Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 16-28.141, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 16-28.141, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 16-28.141
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300660
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 28 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 20 octobre 2016Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2016), que, par acte du 13 février 1974, M. et Mme Pierre X... ont donné à bail à leur fils Paul un domaine agricole ; que, par acte du 9 novembre 1991, ils en ont fait donation avec réserve d'usufruit à leurs cinq enfants et attribué un lot de parcelles à Mme Y..., leur fille ; que, par acte du 18 décembre 1992, ils ont renouvelé le bail ; que, par acte du 3 avril 1997, M. Paul X... a constitué avec son épouse une exploitation agricole à responsabilité limitée X... (l'EARL) ; que, par déclaration du 14 avril 2015, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisé à céder le bail à son fils Guillaume ;
Attendu que, pour autoriser la cession, l'arrêt retient que le candidat cessionnaire n'est pas soumis à titre personnel au contrôle des structures ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de l'EARL, au profit de laquelle les parcelles louées devaient être mises à disposition après la cession, respectait la réglementation sur le contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé la cession du bail de M. Paul X... au profit de M. Guillaume X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 411-35 alinéa premier du code rural, « (...) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire» ; que Mme Y... estime, en premier lieu, que le comportement de M. X... en qualité de preneur doit le priver de la possibilité de solliciter la cession du bail au profit de son fils ; qu'elle invoque, en premier lieu, la signature d'un nouveau bail à ferme le 18 décembre 1992 avec les parents des parties, usufruitiers, sans le concours du nu-propriétaire ; mais attendu que l'examen du nouveau bail conclu le 18 décembre 1992 permet de constater que celui-ci apparaît être la reprise des dispositions initialement contenues dans le bail du 13 février 1974 s'agissant notamment du prix du fermage fixé à 120 quintaux de blé loyal et marchand et 700 kg de viande de boeuf première qualité poids net payable les 24 juin et 25 décembre de chaque année ; que les parties ont stipulé, dans ce second bail, que le preneur devrait prendre à sa charge la moitié de l'imposition pour frais de la chambre d'agriculture, ce qui avait été également prévu dans le premier bail ; qu'elles ont également prévu que le preneur devrait supporter «le 5'" du montant global de la taxe foncière bâtie et non bâtie y compris la taxe régionale» au lieu du «tiers de la part communale dans la contribution foncière» qui avait été visée dans le premier bail ; que, toutefois, cette légère différence ne concerne pas exactement la même imposition («la part communale dans la contribution foncière» selon le premier bail et «le montant global de la taxe foncière y compris la taxe régionale» selon le second) et n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir une faute pouvant être reprochée à M. X... en sa qualité de preneur de nature à préjudicier au bailleur ; que M. X..., preneur des terres litigieuses depuis le mois de février 1974, indique lui-même avoir, depuis l'année 1984, procédé au retournement de terres après y avoir fait exécuter des travaux de drainage ; attendu que même si l'accord écrit des bailleurs n'a pas été recueilli sur ce point, l'ancienneté de cette situation laisse présumer, ainsi que M. X... le soutient dans ses écritures, que ses parents avaient donné leur accord au moins implicite pour cette opération, laquelle n'est, au demeurant, aucunement de nature à nuire aux intérêts de Mme Y... ; que l'appelante indique par ailleurs nourrir des soupçons s'agissant d'une sous-location concernant une parcelle d'environ 1,16 ha sur laquelle elle indique avoir observé des bovins ; que la cour ne peut que constater que cette sous-location, qui est fermement contestée par l'intimé, n'est aucunement établie par les pièces versées au dossier ; qu'il n'apparaît pas nécessaire, dans ces conditions, de faire droit à la demande