Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 juin 2018, 16-23.199, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 8 mars 1999, la société Eburnea, qui exerçait l'activité d'exportation de produits agricoles, a bénéficié d'une facilité de caisse consentie par la société Banque Belgolaise (la banque) ; que le 4 mars 1999, M. X... avait signé au profit de la banque un acte intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements » de la société Eburnea, à concurrence d'un montant de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) ; que par un acte séparé, il a également conclu une « convention de garantie hypothécaire » ; que par un acte du 20 juillet 1999, la société Eburnea a reconnu devoir à la banque une certaine somme immédiatement exigible et lui a donné en paiement partiel des lots de sacs de fèves de cacao prêts à l'exportation, pour une valeur venant en déduction de la créance litigieuse, à moins que la banque ne présente, avant le 30 septembre 1999, un exportateur agréé disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette date la marchandise à un prix net supérieur à la valeur initiale ; que la société Africa Edge, cessionnaire de la créance, a assigné la société Eburnea en paiement ; que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation (première chambre civile, pourvoi n° 14-18.683) a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui condamnait la société Eburnea à payer à la société Africa Edge la somme de 7 102 789,39 euros en principal ; que la société Africa Edge a assigné M. X... en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 457 347,05 euros, outre intérêts, et de rejeter ses demandes tendant au débouté de la société Africa Edge et à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en cas de doute, l'engagement doit être interprété en faveur de celui qui a souscrit la garantie et en défaveur du créancier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que si l'engagement souscrit par M. X... au bénéfice de la banque Belgolaise le 4 mars 1999 est intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné » et qu'il stipule qu'il « oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir à payer la banque Belgolaise ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque », dans le même temps, le texte de l'engagement énonce que « la caution consent à la banque Belgolaise une hypothèque de premier rang à concurrence de FRF 3 000 000 (trois millions de francs français), sur un terrain dont il déclare être propriétaire sis à Lomé » et encore, au sein de la mention manuscrite émanant de M. X..., « bon pour caution solidaire hypothécaire à concurrence de FRF 3 000 000 (trois millions de francs français) » ; qu'en l'état de cette incertitude quant à l'étendue exacte des engagements du souscripteur, dès lors que certaines mentions se rattachaient au cautionnement personnel, quand d'autres se rattachaient au cautionnement réel, et donc à un engagement limité au bien qui en est l'objet, la cour d'appel devait résoudre l'ambigüité au bénéfice du souscripteur et au détriment du créancier ; qu'en décidant au contraire que l'acte devait être considéré comme un contrat de cautionnement personnel souscrit par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 1162 ancien du même code ;

2°/ que le cautionnement ne se présume, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la détermination des obligations du garant doit se faire uniquement au regard des éléments intrinsèques au prétendu acte de cautionnement, et non à l'aide d'éléments extrinsèques tirés d'un autre acte ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le prétendu acte de cautionnement du 4 mars 1999 était ambigu, pour viser tout à la fois des éléments relevant du cautionnement personnel et des éléments relevant du cautionnement réel, la cour d'appel ne pouvait résoudre la difficulté en se fondant sur les énonciations d'un autre acte, à savoir une convention de garantie hypothécaire souscrite par M. X... au bénéfice du même créancier ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 1162 ancien du même code ;

3°/ qu'en matière de cautionnement, en cas de discordance entre la mention manuscrite apposée par le souscripteur de la garantie et les mentions dactylographiées de l'acte, la mention manuscrite prévaut ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond qu'au sein de la mention manuscrite, qu'il avait apposée sur l'acte du 4 mars 1999, M. X... avait écrit « bon pour caution solidaire hypothécaire à concurrence de FRF 3 000 000 (trois millions de francs français) (
