Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-16.499, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-16.499, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-16.499
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01065
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 28 juin 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, du 13 janvier 2017- Président
- M. Frouin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 janvier 2017), que M. X... a été engagé par l'Afpa Martinique (ci-après l'Afpa) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité de psychologue du travail ; que l'Afpa a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 octobre 2016 et la SCP BR associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que se prévalant d'une différence de traitement injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'existence d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » et ses demandes de rappels de salaire subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur équivalente dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que de telles raisons ne peuvent résulter de l'ancienneté déjà prise en compte par une prime spécifique ou de la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, l'accord de 1998 ayant supprimé la valorisation de l'ancienneté par l'évolution indiciaire automatique tous les trois ans et lui ayant substitué une prime spécifique, cette modification ne pouvait justifier l'octroi d'un indice différent entre deux salariés placés dans des situations équivalentes sur la seule considération que l'un d'eux a été engagé après l'entrée en vigueur de l'accord de 1998 ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement et qu'en écartant toute violation du principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'existence de telles raisons, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des dispositions des articles L. 1121-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, qu'en application de l'article 1353 du code civil (ancien 1315), s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, le salarié établissait bénéficier d'un indice inférieur à celui de sa collègue occupant le même poste de psychologue du travail et assurant des fonctions comparables ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes aux motifs qu'il n'établissait pas si cette collègue avait été embauchée avant ou après l'accord du 22 janvier 2008 quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait été engagé postérieurement à l'accord de 1998, qui s'était substitué à l'ancien accord, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer l'application de l'ancien accord du 10 mai 1988, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'existence d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » et les demandes de rappel subséquentes du salarié ;
aux motifs que le principe d'égalité dans l'entreprise est consacré par l'article L. 1121-1 du code du travail ; à ce principe, s'ajoute celui de l'interdiction de certaines discriminations liées à l'âge, l'origine, le sexe
prévue par l'article L. 1132-1 du code du travail ; pour évaluer si une situation est ou non discriminatoire, il est requis, non pas que les situations soient identiques mais seulement qu'elles soient comparable ; en droite ligne de la directive européenne n° 97/80 du 15 décembre 1997, le code du travail a aménagé le régime de la preuve en édictant qu'il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime « de présenter des éléments de fait laissant supposer (l'existence d'une discrimination directe ou indirecte », à charge pour l'employeur de démontrer que la différence de traitement repose sur des bases objectives et est dès lors légitime ; en l'espèce, M. X... voudrait se voir appliquer les mêmes règles de rémunération que Mme D... et estime que les règles de l'égalité de traitement ont été bafouées par l'employeur ; il est établi et non contesté, que pour faire face à une situation financière périlleuse, la société en accord avec les organisations syndicales décidait de revoir le système de rémunération ; ainsi au lieu d'une augmentation d'indice tous les trois ans, il était décidé de prévoir une prime d'ancienneté et la suppression de cette augmentation indiciaire automatique ; l'accord de 1998, qui se substituait l'ancien accord, prévoyait expressément le maintien des indices déjà acquis pour compenser le régime moins favorable qui s'appliquerait désormais aux salariés recrutés avant la négociation de ce nouvel accord ; il est admis que l'accord collectif qui a pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ne viole nullement le principe « à travail égal, salaire égal » ; M. X... était recruté postérieurement à cet accord de 1998, qui s'était substitué à l'ancien accord, et il ne pouvait en conséquence revendiquer l'application de l'ancien accord (accord du 10 mai 1998 portant application du manuel de procédure de gestion du personnel) ; sur sa situation par rapport à Mme D..., il produit une attestation de cette dernière laquelle indique qu'il effectue le même travail qu'elle sans autres précisions ; il produit une fiche de salaire de 2013 de Mme D... qui ne renseigne pas la cour sur la date d'embauche de cette dernière, élément pourtant essentiel compte tenu des explications données plus haut ; la cour considère que M. X... n'a pas démontré que son employeur avait bafoué le principe de l'égalité de traitement ;
1°) alors qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur équivalente dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que de telles raisons ne peuvent résulter de l'ancienneté déjà prise en compte par une prime spécifique ou de la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, l'accord de 1998 ayant supprimé la valorisation de l'ancienneté par l'évolution indiciaire automatique tous les trois ans et lui ayant substitué une prime spécifique, cette modification ne pouvait justifier l'octroi d'un indice différent entre deux salariés placés dans des situations équivalentes sur la seule considération que l'un d'eux a été engagé après l'entrée en vigueur de l'accord de 1998 ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement et qu'en écartant toute violation du principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'existence de telles raisons, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des dispositions des articles L. 1121-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
2°) alors, subsidiairement et en tout état de cause qu'en application de l'article 1353 du code civil (ancien 1315), s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, le salarié établissait bénéficier d'un indice inférieur à celui de sa collègue occupant le même poste de psychologue du travail et assurant des fonctions comparables ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes aux motifs qu'il n'établissait pas si cette collègue avait été embauchée avant ou après l'accord du 22 janvier 2008 quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les dispositions de l'article 1353 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01065
