Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-16.515 17-16.522, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2018, 17-16.515 17-16.522, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-16.515, 17-16.522
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100703
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 04 juillet 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 29 juin 2016- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° 17-16.515 et 17-16.522, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raphaël X..., de nationalité marocaine, domicilié [...] , est décédé le [...] à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), laissant pour lui succéder ses trois fils, David, Stéphane et Samy ; que, par testament établi le 18 mars 2011 devant des rabbins-notaires à Casablanca (Maroc), il a consenti divers legs particuliers de sommes d'argent et institué légataires universels ses fils Stéphane et Samy ; que ce testament a été homologué par un jugement marocain qui a été déclaré exécutoire en France ; que M. Samy X... a assigné ses deux frères devant une juridiction française en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père ; que M. Stéphane X..., contestant le don manuel à son frère de la somme de 100 000 euros par remise d'un chèque, en a sollicité la restitution à la succession ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement d'exequatur de la décision marocaine qui homologue le testament doit s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française, alors, selon le moyen :
1°/ que le contenu du jugement étranger est reçu et incorporé à la décision d'exequatur laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France, quand ce jugement avait conféré autorité de la chose définitivement jugée à la décision du tribunal de Casablanca en date du 27 octobre 2012 aux termes de laquelle le testament de Raphaël X... a été homologué, y compris en ce qu'il exclut, en grande partie, M. David X... de sa succession, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes relatifs à l'efficacité en France des jugements étrangers ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée conférée à un jugement étranger par une décision d'exequatur fait obstacle à ce que le juge français fasse application de la règle de conflit de lois pour trancher le litige sur lequel il a déjà été statué ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve héréditaire sur les biens immobiliers situés en France en application de la loi française de lieu de situation des immeubles, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 3 du code civil, par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la succession comprend des biens immobiliers situés en France et retient que ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à l'article 3, alinéa 2, du code civil, à la loi française ; que, de ces constatation et énonciation, la cour d'appel a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître l'autorité attachée au jugement d'exequatur, que la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d'ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 894 du code civil ;
Attendu que le don manuel d'une somme d'argent fait au moyen de la remise d'un chèque suppose la volonté du tireur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de la propriété de la provision ;
Attendu que, pour qualifier de don manuel la remise de la somme de 100 000 euros au moyen d'un chèque, l'arrêt relève que les parties ne contestent pas que celui-ci est signé de la main de leur père et retient que cette remise a réalisé la tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui a acquis immédiatement la propriété de la provision ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'intention libérale du défunt, contestée par M. Stéphane X... qui soutenait, sans être contredit, que M. Samy X... avait lui-même porté la somme de 100 000 euros sur le chèque litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la remise du chèque de 100 000 euros n° 4080721 tiré sur le compte Barclays n° [...] au nom de Raphaël X... au bénéfice de M. Samy X... constitue un don manuel et dit que cette libéralité en avancement de part successorale doit être prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raphaël X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, aux pourvois n° C 17-16.515 et K 17-16.522, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Stéphane X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef,
D'AVOIR dit que la remise du chèque de 100 000 € tiré sur le compte Barclays n° [...] au nom de Raphaël X... au bénéfice de M. Samy X... constituait un don manuel et que cette libéralité en avancement de part successorale devrait être prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raphaël X... ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés ne contestent pas que le chèque est signé de la main de leur père ; qu'il en résulte que cette signature a été portée sur le chèque à une période pendant laquelle leur père n'était pas dans le coma ; qu' en conséquence, il y a lieu de dire que le don manuel d'une somme d'argent pouvant être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, la somme de 100 000 euros perçue par l'appelant doit être qualifiée de donation à son profit et traitée comme telle dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raphaël X... » ;