de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... de fournir sa déclaration de détention d'animaux, sa déclaration d'activité au centre de formalités des entreprises et son registre d'élevage comportant l'inventaire des animaux présents ; attendu que Mme Y... soutient, également, que M. X... aurait fait preuve de mauvaise foi en réduisant de façon unilatérale sa quote-part dans le règlement des impôts et en stipulant, dans le nouveau bail du 18 décembre 1992, qu'il ne serait redevable que du cinquième des impôts et taxes et non plus du tiers comme cela avait été initialement prévu et en procédant à une répartition du prix du fermage entre les différents propriétaires d'une façon qui lui est préjudiciable puisqu'elle perçoit un fermage de 11 % moins élevé que celui de sa soeur dont les lots sont pourtant identiques ; qu'elle produit à cet égard un rapport établi le 27 avril 2015 par M. A... indiquant que la répartition des fermages entre les propriétaires apparaît «discutable» ; que la cour observe toutefois que ce rapport précise que le montant des fermages a augmenté à l'amiable en 1995 et 2009 puisque la quantité de blé est passée de 120 à 155 quintaux ; que l'on ne peut ainsi reprocher à M. X... d'avoir adopté un comportement préjudiciant aux intérêts du bailleur, même s'il ne conteste pas une erreur ayant consisté à régler sa part d'impôt sur la base du cinquième et non du tiers ; attendu par ailleurs que M. X... justifie (pièces numéros 12 et 13 de son dossier) qu'il est inscrit en qualité de cotisant à la Mutualité sociale agricole et au répertoire des entreprises depuis le 1er juillet 2015 ; que le reproche formé par Mme Y... au titre de la cessation de l'activité agricole de celui-ci depuis le 10 juillet 2015 n'apparaît ainsi pas fondé ; attendu qu'il est par ailleurs constant que Guillaume X... est titulaire depuis le 31 août 2009 du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole ; que les compétences professionnelles de celui-ci ne sont d'ailleurs pas remises en question par Mme Y... ; que M. X... produit à cet égard le plan de développement de l'exploitation dont bénéficie son fils (pièce numéro 5 du dossier) ainsi qu'une attestation de validation du plan de professionnalisation personnalisée en date du 9 juillet 2012 (pièce numéro 6) par laquelle le préfet de la Nièvre valide le plan de professionnalisation personnalisée de Guillaume X... ; que l'intimé produit par ailleurs une attestation rédigée le 6 juillet 2015 par le chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires de la Nièvre (pièce numéro 8 de son dossier) aux termes de laquelle Guillaume X... « n'est pas soumis au contrôle des structures des exploitations agricoles » de sorte que le grief formé par Mme Y... à cet égard ne saurait être retenu ; qu'en conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision du tribunal paritaire en ce qu'elle a autorisé la cession du bail de M. X... au profit de son fils ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'autorisation de cession du bail par le preneur : aux termes de l'article L 411-35 du code rural, à défaut d'agrément du bailleur, la cession d'un bail rural peut être autorisée par le tribunal paritaire aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; que cette autorisation est une faveur réservée au fermier et doit s'apprécier au regard non seulement de la capacité du cessionnaire à exploiter le fonds cédé mais aussi du comportement du fermier qui doit avoir respecté ses obligations contractuelles ; que concernant la capacité du cessionnaire, il résulte des pièces versées au dossier que M. Guillaume X..., fils de M. Paul X..., est titulaire d'un BTSA depuis 2009 et s'est vu reconnaître sa capacité professionnelle agricole à compter du 26 novembre 2010 après avoir validé la dernière action de formation obligatoire ; qu'il justifie également avoir obtenu la validation de son plan de professionnalisation personnalisé le 9 juillet 2012, travailler pour l'Earl familiale sur le domaine de « Coeurs » et avoir bénéficié des aides publiques pour son installation par arrêté préfectoral du 25 juin 2015. Il atteste de surcroît avoir déposé un plan de développement de l'exploitation dans le cadre duquel il prévoit de remplacer son père dans l'Earl familiale laquelle serait orientée vers de grandes cultures et le