) » ; qu'aussi en l'état du doute existant sur la portée exacte de l'engagement (cautionnement personnel ou cautionnement réel), la mention manuscrite, qui visait une « caution solidaire hypothécaire » devait prévaloir sur les autres énonciations de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 1326 ancien du même code ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte du 4 mars 1999 est intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné », qu'à l'article I « portée de l'engagement », il est mentionné que « le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir à payer à la banque Belgolaise (...) ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque », et que « dans ce contexte la caution consent à la banque Belgolaise une hypothèque de premier rang à concurrence de FF 3 000 000 (3 millions de francs français) sur un terrain dont il déclare être propriétaire sis à Lomé », que l'acte stipule encore que « le présent engagement est solidaire » et qu'« en renonçant au bénéfice de discussion, la caution accepte de payer la banque Belgolaise sans pouvoir exiger de celle-ci qu'elle poursuive préalablement le cautionné » ; que l'arrêt retient encore que, dans la convention de garantie hypothécaire signée par M. X..., il est mentionné que ce dernier « s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Eburnea en faveur de la Banque Belgolaise à concurrence de FF 3 000 000, à titre de condition déterminante de l'engagement de la banque en faveur de la société Eburnea et à consentir à celle-ci une garantie hypothécaire ferme pour le même montant sur un bien immobilier » ; qu'il constate ensuite que les termes « caution solidaire hypothécaire » apposés par M. X... dans la mention manuscrite de l'acte du 4 mars 1999 sont ambigus ; que, dès lors, c'est par une interprétation souveraine et sans être tenue de mettre en oeuvre la règle supplétive d'interprétation de l'article 1162 ancien du code civil qu'après avoir rapproché les clauses des deux actes, la cour d'appel a considéré, sans se référer à des éléments extrinsèques, que M. X... avait contracté deux engagements distincts, l'un de cautionnement solidaire, l'autre d'affectation hypothécaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2290 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient que la créance en principal alléguée par la société Africa Edge est de 46 591 244,21 francs, après déduction de la somme de 40 000 000 francs, et qu'en toute hypothèse, la réduction éventuelle de la créance de la société Africa Edge à un montant inférieur à 7 102 789,39 euros, résultant de la contestation opposée par la société Eburnea serait sans incidence à l'égard de M. X..., eu égard au montant de son engagement de caution limité à 3 000 000 francs, soit 457 347 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'arrêt de cassation du 28 octobre 2015, la créance garantie pourrait être fixée à un montant inférieur à la limite de l'engagement de la caution, ce dont celle-ci pourrait se prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Africa Edge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... ès qualités de caution à payer à la société Africa Edge la somme de 457.347,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012 et d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'engagement de caution de M. Georges X..., ce dernier affirme qu'il ne s'est pas engagé à titre personnel mais seulement à titre hypothécaire, au motif qu'il a apposé la mention manuscrite suivante : « bon pour caution solidaire hypothécaire à concurrence de FF 3.000.000 (3 millions de francs français) en principal majorés des commissions, frais et accessoires, ainsi que des intérêts aux taux afférents aux opérations garanties » ; que l'acte du 4 mars 1999 est intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné » ; qu'à l'article I : « portée de l'engagement », il est mentionné que « le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir à payer à la banque Belgolaise (...) ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque. Dans ce contexte la caution consent à la banque Belgolaise une hypothèque de premier rang à concurrence de FF 3.000.000 (3 millions de francs français), sur un terrain dont il déclare être propriétaire sis à Lomé (...). Le présent engagement est solidaire, (...). En renonçant au bénéfice de discussion, la caution accepte de payer la banque Belgolaise sans pouvoir exiger de celle-ci qu'elle poursuive préalablement le cautionné » ; que dans la convention de garantie hypothécaire signée par M. Georges X..., il est mentionné que: « M. Georges X..., en qualité de principal actionnaire de la société Eburnea s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Eburnea en faveur de la Banque Belgolaise à concurrence de FRF 3.000.000, à titre de condition déterminante de l'engagement de la Banque Belgolaise en faveur de la société Eburnea et à consentir à celle-ci une garantie hypothécaire ferme pour le même montant sur un bien immobilier au Togo » ; que dans ces conditions, M. Georges X..., qui a consenti deux engagements distincts, l'un de caution solidaire, l'autre de garantie hypothécaire, est mal fondé à prétendre que les termes « caution solidaire hypothécaire » apposés dans la mention manuscrite sont en l'espèce ambigus ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'acte du 4 mars 1999 que Monsieur Georges X..., dirigeant de la société Eburnea, était parfaitement informé de la portée de ses engagements et qu'il a entendu s'engager à titre de caution personnelle et solidaire ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la portée de l'engagement signé par M. X... le 4 mars 1999 et ses conséquences : que le document signé par M. X... est intitulé « Cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné » ; que ce document détermine le client cautionné, à savoir la société Eburnea, la banque bénéficiaire du cautionnement, soit la banque Belgolaise, et la limite dudit cautionnement, soit 457.347,05 euros (3 millions de francs français) majorée des intérêts, frais et commissions accessoires suivant les conditions applicables aux opérations garanties ; que le cautionnement vise l'ensemble des sommes dues à ce jour ou pouvant être dues à l'avenir par le cautionné à la banque dans le cas où « ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque » ; que l'hypothèque consentie « dans ce contexte » par la caution sur un terrain sis à Lomé au profit de la banque Belgolaise vient à l'appui de cet engagement de caution sans se substituer à celui-ci ; que le document intitulé convention de garantie hypothécaire intervenue entre la banque Belgolaise et M. X... en application de ce qui précède expose de façon parfaitement explicite que M. X... s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Eburnea en faveur de la banque et a consenti à celle-ci une garantie hypothécaire, distinguant les deux opérations qui font - au demeurant - l'objet d'actes séparés ; que la mention manuscrite portée par M. X... sur l'acte de cautionnement visant une « caution solidaire hypothécaire » ne saurait modifier la portée dudit acte et de la convention de garantie hypothécaire précitée ; que M. X... a ainsi engagé sa responsabilité en sa qualité de caution solidaire des engagements pris par la société Eburnea à l'égard de la banque Belgolaise ; que la cession de la créance de cette dernière à la société Africa Edge a été signifiée à M. Georges X... ; que le tribunal, suivant la demande de la société Africa Edge, condamnera M. Georges X... ès qualités de caution à payer à cette dernière la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012, date de l'acte introductif d'instance ;

1) ALORS QUE le cautionnement ne se présume pas, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en cas de doute, l'engagement doit être interprété en faveur de celui qui a souscrit la garantie et en défaveur du créancier ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que si l'engagement souscrit par M. X... au bénéfice de la banque Belgolaise le 4 mars 1999 est intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné » et qu'il stipule qu'il « oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir à payer la banque Belgolaise ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque », dans le même temps, le texte de l'engagement énonce que « la caution consent à la banque Belgolaise une hypothèque de premier rang à concurrence de FRF 3.000.000 (trois millions de francs français), sur un terrain dont il déclare être propriétaire sis à Lomé » et encore, au sein de la mention manuscrite émanant de M. X..., « bon pour caution solidaire hypothécaire à concurrence de FRF 3.000.000 (trois millions de francs français) » ; qu'en l'état de cette incertitude quant à l'étendue exacte des engagements du souscripteur, dès lors que certaines mentions se rattachaient au cautionnement personnel, quand d'autres se rattachaient au cautionnement réel, et donc à un engagement limité au bien qui en est l'objet, la cour d'appel devait résoudre l'ambigüité au bénéfice du souscripteur et au détriment du créancier ; qu'en décidant au contraire que l'acte devait être considéré comme un contrat de cautionnement personnel souscrit par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 1162 ancien du même code ;