1°) ALORS QUE le don manuel d'une somme d'argent ne peut être consenti au moyen de la remise d'un chèque que si celui-ci, portant la mention d'un montant déterminé, réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p. 4, § 13), si M. Samy X... n'avait pas lui-même porté la somme de 100 000 € sur le chèque litigieux, de sorte que, faute d'avoir indiqué une somme précise sur le chèque, Raphaël X... ne s'était pas irrévocablement dépossédé au profit de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 931 du code civil ;
2°) ALORS QUE le don manuel suppose l'existence d'une intention libérale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p. 4, § 13), si M. Samy X... n'avait pas lui-même porté la somme de 100 000 € sur le chèque litigieux, laquelle correspondait à la quasi-totalité des liquidités du compte, ce qui était de nature à établir l'absence d'intention libérale de Raphaël X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 931 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que le jugement d'exequatur du 3 juin 2015 homologuant le testament doit s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française ;
AUX MOTIFS QUE « la règle de conflit de loi française prévoit dans cette hypothèse que la succession mobilière est régie par la loi marocaine, tandis que la succession immobilière est régie par la loi de situation des immeubles ; qu'il est établi que la succession comporte des immeubles en France, de sorte que sur cette masse successorale, c'est la loi française et la réserve prévue par cette loi qui s'appliquent ; que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris lequel a seulement dit que le jugement marocain qui homologuait le testament pouvait recevoir application, n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France, la loi applicable aux immeubles dans les successions testamentaires étant la loi de situation de l'immeuble » ;
1°) ALORS QUE le contenu du jugement étranger est reçu et incorporé à la décision d'exequatur laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France, quand ce jugement avait conféré autorité de la chose définitivement jugée à la décision du tribunal de Casablanca en date du 27 octobre 2012 aux termes de laquelle le testament de Raphaël X... a été homologué, y compris en ce qu'il exclut, en grande partie, M. David X... de sa succession, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes relatifs à l'efficacité en France des jugements étrangers ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée conférée à un jugement étranger par une décision d'exequatur fait obstacle à ce que le juge français fasse application de la règle de conflit de lois pour trancher le litige sur lequel il a déjà été statué ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve héréditaire sur les biens immobiliers situés en France en application de la loi française de lieu de situation des immeubles, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 3 du code civil, par fausse application.ECLI:FR:CCASS:2018:C100703
Joint les pourvois n° 17-16.515 et 17-16.522, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raphaël X..., de nationalité marocaine, domicilié [...] , est décédé le [...] à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), laissant pour lui succéder ses trois fils, David, Stéphane et Samy ; que, par testament établi le 18 mars 2011 devant des rabbins-notaires à Casablanca (Maroc), il a consenti divers legs particuliers de sommes d'argent et institué légataires universels ses fils Stéphane et Samy ; que ce testament a été homologué par un jugement marocain qui a été déclaré exécutoire en France ; que M. Samy X... a assigné ses deux frères devant une juridiction française en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père ; que M. Stéphane X..., contestant le don manuel à son frère de la somme de 100 000 euros par remise d'un chèque, en a sollicité la restitution à la succession ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement d'exequatur de la décision marocaine qui homologue le testament doit s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française, alors, selon le moyen :
1°/ que le contenu du jugement étranger est reçu et incorporé à la décision d'exequatur laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France, quand ce jugement avait conféré autorité de la chose définitivement jugée à la décision du tribunal de Casablanca en date du 27 octobre 2012 aux termes de laquelle le testament de Raphaël X... a été homologué, y compris en ce qu'il exclut, en grande partie, M. David X... de sa succession, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes relatifs à l'efficacité en France des jugements étrangers ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée conférée à un jugement étranger par une décision d'exequatur fait obstacle à ce que le juge français fasse application de la règle de conflit de lois pour trancher le litige sur lequel il a déjà été statué ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve héréditaire sur les biens immobiliers situés en France en application de la loi française de lieu de situation des immeubles, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 3 du code civil, par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la succession comprend des biens immobiliers situés en France et retient que ceux-ci sont soumis, par application de la règle de conflit édictée à l'article 3, alinéa 2, du code civil, à la loi française ; que, de ces constatation et énonciation, la cour d'appel a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, sans méconnaître l'autorité attachée au jugement d'exequatur, que la dévolution successorale desdits immeubles devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire, laquelle, d'ordre public interne, ne pouvait être écartée par des dispositions testamentaires établies selon la loi du domicile du défunt et régissant son statut personnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 894 du code civil ;