maintien de 30 ha de prairies permanentes non labourables ; que compte tenu de ces éléments, force est de constater que M. Guillaume X... est compétent pour reprendre les parcelles louées et disposent des moyens suffisants pour assurer leur exploitation sans contrevenir aux intérêts des bailleurs. Il est en outre établi que s'il n'était pas soumis au contrôle des structures des exploitations agricoles lors de son entrée dans l'Earl X... en ce qu'il n'apportait pas de foncier supplémentaire, cette condition n'est pas non plus requise en l'état. En effet, selon les dispositions de l'annexe 1 du Schéma Directeur Régional, le régime déclaratif reste en vigueur pour la reprise des « biens de famille », la déclaration devant intervenir après la transmission effective du bien. L'absence d'autorisation ne peut donc lui être valablement opposée en l'état, d'autant que l'agrandissement de l'exploitation agricole en résultant reste inférieur au seuil fixé par ce même Schéma Directeur Régional qui est de 96 ha ; que concernant le respect des obligations du preneur, le fait d'avoir renouvelé le bail par écrit avec les seuls usufruitiers et sans la signature des nues-propriétaires n'est pas en l'espèce de nature à établir une faute du preneur préjudiciable aux bailleurs dès lors que le bail a été reconduit dans des termes strictement identiques au bail initial de 1974 lequel aurait été tacitement reconduit faute de dénonciation par l'une des parties ; que de même, le changement de destination des terres non contesté par M. X... n'est pas en soi un manquement à ses obligations contractuelles en ce qu'il ne résulte aucune perte financière pour les bailleurs et qu'il n'est nullement établi que le retournement des prés en terres cultivables est de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l'exploitation ; que le caractère irrégulier de la sous location des terres louées à l'Earl X... n'est pas non plus rapporté, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole ayant le droit de mettre à la disposition de cette société tout ou partie des biens dont il est locataire pendant la durée du bail à condition d'en aviser le bailleur. La mise à disposition étant intervenue en 1997, il n'est pas établie en l'état qu'elle est intervenue en désaccord avec les bailleurs, l'Earl X... exploitant les terres depuis sa création comme en atteste le courrier recommandé adressé à Mme Y... en date du 26 août 2015 ; que concernant le paiement des fermages et taxes dus par le preneur, il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est régulièrement acquitté du montant des fermages à hauteur de ses engagements contractuels. La répartition contestée du montant des fermages entre les bailleurs ainsi que du montant des taxes dues n'est pas suffisant pour établir un manquement de M. X... à ses obligations dès lors qu'aucun défaut de paiement de sa part n'est rapporté et qu'aucune pièce ne fait état du refus d'un des bailleurs de percevoir le montant des fermages ; que compte tenu de l'ensemble de ses éléments, aucun manquement préjudiciable aux intérêts des bailleurs n'est imputable à M. X... et il convient par conséquent de l'autoriser à céder son bail à son fils, M Guillaume X... ;
1) ALORS QUE le retournement de pré sans l'accord du bailleur constitue de la part du preneur, un manquement à ses obligations qui le prive du droit de céder son bail ; que la seule connaissance par le bailleur de la réalisation des travaux culturaux entrepris sans son accord est insuffisante à caractériser une acceptation non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Paul X... a procédé au retournement des terres donné à bail sans accord écrit de ses bailleurs ; qu'en retenant toutefois que même si l'accord écrit des bailleurs n'avait pas été recueilli sur ce point, l'ancienneté de cette situation laissait présumer qu'ils avaient donné leur accord au moins implicite pour cette opération, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une acceptation non équivoque des bailleurs, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 411-29 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le retournement de pré sans l'accord du bailleur prive le preneur du droit de céder son bail, l'existence d'un préjudice en résultant étant indifférent ; qu'en retenant, pour dire