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 janvier 2017), que M. X... a été engagé par l'Afpa Martinique (ci-après l'Afpa) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 en qualité de psychologue du travail ; que l'Afpa a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 octobre 2016 et la SCP BR associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que se prévalant d'une différence de traitement injustifiée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'existence d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » et ses demandes de rappels de salaire subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur équivalente dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que de telles raisons ne peuvent résulter de l'ancienneté déjà prise en compte par une prime spécifique ou de la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, l'accord de 1998 ayant supprimé la valorisation de l'ancienneté par l'évolution indiciaire automatique tous les trois ans et lui ayant substitué une prime spécifique, cette modification ne pouvait justifier l'octroi d'un indice différent entre deux salariés placés dans des situations équivalentes sur la seule considération que l'un d'eux a été engagé après l'entrée en vigueur de l'accord de 1998 ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement et qu'en écartant toute violation du principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'existence de telles raisons, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des dispositions des articles L. 1121-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, qu'en application de l'article 1353 du code civil (ancien 1315), s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, le salarié établissait bénéficier d'un indice inférieur à celui de sa collègue occupant le même poste de psychologue du travail et assurant des fonctions comparables ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes aux motifs qu'il n'établissait pas si cette collègue avait été embauchée avant ou après l'accord du 22 janvier 2008 quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait été engagé postérieurement à l'accord de 1998, qui s'était substitué à l'ancien accord, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer l'application de l'ancien accord du 10 mai 1988, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'existence d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » et les demandes de rappel subséquentes du salarié ;
aux motifs que le principe d'égalité dans l'entreprise est consacré par l'article L. 1121-1 du code du travail ; à ce principe, s'ajoute celui de l'interdiction de certaines discriminations liées à l'âge, l'origine, le sexe
prévue par l'article L. 1132-1 du code du travail ; pour évaluer si une situation est ou non discriminatoire, il est requis, non pas que les situations soient identiques mais seulement qu'elles soient comparable ; en droite ligne de la directive européenne n° 97/80 du 15 décembre 1997, le code du travail a aménagé le régime de la preuve en édictant qu'il appartient d'abord au salarié qui s'estime victime « de présenter des éléments de fait laissant supposer (l'existence d'une discrimination directe ou indirecte », à charge pour l'employeur de démontrer que la différence de traitement repose sur des bases objectives et est dès lors légitime ; en l'espèce, M. X... voudrait se voir appliquer les mêmes règles de rémunération que Mme D... et estime que les règles de l'égalité de traitement ont été bafouées par l'employeur ; il est établi et non contesté, que pour faire face à une situation financière périlleuse, la société en accord avec les organisations syndicales décidait de revoir le système de rémunération ; ainsi au lieu d'une augmentation d'indice tous les trois ans, il était décidé de prévoir une prime d'ancienneté et la suppression de cette augmentation indiciaire automatique ; l'accord de 1998, qui se substituait l'ancien accord, prévoyait expressément le maintien des indices déjà acquis pour compenser le régime moins favorable qui s'appliquerait désormais aux salariés recrutés avant la négociation de ce nouvel accord ; il est admis que l'accord collectif qui a pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ne viole nullement le principe « à travail égal, salaire égal » ; M. X... était recruté postérieurement à cet accord de 1998, qui s'était substitué à l'ancien accord, et il ne pouvait en conséquence revendiquer l'application de l'ancien accord (accord du 10 mai 1998 portant application du manuel de procédure de gestion du personnel) ; sur sa situation par rapport à Mme D..., il produit une attestation de cette dernière laquelle indique qu'il effectue le même travail qu'elle sans autres précisions ; il produit une fiche de salaire de 2013 de Mme D... qui ne renseigne pas la cour sur la date d'embauche de cette dernière, élément pourtant essentiel compte tenu des explications données plus haut ; la cour considère que M. X... n'a pas démontré que son employeur avait bafoué le principe de l'égalité de traitement ;
1°) alors qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur équivalente dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que de telles raisons ne peuvent résulter de l'ancienneté déjà prise en compte par une prime spécifique ou de la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, l'accord de 1998 ayant supprimé la valorisation de l'ancienneté par l'évolution indiciaire automatique tous les trois ans et lui ayant substitué une prime spécifique, cette modification ne pouvait justifier l'octroi d'un indice différent entre deux salariés placés dans des situations équivalentes sur la seule considération que l'un d'eux a été engagé après l'entrée en vigueur de l'accord de 1998 ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement et qu'en écartant toute violation du principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'existence de telles raisons, la cour d'appel a privé sa décision de bases légales au regard des dispositions des articles L. 1121-1 et L. 3221-2 du code du travail ;
2°) alors, subsidiairement et en tout état de cause qu'en application de l'article 1353 du code civil (ancien 1315), s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, le salarié établissait bénéficier d'un indice inférieur à celui de sa collègue occupant le même poste de psychologue du travail et assurant des fonctions comparables ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes aux motifs qu'il n'établissait pas si cette collègue avait été embauchée avant ou après l'accord du 22 janvier 2008 quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les dispositions de l'article 1353 du code civil.