Attendu que le don manuel d'une somme d'argent fait au moyen de la remise d'un chèque suppose la volonté du tireur de se dessaisir de manière irrévocable au profit du bénéficiaire de la propriété de la provision ;
Attendu que, pour qualifier de don manuel la remise de la somme de 100 000 euros au moyen d'un chèque, l'arrêt relève que les parties ne contestent pas que celui-ci est signé de la main de leur père et retient que cette remise a réalisé la tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui a acquis immédiatement la propriété de la provision ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'intention libérale du défunt, contestée par M. Stéphane X... qui soutenait, sans être contredit, que M. Samy X... avait lui-même porté la somme de 100 000 euros sur le chèque litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la remise du chèque de 100 000 euros n° 4080721 tiré sur le compte Barclays n° [...] au nom de Raphaël X... au bénéfice de M. Samy X... constitue un don manuel et dit que cette libéralité en avancement de part successorale doit être prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raphaël X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits, aux pourvois n° C 17-16.515 et K 17-16.522, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Stéphane X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef,
D'AVOIR dit que la remise du chèque de 100 000 € tiré sur le compte Barclays n° [...] au nom de Raphaël X... au bénéfice de M. Samy X... constituait un don manuel et que cette libéralité en avancement de part successorale devrait être prise en compte dans les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raphaël X... ;
AUX MOTIFS QUE « les intimés ne contestent pas que le chèque est signé de la main de leur père ; qu'il en résulte que cette signature a été portée sur le chèque à une période pendant laquelle leur père n'était pas dans le coma ; qu' en conséquence, il y a lieu de dire que le don manuel d'une somme d'argent pouvant être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, la somme de 100 000 euros perçue par l'appelant doit être qualifiée de donation à son profit et traitée comme telle dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Raphaël X... » ;
1°) ALORS QUE le don manuel d'une somme d'argent ne peut être consenti au moyen de la remise d'un chèque que si celui-ci, portant la mention d'un montant déterminé, réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p. 4, § 13), si M. Samy X... n'avait pas lui-même porté la somme de 100 000 € sur le chèque litigieux, de sorte que, faute d'avoir indiqué une somme précise sur le chèque, Raphaël X... ne s'était pas irrévocablement dépossédé au profit de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 931 du code civil ;
2°) ALORS QUE le don manuel suppose l'existence d'une intention libérale ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (p. 4, § 13), si M. Samy X... n'avait pas lui-même porté la somme de 100 000 € sur le chèque litigieux, laquelle correspondait à la quasi-totalité des liquidités du compte, ce qui était de nature à établir l'absence d'intention libérale de Raphaël X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 894 et 931 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Stéphane X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que le jugement d'exequatur du 3 juin 2015 homologuant le testament doit s'exécuter dans la limite de la quotité disponible sur les biens immobiliers soumis à la loi française ;
AUX MOTIFS QUE « la règle de conflit de loi française prévoit dans cette hypothèse que la succession mobilière est régie par la loi marocaine, tandis que la succession immobilière est régie par la loi de situation des immeubles ; qu'il est établi que la succession comporte des immeubles en France, de sorte que sur cette masse successorale, c'est la loi française et la réserve prévue par cette loi qui s'appliquent ; que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris lequel a seulement dit que le jugement marocain qui homologuait le testament pouvait recevoir application, n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France, la loi applicable aux immeubles dans les successions testamentaires étant la loi de situation de l'immeuble » ;
1°) ALORS QUE le contenu du jugement étranger est reçu et incorporé à la décision d'exequatur laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve sur les biens immobiliers situés en France, quand ce jugement avait conféré autorité de la chose définitivement jugée à la décision du tribunal de Casablanca en date du 27 octobre 2012 aux termes de laquelle le testament de Raphaël X... a été homologué, y compris en ce qu'il exclut, en grande partie, M. David X... de sa succession, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 509 du code de procédure civile, ensemble les principes relatifs à l'efficacité en France des jugements étrangers ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée conférée à un jugement étranger par une décision d'exequatur fait obstacle à ce que le juge français fasse application de la règle de conflit de lois pour trancher le litige sur lequel il a déjà été statué ; qu'en retenant que l'exequatur donné par le jugement du 3 juin 2015 du tribunal de grande instance de Paris n'interdit nullement la mise en oeuvre de la réserve héréditaire sur les biens immobiliers situés en France en application de la loi française de lieu de situation des immeubles, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 3 du code civil, par fausse application.