Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-25.823, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-25.823, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 16-25.823
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01035
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 28 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 14 septembre 2016- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2016), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2011 en qualité de chef de poste sécurité incendie par la société Paris Ile de France aux droits de laquelle se trouve la société Vigilia sécurité privée (la société) ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 25 octobre et 8 novembre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2013 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés alors, selon le moyen que le reçu pour solde de tout compte qui n'est pas dénoncé, par lettre recommandée, dans les six mois qui suivent sa signature, a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, en jugeant recevables les demandes du salarié tendant à obtenir des sommes à titre de solde d'indemnités de licenciement et de préavis, tandis que le salarié avait signé son reçu pour solde de tout compte, qui comprenait les indemnités de licenciement et de préavis, sans le dénoncer par lettre recommandée dans les six mois qui ont suivi sa signature, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire ;
Et attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte ne comportait qu'une somme globale sans détailler les montants des sommes perçues et qu'il renvoyait au bulletin de paie du mois de décembre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes en paiement formées par le salarié étaient recevables ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vigilia sécurité privée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Vigilia à lui payer la somme de 23 184,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Monsieur X... soutient que son licenciement est abusif aux motifs que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, qu'aucun procès-verbal de carence n'a été produit et que l'employeur n'a pas justifié de l'organisation des élections comme de l'avis à la DIRECCTE ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir tenté de le reclasser par une transformation de poste ou un aménagement ; qu'il peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. L'employeur réplique qu'à la date du licenciement, il n'y avait pas de délégués du personnel, le processus électoral qui était en cours ayant été suspendu suite à des contestations sur l'organisation des élections et sur une liste de candidats. Il fait également valoir qu'afin d'étudier les possibilités de reclassement du salarié, il a rencontré le médecin du travail, lequel a constaté que la société n'ayant que des postes d'agents de sécurité incendie et aucun poste en télésurveillance ou administratif, aucune formation n'était à envisager. Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. Il résulte des pièces produites, et notamment des requêtes de la CFDT et du jugement du 4 novembre 2013 du tribunal d'instance d'Asnières qu'à la période où le licenciement de monsieur X... est intervenu, les opérations électorales des délégués du personnel ont été contestées et n'ont dès lors pas pu aboutir. Il s'ensuit que les délégués du personnel n'ayant pu être élus, il ne saurait être tenu rigueur à l'employeur de ne pas les avoir consultés. Le moyen tiré de leur non consultation et du défaut de production d'un procès-verbal de carence sera dès lors rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du reclassement, il résulte du courrier du médecin du travail du 19 novembre 2013 qu'il déclare avoir constaté l'inaptitude de monsieur X... au poste d'agent de sécurité incendie, mais également avoir fait une étude de poste et pris acte de ce que la société n'avait que des postes d'agents de sécurité incendie, qu'elle n'avait aucun poste de télésurveillance ou administratif et qu'elle n'envisageait pas d'avoir de nouveaux contrats. Il en résulte que s'il ne peut être contesté que le médecin du travail ait rencontré monsieur X... à deux reprises et conclu valablement à son inaptitude, force est de constater qu'il reprend pour le surplus les déclarations de l'employeur. Or, celui-ci, qui se retranche derrière les déclarations du médecin du travail pour justifier son absence de proposition de reclassement, ne produit aux débats ni son organigramme, ni son livre unique du personnel, lesquels auraient permis de vérifier la nature, le nombre et les caractéristiques des postes offerts par l'entreprise et les mouvements de personnels contemporains du licenciement de l'intéressé. En l'absence de tout élément de cet ordre, la Cour ne peut que constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli sérieusement et loyalement l'obligation de reclassement lui incombant. Monsieur X... peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail qui lui sera accordée à hauteur de la somme de 23 184,60 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, et le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sollicité par l'employeur sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait rempli sérieusement et loyalement l'obligation de reclassement qui lui incombait, après avoir pourtant relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à tout poste en indiquant qu'aucune formation n'était envisageable, que l'employeur avait malgré cela consulté le médecin du travail postérieurement aux avis d'inaptitude, qu'il avait été procédé à une étude de poste, et que la société ne disposait que de postes d'agents de sécurité incendie, auxquels M. X... avait été déclaré inapte, sachant qu'aucun poste de télésurveillance ou administratif n'existait, et qu'aucun nouveau contrat n'était à envisager, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait accompli de manière sérieuse et