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation unilatérale, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... au regard du but légitime poursuivi par cette prohibition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°), toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une espérance légitime de créance est un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'application de l'article 968 du code civil prohibant le testament conjonctif porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de M. Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès et faisait encore valoir que M. Z... et elle-même avaient légitimement pu croire à l'efficacité d'un tel acte en l'état de la notice qui leur avait été remise par le greffe du tribunal de Nancy lors de la conclusion de leur pacte civil de solidarité ; qu'en faisant application de l'article 968 du code civil pour juger que l'acte du 23 décembre 1999 n'avait pas la valeur d'un testament, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X..., pp. 5 et s.), s'il résultait des circonstances invoquées par Mme X... que l'application de cette disposition portait une atteinte disproportionnée à l'espérance légitime de créance dont disposait Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.ECLI:FR:CCASS:2018:C100717
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2017), que Bernard Z... est décédé le [...], laissant pour lui succéder sa mère, Odette Z... ainsi que ses soeurs et son frère, Arlette, Michèle et Vincent Z... (les consorts Z...) ; que ceux-ci ont assigné en partage judiciaire de sa succession Mme X..., avec laquelle le défunt avait conclu le 23 décembre 1999 un pacte civil de solidarité complété par un document stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en indivision et, en cas de décès de l'un ou l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que l'acte du 23 décembre 1999 n'a pas valeur de testament et de juger qu'elle n'est pas l'unique héritière de Bernard Z... avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir devant la cour d'appel que l'application de l'article 968 du code civil, prohibant le testament conjonctif, portait atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de Bernard Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès ; qu'en jugeant que l'acte du 23 décembre 1999 ne pouvait avoir la valeur d'un testament, en raison des termes de l'article 968 prohibant le testament conjonctif, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des circonstances de l'espèce que la volonté de Bernard Z... de léguer ses biens à Mme X... en cas de décès était certaine et avait perduré jusqu'à son décès, de sorte que l'application de la prohibition du testament conjonctif, laquelle repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation unilatérale, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... au regard du but légitime poursuivi par cette prohibition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une espérance légitime de créance est un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'application de l'article 968 du code civil prohibant le testament conjonctif porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de Bernard Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès et faisait encore valoir que Bernard Z... et elle-même avaient légitimement pu croire à l'efficacité d'un tel acte en l'état de la notice qui leur avait été remise par le greffe du tribunal de Nancy lors de la conclusion de leur pacte civil de solidarité ; qu'en faisant application de l'article 968 du code civil pour juger que l'acte du 23 décembre 1999 n'avait pas la valeur d'un testament, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des circonstances invoquées par Mme X... que l'application de cette disposition portait une atteinte disproportionnée à l'espérance légitime de créance dont elle disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 968 du code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, l'arrêt retient que l'acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament, et constate que l'exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d'acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 18 mars 2016 en ce qu'il a dit que l'acte conjointement rédigé et cosigné par le défunt le 23 février 1999 n'a pas valeur de testament, et en conséquence, dit et jugé que Mme X... n'est pas l'unique héritière de M. Bernard Z... mais co-indivisaire avec les consorts Z..., et dit et jugé que Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision Z...-X... au titre de la jouissance exclusive des biens immobiliers de [...] et de Nancy et ce depuis le 25 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 968 du code civil dispose qu'un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle, et l'article 1001 du même code prévoit que la méconnaissance de l'interdiction ainsi posée est sanctionnée par la nullité, nullité absolue qui peut être invoquée par toute personne ; que cette interdiction des testaments conjonctifs se justifie doublement par le souci de préserver la liberté de tester qui serait compromise si le testateur se trouvait soumis à l'influence de la personne avec laquelle il rédige le testament, et par le fait que le testament, acte unilatéral, doit pouvoir être révoqué, ou modifié à tout moment, de manière discrétionnaire par celui qui en est l'auteur ; qu'or, le testament conjonctif qui participe de la nature d'un contrat ne pourrait être révoqué ou modifié que par la volonté commune des parties ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, les impératifs qui constituent le fondement de cette interdiction sont toujours d'actualité, et ne portent nullement atteinte au