que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations, que l'opération de retournement des terres à laquelle il avait procédé sans l'accord des bailleurs n'était pas de nature à nuire à leurs intérêts, quand la seule constatation d'une acceptation non équivoque des bailleurs à cette opération justifiait que M. X... soit privé de son droit de céder son bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE le défaut de participation à l'exploitation des parcelles données à bail prive le preneur du droit de céder son titre ; que l'inscription en qualité de cotisant auprès de la Mutualité Sociale Agricole ne garantit pas la participation effective du preneur à l'exploitation ; qu'en affirmant, pour autoriser la cession du bail litigieux, que l'inscription de M. X... à la MSA excluait qu'il ait pu manquer à son obligation d'exploiter les parcelles données à bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE le défaut de participation à l'exploitation des parcelles données à bail prive le preneur du droit de céder son titre ; que l'inscription au répertoire des entreprises ne garantit pas la participation effective du preneur à l'exploitation ; qu'en affirmant, pour autoriser la cession du bail litigieux, que l'inscription de M. X... au répertoire SIREN excluait qu'il ait pu manquer à son obligation d'exploiter les parcelles données à bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que les juges du fond ont l'obligation de vérifier si l'exploitant réel des parcelles objet du bail cédé satisfait aux exigences du contrôle des structures, dès lors que la régularité de sa situation est contestée ; qu'en l'espèce, pour autoriser la cession du bail, la cour d'appel s'est contentée de relever que Guillaume X... n'était pas soumis au contrôle des structures ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si la situation de l'Earl X..., au profit de laquelle les parcelles litigieuses devaient être mises à disposition après la cession, était elle-même conforme à la réglementation sur le contrôle des structures agricoles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Marie Josèphe Y... de ses demandes subsidiaires tendant à la rédaction d'un nouveau bail ainsi qu'à la fixation du prix du fermage après expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE cette décision sera également confirmée s'agissant du rejet des demandes subsidiaires de Mme Y... tendant à la rédaction d'un nouveau bail ainsi qu'à la fixation du prix du fermage après expertise - le premier juge ayant pertinemment fait observer, d'une part, que la cession du bail n'emportait pas son renouvellement de sorte que la rédaction d'un nouveau bail pourrait intervenir au terme du contrat en cours sur la demande de la partie la plus diligente et, d'autre part, que les conditions de fixation du prix du fermage par le tribunal prévues par l'article L411-13 du code rural n'étaient pas réunies en l'espèce, faute de preuve de conclusion du bail pour un tarif inférieur d'au moins 1/10 de la valeur locative de la catégorie du bien loué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes subsidiaires : la cession du bail n'emportant pas son renouvellement, il y a lieu de rejeter la demande de Mme Y... tendant à la rédaction d'un nouveau bail laquelle pourra intervenir au terme du contrat en cours sur la demande de la partie la plus diligente ; que concernant le prix du fermage, il ne peut être fixé par le tribunal au cours de la troisième année de jouissance sur demande du bailleur que si ce dernier rapporte avoir, lors de la conclusion du bail, contracté pour un tarif inférieur d'au moins un dixième de la valeur locative de la catégorie du bien loué en application de l'article L 411-13 du code rural ; qu'en l'espèce, force est de constater que si Mme Y... se prévaut de percevoir un fermage moindre que les autres bailleurs au prorata des lots lui appartenant, il n'est nullement établi en l'état que le prix du fermage versé est inférieur à plus du dixième de la valeur des terres louées ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à solliciter une réévaluation du prix du fermage et se verra dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes subsidiaires étant précisé qu'il lui appartient de procéder à la modification des termes du bail lors de son renouvellement.