2) ALORS QUE le cautionnement ne se présume, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la détermination des obligations du garant doit se faire uniquement au regard des éléments intrinsèques au prétendu acte de cautionnement, et non à l'aide d'éléments extrinsèques tirés d'un autre acte ; qu'au cas d'espèce, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le prétendu acte de cautionnement du 4 mars 1999 était ambigu, pour viser tout à la fois des éléments relevant du cautionnement personnel et des éléments relevant du cautionnement réel, la cour d'appel ne pouvait résoudre la difficulté en se fondant sur les énonciations d'un autre acte, à savoir une convention de garantie hypothécaire souscrite par M. X... au bénéfice du même créancier ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 1162 ancien du même code ;

3) ALORS QU'en matière de cautionnement, en cas de discordance entre la mention manuscrite apposée par le souscripteur de la garantie et les mentions dactylographiées de l'acte, la mention manuscrite prévaut ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond qu'au sein de la mention manuscrite qu'il avait apposée sur l'acte du 4 mars 1999, M. X... avait écrit « bon pour caution solidaire hypothécaire à concurrence de FRF 3.000.000 (trois millions de francs français) (
) » ; qu'aussi en l'état du doute existant sur la portée exacte de l'engagement (cautionnement personnel ou cautionnement réel), la mention manuscrite, qui visait une « caution solidaire hypothécaire » devait prévaloir sur les autres énonciations de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil, ensemble l'article 1326 ancien du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... ès qualités de caution à payer à la société Africa Edge la somme de 457.347,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012 et d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Georges X... soutient à titre subsidiaire qu'il a été déchargé de ses obligations par la dation en paiement du 20 juillet 1999 ; qu'aux termes de cet acte du 20 juillet 1999, la société Eburnea, après avoir reconnu devoir à la Banque Belgolaise la somme de 86.591.244,21 francs français et l'exigibilité immédiate par anticipation de cette somme, a consenti à la Banque Belgolaise, en paiement partiel de la somme susvisée, la dation des lots de sacs de fèves de cacao, prêts à l'exportation, et ce pour une valeur de 40.000.000 francs français, venant en déduction de la somme de 86.591.244,21 francs français ; que la société Eburnea n'a consenti qu'une dation en paiement partiel et que cet acte du 20 juillet 1999 n'a donc pas eu pour effet d'éteindre la dette de la société Eburnea et de décharger M. Georges X... de ses obligations de caution ; que M. Georges X... conteste aussi la créance en se prévalant de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2015 ; que par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Africa Edge de sa demande en paiement de la somme de 9.421.384,86 euros à l'encontre de la société Eburnea et que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris qui avait condamné la société Eburnea à payer à la société Africa Edge la somme de 7.102.789,39 euros en principal ; que la Cour de cassation a rappelé qu'aux termes de la convention du 20 juillet 1999, la société Eburnea a reconnu devoir à la Banque Belgolaise une certaine somme immédiatement exigible et lui a donné en paiement partiel des lots de sacs de fèves de cacao prêts à l'exportation, pour une valeur venant en déduction de la créance litigieuse, à moins d'une présentation à la banque, avant le 30 septembre 1999, d'un exportateur agréé disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette date la marchandise au prix net supérieur à la valeur initiale ; que la Cour de cassation a dit, au visa des articles 1134, 1147, 1689 et 1690 du Code civil, que la cour d'appel, en retenant que jusqu'au 30 septembre 1999, la société Eburnea avait la possibilité de présenter un acquéreur agréé offrant un meilleur prix et ne peut soutenir qu'elle en a été empêchée, n'avait pas recherché si la banque n'avait pas disposé de ces lots avant le 30 septembre 1999 ; qu'elle a également dit, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, que la cour d'appel, en retenant que les sacs de fèves de cacao ayant fait l'objet de la dation en paiement ont été chargés le 7 octobre 1999 sur un navire par la banque, n'avait pas