droit de propriété ou à la vie privée et familiale du testateur, qui, au contraire, reste totalement maître de la disposition de ses biens et de leur future destination ; qu'en l'espèce, l'acte litigieux, signé par Mme Catherine X... et M. Bernard Z..., et enregistré le 23 décembre 1999, était rédigé dans les termes suivants : "Nous, Bernard Z... et Catherine X..., concluons un PACS régi par la loi du 13 décembre 1999. Nous mettons à la date du contrat tous nos biens (mobiliers et immobiliers) en indivision. En cas de décès de l'un ou de l'autre, l'ensemble sera légué au partenaire survivant" ; que cet acte constitue bien un testament conjonctif tombant sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 968 du code civil dans la mesure où les dernières volontés des auteurs sont rédigées sur un seul et même écrit et où leurs dispositions sont intellectuellement indissociables ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'acte du 23 décembre 1999, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne pouvait avoir valeur de testament, et que Mme X... n'était pas la seule et unique héritière de M. Bernard Z... » (arrêt p. 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la validité de l'acte rédigé le 23 décembre 1999 : il est constant que M. Bernard Z... et Mme Catherine X... ont conclu un PACS enregistré au greffe du tribunal d'instance le 23 décembre 1999 ; qu'ils ont à la même date rédigé et signé conjointement un document aux termes duquel : "Nous, Bernard Z... et Catherine X..., concluons un PACS régi par la loi du 13 décembre 1999. Nous mettons à la date du contrat tous nos biens (mobiliers et immobiliers) en indivision. En cas de décès de l'un ou de l'autre, l'ensemble sera légué au partenaire survivant" ; qu'il s'agit du document que Mme Catherine X... entend opposer aux demandeurs pour la voir désigner comme unique héritière de feu Bernard Z... ; qu'elle prétend qu'il s'agit d'un testament ; que cependant, les articles 967, 968 et 970 du code civil posent le principe que le testament doit être un acte unilatéral, le testament établi par deux ou plusieurs personnes à titre de dispositions réciproques ou mutuelles étant interdit ; que le testament conjonctif, lorsqu'il revêt une opération unique, interdit par les textes susvisés, n'est pas davantage admis par la jurisprudence ; qu'en l'espèce, l'acte du 23 décembre 1999, signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens, ne peut valoir testament et entraîner des effets juridiques successoraux, mais seulement contenir une intention de principe ; que le document remis par le greffe du tribunal d'instance lors du Pacs, à supposer que ses termes encourageaient la rédaction conjointe d'un testament, ne peut à lui seul abroger les termes clairs des articles susvisés ; que de même, les nombreuses attestations versées au débat témoignent de la volonté et de la croyance du défunt d'avoir rédigé un testament en faveur de Mme Catherine X..., ne peuvent avoir pour effet d'écarter l'exigence de forme du testament olographe ; qu'en conséquence, il convient de dire et juger que Mme Catherine X... n'est pas la seule et unique héritière de feu M. Bernard Z... » (jugement p. 2-3) ;
ALORS QUE 1°), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir devant la cour d'appel que l'application de l'article 968 du code civil, prohibant le testament conjonctif, portait atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de M. Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès ; qu'en jugeant que l'acte du 23 décembre 1999 ne pouvait avoir la valeur d'un testament, en raison des termes de l'article 968 prohibant le testament conjonctif, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X..., pp. 5 et s.), s'il résultait des circonstances de l'espèce que la volonté de M. Z... de léguer ses biens à Mme X... en cas de décès était certaine et avait perduré jusqu'à son décès, de sorte que l'application de la prohibition du testament conjonctif, laquelle repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation unilatérale, portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X... au regard du but légitime poursuivi par cette prohibition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°), toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'une espérance légitime de créance est un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient au juge d'apprécier si concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre des dispositions du droit français applicables ne porte pas au droit au respect des biens protégé par le premier protocole additionnel à la Convention européenne une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'application de l'article 968 du code civil prohibant le testament conjonctif porte atteinte à son droit au respect de ses biens ; qu'elle produisait à cette fin de nombreux témoignages attestant de ce que la volonté de M. Z... de lui léguer l'ensemble des biens qu'ils avaient acquis en indivision était libre, certaine, et avait perduré jusqu'à son décès et faisait encore valoir que M. Z... et elle-même avaient légitimement pu croire à l'efficacité d'un tel acte en l'état de la notice qui leur avait été remise par le greffe du tribunal de Nancy lors de la conclusion de leur pacte civil de solidarité ; qu'en faisant application de l'article 968 du code civil pour juger que l'acte du 23 décembre 1999 n'avait pas la valeur d'un testament, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de Mme X..., pp. 5 et s.), s'il résultait des circonstances invoquées par Mme X... que l'application de cette disposition portait une atteinte disproportionnée à l'espérance légitime de créance dont disposait Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.