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 27), oralement soutenues, Mme Y... faisait valoir, que le bail à ferme du 18 décembre 1992 comportait une erreur de contenance, en ce que la parcelle [...] d'une superficie de 20 a lui appartenant et exploitée par le preneur, n'y était pas incluse ; qu'elle en déduisait qu'il convenait, en raison de cette erreur, de fixer judiciairement après expertise le montant du fermage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2018:C300660
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2016), que, par acte du 13 février 1974, M. et Mme Pierre X... ont donné à bail à leur fils Paul un domaine agricole ; que, par acte du 9 novembre 1991, ils en ont fait donation avec réserve d'usufruit à leurs cinq enfants et attribué un lot de parcelles à Mme Y..., leur fille ; que, par acte du 18 décembre 1992, ils ont renouvelé le bail ; que, par acte du 3 avril 1997, M. Paul X... a constitué avec son épouse une exploitation agricole à responsabilité limitée X... (l'EARL) ; que, par déclaration du 14 avril 2015, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'être autorisé à céder le bail à son fils Guillaume ;
Attendu que, pour autoriser la cession, l'arrêt retient que le candidat cessionnaire n'est pas soumis à titre personnel au contrôle des structures ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la situation de l'EARL, au profit de laquelle les parcelles louées devaient être mises à disposition après la cession, respectait la réglementation sur le contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé la cession du bail de M. Paul X... au profit de M. Guillaume X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 411-35 alinéa premier du code rural, « (...) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire» ; que Mme Y... estime, en premier lieu, que le comportement de M. X... en qualité de preneur doit le priver de la possibilité de solliciter la cession du bail au profit de son fils ; qu'elle invoque, en premier lieu, la signature d'un nouveau bail à ferme le 18 décembre 1992 avec les parents des parties, usufruitiers, sans le concours du nu-propriétaire ; mais attendu que l'examen du nouveau bail conclu le 18 décembre 1992 permet de constater que celui-ci apparaît être la reprise des dispositions initialement contenues dans le bail du 13 février 1974 s'agissant notamment du prix du fermage fixé à 120 quintaux de blé loyal et marchand et 700 kg de viande de boeuf première qualité poids net payable les 24 juin et 25 décembre de chaque année ; que les parties ont stipulé, dans ce second bail, que le preneur devrait prendre à sa charge la moitié de l'imposition pour frais de la chambre d'agriculture, ce qui avait été également prévu dans le premier bail ; qu'elles ont également prévu que le preneur devrait supporter «le 5'" du montant global de la taxe foncière bâtie et non bâtie y compris la taxe régionale» au lieu du «tiers de la part communale dans la contribution foncière» qui avait été visée dans le premier bail ; que, toutefois, cette légère différence ne concerne pas exactement la même imposition («la part communale dans la contribution foncière» selon le premier bail et «le montant global de la taxe foncière y compris la taxe régionale» selon le second) et n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir une faute pouvant être reprochée à M. X... en sa qualité de preneur de nature à préjudicier au bailleur ; que M. X..., preneur des terres litigieuses depuis le mois de février 1974, indique lui-même avoir, depuis l'année 1984, procédé au retournement de terres après y avoir fait exécuter des travaux de drainage ; attendu que même si l'accord écrit des bailleurs n'a pas été recueilli sur ce point, l'ancienneté de cette situation laisse présumer, ainsi que M. X... le soutient dans ses écritures, que ses parents avaient donné leur accord au moins implicite pour cette opération, laquelle n'est, au demeurant, aucunement de nature à nuire aux intérêts de Mme Y... ; que l'appelante indique par ailleurs nourrir des soupçons s'agissant d'une sous-location concernant une parcelle d'environ 1,16 ha sur laquelle elle indique avoir observé des bovins ; que la cour ne peut que constater que cette sous-location, qui est fermement contestée par l'intimé, n'est aucunement établie par les pièces versées au dossier ; qu'il n'apparaît pas nécessaire, dans ces conditions, de faire droit à la demande de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint à M. X... de