Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.515, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.515, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-28.515
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01044
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 26 octobre 2016- Président
- M. Frouin (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Derichebourg propreté (la société) en qualité de chargée de mission, statut cadre, niveau 5 selon la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 15 novembre 2010, la période d'essai a été renouvelée à compter du 1er décembre 2010 avec l'accord exprès de la salariée ; que le 28 février 2011 l'employeur a rompu le contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'a pas à donner expressément les motifs du renouvellement de la période d'essai d'un salarié qui a donné son accord écrit à ce renouvellement, en conformité avec les textes légaux et conventionnels ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliqué sur les nécessités techniques de renouveler la période d'essai de la salariée, et de pratiquer le renouvellement systématique des périodes d'essais pour en déduire le caractère abusif de ce renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 9 d de la convention collective des entreprises de propreté et les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du courrier de la DRH du 28 décembre 2010 que le renouvellement systématique de la période d'essai des cadres avait pour but exclusif de mieux apprécier leurs compétences techniques, la période de six mois à laquelle cela conduisait étant un minimum pour un collaborateur cadre ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que le renouvellement de la période d'essai reposait sur une pratique systématique et sans lien avec la qualité des professionnels concernés, la cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux en violation du principe visé au moyen ;
3°/ que c'est au salarié de démontrer que le renouvellement de sa période d'essai avait une autre cause que celle de vérifier ses compétences ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier expressément des motifs du renouvellement de la période d'essai de la salariée et en déduisant de son silence sur ce point et de sa pratique systématique du renouvellement de la période d'essai des cadres, que le renouvellement serait abusif comme étant sans lien avec la qualité professionnelle des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en toute hypothèse, serait-il abusif, le renouvellement d'une période d'essai expressément accepté par écrit par le salarié est parfaitement licite et doit sortir tous ses effets ; qu'en décidant le contraire pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 1221-19 et s. du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, hors toute dénaturation, que le renouvellement de la période d'essai de la salariée n'avait pas eu pour objet d'apprécier ses compétences et avait été détourné de sa finalité, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit abusif le renouvellement de la période d'essai prévue au contrat à compter du 1er décembre 2010, d'AVOIR jugé dit que la rupture du contrat de travail le 28 février 2011 devait par conséquent s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Derichebourg Propreté à payer à Madame X... les sommes de 18.886,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.886,67 euros au titre des congés payés afférents, 21.123,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1.500 euros au titre du rappel de 13e mois sur la période de préavis, 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE « le renouvellement de la période d'essai est prévu par l'article 9 de la convention collective dans les conditions suivantes : « Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit. » Madame X... a donné son accord exprès et écrit au renouvellement qui était prévu par le contrat. Elle soutient que ce renouvellement est abusif car il ne reposait sur aucune nécessité technique mais était systématiquement pratiqué par l'entreprise. La société Derichebourg Propreté conteste cette analyse, soutenant que le renouvellement était nécessaire en raison de la technicité des missions confiées à la salariée, figurant parmi les collaborateurs ayant le niveau de qualification le plus élevé de l'entreprise. La réponse faite par la directrice des ressources humaines à la supérieure hiérarchique de Madame X... le 28 décembre 2010 est en contradiction flagrante avec le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur devant la cour. Il y est en effet indiqué : « Je vous confirme qu'il ne s'agit que d'une procédure standard qui ne remet absolument pas en cause la qualité de vos collaborateurs, il s'agit uniquement de se donner une latitude de 6 mois, ce qui est un minimum pour un collaborateur cadre ». De même, les propos tenus par le dirigeant de la société Derichebourg dans un courriel du 24 février 2011 confortent le caractère coutumier du renouvellement des périodes d'essai puisqu'il indique : « Nous avons dans le groupe une procédure qui est de renouveler comme vous le savez toutes les promesses d'embauche. Certaines arrivent à échéance et je vais vous en fais part
» Cette systématisation du renouvellement des périodes d'essai ressort également des pièces versées aux débats qui démontrent qu'à une période concomitante ou proche, 7 salariés ont vu leur période d'essai renouvelée dans des termes identiques à ceux figurant dans la correspondance adressée à Madame X... par l'employeur. Enfin, s'il est fait état de la nécessité technique d'apprécier les compétences de Madame X..., aucune des pièces produites par l'employeur ne permettent de considérer qu'à la date où le renouvellement est intervenu, ces compétences n'avaient pas pu être évaluées ou qu'elles faisaient l'objet de réserves de nature à justifier la prolongation de la période probatoire et ce alors même que Madame X... disposait déjà d'une expérience de plusieurs années dans le même emploi. Or, s'il appartient à l'employeur d'apprécier les compétences et aptitudes du salarié, le renouvellement de la période d'essai qui ne répond pas à cette finalité mais repose sur une pratique systématique sans lien avec la qualité professionnelle des salariés concernés doit être considérée comme abusif. »
1) ALORS QUE l'employeur n'a pas à donner expressément les motifs du renouvellement de la période d'essai d'un salarié qui a donné son accord écrit à ce renouvellement, en conformité avec les textes légaux et conventionnels ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliqué sur les nécessités techniques de renouveler la période d'essai de madame X..., et de pratiquer le renouvellement systématique des périodes d'essais pour en déduire le caractère abusif de ce renouvellement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 9 d de la convention collective des entreprises de propreté et des articles L 1221-19 et sq. du code du travail.
2) ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des termes claires et précis du courrier de la DRH du 28 décembre 2010 que le renouvellement systématique de la période d'essai des cadres avait pour but exclusif de mieux apprécier leurs compétences techniques, la période de six mois à laquelle cela conduisait étant un minimum pour un collaborateur cadre ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que le renouvellement de la période d'essai reposait sur une pratique systématique et sans lien avec la qualité des professionnels concernés (cf. arrêt p. 4 § 4), la Cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux en violation du principe visé au moyen.
3) ALORS QUE c'est au salarié de démontrer que le renouvellement de sa période d'essai avait une autre cause que celle de vérifier ses compétences ; qu'en reprochant à la société Derichebourg Propreté de ne pas justifier expressément des motifs du renouvellement de la période d'essai de madame X... et en déduisant de son silence sur ce point et de sa pratique systématique du renouvellement de la période d'essai des cadres, que le renouvellement serait abusif comme étant sans lien avec la qualité professionnelle des salariés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
4) ALORS QUE, en toute hypothèse, serait-il abusif, le renouvellement d'une période d'essai expressément accepté par écrit par le salarié est parfaitement licite et doit sortir tous ses effets ; qu'en décidant le contraire pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L 1221-19 et sq. du Code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01044
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2016), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 2010 par la société Derichebourg propreté (la société) en qualité de chargée de mission, statut cadre, niveau 5 selon la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 15 novembre 2010, la période d'essai a été renouvelée à compter du 1er décembre 2010 avec l'accord exprès de la salariée ; que le 28 février 2011 l'employeur a rompu le contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'a pas à donner expressément les motifs du renouvellement de la période d'essai d'un salarié qui a donné son accord écrit à ce renouvellement, en conformité avec les textes légaux et conventionnels ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliqué sur les nécessités techniques de renouveler la période d'essai de la salariée, et de pratiquer le renouvellement systématique des périodes d'essais pour en déduire le caractère abusif de ce renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 9 d de la convention collective des entreprises de propreté et les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du courrier de la DRH du 28 décembre 2010 que le renouvellement systématique de la période d'essai des cadres avait pour but exclusif de mieux apprécier leurs compétences techniques, la période de six mois à laquelle cela conduisait étant un minimum pour un collaborateur cadre ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que le renouvellement de la période d'essai reposait sur une pratique systématique et sans lien avec la qualité des professionnels concernés, la cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux en violation du principe visé au moyen ;
3°/ que c'est au salarié de démontrer que le renouvellement de sa période d'essai avait une autre cause que celle de vérifier ses compétences ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier expressément des motifs du renouvellement de la période d'essai de la salariée et en déduisant de son silence sur ce point et de sa pratique systématique du renouvellement de la période d'essai des cadres, que le renouvellement serait abusif comme étant sans lien avec la qualité professionnelle des salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en toute hypothèse, serait-il abusif, le renouvellement d'une période d'essai expressément accepté par écrit par le salarié est parfaitement licite et doit sortir tous ses effets ; qu'en décidant le contraire pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 1221-19 et s. du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, hors toute dénaturation, que le renouvellement de la période d'essai de la salariée n'avait pas eu pour objet d'apprécier ses compétences et avait été détourné de sa finalité, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit abusif le renouvellement de la période d'essai prévue au contrat à compter du 1er décembre 2010, d'AVOIR jugé dit que la rupture du contrat de travail le 28 février 2011 devait par conséquent s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Derichebourg Propreté à payer à Madame X... les sommes de 18.886,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.886,67 euros au titre des congés payés afférents, 21.123,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1.500 euros au titre du rappel de 13e mois sur la période de préavis, 