précisé sur quelle pièce elle se fondait pour fixer au 7 octobre 1999 la date de chargement, à l'initiative de la banque, des lots de sacs de fèves de cacao ; qu'il ressort de l'arrêt susvisé que la cassation ne porte pas sur l'existence même de la créance de la société Africa Edge, mais sur la valeur de la dation en paiement partiel venant en déduction de cette créance de la banque ; que par ailleurs, la société Africa Edge est en droit d'agir contre M. Georges X..., même si une autre procédure est en cours à l'encontre de la société Eburnea et qu'elle est recevable à solliciter sa condamnation en sa qualité de caution ; que M. Georges X... prétend que la société Africa Edge a disposé seule des lots de fèves nantis avant le 30 septembre 1999 empêchant la société Eburnea de trouver un acquéreur à un prix supérieur aux 40 millions de francs; que Monsieur Georges X... se fonde sur la sentence arbitrale rendue le 16 février 2001, dans un litige entre la Banque Belgolaise et la société Warenhandelsgesellschaft Corinth Gmbh, en présence de la société Eburnea, dans laquelle il est indiqué dans le rappel des faits que « le 27 septembre 1999 la Banque Belgolaise écrivait à la société Warenhandelsgesellschaft Corinth Gmbh qu'en suite de sa lettre du 28 mai 1999 et venant maintenant aux droits et obligations de la société Eburnea, elle entendait poursuivre l'exécution des 4 fois 1000 tonnes et se trouvait en mesure de les charger immédiatement avec des connaissements dès la fin du mois et demandait à la société Warenhandelsgesellchaft Corinth Gmbh de lui communiquer la destination » ; que dans cette même sentence arbitrale, il est mentionné que « le 7 octobre 1999, la Banque Belgolaise précisait par lettre à la société Warenhandelsgesellschaft Corinth Gmbh qu'en sa qualité de créancière de cette dernière, elle se prévalait de l'article 1166 du Code civil pour procéder elle-même à l'exécution des contrats en cause et de ce fait informait la société Eburnea que ceux-ci avaient été chargés le 30 septembre 1999 en qualité 110 fèves maximum aux 100 grammes et prix décoté de FF 0,50/kg » ; qu'au vu de ce document, le chargement des lots de fèves a eu lieu le 30 septembre 1999 ; que M. Georges X... ne rapporte pas la preuve que la Banque Belgolaise a disposé de ces lots avant cette date du 30 septembre 1999 et qu'il ne démontre pas non plus que la société Eburnea a présenté un acquéreur agréé offrant un meilleur prix avant le 30 septembre 1999 ou qu'elle en a été empêchée par la Banque Belgolaise ; que M. Georges X... ne justifie donc pas que la dation en paiement a finalement excédé la valeur de 40.000.000 francs ; que la créance en principal alléguée par la société Africa Edge est de 46.591.244,21 francs, après déduction de la somme de 40.000.000 francs et qu'en toute hypothèse la réduction éventuelle de la créance de la société Africa Edge à un montant inférieur à 7.102.789,39 euros, résultant de la contestation opposée par la société Eburnea, serait en l'espèce sans incidence à l'égard de M. Georges X..., eu égard au montant de son engagement de caution limité à 3.000.000 francs, soit 457.347 euros ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. Georges X..., en sa qualité de caution de la société Eburnea, à payer à la société Africa Edge la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2012 ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la créance de la société Africa Edge : que la convention de financement du 8 mars 1999 intervenue entre la société Eburnea et la banque Belgolaise fixe le montant et les conditions d'intérêt de la facilité de caisse consentie à la première par la seconde, soit un montant maximum de 103 millions de francs français sur une durée s'achevant le 30 septembre 1999 moyennant un intérêt majoré à compter de cette date calculée sur la base du taux EONIA + 4 % ; que par la convention du 20 juillet 1999, la société Eburnea reconnaît devoir à la banque Belgolaise la somme de 86.591.244,21 francs français ; que ladite somme, par suite de la dation en paiement organisée par la convention précitée et évaluée au sein de celle-ci à 40 millions de francs français, a été ramenée au montant de 46.591.224,21 F, soit 7.102.789,39 euros ; que la créance correspondante, portée à 9.421.384,86 euros, a été cédée par la banque Belgolaise à la société Africa Edge ainsi qu'il résulte de l'acte établi le 31 mai 2007 par Me Y..., notaire à Bruxelles ; que par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a condamné la société Eburnea à payer à la société Africa Edge la somme de 7.102.789,39 euros outre intérêts au taux précité à compter du 27 septembre 2007 ; qu'ainsi que le relève la cour d'appel, les marchandises nanties lors de l'ouverture de crédit sont celles qui ont fait l'objet d'une dation en paiement partiel, qu'aucune faute ne peut dès lors être relevée à l'encontre de la banque ; que le tribunal dit que la société Africa Edge est créancière de la société Eburnea à concurrence de la somme de 7.102.789,39 19 euros indiquée dans l'arrêt précité outre intérêts décomptés sur la base du taux EONIA + 4 % ;