fournir sa déclaration de détention d'animaux, sa déclaration d'activité au centre de formalités des entreprises et son registre d'élevage comportant l'inventaire des animaux présents ; attendu que Mme Y... soutient, également, que M. X... aurait fait preuve de mauvaise foi en réduisant de façon unilatérale sa quote-part dans le règlement des impôts et en stipulant, dans le nouveau bail du 18 décembre 1992, qu'il ne serait redevable que du cinquième des impôts et taxes et non plus du tiers comme cela avait été initialement prévu et en procédant à une répartition du prix du fermage entre les différents propriétaires d'une façon qui lui est préjudiciable puisqu'elle perçoit un fermage de 11 % moins élevé que celui de sa soeur dont les lots sont pourtant identiques ; qu'elle produit à cet égard un rapport établi le 27 avril 2015 par M. A... indiquant que la répartition des fermages entre les propriétaires apparaît «discutable» ; que la cour observe toutefois que ce rapport précise que le montant des fermages a augmenté à l'amiable en 1995 et 2009 puisque la quantité de blé est passée de 120 à 155 quintaux ; que l'on ne peut ainsi reprocher à M. X... d'avoir adopté un comportement préjudiciant aux intérêts du bailleur, même s'il ne conteste pas une erreur ayant consisté à régler sa part d'impôt sur la base du cinquième et non du tiers ; attendu par ailleurs que M. X... justifie (pièces numéros 12 et 13 de son dossier) qu'il est inscrit en qualité de cotisant à la Mutualité sociale agricole et au répertoire des entreprises depuis le 1er juillet 2015 ; que le reproche formé par Mme Y... au titre de la cessation de l'activité agricole de celui-ci depuis le 10 juillet 2015 n'apparaît ainsi pas fondé ; attendu qu'il est par ailleurs constant que Guillaume X... est titulaire depuis le 31 août 2009 du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole ; que les compétences professionnelles de celui-ci ne sont d'ailleurs pas remises en question par Mme Y... ; que M. X... produit à cet égard le plan de développement de l'exploitation dont bénéficie son fils (pièce numéro 5 du dossier) ainsi qu'une attestation de validation du plan de professionnalisation personnalisée en date du 9 juillet 2012 (pièce numéro 6) par laquelle le préfet de la Nièvre valide le plan de professionnalisation personnalisée de Guillaume X... ; que l'intimé produit par ailleurs une attestation rédigée le 6 juillet 2015 par le chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires de la Nièvre (pièce numéro 8 de son dossier) aux termes de laquelle Guillaume X... « n'est pas soumis au contrôle des structures des exploitations agricoles » de sorte que le grief formé par Mme Y... à cet égard ne saurait être retenu ; qu'en conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision du tribunal paritaire en ce qu'elle a autorisé la cession du bail de M. X... au profit de son fils ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande d'autorisation de cession du bail par le preneur : aux termes de l'article L 411-35 du code rural, à défaut d'agrément du bailleur, la cession d'un bail rural peut être autorisée par le tribunal paritaire aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; que cette autorisation est une faveur réservée au fermier et doit s'apprécier au regard non seulement de la capacité du cessionnaire à exploiter le fonds cédé mais aussi du comportement du fermier qui doit avoir respecté ses obligations contractuelles ; que concernant la capacité du cessionnaire, il résulte des pièces versées au dossier que M. Guillaume X..., fils de M. Paul X..., est titulaire d'un BTSA depuis 2009 et s'est vu reconnaître sa capacité professionnelle agricole à compter du 26 novembre 2010 après avoir validé la dernière action de formation obligatoire ; qu'il justifie également avoir obtenu la validation de son plan de professionnalisation personnalisé le 9 juillet 2012, travailler pour l'Earl familiale sur le domaine de « Coeurs » et avoir bénéficié des aides publiques pour son installation par arrêté préfectoral du 25 juin 2015. Il atteste de surcroît avoir déposé un plan de développement de l'exploitation dans le cadre duquel il prévoit de remplacer son père dans l'Earl familiale laquelle serait orientée vers de grandes cultures et le maintien de 30 ha de prairies permanentes non labourables ; que compte tenu de ces éléments, force est de constater que M. Guillaume X... est compétent pour reprendre les parcelles louées et disposent des moyens suffisants