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE « le renouvellement de la période d'essai est prévu par l'article 9 de la convention collective dans les conditions suivantes : « Dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique et après accord exprès des parties spécifié par écrit. » Madame X... a donné son accord exprès et écrit au renouvellement qui était prévu par le contrat. Elle soutient que ce renouvellement est abusif car il ne reposait sur aucune nécessité technique mais était systématiquement pratiqué par l'entreprise. La société Derichebourg Propreté conteste cette analyse, soutenant que le renouvellement était nécessaire en raison de la technicité des missions confiées à la salariée, figurant parmi les collaborateurs ayant le niveau de qualification le plus élevé de l'entreprise. La réponse faite par la directrice des ressources humaines à la supérieure hiérarchique de Madame X... le 28 décembre 2010 est en contradiction flagrante avec le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur devant la cour. Il y est en effet indiqué : « Je vous confirme qu'il ne s'agit que d'une procédure standard qui ne remet absolument pas en cause la qualité de vos collaborateurs, il s'agit uniquement de se donner une latitude de 6 mois, ce qui est un minimum pour un collaborateur cadre ». De même, les propos tenus par le dirigeant de la société Derichebourg dans un courriel du 24 février 2011 confortent le caractère coutumier du renouvellement des périodes d'essai puisqu'il indique : « Nous avons dans le groupe une procédure qui est de renouveler comme vous le savez toutes les promesses d'embauche. Certaines arrivent à échéance et je vais vous en fais part
» Cette systématisation du renouvellement des périodes d'essai ressort également des pièces versées aux débats qui démontrent qu'à une période concomitante ou proche, 7 salariés ont vu leur période d'essai renouvelée dans des termes identiques à ceux figurant dans la correspondance adressée à Madame X... par l'employeur. Enfin, s'il est fait état de la nécessité technique d'apprécier les compétences de Madame X..., aucune des pièces produites par l'employeur ne permettent de considérer qu'à la date où le renouvellement est intervenu, ces compétences n'avaient pas pu être évaluées ou qu'elles faisaient l'objet de réserves de nature à justifier la prolongation de la période probatoire et ce alors même que Madame X... disposait déjà d'une expérience de plusieurs années dans le même emploi. Or, s'il appartient à l'employeur d'apprécier les compétences et aptitudes du salarié, le renouvellement de la période d'essai qui ne répond pas à cette finalité mais repose sur une pratique systématique sans lien avec la qualité professionnelle des salariés concernés doit être considérée comme abusif. »
1) ALORS QUE l'employeur n'a pas à donner expressément les motifs du renouvellement de la période d'essai d'un salarié qui a donné son accord écrit à ce renouvellement, en conformité avec les textes légaux et conventionnels ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'être expliqué sur les nécessités techniques de renouveler la période d'essai de madame X..., et de pratiquer le renouvellement systématique des périodes d'essais pour en déduire le caractère abusif de ce renouvellement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 9 d de la convention collective des entreprises de propreté et des articles L 1221-19 et sq. du code du travail.
2) ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des termes claires et précis du courrier de la DRH du 28 décembre 2010 que le renouvellement systématique de la période d'essai des cadres avait pour but exclusif de mieux apprécier leurs compétences techniques, la période de six mois à laquelle cela conduisait étant un minimum pour un collaborateur cadre ; qu'en affirmant qu'il résultait de ce courrier que le renouvellement de la période d'essai reposait sur une pratique systématique et sans lien avec la qualité des professionnels concernés (cf. arrêt p. 4 § 4), la Cour d'appel a dénaturé le courrier litigieux en violation du principe visé au moyen.
3) ALORS QUE c'est au salarié de démontrer que le renouvellement de sa période d'essai avait une autre cause que celle de vérifier ses compétences ; qu'en reprochant à la société Derichebourg Propreté de ne pas justifier expressément des motifs du renouvellement de la période d'essai de madame X... et en déduisant de son silence sur ce point et de sa pratique systématique du renouvellement de la période d'essai des cadres, que le renouvellement serait abusif comme étant sans lien avec la qualité professionnelle des salariés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
4) ALORS QUE, en toute hypothèse, serait-il abusif, le renouvellement d'une période d'essai expressément accepté par écrit par le salarié est parfaitement licite et doit sortir tous ses effets ; qu'en décidant le contraire pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L 1221-19 et sq. du Code du travail.