loyale son obligation – de moyens – de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L.1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Vigilia à payer à M. X... les sommes de 596,08 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 440,54 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, 44,05 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur le salaire de référence : Monsieur X... soutient que son salaire de référence s'élève à la somme de 1 932,05 euros. L'employeur réplique qu'il ne saurait bénéficier de ce salaire qui correspond à celui qu'il percevait avant son accident du travail et lorsqu'il était en activité incluant différentes majorations, alors même qu'il convient de retenir le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois précédant le licenciement, soit un salaire de base (assorti d'une prime d'ancienneté) de 1 797,37 euros. Le salarié licencié pour inaptitude physique suite à un accident du travail a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis qui sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toutes nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail. Il s'ensuit que le salaire retenu sera celui de 1 932,05 euros. [
] Sur les rappels d'indemnité de licenciement et de préavis : Monsieur X... soutient que ces indemnités doivent être régularisées à hauteur de 596,08 euros pour l'indemnité de licenciement et de 440,54 euros pour l'indemnité de préavis, outre 44,05 euros pour les congés payés afférents. L'employeur réplique que cette demande est irrecevable aux motifs que monsieur X... n'a pas dénoncé dans les délais impartis son solde de tout compte. A titre subsidiaire, il soutient que les dites indemnités ont été justement calculées sur la base de son salaire moyen qui s'élève à la somme de 1 797,37 euros et non 1932,05 euros comme il le prétend, sachant que le salaire à prendre en compte est la moyenne de celui qui a été perçu les 12 ou 3 derniers mois précédant la rupture et non celui qu'il avait avant son accident du travail. Il résulte des développements précédents que la demande de monsieur X... est recevable. Sur le fond, il a été établi ci-dessus que le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités était la moyenne de celui perçu par le salarié s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail assorti de tous les avantages et primes y afférents. Il s'ensuit qu'il y a lieu de -faire droit aux demandes de rappel formées par monsieur X... à hauteur des sommes qu'il sollicite.
ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte qui n'est pas dénoncé, par lettre recommandée, dans les six mois qui suivent sa signature, a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, en jugeant recevables les demandes de M. X... tendant à obtenir des sommes à titre de solde d'indemnités de licenciement et de préavis, tandis que le salarié avait signé son reçu pour solde de tout compte, qui comprenait les indemnités de licenciement et de préavis, sans le dénoncer par lettre recommandée dans les six mois qui ont suivi sa signature, la cour d'appel a violé l'article L.1234-20 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01035
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2016), que M. X... a été engagé le 1er janvier 2011 en qualité de chef de poste sécurité incendie par la société Paris Ile de France aux droits de laquelle se trouve la société Vigilia sécurité privée (la société) ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 25 octobre et 8 novembre 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2013 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de solde d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés alors, selon le moyen que le reçu pour solde de tout compte qui n'est pas dénoncé, par lettre recommandée, dans les six mois qui suivent sa signature, a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, en jugeant recevables les demandes du salarié tendant à obtenir des sommes à titre de solde d'indemnités de licenciement et de préavis, tandis que le salarié avait signé son reçu pour solde de tout compte, qui comprenait les indemnités de licenciement et de préavis, sans le dénoncer par lettre recommandée dans les six mois qui ont suivi sa signature, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire ;
Et attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte ne comportait qu'une somme globale sans détailler les montants des sommes perçues et qu'il renvoyait au bulletin de paie du mois de décembre 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes en paiement formées par le salarié étaient recevables ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Vigilia sécurité privée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Vigilia à lui payer la somme de 23 184,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Monsieur X... soutient que son licenciement est abusif aux motifs que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, qu'aucun procès-verbal de carence n'a été produit et que l'employeur n'a pas justifié de l'organisation des élections comme de l'avis à la DIRECCTE ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir tenté de le reclasser par une transformation de poste ou un aménagement ; qu'il peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. L'employeur réplique qu'à la date du licenciement, il n'y avait pas de délégués du personnel, le processus électoral qui était en cours ayant été suspendu suite à des contestations sur l'organisation des élections et sur une liste de candidats. Il fait également valoir qu'afin d'étudier les possibilités de reclassement du salarié, il a rencontré le médecin du travail, lequel a constaté que la société n'ayant que des postes d'agents de sécurité incendie et aucun poste en télésurveillance ou administratif, aucune formation n'était à envisager. Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. Il résulte des pièces produites, et notamment des requêtes de la CFDT et du jugement du 4 novembre 2013 du tribunal d'instance d'Asnières qu'à la période où le licenciement de monsieur X... est intervenu, les opérations électorales des délégués du personnel ont été contestées et n'ont dès lors pas pu aboutir. Il s'ensuit que les délégués du personnel n'ayant pu être élus, il ne saurait être tenu rigueur à l'employeur de ne pas les avoir consultés. Le moyen tiré de leur non consultation et du défaut de production d'un procès-verbal de carence sera dès lors rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du reclassement, il résulte du courrier du médecin du travail du 19 novembre 2013 qu'il déclare avoir constaté l'inaptitude de monsieur X... au poste d'agent de sécurité incendie, mais également avoir fait une étude de poste et pris acte de ce que la société n'avait que des postes d'agents de sécurité incendie, qu'elle n'avait aucun poste de télésurveillance ou administratif et qu'elle n'envisageait pas d'avoir de nouveaux contrats. Il en résulte que s'il ne peut être contesté que le médecin du travail ait rencontré monsieur X... à deux reprises et conclu valablement à son inaptitude, force est de constater qu'il reprend pour le surplus les déclarations de l'employeur. Or, celui-ci, qui se retranche derrière les déclarations du médecin du travail pour justifier son absence de proposition de reclassement, ne produit aux débats ni son organigramme, ni son livre unique du personnel, lesquels auraient permis de vérifier la nature, le nombre et les caractéristiques des postes offerts par l'entreprise et les mouvements de personnels contemporains du licenciement de l'intéressé. En l'absence de tout élément de cet ordre, la Cour ne peut que constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli sérieusement et loyalement l'obligation de reclassement lui incombant. Monsieur X... peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail qui lui sera accordée à hauteur de la somme de 23 184,60 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise, et le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sollicité par l'employeur sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait rempli sérieusement et loyalement l'obligation de reclassement qui lui incombait, après avoir pourtant relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à tout poste en indiquant qu'aucune formation n'était envisageable, que l'employeur avait malgré cela consulté le médecin du travail postérieurement aux avis d'inaptitude, qu'il avait été procédé à une étude de poste, et que la société ne disposait que de postes d'agents de sécurité incendie, auxquels M. X... avait été déclaré inapte, sachant qu'aucun poste de télésurveillance ou administratif n'existait, et qu'aucun nouveau contrat n'était à envisager, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait accompli de manière sérieuse et loyale son obligation – de moyens – de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L.1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Vigilia à payer à M. X... les sommes de 596,08 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 440,54 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, 44,05 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Sur le salaire de référence : Monsieur X... soutient que son salaire de référence s'élève à la somme de 1 932,05 euros. L'employeur réplique qu'il ne saurait bénéficier de ce salaire qui correspond à celui qu'il percevait avant son accident du travail et lorsqu'il était en activité incluant différentes majorations, alors même qu'il convient de retenir le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois précédant le licenciement, soit un salaire de base (assorti d'une prime d'ancienneté) de 1 797,37 euros. Le salarié licencié pour inaptitude physique suite à un accident du travail a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis qui sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toutes nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail. Il s'ensuit que le salaire retenu sera celui de 1 932,05 euros. [
] Sur les rappels d'indemnité de licenciement et de préavis : Monsieur X... soutient que ces indemnités doivent être régularisées à hauteur de 596,08 euros pour l'indemnité de licenciement et de 440,54 euros pour l'indemnité de préavis, outre 44,05 euros pour les congés payés afférents. L'employeur réplique que cette demande est irrecevable aux motifs que monsieur X... n'a pas dénoncé dans les délais impartis son solde de tout compte. A titre subsidiaire, il soutient que les dites indemnités ont été justement calculées sur la base de son salaire moyen qui s'élève à la somme de 1 797,37 euros et non 1932,05 euros comme il le prétend, sachant que le salaire à prendre en compte est la moyenne de celui qui a été perçu les 12 ou 3 derniers mois précédant la rupture et non celui qu'il avait avant son accident du travail. Il résulte des développements précédents que la demande de monsieur X... est recevable. Sur le fond, il a été établi ci-dessus que le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités était la moyenne de celui perçu par le salarié s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail assorti de tous les avantages et primes y afférents. Il s'ensuit qu'il y a lieu de -faire droit aux demandes de rappel formées par monsieur X... à hauteur des sommes qu'il sollicite.
ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte qui n'est pas dénoncé, par lettre recommandée, dans les six mois qui suivent sa signature, a un effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, en jugeant recevables les demandes de M. X... tendant à obtenir des sommes à titre de solde d'indemnités de licenciement et de préavis, tandis que le salarié avait signé son reçu pour solde de tout compte, qui comprenait les indemnités de licenciement et de préavis, sans le dénoncer par lettre recommandée dans les six mois qui ont suivi sa signature, la cour d'appel a violé l'article L.1234-20 du code du travail.