1) ALORS QUE la portée d'un arrêt de cassation se détermine uniquement au regard de son dispositif et non au regard de ses motifs ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que la dette du débiteur principal (la société Eburnea) à l'égard du créancier (la société Africa Edge, cessionnaire de la créance de la banque Belgolaise) se serait éteinte par voie de dation en paiement à une valeur supérieure à celle de 40 millions de francs français initialement arrêtée dans la convention du 20 juillet 1999 conclue entre le débiteur principal et la banque si la société Ebrunea n'avait pas été empêchée par la banque, qui en avait disposé avant l'expiration du délai, de trouver un acquéreur déterminé à acquérir les fèves de cacao pour une prix supérieur avant le 30 septembre 1999 ; que M. X... soutenait que l'existence, sous ce rapport, de la dette du débiteur principal faisait encore l'objet d'une contestation judiciaire à la suite de la cassation totale, prononcée par arrêt de la première Chambre civile du 28 octobre 2015, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 janvier 2014 ayant condamné la société Eburnea à payer à la société Africa Edge (cessionnaire de la créance de la banque Belgolaise) la somme restant prétendument due au titre de l'ouverture de crédit ; qu'en se fondant sur les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2015 pour affirmer que cet arrêt n'avait pas remis en cause l'existence même de la dette du débiteur principal, mais uniquement la valeur de la dation en paiement, la cour d'appel a violé les articles 2311, 2313 et 2315 du code civil, ensemble l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette entraînant son extinction totale ou partielle, dont la dation en paiement ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la banque Belgolaise avait disposé des fèves de cacao avant le 30 septembre 1999, délai pourtant laissé à la société Eburnea par la convention du 20 juillet 1999 pour trouver un autre acquéreur prêt à payer un prix supérieur à 40 millions de francs, qui était la valeur de la dation en paiement arrêtée dans ladite convention, M. X... se prévalait des termes d'une sentence arbitrale rendue dans un litige ayant opposé la banque Belgolaise à la société allemande Corinth, desquels il résultait que dès le 27 septembre 1999, la banque avait indiqué à la société allemande qu'elle entendait vendre les fèves et était en mesure de les charger immédiatement (conclusions d'appel de M. X... en date du 5 avril 2016, p. 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de conclure que M. X... ne démontrait pas que la banque Belgolaise avait disposé des fèves avant le 30 septembre 1999, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2311, 2313 et 2315 du code civil ;

3) ALORS QUE la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette entraînant son extinction totale ou partielle, dont la dation en paiement ; qu'au cas d'espèce, l'accueil de la contestation relative à la vente par la banque Belgolaise des fèves de cacao gagées avant le 30 septembre 1999, qui avait empêché la société Eburnea de trouver un autre acquéreur pour un prix supérieur à 40 millions de francs français, opération qui aurait permis d'accroître à due proportion la valeur de la dation en paiement des fèves de cacao par la société Eburnea (débiteur principal) à la banque Belgolaise conformément aux stipulations de l'acte du 20 juillet 1999, et de réduire d'autant la dette résultant de l'ouverture de crédit garantie par M. X..., pouvait aboutir à ce que la somme restant finalement due fût inférieure au plafond de l'engagement de caution, soit 3 millions de francs français, ce dont la caution pouvait se prévaloir à l'encontre du créancier ; qu'en excluant par principe que l'accueil de la contestation pût avoir une influence sur l'obligation de M. X... au motif qu'elle était limitée à 3 millions de francs, la cour d'appel a violé les articles 2311, 2313 et 2315 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00551
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