pour assurer leur exploitation sans contrevenir aux intérêts des bailleurs. Il est en outre établi que s'il n'était pas soumis au contrôle des structures des exploitations agricoles lors de son entrée dans l'Earl X... en ce qu'il n'apportait pas de foncier supplémentaire, cette condition n'est pas non plus requise en l'état. En effet, selon les dispositions de l'annexe 1 du Schéma Directeur Régional, le régime déclaratif reste en vigueur pour la reprise des « biens de famille », la déclaration devant intervenir après la transmission effective du bien. L'absence d'autorisation ne peut donc lui être valablement opposée en l'état, d'autant que l'agrandissement de l'exploitation agricole en résultant reste inférieur au seuil fixé par ce même Schéma Directeur Régional qui est de 96 ha ; que concernant le respect des obligations du preneur, le fait d'avoir renouvelé le bail par écrit avec les seuls usufruitiers et sans la signature des nues-propriétaires n'est pas en l'espèce de nature à établir une faute du preneur préjudiciable aux bailleurs dès lors que le bail a été reconduit dans des termes strictement identiques au bail initial de 1974 lequel aurait été tacitement reconduit faute de dénonciation par l'une des parties ; que de même, le changement de destination des terres non contesté par M. X... n'est pas en soi un manquement à ses obligations contractuelles en ce qu'il ne résulte aucune perte financière pour les bailleurs et qu'il n'est nullement établi que le retournement des prés en terres cultivables est de nature à préjudicier au bon fonctionnement de l'exploitation ; que le caractère irrégulier de la sous location des terres louées à l'Earl X... n'est pas non plus rapporté, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole ayant le droit de mettre à la disposition de cette société tout ou partie des biens dont il est locataire pendant la durée du bail à condition d'en aviser le bailleur. La mise à disposition étant intervenue en 1997, il n'est pas établie en l'état qu'elle est intervenue en désaccord avec les bailleurs, l'Earl X... exploitant les terres depuis sa création comme en atteste le courrier recommandé adressé à Mme Y... en date du 26 août 2015 ; que concernant le paiement des fermages et taxes dus par le preneur, il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est régulièrement acquitté du montant des fermages à hauteur de ses engagements contractuels. La répartition contestée du montant des fermages entre les bailleurs ainsi que du montant des taxes dues n'est pas suffisant pour établir un manquement de M. X... à ses obligations dès lors qu'aucun défaut de paiement de sa part n'est rapporté et qu'aucune pièce ne fait état du refus d'un des bailleurs de percevoir le montant des fermages ; que compte tenu de l'ensemble de ses éléments, aucun manquement préjudiciable aux intérêts des bailleurs n'est imputable à M. X... et il convient par conséquent de l'autoriser à céder son bail à son fils, M Guillaume X... ;
1) ALORS QUE le retournement de pré sans l'accord du bailleur constitue de la part du preneur, un manquement à ses obligations qui le prive du droit de céder son bail ; que la seule connaissance par le bailleur de la réalisation des travaux culturaux entrepris sans son accord est insuffisante à caractériser une acceptation non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Paul X... a procédé au retournement des terres donné à bail sans accord écrit de ses bailleurs ; qu'en retenant toutefois que même si l'accord écrit des bailleurs n'avait pas été recueilli sur ce point, l'ancienneté de cette situation laissait présumer qu'ils avaient donné leur accord au moins implicite pour cette opération, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une acceptation non équivoque des bailleurs, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 411-29 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le retournement de pré sans l'accord du bailleur prive le preneur du droit de céder son bail, l'existence d'un préjudice en résultant étant indifférent ; qu'en retenant, pour dire que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations, que l'opération de retournement des terres à laquelle il avait procédé sans l'accord des bailleurs n'était pas de nature à nuire à leurs intérêts, quand la seule constatation d'une acceptation non équivoque des bailleurs à cette opération justifiait que M. X... soit privé de son droit de céder son bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-29 