Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2018, 15-28.868, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que la chambre sociale a rendu le 30 mars 2017 un arrêt sur le pourvoi n° P 15-28.868 formé par Mme X... à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2015 ;

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été déclaré irrecevable, faute pour Mme X... d'avoir formé son pourvoi dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, alors que le délai prévu par l'article 612 du code de procédure civile n'était pas expiré au moment du pourvoi ;

Attendu qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 30 mars 2017 ;

Et statuant à nouveau :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45, devenus L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 21 mai 2002 en qualité d'assistante ressources humaines par la société Lehwood Etoile, aux droits de laquelle vient la société MK CC Etoile (la société), a été licenciée, le 25 août 2006, pour absences répétées perturbant le bon fonctionnement du service des ressources humaines et rendant indispensable son remplacement définitif ;

Attendu que pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société rapporte la preuve des perturbations au fonctionnement du service des ressources humaines provoquées par les arrêts de travail de la salariée, régulièrement prolongés, les autres salariés du service ayant dû assurer une charge de travail supplémentaire qui n'était plus supportable avec les tâches nouvelles à assurer ; que contrairement à ce que soutient l'intéressée, les perturbations que l'employeur doit démontrer peuvent ne concerner qu'un service de l'entreprise et non l'entreprise en son entier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait que les absences répétées de la salariée perturbaient le bon fonctionnement du service des ressources humaines et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2017 et statuant à nouveau ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société MK CC Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MK CC Etoile à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-huit, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller référendaire rapporteur.ECLI:FR:CCASS:2018:SO00953
Retourner en haut de la page