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QUE le défaut de participation à l'exploitation des parcelles données à bail prive le preneur du droit de céder son titre ; que l'inscription en qualité de cotisant auprès de la Mutualité Sociale Agricole ne garantit pas la participation effective du preneur à l'exploitation ; qu'en affirmant, pour autoriser la cession du bail litigieux, que l'inscription de M. X... à la MSA excluait qu'il ait pu manquer à son obligation d'exploiter les parcelles données à bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE le défaut de participation à l'exploitation des parcelles données à bail prive le preneur du droit de céder son titre ; que l'inscription au répertoire des entreprises ne garantit pas la participation effective du preneur à l'exploitation ; qu'en affirmant, pour autoriser la cession du bail litigieux, que l'inscription de M. X... au répertoire SIREN excluait qu'il ait pu manquer à son obligation d'exploiter les parcelles données à bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
5) ALORS QUE lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que les juges du fond ont l'obligation de vérifier si l'exploitant réel des parcelles objet du bail cédé satisfait aux exigences du contrôle des structures, dès lors que la régularité de sa situation est contestée ; qu'en l'espèce, pour autoriser la cession du bail, la cour d'appel s'est contentée de relever que Guillaume X... n'était pas soumis au contrôle des structures ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si la situation de l'Earl X..., au profit de laquelle les parcelles litigieuses devaient être mises à disposition après la cession, était elle-même conforme à la réglementation sur le contrôle des structures agricoles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Marie Josèphe Y... de ses demandes subsidiaires tendant à la rédaction d'un nouveau bail ainsi qu'à la fixation du prix du fermage après expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE cette décision sera également confirmée s'agissant du rejet des demandes subsidiaires de Mme Y... tendant à la rédaction d'un nouveau bail ainsi qu'à la fixation du prix du fermage après expertise - le premier juge ayant pertinemment fait observer, d'une part, que la cession du bail n'emportait pas son renouvellement de sorte que la rédaction d'un nouveau bail pourrait intervenir au terme du contrat en cours sur la demande de la partie la plus diligente et, d'autre part, que les conditions de fixation du prix du fermage par le tribunal prévues par l'article L411-13 du code rural n'étaient pas réunies en l'espèce, faute de preuve de conclusion du bail pour un tarif inférieur d'au moins 1/10 de la valeur locative de la catégorie du bien loué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes subsidiaires : la cession du bail n'emportant pas son renouvellement, il y a lieu de rejeter la demande de Mme Y... tendant à la rédaction d'un nouveau bail laquelle pourra intervenir au terme du contrat en cours sur la demande de la partie la plus diligente ; que concernant le prix du fermage, il ne peut être fixé par le tribunal au cours de la troisième année de jouissance sur demande du bailleur que si ce dernier rapporte avoir, lors de la conclusion du bail, contracté pour un tarif inférieur d'au moins un dixième de la valeur locative de la catégorie du bien loué en application de l'article L 411-13 du code rural ; qu'en l'espèce, force est de constater que si Mme Y... se prévaut de percevoir un fermage moindre que les autres bailleurs au prorata des lots lui appartenant, il n'est nullement établi en l'état que le prix du fermage versé est inférieur à plus du dixième de la valeur des terres louées ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à solliciter une réévaluation du prix du fermage et se verra dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes subsidiaires étant précisé qu'il lui appartient de procéder à la modification des termes du bail lors de son renouvellement.
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 27), oralement soutenues, Mme Y... faisait valoir, que le bail à ferme du 18 décembre 1992 comportait une erreur de contenance, en ce que la parcelle [...] d'une superficie de 20 a lui appartenant et exploitée par le preneur, n'y était pas incluse ; qu'elle en déduisait qu'il convenait, en raison de cette erreur, de fixer judiciairement après expertise le montant du fermage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.